Cour d'AppelSOINS PSYCHIATRIQUES
Cour d'Appel · SOINS PSYCHIATRIQUES — 8 avril 2024
- ECLI
- 66162bdf99851e0008f1e5de
- Date
- 8 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
Cour d'appel de Douai Chambre des Libertés Individuelles soins psychiatriques ORDONNANCE lundi 08 avril 2024 République Française Au nom du Peuple Français N° RG 24/00027 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VOOV N° MINUTE : 27 APPELANT M. [O] [S] [Adresse 2] comparant en personne INTIME Mme [F] [Z] née le 14 Mai 1985 à [Localité 5] Actuellement hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 3] résidnt habituellement [Adresse 2] dûment avisée, non comparante, représentée par Me Bruno BUFQUIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office M. AGSS DE L'UDAF, association tutélaire, en qualité de tuteur aux biens et à la personne de Mme [F] [Z] [Adresse 1] représenté par Mme [X] [E] MINISTÈRE PUBLIC M. le procureur général représenté par Mme [F] [Y], substitut général ayant déposé un avis écrit MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier DÉBATS : le lundi 08 avril 2024 à 09 h 00 en audience publique Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP) ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le lundi 08 avril 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ; Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le lundi 08 avril 2024 à 09 h 00, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ; EXPOSE LITIGE Mme [F] [Z] fait l'objet d'une hospitalisation complète au centre hospitalier de [Localité 3] depuis le19 septembre 2023 en urgence sur décision du directeur de l'établissement, à la demande de son concubin et tuteur à la date de la demande, M [O] [S] . Par ordonnance du 13 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cambrai déchargeait M [O] [S] de ses fonctions de tuteur à la personne de Mme [F] [Z] et le remplaçait par l' AGSS du Nord, tuteur aux biens. Par requête du 10 janvier 2024, M [O] [S] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Cambrai pour que la mesure de soins psychiatriques dont Mme [F] [Z] fait l'objet dans le cadre de l' hospitalisation complète soit levée . Par ordonnance avant dire-droit du 19 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] a ordonné deux expertises médicales de Mme [F] [Z]. Par ordonnance du 8 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné le rejet de cette requête et la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [F] [Z] . Par courrier daté du 20 mars 2024 enregistré au greffe du tribunal judiciaire de Cambrai le 26 mars 2024 et au greffe de la cour le 27 mars 2024, M [O] [S] a interjeté appel de la décision qui lui a été notifiée le 14 mars 2024. Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 avril 2024. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. Suivant avis écrit du 5 avril 2024 communiqué aux parties à l'audience, le ministère public a demandé la confirmation de l'ordonnance, au vu des pièces médicales. Lors des débats, la juridiction a soulevé d'office la question de la recevabilité du recours adressé au juge des libertés et de la détention de [Localité 3] . M [O] [S] a été entendu en ses observations et remet en cause le suivi médical et le contenu du certificat médical du 5 avril 2024, faisant notamment valoir que sa compagne n'aurait pas peur de lui et l'aurait contactée pour lui demander de la reprendre au domicile. Mme [X] [E], représentant l' AGSS du Nord en sa qualité de tuteur de Mme [F] [Z] fait valoir que celle-ci se trouve en sécurité sur le lieu d'hospitalisation. Elle fait l'objet de contention en raison de ses gestes hétéroagressifs incontrôlés. Elle demande à voir son concubin mais ne se plaint pas de sa prise en charge médicale au sein de l'établissement. Le conseil représentant Mme [F] [Z], non transportable pour motif médical en application de l'article L. 3211-12-2 du code précité s'en rapporte sur la recevabilité de l'appel et a demandé d'ordonner la confirmation de la mesure. Le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] régulièrement convoqué n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et a transmis le certificat médical du 5 avril 2024 préconisant la poursuite des soins médicaux. MOTIFS, Sur la recevabilité de l'appel L'article R3211-18 du code la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification. L'article R3211-19 du code la santé publique prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. En application de l'article L3211-12 du code précité , le juge des libertés et de la détention peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre. (...) La saisine peut être formée par : 1° La personne faisant l'objet des soins ; 2° Les titulaires de l'autorité parentale ou le tuteur si la personne est mineure ; 3° La personne chargée d'une mesure de protection juridique relative à la personne faisant l'objet des soins ; 4° Son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité ; 5° La personne qui a formulé la demande de soins ; 6° Un parent ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de la personne faisant l'objet des soins ; 7° Le procureur de la République. M [O] [S] qui avait qualité pour saisir le premier juge en application des dispositions précitées a également qualité pour interjeter appel en son nom personnel mais il a déclaré faire appel par courrier adressé au greffe du juge des libertés et de la détention ayant rendu l' ordonnance querellée. Il ressort de la procédure que l'appelant a bien reçu la notification de l'ordonnance le 14 mars 2024, date figurant sur l'accusé de réception, avec l'information relative aux modalités de l'appel. Dès lors qu'il n'est pas adressé à la cour d'appel, le recours de M [O] [S] contre la décision du 8 mars 2024 doit être déclaré irrecevable, sans qu'il importe que le courrier fasse mention de sa volonté d'interjeter appel et qu'il ait été adressé au greffe de la cour d'appel de Douai dans le délai d'appel . PAR CES MOTIFS Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, Déclarons l'appel irrecevable , Laissons les dépens à la charge de l' Etat. Jean-Luc POULAIN, greffier Agnès MARQUANT, présidente de chambre REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 08 Avril 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 6]) : - Mme [F] [Z] - Maître Bruno BUFQUIN - M. [O] [S] - M. le procureur général - AGSS de L'UDAF (Cambrai) Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. '''' - copie au Juge des libertés et de la détention de [Localité 3] - Le greffier, le lundi 08 avril 2024 N° RG 24/00027 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VOOV COUR D'APPEL DE DOUAI Service : Chambre des libertés indivuduelles Référence : N° RG 24/00027 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VOOV à l'audience publique du lundi 08 avril 2024 à 09 H 00 Magistrat : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre M. [O] [S] Mme [F] [Z] Occultations complémentaires : ' OUI ' NON ' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation : Décision publique : ' OUI ' NON Signature
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- SOINS PSYCHIATRIQUES
- Date
- 8 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66162bdf99851e0008f1e5de
Données disponibles
- Texte intégral
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