Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162bde99851e0008f1e5d2
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 6 725 400 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
S.A.S. A84 MACON C/ S.A.S. BATIMENT ET GENIE CIVIL S.A.R.L. KCONCEPT Mutuelle L'AUXILIAIRE Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1re chambre civile ARRÊT DU 09 AVRIL 2024 N° RG 22/00237 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F4OL MINUTE N° Décision déférée à la Cour : jugement du 14 janvier 2022, rendu par le tribunal de commerce de Mâcon - RG : 2019J00090 APPELANTE : S.A.S. A84 MACON, exerçant sous l'enseigne FEU VERT [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Georges BUISSON, membre de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de MACON INTIMÉES : S.A.S. BATIMENT ET GENIE CIVIL prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit au siège social [Adresse 3] [Localité 4] Assistée de Me Hervé ASTOR, avocat au barreau de SAINT ETIENNE, plaidant, et représentée par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 2 S.A.R.L. KCONCEPT [Adresse 2] [Localité 5] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 février 2024 en audience publique devant la cour composée de : Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, Bénédicte KUENTZ, Conseiller, Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 02 Avril 2024 pour être prorogée au 09 Avril 2024, ARRÊT : réputé contradictoire, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon bail commercial du 3 août 2018, la société A84 Mâcon a loué un bâtiment de type 'coquille vide' dans lequel elle a fait réaliser des travaux d'aménagement aux fins d'y exploiter un fonds de commerce sous l'enseigne Feu Vert. La société A84 Mâcon a confié : - la maîtrise d'oeuvre des travaux à la Sarl K concept, - la réalisation du lot n°1 maçonnerie - gros oeuvre à la société Bâtiment et Génie Civil, pour un montant de 56 045 euros HT soit 67 254 euros TTC. Selon un planning prévisionnel de travaux daté du 25/06/2018, le chantier devait débuter le 20 août 2018 et se terminer le 22 octobre 2018, l'ouverture au public du fonds de commerce étant prévue pour le 25 octobre 2018. Selon ordre de service de démarrage des travaux daté du 3 août 2018, signé du maître d'ouvrage, du maître d'oeuvre et de la société Bâtiment et Génie Civil, il a été demandé à cette dernière de débuter les travaux le 27 août 2018 et de les réaliser dans un délai de 15 jours. En raison d'un retard d'exécution du chantier, l'ouverture du fonds de commerce au public n'a été effectuée que le 8 novembre 2018, les travaux étant réceptionnés le 27 novembre 2018. La société Bâtiment et Génie Civil a émis les factures suivantes que le maître d'oeuvre a validées : - situation n°1 du 27 septembre 2018 d'un montant HT de 17 800 euros qui a été payée - situation n°2 du 5 novembre 2018 d'un montant HT de 34 377,90 euros et TTC de 41 253,47 euros, déduction faite du compte prorata de 2 %, qui n'a été réglée qu'à hauteur de 21 253,47 euros - une facture du 31 octobre 2018 au titre de travaux complémentaires d'un montant TTC de 660 euros qui a été payée, - une facture du 22 novembre 2018, intitulée 'décompte général définitif' d'un montant TTC de 3 295,44 euros que la société A84 Mâcon n'a pas réglée. Pour obtenir le paiement de la somme de 23 295,44 euros, la société Bâtiment et Génie Civil a, dans un premier temps, adressé de vaines mises en demeure à la société A84 Mâcon, la première étant datée du 20 décembre 2018 et ayant été reçue le 22 décembre 2018. Puis elle a présenté au président du tribunal de commerce de Mâcon une requête en injonction de payer à laquelle il a été fait droit. Mais suite à l'opposition formée par la société A84 Mâcon à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer, la société Bâtiment et Génie Civil n'a pas consigné la somme mise à sa charge et la procédure est devenue caduque. Enfin, par acte du 10 décembre 2019, la société Bâtiment et Génie Civil a assigné en paiement la société A84 Mâcon devant le tribunal de commerce de Mâcon. Alléguant un préjudice financier de 29 423 euros causé par le retard d'ouverture de son fonds de commerce, la société A84 Mâcon a conclu : - à titre principal, à la condamnation de la société Bâtiment et Génie Civil à lui payer, après compensation avec sa propre créance au titre du solde du marché, la somme de 6 127,46 euros, - à titre subsidiaire, à la condamnation de la Sarl K Concept qu'elle a appelée dans la cause par acte du 6 février 2021, à lui payer la somme de 29 423 euros. Les affaires ont été jointes. Par jugement du 14 janvier 2022, le tribunal de commerce de Mâcon a : - dit la Sas Bâtiment et Génie Civil régulière, recevable et bien fondée, - condamné la Sasu A84 Mâcon à lui payer . la somme de 22 935,44 euros TTC (soit la somme de 23 295,44 euros dont il a été déduit une pénalité de retard de 360 euros) outre intérêts au taux légal non majoré depuis le 5 janvier 2019, . la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la Sasu A84 Mâcon de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la Sarl K Concept ; - condamné la Sasu A84 Mâcon aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration du 22 février 2022, la société A84 Mâcon a interjeté appel de ce jugement, son recours étant dirigé à l'encontre de la société Bâtiment et Génie Civil et de la société K Concept et tous les chefs du jugement étant expressément critiqués. Par conclusions du 25 mars 2022, la société Bâtiment et Génie Civil a essentiellement demandé que soit ordonnée l'exécution provisoire du jugement frappé d'appel. Le conseiller de la mise en état l'a déboutée de ses demandes par ordonnance du 23 juin 2022. Par acte du 17 mai 2022, la société A84 Mâcon a appelé en la cause la mutuelle l'Auxiliaire, assureur du maître d'oeuvre, laquelle a soulevé l'irrecevabilité de son intervention forcée par voie de conclusions d'incident en date du 20 juillet 2022. Par ordonnance du 13 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a essentiellement déclaré irrecevable l'intervention forcée de la mutuelle l'Auxiliaire. Aux termes du dispositif de ses conclusions d'appelante n° 2 notifiées le 8 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, la société A84 Mâcon demande à la cour de : - juger son appel recevable et bien fondé, - réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant de nouveau, - juger injustifiée et mal fondée la demande de la société Bâtiment et Génie Civil à son encontre, - l'en débouter. Faisant droit à sa demande reconventionnelle, - fixer son préjudice à la somme de 29 423 euros, - après compensation, dire et juger que le solde de son préjudice est de 6 127,56 euros, - condamner la société Bâtiment et Génie Civil à lui payer la somme de 6 127,56 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du solde de son préjudice ; - condamner la société Bâtiment et Génie Civil à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles, - condamner la société Bâtiment et Génie Civil en tous les dépens de première instance, Et en tout état de cause, y ajoutant : - condamner 'solidairement' la société Bâtiment et Génie Civil à lui payer la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, - la condamner, en outre, aux entiers dépens d'appel. Aux termes du dispositif de ses conclusions d'intimée n°1, notifiées le 21 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, la société Bâtiment et Génie Civil demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1217 du code civil et de l'article L 441-6 du code de commerce de : - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société A84 Mâcon au paiement de la somme principale de 22 935,44 euros, - la déclarer recevable et fondée en son appel incident, - réformer le jugement en ce qu'il a écarté l'application du taux d'intérêts majoré à compter du 20 décembre 2018, Y faisant droit et statuant de nouveau, - condamner la société A84 Mâcon (Feu Vert) au paiement de la somme de 22 935,44 euros augmentée des intérêts au taux légal majoré de 10 % par an, depuis le 20 décembre 2018, - débouter la société A84 Mâcon (Feu Vert) de toutes demandes plus amples ou contraires, et notamment de ses prétentions pour pénalités de retard et indemnités de pertes d'exploitation, - condamner la société A84 Mâcon (Feu Vert) au paiement de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. La société A84 Mâcon a signifié sa déclaration d'appel à la société K Concept par acte du 29 mars 2022 déposé en l'étude de l'huissier de justice instrumentaire. Mais elle ne justifie pas lui avoir signifié ses conclusions. La société K Concept n'a pas constitué avocat. La clôture est intervenue le 11 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le lien d'instance opposant la société A84 Mâcon à la SARL K Concept L'appelante expose que la SARL K Concept a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du 1er juin 2021 et que postérieurement au jugement dont appel, cette procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif. Il en résulte que la procédure suivie à l'encontre de la SARL K Concept tant devant le tribunal de commerce que devant la cour est irrégulière. Toutefois, dès lors que la société A84 Mâcon écrit en page 15 / 17 de ses conclusions, que dans ces circonstances, elle 'ne peut qu'abandonner les demandes' formées à l'encontre de la SARL K Concept, la cour lui donne acte de son désistement. Sur le lien d'instance entre la société A84 Mâcon et la société Bâtiment et Génie Civil Sur la créance de la société Bâtiment et Génie Civil La cour constate que l'intimée ne critique pas le jugement déféré en ce qu'il a réduit le principal de sa créance à 22 935,44 euros. Elle admet ainsi que la pénalité de retard qui lui a été imputée à hauteur de 360 euros est fondée. L'appelante reproche à l'intimée un retard dans l'exécution des travaux qu'elle lui avait confiés et une mauvaise exécution de ceux-ci et soutient que la demande en paiement présentée à son encontre est mal fondée. Toutefois, alors qu'elle se prévaut d'une créance indemnitaire à hauteur de 29 423 euros, force est de constater qu'elle réclame, exclusivement et à titre principal, le paiement de la somme de 6 127,56 euros, correspondant au différentiel entre sa créance indemnitaire et la créance de l'intimée au titre du solde du marché de travaux, dans son montant initial de 23 295,44 euros. Dans la mesure où l'appelante opère spontanément compensation, la cour en tire la conséquence qu'elle admet devoir à la société Bâtiment et Génie Civil le principal de 22 935,44 euros auquel l'intimée a réduit sa demande. Seuls sont discutés le point de départ et le taux des intérêts moratoires tels que retenus par le tribunal de commerce. La société Bâtiment et Génie Civil invoque l'article L. 441-6 du code de commerce dans sa version applicable en l'espèce, dont il résulte que le taux des intérêts de retard dus sur le principal de sa créance est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, sauf disposition contraire ne pouvant toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux de l'intérêt légal. Dans ses factures, l'intimée se réfère expressément aux dispositions de cet article et précise que le taux des intérêts moratoires sera égal à trois fois le taux de l'intérêt légal. Il convient d'appliquer cette stipulation en précisant toutefois que si le taux de l'intérêt légal venait à excéder 5 %, il serait dans ce cas, majoré de 10 points, conformément à la demande de la société Bâtiment et Génie Civil, ce par faveur pour la débitrice. Par ailleurs, le point de départ des intérêts moratoires doit, conformément à l'article 1231-6 du code civil, être fixé au 22 décembre 2018, date à laquelle la société A84 Mâcon a accusé réception de la mise en demeure du 20 décembre 2018. Sur la demande indemnitaire de la société A84 Mâcon Elle expose qu'en raison de l'ouverture de son fonds de commerce le 8 novembre 2018 au lieu du 25 octobre 2018, elle a subi un préjudice financier de 29 423 euros, somme dont elle réclame le paiement à l'intimée à laquelle elle impute la responsabilité exclusive du retard pris dans l'exécution du chantier. A titre liminaire, la cour observe que selon le planning prévisionnel du 25 juin 2018, le chantier devait débuter le lundi 20 août 2018 pour permettre l'ouverture du fonds de commerce le jeudi 25 octobre 2018. Or, l'ordre de service du 3 août 2018 révèle que les travaux n'ont débuté que le lundi 27 août 2018, ce décalage de 7 jours n'étant nullement imputable à l'intimée et devant conduire à différer d'autant l'ouverture du fonds de commerce, pour la fixer au vendredi 2 novembre 2018. En conséquence, le fonds de commerce ayant ouvert le jeudi 8 novembre, le retard pris dans l'exécution du chantier n'a différé son ouverture que de 6 jours calendaires soit 5 jours ouvrés en considérant qu'il n'est fermé que le dimanche. Il ressort clairement des pièces produites aux débats que la société Bâtiment et Génie Civil a mis plus de 15 jours pour effectuer l'ensemble des travaux du lot n°1 (cf notamment les compte-rendus de chantier postérieurs au 10 septembre 2018) et il y a lieu de rappeler qu'elle ne conteste pas avoir eu du retard dès lors qu'elle a admis la réduction de sa créance par imputation d'une pénalité de retard. Toutefois, il résulte du compte-rendu de la réunion de chantier du 28 septembre 2018 (pièce 8 de l'intimée) qu'à cette date, sa prestation était presque terminée et qu'il lui restait à réaliser l'ouverture pour le châssis du bureau donnant sur l'espace de vente, à nettoyer ses ouvrages et à ragréer les murs, et à installer une benne de chantier. Le dernier compte-rendu de réunion de chantier produit aux débats est celui du 19 octobre 2018 (pièce 8-3 de l'intimée). Il en ressort que les ouvertures réalisées par la société Bâtiment et Génie Civil ne correspondaient pas aux châssis des fenêtres et des portes livrées et il lui était demandé d'intervenir le lundi 22 octobre. En l'absence d'éléments sur les dimensions convenues des ouvertures et des fenêtres et portes, il n'est d'une part pas possible d'affirmer que la différence de dimension est imputable à l'intimée. Sur ce point, le courriel que le maître d'oeuvre a adressé le 19 octobre 2018 à l'intimée -courriel que l'appelante produit en pièce 15 de son dossier- révèle d'ailleurs que s'agissant des portes, ce qui avait été demandé et exécuté ne correspondait pas à ce qu'il fallait. D'autre part, il ressort notamment du compte-rendu de la réunion de chantier du 19 octobre 2018, que d'autres entreprises n'avaient pas terminé les travaux qui leur avaient été confiés sans que leur retard puisse être en relation avec la dimension des ouvertures réalisées par l'intimée. C'est ainsi que notamment le plâtrier n'avait pas commencé la pose des faux-plafonds, que le ballon d'eau chaude n'était pas installé, que l'absence de lisses de support relevant des travaux du lot serrurerie rendait impossible l'intervention des agenceurs de l'espace de vente. En conséquence, le retard d'ouverture du fonds de commerce ne peut pas être imputé au retard d'exécution des travaux du lot maçonnerie et gros-oeuvre, ce d'autant qu'il n'est pas établi, ni même allégué d'ailleurs, que la société Bâtiment et Génie Civil ne serait pas effectivement intervenue le 22 octobre pour reprendre les ouvertures. En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société A84 Mâcon de sa demande indemnitaire. Sur les frais de procès Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel doivent être supportés par l'appelante. Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont en conséquence réunies qu'en faveur de l'intimée, à laquelle la cour alloue, en sus de l'indemnité procédurale de 3 000 euros accordée par le premier juge, la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Donne acte à la SASU A84 Mâcon de son désistement à l'égard de la SARL K Concept, Confirme le jugement déféré sauf en sa disposition relative aux intérêts moratoires produits par le principal de 22 935,44 euros, Statuant à nouveau sur ce point, Dit que la somme de 22 935,44 euros produit intérêts moratoires : - à compter du 22 décembre 2018, - au taux de l'intérêt légal multiplié par trois, si le taux de l'intérêt légal est inférieur ou égal à 5 %, - au taux de l'intérêt légal majoré de 10 points, si le taux de l'intérêt légal est supérieur à 5 %, Ajoutant, Condamne la SASU A84 Mâcon - aux dépens d'appel, - à payer à la SAS Bâtiment et Génie Civil la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ne sont earticle L. 441-6 du code de commerce dans sa version aarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66162bde99851e0008f1e5d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel