Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162bdf99851e0008f1e5ee
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 700 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en exécution formée par le client contre le prestataire de services
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Texte intégral
N° RG 23/03080 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L57J C1 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : la SELARL BARD AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 09 AVRIL 2024 Appel d'une ordonnance de référé (N° RG 23/00362) rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de Valence en date du 02 août 2023 suivant déclaration d'appel du 11 août 2023 APPELANTS : M. [G] [P] né le 09 octobre 1983 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] Mme [V] [Y] épouse [P] née le 12 février 1986 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] représentés par Me Vincent BARD de la SELARL BARD, avocat au barreau de VALENCE INTIMEE : S.A.R.L. FERNOLLA EXCERCANT SOUS L' ENSEIGNE 'ECOCUISINE LE PONTET' prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège situé : [Adresse 2] [Adresse 2] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Joëlle Blatry, conseiller Mme Véronique Lamoine, conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 13 février 2024, Mme LAMOINE, conseiller chargée du rapport, assistée de Anne Burel, greffier, a entendu seule les avocats en leurs observations,les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Les époux [G] [P] et [V] [Y] ont, selon devis n° 2055/1/3 en date du 5 mars 2022 commandé à une entreprise exploitant sous l'enseigne "ECO CUISINE LE PONTET" avec un n° SIREN 380 438 093, une cuisine intégrée pour le prix de 6 900 € TTC. Les travaux ont été facturés le 10 juin 2022 pour le prix total de 7 000 €, somme entièrement réglée par les époux [P]. Se plaignant de plusieurs malfaçons, non finitions et traces de choc, les époux [P] ont obtenu de leur assureur de protection juridique la mise en oeuvre d'une expertise amiable en novembre 2022. N'ayant pas obtenu gain de cause malgré des réclamations par lettres de mise en demeure des 23 novembre 2022 puis 10 janvier 2023, les époux [P] ont, par acte du 17 mai 2023, assigné la SARL TOP DESIGN, exerçant sous l'enseigne 'ECOCUISINE LE PONTET', inscrite au RCS sous le n° 380 438 093 devant le président du tribunal judiciaire de Valence statuant en référé pour voir ordonner une mesure expertise judiciaire. La société défenderesse a comparu et conclu en précisant que sa dénomination exacte était 'SARL FERNOLLA' exerçant sous l'enseigne 'ECOCUISINE LE PONTET' n° SIREN 380 438 093 ; elle a indiqué qu'elle ne s'opposait pas à la mesure d'expertise sollicitée, en formulant toutes réserves et protestations d'usage. Par ordonnance du 2 août 2023, le juge des référés a : jugé n'y avoir lieu à mesure d'instruction, condamné les époux [P] aux entiers dépens. Par déclaration au greffe en date du 11 août 2023, les époux [P] ont interjeté appel de cette ordonnance. Le 8 septembre 2023, leur avocat a été avisé que l'affaire était fixée à plaider à l'audience du 13 février 2024 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Par uniques conclusions transmises au greffe le 6 octobre 2023, et signifiées par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2023 à la SARL FERNOLLA qui n'a pas constitué avocat, les époux [P] demandent la réformation de l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, et que soit ordonnée l'expertise sollicitée en première instance avec pour mission de : décrire les désordres, dire si la cuisine posée est conforme à celle commandée, donner les solutions techniques pour y remédier et en chiffrer le coût, donner toutes informations utiles. Ils demandent encore que les dépens soient réservés. La SARL FERNOLLA, régulièrement assignée par acte du 13 septembre 2023 remis à une personne se disant habilitée, n'a pas constitué avocat. Le présent arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. L'instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 30 janvier 2024. MOTIFS Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige. En l'espèce, les époux [P] établissent, par la production aux débats d'un rapport d'expertise amiable non contradictoire puisque la SARL FERNOLLA ne s'était pas présentée malgré convocation de l'expert, que la cuisine commandée et posée présente certains défauts, et qu'aucune solution amiable n'a pu intervenir malgré plusieurs tentatives par l'intermédiaire de leur assurance de protection juridique ; il en résulte qu'ils ont, contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, un motif légitime à voir mettre en 'uvre une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de l'entreprise qu'ils avaient chargée de la fourniture et de la pose de la cuisine en litige. Il y a donc lieu de faire droit la mesure d'expertise sollicitée, aux frais avancés des époux [P] qui en font la demande. Il y a lieu par ailleurs, faisant application des dispositions de l'article 964-2 du code de procédure civile, de dire que l'expertise se déroulera sous le contrôle du juge chargé de contrôler les mesures d'instruction du tribunal judiciaire de Valence, juridiction dont émane l'ordonnance infirmée sur ce point. Sur les demandes accessoires La demande formée devant le juge des référés tendant seulement à voir ordonner une expertise, la SARL FERNOLLA ne peut être considéré en l'état comme partie perdante, et il y a lieu de laisser à la charge des époux [P] les dépens qui ne peuvent être réservés en application des dispositions de l'article 491 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Statuant à nouveau et y ajoutant : Vu l'article 145 du code de procédure civile : Ordonne une expertise et désigne pour y procéder : M. [T] [M] [Adresse 3] [Adresse 3] avec pour mission de : Prendre connaissance du dossier et de tous documents utiles recueillis auprès des parties ; se rendre sur place en présence des parties ou celles-ci appelées, visiter les lieux et procéder à la constatation des désordres allégués ; en rechercher la cause ; décrire et évaluer le coût des travaux nécessaires pour y remédier ; donner un avis sur l'existence des préjudices et proposer une évaluation de leurs montants ; Donner un délai aux parties pour présenter leurs observations, et y répondre dans son rapport définitif. Fixe à 2 800 € la provision sur la rémunération de l'expert que les époux [P] devront consigner à la régie du tribunal judiciaire de Valence avant le 15 juin 2024. Rappelle qu'à défaut de consignation dans le délai, la décision ordonnant l'expertise est caduque. Dit que l'expertise se déroulera sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Valence en application des dispositions de l'article 964-2 du code de procédure civile. Dit que l'expert devra adresser aux parties et déposer au greffe du tribunal judiciaire de Valence le rapport définitif de ses opérations avant le 31 octobre 2024. Laisse aux époux [P] la charge des dépens de première instance et d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile, Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66162bdf99851e0008f1e5ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel