Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162bdf99851e0008f1e5ec
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 64 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
N° RG 23/01671 -
N° Portalis DBVM-V-B7H-LZT3
C3
N° Minute :
1ère Chambre Civile
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Hassan KAIS
la SELARL LES AVOCATS DU PAYS ROUSSILLONNAIS
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 09 AVRIL 2024
Vu la procédure entre :
S.A.S.U. MJM AUTO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Hassan KAIS, avocat au barreau de GRENOBLE
Et
Mme [E], [T] [N] épouse [G]
née le 25 mai 1994 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1] - Chez Mme [C] [U]
[Localité 4]
représentée par Me Alexandre TRIME de la SELARL LES AVOCATS DU PAYS ROUSSILLONNAIS, avocat au barreau de VIENNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/004906 du 26/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
A l'audience sur incident du 20 février 2024, Nous, Catherine Clerc , Présidente chargée de la mise en état, assistée de Anne Burel, Greffière, avons entendu les parties.
Puis l'affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 2 février 2023 rectifié le 24 février 2023, auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé exhaustif des faits, le tribunal judiciaire de Vienne a':
ordonné la résolution de la vente pour vice caché du véhicule Mégane Renault immatriculé [Immatriculation 5] vendu par la société MJM Auto à Mme [E] [N] épouse [G],
condamné en conséquence la société MJM Auto à restituer le prix de 3.000€ à Mme [G], d'une part, et à récupérer le véhicule précité d'autre part,
assorti cette obligation de reprise du véhicule Mégane Renault immatriculé [Immatriculation 5], d'une astreinte de 100€ par jour de retard, prenant effet un mois après la signification du jugement,
condamné la société· MJM Auto à régler à Mme [G]
la somme de 1.612,49€ au titre des frais engagés suite à la panne du véhicule,
la somme de 8.640€ en réparation de son préjudice de jouissance,
la somme de 1.000€ en réparation de son préjudice moral,
rejeté le surplus de la demande,
dit que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du jugement,
ordonné la capitalisation des intérêts selon les modalités fixées par l'article 1343-2 du code civil,
condamné la société MJM Auto à régler à Mme [G] une indemnité d'un montant de 1.500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société MJM Auto aux dépens comprenant les frais d'expertise,
dit que les sommes retenues par l'huissier de justice en cas d'exécution forcée, en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2011 portant modification du décret du 12 décembre 1996, seront supportées par le débiteur, la société MJM Auto,
ordonné l'exécution provisoire de la décision.
La société MJM Auto a relevé appel par acte du 28 avril 2023.
Par conclusions d'incident déposées le 27 octobre 2023 au visa de l'article 524 du code de procédure civile, Mme [G] demande au conseiller de la mise en état de':
prononcer la radiation de l'appel interjeté par la société MJM Auto faute d'exécution du jugement déféré rectifié par jugement du 24 février 2023,
condamner la société MJM Auto à lui verser à la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société MJM Auto aux dépens de l'incident.
La société MJM Auto n'a pas conclu en réponse sur l'incident.
MOTIFS
Selon l'article 524 du code de procédure civile (') dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Toutefois, la radiation, simple mesure d'administration judiciaire, est une faculté laissée par la loi au conseiller de la mise en état.
Le jugement dont appel est revêtu de l'exécution provisoire et a été signifié à la société MJM Auto qui ne l'a pas exécuté.
L'incident aux fins de radiation de l'appel est accueilli, la société MJM Auto ne faisant pas valoir une impossibilité d'exécution et n'excipant d'aucune conséquence manifestement excessive attachée à l'exécution des condamnations prononcées à son encontre.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la demande de radiation étant une mesure d'administration judiciaire.
Les dépens de l'incident sont à la charge de l'appelante dans les termes du dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Nous, C.CLERC, présidente de la première chambre civile en charge de la mise en état,
Ordonnons la radiation de l'appel enregistré sous la référence RG 23/01671,
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société MJM Auto aux dépens de l'incident.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE CHARGÉE DE LA MISE EN ÉTATArticles de loi cités
article 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civil
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66162bdf99851e0008f1e5ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel