Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162bde99851e0008f1e5d8
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 18 887 840 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la saisie mobilière
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Texte intégral
BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE C/ S.A.S. EXPLOITATION [H] Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1re chambre civile ARRÊT DU 09 AVRIL 2024 N° RG 23/01213 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GIOT MINUTE N° Décision déférée à la Cour : jugement du 25 août 2023, rendu par le juge de l'exécution de Chaumont - RG : 11-23-136 APPELANTE : BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Damien WILHELEM, membre de la SELARL WILHELEM CHAPUSOT BOURRON, avocat au barreau de HAUTE-MARNE INTIMÉE : S.A.S. EXPLOITATION [H] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 janvier 2024 en audience publique devant la cour composée de : Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Sophie BAILLY, Conseiller, Bénédicte KUENTZ, Conseiller, Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 05 Mars 2024 pour être prorogée au 09 Avril 2024, ARRÊT : réputé contradictoire, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement du 23 août 2023, le tribunal judiciaire de Chaumont a notamment condamné M. [Z] [H] à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (ci-après « la BPALC ») les sommes suivantes : * 14 666,99 euros outre intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2021, * 26 959,80 euros outre intérêts au taux de 5, 85 % à compter du 20 juillet 2021, * 137 598,85 euros outre intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2021, * 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Se fondant sur ce titre, la BPALC a fait procéder par acte du 13 septembre 2022, à une saisie-attribution entre les mains de la SAS Exploitation [H], considérée comme débitrice envers M. [Z] [H], ce afin de recouvrer une somme globale de 188 878,40 euros, en principal, intérêts et frais. Cet acte a été signifié au tiers saisi selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, l'huissier de justice constatant l'absence de boîte aux lettres, porte ou enseigne au nom du signifié à la dernière adresse connue. La lettre recommandée est revenue à l'étude de l'huissier de justice avec la mention 'pli avisé et non réclamé'. La saisie-attribution a été dénoncée à M. [Z] [H] par acte du 20 septembre 2022, signifié selon les dispositions de l'article 656 du code de procédure civile. Par courrier recommandé du 5 octobre 2022, dont la SAS Exploitation [H] a accusé réception le 6 octobre 2022, l'huissier de justice lui a rappelé la procédure en cours et son obligation de déclarer les sommes qu'elle pourrait détenir pour le compte de M. [Z] [H]. Le 2 novembre 2022, l'huissier de justice a dressé un certificat de non-contestation de la saisie-attribution. Par acte du 7 novembre 2022, remis à la mère du représentant légal de la société, il a signifié ce certificat à la SAS Exploitation [H]. Par acte du 11 avril 2023, la BPALC a fait assigner la SAS Exploitation [H], devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chaumont, afin essentiellement d'obtenir, sur le fondement de l'article R. 211-5 du code des procédures civiles d'exécution, sa condamnation à lui verser la somme de 188 351,46 euros. Par jugement réputé contradictoire du 25 août 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chaumont a rejeté les demandes de la BPALC aux motifs qu'elle ne démontrait pas que la SAS Exploitation [H] avait une dette à l'égard de M. [Z] [H], son propre débiteur, lors de la saisie du 13 septembre 2022. Par déclaration du 20 septembre 2023, la BPALC a formé appel de ce jugement. Par conclusions du 25 octobre 2023 auxquelles il est référé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne demande à la cour, au visa de l'article R.211-5 du code des procédures civiles d'exécution de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté ses demandes formulées à l'encontre de la SAS Exploitation [H], en principal et au titre de l'art. 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau : - condamner la SAS Exploitation [H] à lui payer la somme de 188 351,46 euros, au titre des causes de la saisie, Subsidiairement, - condamner la SAS Exploitation [H] à lui payer la somme de 188 351,46 euros, à titre de dommages et intérêts, En tout état de cause, - condamner la SAS Exploitation [H] : - à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - aux entiers dépens d'instance et d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. La déclaration d'appel et l'avis de fixation du 2 octobre 2023 ont été signifiés à l'intimée par acte du 10 octobre 2023, déposé à l'étude de l'huissier de justice instrumentaire. Les conclusions de l'appelante ont été signifiées à l'intimée par acte du 31 octobre 2023, remis à une personne qui s'est déclaré habilitée à le recevoir. La SAS Exploitation [H] n'a pas constitué avocat. La clôture est intervenue le 9 janvier 2024 juste avant l'ouverture des débats. En cours de délibéré, l'appelante a, conformément à la demande de la cour, adressé des éléments permettant de vérifier qu'aucune procédure collective n'avait été ouverte à l'égard de l'intimée. MOTIVATION : Aux termes de l'article L.211-3 du code des procédures civiles d'exécution, le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures. Selon l'article R.211-4 du même code, Le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives. / Il en est fait mention dans l'acte de saisie. L'article R.211-5 dispose que Le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur. / Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère. En l'espèce, la BPALC, appelante, considère que le premier juge n'a pas appliqué correctement les dispositions rappelées ci-dessus, alors que la SAS Exploitation [H] est une société créée par M. [Z] [H] qui en est le seul associé. Elle en conclut que M. [H], personne physique, bénéfice seul de la vocation à l'affectation des bénéfices et que la société se trouve nécessairement débitrice des résultats et d'un éventuel compte courant d'associé. La SAS Exploitation [H] devrait, selon l'appelante, être ainsi tenue des causes de la créance à son endroit. Subsidiairement, la BPALC fait valoir que la SAS Exploitation [H] a commis une faute en s'abstenant de fournir tous renseignements utiles à l'huissier de justice et à ce titre, serait redevable envers elle de dommages et intérêts à hauteur des causes de la créance. Cependant, contrairement à ce que soutient l'appelante, les dividendes n'ont pas d'existence juridique avant la constatation de sommes distribuables par l'organe social compétent et la détermination de la part attribuée à chaque associé. Or, alors que l'intimée publie ses comptes, l'appelante ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une telle décision. Quant à l'existence d'un compte courant d'associé, elle n'est présentée qu'au titre d'une éventualité, si bien que la preuve d'une créance de M. [Z] [H] sur la SAS Exploitation [H] n'est pas davantage rapportée. La SAS Exploitation [H], dont il n'est ainsi pas démontré qu'elle était débitrice de M. [H] ne peut donc pas être condamnée aux causes de la saisie pour avoir méconnu son obligation de renseignement. S'il peut être reproché à l'intimée une négligence fautive consistant a minima à ne pas avoir informé l'huissier de justice de l'étendue de ses obligations à l'égard de M. [Z] [H], il n'est pas démontré que cette faute serait à l'origine d'un quelconque préjudice. En conséquence, le jugement attaqué mérite pleine confirmation, la SAS Exploitation [H] ne pouvant ni être tenue au paiement de la dette de M. [H], ni être redevable de dommages et intérêts. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne aux dépens d'appel, La déboute de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civilearticle 656 du code de procédure civile.article L.211-3 du code des procédures civiles darticle 696 du code de procédure civile.art. 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
66162bde99851e0008f1e5d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel