Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162bde99851e0008f1e5ca
- Date
- 9 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 24/01318 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IIYG N° de minute : 128/2024 ORDONNANCE Nous, Christine SCHLUMBERGER, à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. X se disant [F] [N] né le 21 Avril 1987 à [Localité 1] de nationalité slovaque Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 07 mars 2024 par Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN faisant obligation à M. X se disant [F] [N] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 7 mars 2024 par Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. X se disant [F] [N], notifiée à l'intéressé le même jour à 17H50; VU l'ordonnance rendue le 11 mars 2024 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [F] [N] pour une durée de 28 jours à compter du 09 mars 2024 ; VU la requête de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 06 avril 2024, reçue et enregistrée le même jour à 14H48 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. X se disant [F] [N] ; VU l'ordonnance rendue le 08 Avril 2024 à 10H40 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [F] [N] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 06 avril 2024 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [F] [N] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 08 Avril 2024 à 17H03 ; VU la proposition de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN par voie électronique reçue le 09 avril 2024 afin que l'audience se tienne par visioconférence, VU les avis d'audience délivrés le 09 avril 2024 à l'intéressé, à Maître Orlane AUER, avocat de permanence, à M. [K] [G], interprète en langue géorgienne assermenté,à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 09 avril 2024, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 09 avril 2024, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue. Après avoir entendu M. X se disant [F] [N] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de M.[K] [G] , interprète en langue géorgienne assermenté, Maître Orlane AUER, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel L'appel interjeté par Monsieur X se disant [F] [N] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 8 avril 2024 par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R. 743-10 du CESEDA est recevable. Sur l'appel Monsieur X se disant [F] [N] interjette appel de l'ordonnance du 8 avril 2024 du juge des libertés et de la détention de Strasbourg ordonnant une deuxième prolongation de sa rétention pour une durée de 30 jours. Sur la recevabilité des moyens nouveaux Il ressort des dispositions de l'article L.743-11 du CESEDA qu'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'. Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel. En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h. En l'espèce, dans sa déclaration d'appel, Monsieur X se disant [F] [N] soulève l'irrégularité de la requête quant à la compétence du signataire, soutient que il s'est écoulé 5 jours pendant lesquels la préfecture n'a fait aucune diligence, la Slovaquie, son pays d'origine ayant fait savoir le 13 mars qu'elle ne le reconnaissait pas comme l'un de leur ressortissant, le préfecture entamant alors des démarches auprès du consulat de Géorgie 5 jours plus tard, que n'étant pas de nationalité géorgienne aucune perspective d'éloignement dans ce pays ne peut avoir lieu. Ces moyens sont recevables. Sur l'irrégularité de la requête Il résulte des pièces de procédure et notamment de l'arrêté du 8 mars 2024 que M. [Z] signataire de la demande de prolongation du placement en rétention administrative du 6 avril 2024 a régulièrement reçu délégation de signature publiée pour ce faire. Cette pièce se trouve bien dans le dossier communiqué au premier juge. Il n'est nullement démontré par la partie appelante que les signataires de premier rang n'auraient pas été empêchés. La signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang. Le moyen sera donc rejeté. Sur les diligences de l'administration En vertu des dispositions de l'article L 742-4 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Il résulte en l'espèce des éléments du dossier que M; X se disant [F] [N] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative le7 mars 2024 ; que la rétention a été prolongée pour une durée de 28 jours par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg du11 mars 2024; que la Préfecture a sollicité les autorités slovaques aux finsde la délivrance d'un laissez-passer consulaire, conformément à la nationalité revendiquée par l'intéressé; que 13 mars 2024, le Consulat de Slovaquie a fait savoir que l'intéressé n'était pas reconnu comme l'un de ses ressortisssants; que la Préfecture a donc sollicité le 18 mars 2024 le Consulat de Géorgie aux fins de délivrance des documents de voyage, étant précisé que la langue maternelle de l'intéressé est le géorgien et que celui-ci a déjà séjourné dans cet Etat; que la Préfecture reste dans l'attente d'une réponse des autorités requises; Qu'ainsi les diligences entreprises par l'autorité administrative dans un bref délai sont établies et suffisantes. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur l'absence de perspective d'éloignement Les autorités géorgiennes saisies ont reconnu l'intéressé et délivré un laissez-passer consulaire. Une demande de routing d'éloignement a été effectuée et à ce jour l'Administration est dans l'attente qu'un vol soit fixé pour le départ de l'intéressé dans son pays d'origine. Dans ces conditions, les allégations de l'intéressé selon lequel il n'y aurait pas de perspectives d'éloignement vers la Géorgie au motif qu'il serait de nationalité slovaque sont donc inopérantes. L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. X se disant [F] [N] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 08 Avril 2024 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. X se disant [F] [N] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 09 Avril 2024 à 14h47, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Orlane AUER, conseil de M. X se disant [F] [N] - de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 09 Avril 2024 à 14h47 l'avocat de l'intéressé Maître Orlane AUER Comparante l'intéressé M. X se disant [F] [N] né le 21 Avril 1987 à [Localité 1] Comparant par visio-conférence l'interprète M.[K] [G] Comparant par visioconférence l'avocat de la préfecture SELARL CENTAURE Non comparant EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 2] pour notification à M. X se disant [F] [N] - à Maître Orlane AUER - à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. X se disant [F] [N] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article 563 du code de procédure civilearticle L 742-4 du CESEDAarticle 74 du Code de procédure Civilearticle L.743-11 du CESEDA qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66162bde99851e0008f1e5ca
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