Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 8 avril 2024
- ECLI
- 66162bde99851e0008f1e5c8
- Date
- 8 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 24/01300 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IIXE N° de minute : 127/2024 ORDONNANCE Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [G] [P] né le 28 Août 1992 à [Localité 1] (NIGERIA) de nationalité nigériane Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 26 juillet 2023 par Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN faisant obligation à M. [G] [P] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 03 avril 2024 par Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. [G] [P], notifiée à l'intéressé le même jour à 17h15; VU le recours de M. [G] [P] daté du 05 avril 2024, reçu et enregistré le même jour à 16h23 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; VU la requête de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 05 avril 2024, reçue et enregistrée le même jour à 15h38 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [G] [P] ; VU l'ordonnance rendue le 07 Avril 2024 à 11h27 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [G] [P], déclarant la requête de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [G] [P] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 07 avril 2024 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [G] [P] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 08 Avril 2024 à 11h05 ; VU la proposition de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN par voie électronique reçue le 08 avril 2024 afin que l'audience se tienne par visioconférence, VU les avis d'audience délivrés le 08 avril 2024 à l'intéressé, à Maître Orlane AUER, avocat de permanence, à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 08 avril 2024, a comparu. Après avoir entendu M. [G] [P] en ses déclarations par visioconférence, Maître Orlane AUER, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Béril MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Le juge des libertés et de la détention de [Localité 3], par ordonnance du 7 avril 2024, dont appel, a rejeté le recours de Monsieur [G] [P] contre la décision le plaçant en rétention administrative et ordonné, à la requête du préfet du Bas Rhin, la prolongation de sa rétention administrative. Pour statuer ainsi, le premier juge a rejeté les moyens tirés, d'une part du dépôt d'une demande d'asile, d'autre part, de la violation de l'article 8 de la CEDHC. Sur la demande de prolongation de la rétention administrative, le juge des libertés et de la détention a observé que l'éloignement n'avait pu être mis en oeuvre dans les 48 heures et qu'aucune critique n'était formulée à l'encontre des diligences de l'administration; que par ailleurs l'intéressé ne remplissait pas les conditions d'une assignation à résidence. A l'appui de son appel, visant à l'infirmation de l'ordonnance et à sa remise en liberté, Monsieur [G] [P] a repris le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, en exposant que le préfet n'avait pas mentionné dans sa décision qu'il avait contesté le rejet de sa demande d'asile devant la cour nationale du droit d'asile. Il a ajouté que la décision ne visait pas l'article L523-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de la prolongation de sa rétention administrative, Monsieur [G] [P], faisant valoir que les nouveaux moyens soulevés étaient recevables en application des articles 563 et 564 du code de procédure civile, a soulevé l'irrégularité de la requête en prolongation de sa rétention administrative, rappelant que le juge doit vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation mais également qu'il est effectivement fait mention des éventuels empêchements des délégataires de signature. Il a également invoqué le défaut de diligence de l'administration, soulignant que celle-ci n'avait pas demandé de routing alors que les autorités nigérianes exigent la réservation d'un vol pour délivrer un laissez-passer consulaire et qu'au surplus, tous les documents utiles n'avaient pas été transmises aux autorités nigérianes. Il a ajouté que cette prorogation de rétention administrative était disproportionnée avec sa situation, puisqu'il était père d'un enfant présent sur le sol français et en cours d'examen de sa demande d'asile. A l'audience, Monsieur [G] [P] assisté de son conseil a affirmé disposer d'un récépissé. Il a soutenu que sa demande d'asile était pendante devant la cour nationale du droit d'asile. Son conseil a repris oralement les moyens développés dans la déclaration d'appel. Le préfet du Bas Rhin, représenté, a conclu, à la confirmation de l'ordonnance déférée. Il a rappelé que la décision d'irrecevabilité de la demande d'asile était immédiatement exécutoire. Il a relevé que le moyen relatif à la transmission des documents n'était pas caractérisé en fait et que en tout état de cause tous les documents dont il disposait avait été transmis. Il a souligné que la réservation de vol ne pouvait intervenir qu'après la reconnaissance consulaire. Sur quoi Sur la recevabilité de l'appel L'appel de Monsieur [G] [P], à l'encontre de l'ordonnance rendue le 7 avril 2024 à 11h27 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 8 avril 2024 à 11h05, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu a l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il sera donc déclaré recevable. Sur la régularité du placement en rétention administrative Aux termes de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L.612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L'article L741-6 du code précité précise que la décision de placement en rétention doit être écrite et motivée. L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée. Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étranger sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision. Ainsi, dés lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond. En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative est motivé en relevant le parcours de l'intéressé, ses antécédents judiciaires, le fait qu'il constitue une menace pour l'ordre public, sa situation familiale de conjoint d'une personne présentant la même nationalité, le fait qu'il est dépourvu de document d'identité ou de voyage en cours de validité, et ne peut justifier d'un domicile stable. Indépendamment de toute appréciation de fond, la motivation contenue à l'arrêté et caractérisant le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, d'une part eu égard aux critères prévus à l'article L.612-3, d'autre part au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente est suffisante en soi, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dès lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence. Le fait que l'intéressé ait fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité de sa demande de réexamen du droit d'asile, le 5 mars 2023, n'est absolument pas utile pour caractériser les critères de l'article L741-1 susvisé, étant souligné que l'appelant ne justifie pas avoir contesté cette décision et que, par conséquent le cadre juridique de son placement en rétention administrative n'est pas l'article L523-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'avait donc pas à être mentionné dans la décision. Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative Aux termes de l' article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice et, en vertu de l'article 118 du même code, elle peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d'appel. En application de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge a l'obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête. En l'espèce, il ressort de l'arrêté préfectoral portant délégation produit par l'intimé, que le signataire de la requête en prolongation de la rétention administrative est expressément délégué à l'effet de présenter les requêtes en prolongation de rétention administrative. La preuve, par le préfet, de l'indisponibilité des signataires de premier rang n'est pas exigée par le texte et la signature du délégataire emporte preuve de leur empêchement. Il s'ensuit que l'irrégularité soulevée n'est pas fondée. Sur le bien fondé de la prolongation Aux termes de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, pour une durée de vingt-huit jours par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. Le texte n'impose aucune condition à cette prolongation, si ce n'est que, conformément à l'article L. 741-3 du code susvisé, l'administration effectue toutes les diligences nécessaires à l'éloignement de l'intéressé, en temps utile, la rétention administrative de l'étranger devant être limitée au temps strictement nécessaire à l'organisation de son départ. En l'espèce il est constant que l'éloignement n'a pu intervenir dans les 48 heures. Il ressort des pièces produites qu'un laissez-passer consulaire a déjà été délivré le 29 novembre 2023 et que l'administration en a demandé le renouvellement le 5 avril 2024. S'agissant de la transmission des documents utiles, l'appelant ne précisé pas quel document aurait été omis ; que dès lors, le moyen, non caractérisé en fait, ne sera pas examiné. Le fait que les autorités nigérianes exigent la réservation d'un vol pour délivrer le laissez-passer consulaire ne repose que sur les affirmations de l'appelant et n'est étayé par aucune pièce, cette démarche n'apparaissant pas indispensable, à ce stade de la procédure. La prolongation de la rétention administrative n'apparaît en rien disproportionnée avec la situation de l'intéressé qui est incapable de justifier d'une adresse stable et par ailleurs représente une menace pour l'ordre public. L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. [G] [P] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 07 Avril 2024 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. [G] [P] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 08 Avril 2024 à 16h34, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Orlane AUER, conseil de M. [G] [P] - Maître Béril MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 08 Avril 2024 à 16h34 l'avocat de l'intéressé Maître Orlane AUER Comparante l'intéressé M. [G] [P] né le 28 Août 1992 à [Localité 1] Comparant par visioconférence l'interprète -/- l'avocat de la préfecture Me Béril MOREL Comparante EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [G] [P] - à Maître Orlane AUER - à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [G] [P] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article L741-6 du code précité précise que la décisiarticle L523-1 du code de larticle L741-1 du code de larticle 117 du code de procédure civilearticle 8 de la CEDHC.article L742-1 du code de larticle L. 741-3 du code susvisé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 8 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66162bde99851e0008f1e5c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel