Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162bdf99851e0008f1e5f6
- Date
- 9 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 21/07199 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N3OZ S.A. [4] C/ CPAM DU RHONE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de LYON du 06 Septembre 2021 RG : 15/01060 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 09 AVRIL 2024 APPELANTE : S.A. [4] (AT : [W] [I]) [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON substituée par Me Alexis DOSMAS, avocat au barreau de LYON INTIMEE : CPAM DU RHONE [Adresse 6] [Localité 3] représenté par Mme [Z] [H] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Mars 2024 Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente - Anne BRUNNER, conseillère - Nabila BOUCHENTOUF, conseillère ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 09 Avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Le 17 juin 2013, M. [I] (le salarié) a été engagé par la société [4] (la société, l'employeur), entreprise de travail temporaire, en qualité d'ouvrier non qualifié et mis à disposition de la société [5], entreprise utilisatrice. La société [4] a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 17 juin 2013 à 14h00, au préjudice de son salarié, dans les circonstances suivantes : « M. [I] travaillait sur une chargeuse », « il s'est cogné le dos de la main droite sur la chargeuse », déclaration accompagnée d'un certificat médical initial établi le 17 juin 2013 faisant état d'un traumatisme à la main droite. Le 2 juillet 2013, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Le 2 juillet 2013, l'état de santé de M. [I] a été déclaré consolidé au 30 juin 2014. Le 17 février 2015, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge des arrêts et soins prescrits à M. [I]. Par requête reçue au greffe le 26 mai 2015, la société [4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Par décision du 7 octobre 2015, notifiée le 8 octobre 2015, la commission de recours amiable a confirmé l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident litigieux et de la durée de l'arrêt de travail à compter du lundi 17 juin 2013. Par jugement du 6 septembre 2021, le tribunal : - rejette la demande d'expertise médicale judiciaire formée par la société [4], et toutes les autres demandes subséquentes, - déclare opposable à la société [4] la décision de prise en charge par la CPAM des arrêts de travail et soins prescrits du 17 juin 2013 au 30 juin 2014 à M. [I] consécutivement à l'accident du travail déclaré le 17 juin 2013, - dit que la procédure est sans frais pour les recours introduits avant le 1er janvier 2019. Par déclaration enregistrée le 27 septembre 2021, la société [4] a relevé appel de cette décision. Dans ses conclusions n° 2 reçues au greffe le 27 février 2024, reprises et complétées oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de : - infirmer la décision rendue par le tribunal en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, - lui déclarer inopposables les soins et arrêts de travail indemnisés par la CPAM du Rhône au titre de l'accident du travail du 17 juin 2013, Avant-dire droit, - dire qu'elle rapporte un commencement de preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail des soins et arrêts de travail indemnisés par la CPAM du Rhône au titre de l'accident du travail du 17 juin 2013, - ordonner une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert qu'il plaira à la cour de désigner aux fins de déterminer l'origine et l'imputabilité des lésions prises en charge par la CPAM au titre de l'accident en cause : 1 - ordonner à la CPAM de communiquer à l'Expert tous les documents médicaux en sa possession et/ou de celle du service médical lui étant rattaché au titre de l'accident en cause (notamment : certificats médicaux, comptes-rendus d'examens opératoires, cliniques et/ou d'imageries, avis, rapports et consultations du médecin-conseil), 2 - ordonner à la CPAM de communiquer à l'Expert les coordonnées du médecin traitant de M. [I] et tous documents médicaux en possession du service médical lui étant rattaché, 3 - demander à l'expert : * de prendre attache avec ledit médecin traitant, * de rechercher l'existence d'une cause étrangère au travail, d'un état pathologique préexistant ou d'une pathologie intercurrente à l'origine des lésions contractées le 17 juin 2013, * d'indiquer si les lésions initiales ou postérieures en résultant sont dus à une cause totalement étrangère au travail, * de déterminer la durée des arrêts de travail en relation directe avec l'accident en cause, en dehors de tout état antérieur ou indépendant, 4 - rappeler qu'en vertu du principe du contradictoire, l'Expert devra associer les parties aux opérations d'expertise en leur permettant de lui adresser des observations après leur avoir notifiée un pré-rapport. Par ses dernières écritures reçues au greffe le 30 janvier 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de : - confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, - rejeter toute autre demande de la société [4]. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR L'IMPUTABILITE DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL La société recherche l'inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à M. [I] ensuite de son accident du travail. Elle sollicite le prononcé d'une expertise judiciaire et prétend produire à cet effet un commencement de preuve de l'existence d'une cause totalement au travail des soins et arrêts de travail ayant été prescrits à M. [I]. Elle se prévaut à ce titre du rapport d'expertise de son médecin-conseil, le docteur [F], dont elle soutient qu'il justifie la demande d'expertise médicale sur pièces formulée au regard, notamment, de la longueur injustifiée de l'arrêt de travail prescrit à son salarié. En réponse, la CPAM soutient que la présomption d'imputabilité s'applique à l'ensemble des prescriptions médicales et que la société ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une cause étrangère au travail à l'origine exclusive des prescriptions de repos. En application des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Il découle de ce texte que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. La présomption ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'imputabilité à l'accident du travail initialement reconnu de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge ultérieurement par la caisse primaire d'assurance maladie, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve de l'absence de lien de causalité, c'est-à-dire d'établir que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de l'accident résultent d'une cause totalement étrangère au travail. Une mesure d'expertise n'a donc lieu d'être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments de nature à laisser présumer l'existence d'une cause étrangère qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés et, en tout état de cause, elle n'a pas vocation à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. Il doit être en outre rappelé que le lien de causalité qui résulte de la présomption subsiste quand bien même l'accident aurait seulement précipité l'évolution ou l'aggravation d'un état pathologique antérieur qui n'entraînait jusqu'alors aucune incapacité. Enfin, la référence au caractère disproportionné entre la longueur des arrêts de travail et la lésion constatée n'est pas de nature à établir de manière suffisante l'existence d'un litige d'ordre médical, eu égard aux éléments qui précèdent. En l'espèce, le caractère professionnel de l'accident déclaré n'est pas remis en cause par l'employeur. Il ressort de la déclaration d'accident du travail du 17 juin 2013 que M. [I] s'est cogné le dos de la main droite sur la chargeuse. La CPAM verse aux débats : - le certificat médical initial du 17 juin 2013 produit le jour de l'accident, prescrivant un arrêt de travail pour un traumatisme à la main droite (pièce n°2), - le certificat de prolongation du 30 juin 2013, prescrivant un arrêt jusqu'au 18 juillet 2013, faisant état d'un traumatisme de la main droite (pièce n°6), - le certificat de prolongation du 17 juillet 2013, prescrivant un arrêt jusqu'au 18 août 2013, faisant état d'une douleur à la main droite (pièce n°6), - le certificat de prolongation du 19 août 2013, prescrivant un arrêt jusqu'au 20 septembre 2013, faisant état d'un traumatisme de la main droite (pièce n°6), - le certificat de prolongation du 14 septembre 2013, prescrivant un arrêt jusqu'au 13 octobre 2013, faisant état d'une douleur au bras droit (pièce n°6), - le certificat de prolongation du 14 octobre 2013, prescrivant un arrêt jusqu'au 15 octobre 2013, faisant état d'une douleur à la main droite (pièce n°6), - le certificat de prolongation du 16 octobre 2013, prescrivant un arrêt jusqu'au 30 novembre 2013, faisant état d'une douleur à la main et au bras droit (pièce n°6), - le certificat de prolongation du 30 novembre 2013, prescrivant un arrêt jusqu'au 22 décembre 2013, faisant état de douleurs à la main droite (pièce n°6), - le certificat de prolongation du 20 décembre 2013, prescrivant un arrêt jusqu'au 31 décembre 2014, faisant état d'une douleur de la main droite (pièce n°6), - le certificat de prolongation du 31 décembre 2013, prescrivant des soins sans arrêt jusqu'au 30 juin 2014, faisant état d'une douleur à la main droite (pièce n°6), - le certificat médical final du 30 juin 2014 faisant état des séquelles suivantes : « douleur bras droit main/épaule au moindre appui et effort », - un avis de son médecin-conseil au terme duquel il estime bien-fondé l'arrêt de travail initial (pièce n°7). Le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, qui plus est sans interruption, de sorte que la présomption d'imputabilité s'applique à l'accident de travail litigieux et s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail de M. [I] jusqu'à la date de consolidation de son état. La société oppose l'avis médical du docteur [F], son médecin-conseil, du 17 mai 2021 au terme duquel une expertise médicale sur pièces s'imposerait puisque la durée de l'arrêt de travail imputable serait au maximum de 15 jours, délai correspondant à une simple contusion. Elle estime que la mention de la douleur au bras droit figurant au certificat médical de prolongation du 14 septembre 2013 ne peut être reconnue imputable à l'accident du travail du 17 juin 2013. Il convient cependant de rappeler que la présomption d'imputabilité n'est pas détruite si la lésion a une cause inconnue ou si elle procède de l'aggravation d'un éventuel état antérieur. Or, les éléments apportés par la société ne démontrent pas que les lésions mentionnées dans les arrêts de travail successifs trouvent leur cause exclusive en dehors du travail de la victime, étant au surplus ajouté qu'il existe une parfaite cohérence entre les certificats médicaux jusqu' à la date de consolidation. L'employeur ne renverse donc pas la présomption d'imputabilité. Par conséquent, c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande de l'employeur tendant à voir constater l'inopposabilité des arrêts de travail, et sa demande d'expertise médicale. Le jugement sera confirmé en ses dispositions en ce sens. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Succombant dans ses prétentions, la société [4] supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Condamne la société [4] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66162bdf99851e0008f1e5f6
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