Cour d'AppelChambre 1 A
Cour d'Appel · Chambre 1 A — 3 avril 2024
- ECLI
- 66162bde99851e0008f1e5c2
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 30 243 900 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur des décisions relatives à la nullité des actes de la période suspecte
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Texte intégral
MINUTE N° 173/24 Copie exécutoire à - Me [M] [Z] - Me [N] [J] Copie à M. le PG Arrêt notifié aux parties Le 03.04.2024 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 03 Avril 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/03294 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IETT Décision déférée à la Cour : 12 Mai 2023 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe des procédures collectives commerciales APPELANTE : DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES PÔLE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour INTIMEE : S.E.L.A.R.L. ADJE prise en la personne de Me Christophe GILLME, administrateur judiciaire de la SELARL GRUBER ROUGE BRIQUE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Mathilde SEILLE, avocat à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. WALGENWITZ, Président de chambre M. ROUBLOT, Conseiller Mme RHODE, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE Ministère Public : représenté lors des débats par Mme VUILLET, substitut général, qui a fait connaître son avis et dont les réquisitions écrites ont été communiquées aux parties. ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement rendu le 12 mai 2023 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, qui a : DONNE ACTE à la Direction Générale des Finances Publiques prise en la personne du Comptable des Finances Publiques de ce qu'elle donne mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur notifiée le 9 janvier 2023 ; PRONONCE la nullité de la saisie administrative à tiers détenteur notifiée le 5 octobre 2022 ; DECLARE la SELARL ADJE prise en la personne de maître [F] recevable à agir en nullité de la saisie administrative à tiers détenteur notifiée le 24 novembre 2022 à la société dissoute GT IMMO aux droits de laquelle vient la SARL GRUBER ROUGE BRIQUE ; PRONONCE la nullité de la saisie administrative à tiers détenteur notifiée le 24 novembre 2022 à la société dissoute GT IMMO aux droits de laquelle vient la SARL GRUBER ROUGE BRIQUE ; CONDAMNE la Direction Générale des Finances Publiques prise en la personne du Comptable des Finances Publiques aux dépens ; CONDAMNE la Direction Générale des Finances Publiques prise en la personne du Comptable des Finances Publiques à payer à la SELARL ADJE prise en la personne de maître Gillme la somme de 1 500 € en couverture de ses frais non compris dans les dépens ; RAPPELE que le jugement est exécutoire par provision. Vu la déclaration d'appel de la Direction Générale des Finances Publiques enregistrée le 1er septembre 2023, Vu la constitution d'intimée de la SELARL ADJE, prise en la personne de Me [F], es qualités d'administrateur judiciaire de la SARL GRUBER ROUGE BRIQUE, transmise le 2 octobre 2023, Vu les dernières conclusions de la Direction Générale des Finances Publiques datées du 30 octobre 2023, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, aux termes desquelles il est demandé à la cour de : ANNULER et subsidiairement INFIRMER le jugement rendu par la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Strasbourg le 12 mai 2023 ; la demande de la partie adverse étant irrecevable pour absence de respect de la phase administrative préalable conformément aux dispositions de l'article L281 du LPF, PRONONCER la régularité de la SATD du 5 octobre 2022 et ses effets INFIRMER la nullité de la SATD du 5 octobre 2022 INFIRMER la condamnation de la Direction Générale des Finances Publiques aux dépens de la procédure INFIRMER la condamnation de la Direction Générale des Finances Publiques à payer la somme de 1500 € à la Selarl ADJE ORDONNER l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure. Vu les dernières conclusions de la SELARL ADJE, prise en la personne de Me [F], es qualités d'administrateur judiciaire de la SARL GRUBER ROUGE BRIQUE, datées du 22 novembre 2023, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, aux termes desquelles il est demandé à la cour de : DECLARER l'appel de la Direction Générale des Finances Publiques mal fondé. Le rejeter, CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire du 12 mai 2023, en ce qu'il a : - 'DONNE ACTE à la Direction Générale des Finances Publiques prise en la personne du Comptable des Finances Publiques de ce qu'elle donne mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur notifiée le 9 janvier 2023 ; - PRONONCE la nullité de la saisie à tiers détenteur du 5 octobre 2022 et du 24 novembre 2022; - DECLARE la SELARL ADJE prise en la personne de Maître [F] recevable à agir en nullité de la saisie administrative à tiers détenteur notifiée le 24 novembre 2022 à la Société GR IMMO aux droits de laquelle vient la SARL GRUBER ROUGE BRIQUE ; - PRONONCE la nullité de la saisie administrative à tiers détenteur notifiée le 24 novembre 2022 à la Société dissoute GT IMMO aux droits de laquelle vient la SARL GRUBER ROUGE BRIQUE ; - CONDAMNE la Direction Générale des Finances Publiques prise en la personne du Comptable des Finances Publiques aux dépens ; - CONDAMNE la Direction Générale des Finances Publiques prise en la personne du Comptable des Finances Publiques à payer à la SELARL ADJE prise en la personne de Maître GILLME la somme de 1.500,00 € en couverture de ses frais non compris dans les dépens'. Y ajoutant, DEBOUTER la Direction Générale des Finances Publiques de l'ensemble de ses demandes. CONDAMNER la Direction Générale des Finances Publiques d'avoir à payer à la SELARL ADJE la somme de 2.500,00 € à titre d'indemnité procédurale au titre de l'article de 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER la Direction Générale des Finances Publiques aux entiers frais et dépens de l'instance. Vu les conclusions du ministère public datées du 23 janvier 2024, aux termes desquelles il s'en rapporte à justice, Vu l'audience du 5 février 2023 à laquelle l'affaire a été appelée, Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS DE LA DECISION : La SARL GRUBER ROUGE BRIQUE exerce une activité dans le secteur de la location de locaux professionnels, de la gestion de patrimoine, de conseil en entreprise et d'opérations mobilières et immobilières de type marchand de biens. Par jugement du 9 janvier 2023, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son encontre. La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 1er octobre 2022. Sur la nullité du jugement déféré : La Direction Générale des Finances Publiques demande à la cour d'annuler le jugement déféré, sans toutefois présenter un quelconque moyen au soutien de sa demande qui sera dès lors rejetée. Sur la réformation du jugement déféré : Au préalable, la cour rappelle que : - aux termes de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, - ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à 'dire et juger' ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à 'dire et juger' lorsqu'elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463). - Sur la recevabilité des demandes de la SELARL ADJE en qualité d'administrateur judiciaire de la SARL GRUBER ROUGE BRIQUE : L'article L281 du livre des procédures fiscales dispose que les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ; b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. En l'espèce, la contestation, dont aucune partie ne nie qu'elle relevait du tribunal de la procédure, pour être fondée sur l'interdiction des poursuites individuelles, ne constitue pas une opposition à poursuite fondée sur la régularité en la forme de l'acte, et n'entre pas dans les prévisions de l'article L 281 du livre des procédures fiscales, en ce qui concerne l'exigence d'une réclamation préalable. La fin de non-recevoir élevée par l'administration fiscale sera, en conséquence, rejetée. - Sur la saisie administrative à tiers détenteur du 5 octobre 2022 : Aux termes de l'article L632-2 du code de commerce, toute saisie administrative, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulée, lorsqu'elle a été délivrée ou pratiquée par un créancier à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci. La connaissance de difficultés ne suffit pas à établir la preuve de la connaissance de l'état de cessation des paiements. En l'espèce, la saisie administrative à tiers détenteur litigieuse a été notifiée le 5 octobre 2022, soit postérieurement au 1er octobre 2022, date de cessation des paiements telle que fixée provisoirement par le tribunal dans son jugement du 9 janvier 2023. Pour établir la connaissance, par la Direction Générale des Finances Publiques, de l'état de cessation des paiements de la SARL GRUBER ROUGE BRIQUE, l'administrateur judiciaire se réfère aux liasses fiscales des exercices clôturés au 30 juin 2021 et 30 juin 2022, à l'absence de paiement de la TVA, ainsi qu'à la décision rendue par la Commission Départementale des Chefs des Services Financiers le 31 mai 2021 (CCSF). Il résulte de ces pièces que la SARL GRUBER ROUGE BRIQUE était suivie par l'administration fiscale, qui a pu se rendre compte des difficultés qu'elle rencontrait à compter de l'année 2015, puisqu'elle ne réglait pas régulièrement la TVA, les sommes dues à ce titre ayant fait l'objet de l'avis à tiers détenteur litigieux. Ainsi, il s'évince de la notification de la saisie opérée le 5 octobre 2022, que la mesure a été exécutée pour paiement d'une créance de TVA se décomposant comme suit : - Déclaration annuelle de TVA 01/01/2015 - 31/12/2015 : 2 061 € - Déclaration annuelle de TVA 01/07/2016 - 30/06/2017 : 7 364 € - Déclaration annuelle de TVA 01/07/2017 - 30/06/2018 : 5 318 € - Déclaration annuelle de TVA 01/07/2018 - 30/06/2019 : 10 888 € - Acompte du second trimestre de TVA 01/07/2019 - 31/07/2019 : 2 924 € - Acompte du quatrième trimestre de TVA 01/12/2019 - 31/12/2019 : 4 456 € - Acompte du quatrième trimestre de TVA 01/12/2020 - 31/12/2020 : 3 292 € - Acompte du second trimestre de TVA 01/07/2021 - 31/07/2021 : 4 526 €, Outre les pénalités et pénalités de recouvrement, soit un total de 25 028 €. Les difficultés rencontrées par la SARL GRUBER ROUGE BRIQUE expliquent la décision rendue le 31 mai 2021 par la Commission Départementale des Chefs des Services Financiers (CCSF), qui a rejeté sa demande de moratoire, au motif que sa situation ne permettait pas de faire face à un plan d'apurement. Ainsi, dès le 31 mai 2021, la CCSF, présidée par le directeur des services fiscaux et dont le secrétariat est assuré par la Direction Départementale des Finances Publiques, avait estimé que la SARL GRUBER ROUGE BRIQUE n'était pas en mesure de faire face à son passif exigible. En outre, les éléments d'information relatifs à l'actif disponible de la société résultent des liasses fiscales des exercices clôturés les 20 juin 2021 et 30 juin 2022, communiquées à la Direction Générale des Finances Publiques, desquelles il se déduit que l'actif disponible était constitué des seules disponibilités à hauteur de 412 € au 30 juin 2021 et 879 € au 30 juin 2022, alors que le passif, comprenant la créance fiscale exigible ci-dessus visée, s'élevait respectivement à 302 439 € et 264 937 €. Dès lors, l'ensemble de ces éléments réunis démontre que la Direction Générale des Finances Publiques ne pouvait ignorer que la SARL GRUBER ROUGE BRIQUE était en état de cessation des paiements à la date du 5 octobre 2022, lors de la notification de la saisie administrative à tiers détenteur. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé. Sur les demandes accessoires : Succombant, la Direction Générale des Finances Publiques sera tenue des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question. L'équité commande en outre de mettre à la charge de la Direction Générale des Finances Publiques une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 1 500 euros au profit de la SELARL ADJE, prise en la personne de Me [F], es qualités d'administrateur judiciaire de la SARL GRUBER ROUGE BRIQUE, tout en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef. P A R C E S M O T I F S LA COUR, DEBOUTE la Direction Générale des Finances Publiques de sa demande d'annulation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 12 mai 2023, REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la Direction Générale des Finances Publiques, CONFIRME le jugement rendu le 12 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, Y ajoutant, CONDAMNE la Direction Générale des Finances Publiques aux dépens de la procédure d'appel, CONDAMNE la Direction Générale des Finances Publiques à payer à la SELARL ADJE, prise en la personne de Me [F], es qualités d'administrateur judiciaire de la SARL GRUBER ROUGE BRIQUE, la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1 A
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
66162bde99851e0008f1e5c2
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