Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162bde99851e0008f1e5d4
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 5 430 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance de responsabilité formée par l'assuré
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Texte intégral
[K] [R] C/ GROUPAMA GRAND EST Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1re chambre civile ARRÊT DU 09 AVRIL 2024 N° RG 22/00499 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F53Y MINUTE N° Décision déférée à la Cour : jugement du 28 février 2022, rendu par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 19/01457 APPELANT : Monsieur [K] [R] né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 5] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Sylvain CHAMPLOIX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 92 INTIMÉE : Compagnie d'assurance GROUPAMA GRAND EST prise en son agence située [Adresse 3] dont le siège est : [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me David FOUCHARD, membre de la SELARL CABINET D'AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 45 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 février 2024 en audience publique devant la cour composée de : Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Sophie BAILLY, Conseiller, Bénédicte KUENTZ, Conseiller, Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 09 Avril 2024, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 31 mars 2017, M. [R] achetait à un professionnel un véhicule neuf, de marque Alfa Romeo, pour un montant de 54 300 euros, qu'il assurait auprès de Groupama Grand Est le 13 avril 2017, date de livraison du véhicule. Le 26 juin 2017, M. [R] perdait le contrôle de son véhicule et endommageait un ouvrage public. Si la société Groupama prenait en charge la réparation de l'ouvrage public au titre de la responsabilité civile de M. [R], ell refusait de garantir le sinistre au titre des dégâts sur son véhicule, au motif qu'il n'était assuré qu'au tiers. Par acte du 10 mai 2019, M. [R] a assigné Groupama devant le tribunal de grande instance de Dijon, afin d'obtenir essentiellement les sommes suivantes : - 54 300 euros au titre de la valeur vénale de sa voiture - 8 000 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance. Par jugement du 28 février 2022, le tribunal judiciaire de Dijon a : - débouté M. [R] de toutes ses demandes contre la société Groupama Grand Est - condamné M. [R] aux dépens, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile étant accordé à Maître Fouchard, - condamné M. [R] à payer à Groupama Grand Est la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 15 avril 2022, M. [R] a relevé appel de ce jugement. Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 15 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, M. [R] demande à la cour, au visa des articles 1240 et 1231-1 du code civil, de l'article 1367, alinéa 2 du même code et du décret n°2001-272 du 30 mars 2001, et des articles L. 112-2-1, L. 112-2, L. 122-2-1, et R. 121-3 du code des assurances, d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de : ' à titre principal, dire et juger que la société Groupama Grand Est n'a pas respecté son obligation d'information précontractuelle et engage sa responsabilité délictuelle, ' à titre subsidiaire, dire et juger que la société Groupama Grand Est n'a pas respecté ses obligations de conseil et d'information et engage sa responsabilité contractuelle, ' en tout état de cause, - débouter la société Groupama Grand Est de l'intégralité de ses moyens, fins et prétentions, - condamner Groupama Grand Est à lui payer les sommes suivantes : . 54.300 euros représentant la valeur vénale du véhicule accidenté, . 8.000 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance, - condamner Groupama Grand Est aux entiers dépens de la présente instance et à lui payer une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 22 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, la société Groupama Grand Est demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris et débouter M. [R] de ses demandes, - condamner M. [R] à payer la somme 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile appliqué en cause d'appel, - condamner M. [R] aux entiers dépens d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes indemnitaires de M. [R] Il ressort des pièces du dossier que : - le 27 mars 2017, la société Groupama a remis à M. [R] un 'devis d'assurance' pour son nouveau véhicule - le 13 avril 2017, à 11h33, elle lui a adressé par courriel . les conditions générales et personnelles du contrat, ainsi que le tableau des montants de garantie et franchises . les modalités de signature électronique du contrat, - le contrat a été signé le jour même et la prime annuelle d'assurance réglée à hauteur de 353,33 euros. ' M. [R] reproche en premier lieu à la société Groupama de ne pas avoir respecté les dispositions de l'article L.112-2-1, III, du code des assurances selon lesquelles le souscripteur doit, avant la conclusion à distance d'un contrat d'assurance, recevoir en temps utile un certain nombre d'informations portant notamment sur la durée minimale du contrat, les garanties et exclusions prévues, l'existence ou non d'un droit de renonciation. Il soutient que le courrier du 13 avril 2017 ne peut lui avoir communiqué des informations en temps utile dès lors que le contrat a été signé le même jour et qu'en toute hypothèse, il n'a pas été informé de son droit à rétractation. Il affirme que le contrat signé le 13 avril 2017 n'est pas le même que celui ayant fait l'objet du devis du 27 mars 2017, dès lors que la prime payée est différente de celle figurant dans ce devis. Il ajoute que la société Groupama ne communique aucun élément de preuve établissant de sa part 'une signature électronique au sens de l'article 1367 alinéa 2 du code civil et conforme au décret n°2001-272 du 31 mars 2001". Sur ce dernier point, il convient de rappeler que : - l'article 1366 du code civil dispose que L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité, - il résulte de l'article 287 du code de procédure civile que le juge ne vérifie la signature, manuscrite ou électronique, d'un écrit que si la personne à laquelle elle est attribuée, la dénie. Or, en l'espèce, M. [R] ne dénie pas avoir signé le contrat litigieux, ce d'autant moins qu'il entend engager la responsabilité de la société Groupama en raison même de la signature de ce contrat. Le fait que la prime d'assurance payée soit inférieure à celle annoncée dans le devis du 27 mars 2017 ne suffit pas à démontrer que le contrat souscrit est différent de celui objet de ce devis, alors par ailleurs que toutes les autres informations figurant dans ce devis sont conformes à celles du contrat souscrit. Il résulte, tant de ce devis que des informations reçues certes le jour même de la signature du contrat, mais en toute hypothèse, préalablement à sa signature, dans des circonstances de temps qui laissaient à M.[R] la possibilité de lire les conditions générales et personnelles soumises à son acceptation, avant de s'engager, que les informations données par la société Groupama l'ont d'une part été en temps utile avant la conclusion à distance du contrat et d'autre part portaient notamment sur : - la durée annuelle du contrat, - le droit de rétractation : cf page 4/5 des conditions personnelles, étant précisé que les préjudices dont M. [R] demande réparation sont sans lien de causalité avec un défaut d'information portant sur ce droit, - les garanties et exclusions contractuelles : sur ce point, la cour relève que dans le devis du 27 mars 2017, en sus du tableau des garanties de la formule Eco -tableau repris dans les conditions personnelles- ne figurait pas les dommages au véhicule consécutifs à un accident et que sous un encart particulièrement visible et lisible puisque surligné, écrit en caractères majuscules et gras, et intitulé 'Et pour que tout soit clair', il était précisé qu'il n'avait pas choisi la formule Confort ou 'tous risques' permettant de couvrir les dommages d'accident. En conséquence, la responsabilité de la société Groupama ne peut pas être engagée pour non-respect de l'obligation mise à sa charge par l'article L.112-2-1, III du code des assurances. ' M. [R] reproche en second lieu à la société Groupama d'avoir manqué à son obligation générale d'information et de conseil en vertu de laquelle elle aurait dû lui fournir un conseil personnalisé et adapté à sa situation personnelle, c'est à dire en l'espèce lui conseiller de souscrire une assurance 'tous risques' alors que son véhicule était neuf et l'informer des risques assurés par la garantie 'Formule Eco' qui est une assurance dite 'au tiers' peu compréhensible pour l'assuré consommateur. Il ressort des pièces du dossier que M. [R] était âgé de plus de 50 ans lors de la conclusion du contrat litigieux, qui n'était pas le premier contrat automobile qu'il souscrivait ce d'autant qu'en sa qualité d'agent commercial, il circule beaucoup, et qu'il possédait un autre véhicule affecté à son activité professionnelle, le véhicule acquis en mars 2017 et accidenté en juin 2017 étant dédié à son usage personnel. La cour déduit de ces circonstances que M. [R] ne pouvait raisonnablement pas ignorer la nature et l'importance de la différence existant entre un contrat dit 'tous risques' et un contrat dit 'au tiers', cette différence étant essentielle en matière d'assurance automobile et étant celle à laquelle les assurés automobiles sont confrontés dès la souscription de leur premier contrat, le critère conduisant à opter pour l'un ou l'autre des deux contrats étant de manière commune, indépendamment du montant de la prime, l'âge et donc la valeur du véhicule assuré. En outre, il ressort de l'analyse du devis du 27 mars 2017 effectuée ci-dessus que l'attention de M. [R] avait été spécifiquement attirée sur cette différence, plus de 15 jours avant la livraison du véhicule neuf et la conclusion du contrat, ce qui révèle tout à la fois qu'il disposait de l'information dont il prétend avoir été privé et qu'il lui était implicitement mais nécessairement conseillé de souscrire la formule Confort ou 'tous risques' s'il souhaitait assurer son véhicule en cas d'accident n'engageant pas la responsabilité civile d'un tiers, tel celui survenu le 26 juin 2017. Il résulte de ce qui précède que M. [R] n'est pas fondé à engager la responsabilité de la société Groupama que ce soit pour ne pas l'avoir informé ou pour ne pas lui avoir dispensé un conseil adapté à sa situation personnelle telle que caractérisée ci-dessus. Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [R] de ses demandes indemnitaires. Sur les frais de procès Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [R] doit supporter la charge des dépens de première instance et d'appel. La disposition du jugement déféré relative aux dépens doit donc être confirmée. Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont donc réunies qu'en faveur de la société Groupama, à laquelle la cour alloue, en sus de l'indemnité procédurale de 1 500 euros accordée par le premier juge, la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [K] [R] - aux dépens d'appel, - à payer à la société Groupama la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile appliquéarticle 1367 alinéa 2 du code civil et conforme au décret narticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ne sont darticle 699 du code de procédure civile étant acc
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66162bde99851e0008f1e5d4
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