Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162bdf99851e0008f1e5f8
- Date
- 9 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 21/07223 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N3QP Société [8] C/ CPAM DE L'AIN APPEL D'UNE DÉCISION DU : [Adresse 5] du 06 Septembre 2021 RG : 15/00862 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 09 AVRIL 2024 APPELANTE : Société [8], Société ayant repris l'activité de la Société [6], SASU (AT : [P] [E]) [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Edith GENEVOIS, avocat au barreau de LYON INTIMEE : CPAM DE L'AIN [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Mme [W] [R] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Mars 2024 Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente - Anne BRUNNER, conseillère - Nabila BOUCHENTOUF, conseillère ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 09 Avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Le 13 janvier 2014, M. [E] (le salarié) a été engagé par la société [7] (la société, l'employeur) en qualité d'opérateur de production. Le 21 avril 2015, le salarié a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 13 mars 2015 à 4h40, dans les circonstances suivantes : « je m'apprêtais à ouvrir mon véhicule », « agression dans le cadre de mon exercice professionnel sur le parking de l'entreprise ». Le certificat médical initial établi le même jour objective un « stress post-traumatique, douleurs dorsales et cervicales, suite à une agression au travail par un collègue ». L'employeur a également souscrit une déclaration d'accident du travail le 1er juin 2015 en y joignant une lettre de réserves rédigée en ces termes : « Dans les circonstances présentes nous contestons l'AT qui concerne M. [P] [E]. En effet, les faits se sont déroulés en dehors du poste de travail de M. [E], environ à 5h du matin, soit une demi-heure après la fin de son temps d'équipe (2h30 à 4h30) et à l'extérieur de l'usine. L'enquête de la gendarmerie pourra vous confirmer les faits ». Après enquête, la caisse a, le 13 juillet 2015, pris en charge ledit accident au titre de la législation professionnelle. Le 11 septembre 2015, la société [6] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM aux fins de contestation de la décision de prise en charge du 13 juillet 2015. Par requête reçue au greffe le 10 décembre 2015, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Par jugement du 6 septembre 2021, le tribunal : - déclare le recours de la société [7] recevable, - déboute la société [7] de l'intégralité de ses demandes, - condamne la société [7] au paiement des dépens de l'instance. Par déclaration enregistrée le 28 septembre 2021, la société [6] désormais dénommée [8] a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 17 décembre 2021 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement, Et, statuant à nouveau, - juger que la CPAM a violé le principe du contradictoire, - juger que la matérialité de l'accident du 13 mars 2015 déclaré par M. [E] n'est pas établie, En conséquence, - ordonner l'inopposabilité de la décision de prise en charge du 13 juillet 2015, - condamner la CPAM aux entiers dépens de l'instance. Par ses dernières écritures reçues au greffe le 23 janvier 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de confirmer la décision entreprise. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE RESPECT DU PRINCIPE DE LA CONTRADICTION La société [8] (la société) se prévaut de la violation, par la caisse, du principe de la contradiction. Elle expose que la CPAM a réceptionné de nouveaux éléments venant compléter le dossier d'instruction qui était pourtant clôturé, que par sa lettre du 2 juillet 2015, elle a réouvert la procédure d'instruction sans procéder à une nouvelle clôture. Elle considère en effet que les observations du salarié constituent un acte d'instruction qui devait nécessairement être mis à sa disposition, contrairement à ce qu'a jugé le premier juge. Elle ajoute qu'elle n'a pas pu bénéficier d'un nouveau délai de 10 jours francs pour prendre connaissance de l'intégralité du dossier. En réponse, la CPAM se prévaut du respect du principe de la contradiction estimant n'avoir mis en 'uvre aucun acte d'instruction ou d'investigation au-delà du 23 juin 2015. Elle précise également avoir laissé un délai de 10 jours francs à chaque partie pour consulter le dossier et faire valoir ses remarques entre la date de réception de l'offre de consultation et sa décision de prise en charge. En application des dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, la caisse est tenue, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident, d'une maladie ou d'une rechute, d'informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier pendant un certain délai et de la date à laquelle elle prévoyait de prendre sa décision. A défaut pour la caisse d'avoir informé l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des points susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de venir consulter le dossier et de la date prévisible de la décision à intervenir, la décision de prise en charge est inopposable à l'employeur. Au cas présent, la CPAM a, le 23 juin 2015, informé la société de la clôture de l'instruction du dossier et de sa possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juin 2015, elle l'a avisée de la mise à sa disposition des pièces du dossier, de sa faculté de faire valoir ses observations et de la date prévisible de la clôture de l'instruction. Le salarié a été informé dans les mêmes termes et est venu consulter le dossier le 1er juillet 2015 ensuite de quoi il a formulé des observations. Le 2 juillet 2015, la CPAM a transmis à l'employeur ces nouveaux éléments. Les observations de M. [E] s'inscrivent en dehors de toute acte d'instruction de la part de la caisse qui, dans le respect des dispositions de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, a transmis à l'employeur ces éléments par lettre du 2 juillet 2015, soit pendant la phase de consultation du dossier. Contrairement à ce plaide l'employeur, cette lettre du 2 juillet 2015 ne traduit pas l'ouverture d'une phase d'instruction nouvelle et n'a pas eu pour effet de faire courir un délai d'instruction complémentaire et, par suite, un nouveau délai de 10 jours à l'égard de la société. Aucun acte d'instruction de la caisse n'a été mis en 'uvre au-delà du 23 juin 2015, étant ajouté que la transmission post-consultation d'un nouvel élément par l'assuré ne permet pas de retenir que la caisse a manqué à son obligation d'information. Il ressort des éléments qui précèdent que la société a pu apprécier utilement la nécessité ou non de faire valoir ses éventuelles observations et que la CPAM a respecté le délai réglementaire de 10 jours. Ce faisant, elle a satisfait aux exigences des dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale et assuré le respect du principe de la contradiction. Ce moyen fondant la demande d'inopposabilité de la société sera donc rejeté comme non fondé, le jugement étant sur ce point confirmé. SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE L'ACCIDENT La société [8] prétend que la présomption d'imputabilité n'a pas vocation à s'appliquer à l'accident du 13 mars 2015 aux motifs qu'il est intervenu à l'extérieur des locaux, en dehors du temps de travail du salarié et en l'absence de témoin de sorte qu'il est impossible d'en déterminer la cause. Elle ajoute qu'il trouve son origine dans une cause étrangère au travail puisque le salarié s'est placé, lors des faits, en dehors de son autorité en se livrant à un acte violent sans aucun rapport avec son travail. En réponse, la CPAM expose qu'il existe suffisamment d'indices graves, précis et concordants permettant d'établir l'existence d'un accident survenu au temps et lieu du travail et qu'il appartient à la société [8] de rapporter la preuve contraire. Elle précise que le parking privé de la société [8] est un lieu où le lien de subordination de l'employeur vis-à-vis de son salarié demeure. Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle. En application de ce texte, l'accident qui s'est produit au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail. Celui qui déclare avoir été victime d'un accident du travail doit établir autrement que par ses simples affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel. Il lui appartient dès lors de rapporter la preuve de la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au lieu et au temps du travail, c'est-à-dire celui au cours duquel le salarié se trouve soumis au contrôle et à l'autorité du chef d'entreprise. Toutefois, cette absence de témoins ne peut faire obstacle à la reconnaissance d'un accident du travail dès lors qu'un ensemble de présomptions graves et concordantes permet de corroborer, par des éléments objectifs, les déclarations de la victime ou si les circonstances peuvent expliquer cette absence de témoins et que des éléments de preuve sont apportés. De plus, le salarié titulaire d'un mandat représentatif est assimilé à un salarié en mission dès lors que l'activité, même exercée en dehors de l'entreprise, entre dans les fonctions représentatives ou syndicales. En outre, le simple comportement fautif du salarié ne suffit pas à exclure la qualification d'accident du travail, dès lors que le lien avec le travail n'est pas totalement rompu et que l'assurée est demeurée lors des faits sous la direction et l'autorité de l'employeur. Il revient ensuite à l'employeur ou la caisse qui entend contester la présomption légale d'imputabilité de prouver l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ou que l'assuré n'était pas, au moment de l'accident, sous l'autorité de l'employeur. Ici, d'après la déclaration d'accident du travail, les faits se sont déroulés sur le parking privé de la société, alors que le salarié s'apprêtait à ouvrir son véhicule pour quitter son lieu de travail. Il est constant que l'accident s'est produit hors la présence de témoin (extérieur aux deux protagonistes) pouvant corroborer les dires du salarié. Or, les horaires de travail de M. [E] étaient les suivants : 20h30-4h30 et ce simple élément permet d'expliquer l'absence de témoin le jour de l'accident allégué, M. [E] ayant lui-même indiqué aux gendarmes qu'il badgeait entre 4h35 et 4h40 et que : « En général, lorsque je sors, il n'y a plus personne sur le parking ». M. [L], chef d'équipe dans l'entreprise, a confirmé, lors de l'enquête diligentée par la caisse, avoir vu M. [E] couché sur le sol sur le parking de la société le 13 mars 2015 vers 4h40. M. [B] l'a lui-même constaté vers 4h45 alors qu'il sortait de l'entreprise pour rentrer chez lui. L'accident litigieux n'a donc pu avoir lieu, comme l'indique l'employeur, vers 5h du matin, soit une demi-heure après la fin du travail du salarié. Il est par ailleurs patent que l'accident est survenu au lieu du travail (parking privé réservé aux salariés de l'entreprise), certes en dehors des horaires de travail de M. [E] mais alors que celui-ci était encore sous l'autorité de son employeur, ce que ce dernier concède indirectement en indiquant dans ses conclusions que l'altercation s'est produite sur le parking de l'entreprise alors que M. [E] avait fini son travail « au mépris des consignes de sécurité de l'entreprise ». Le salarié restait donc tenu au respect des consignes imposées par son employeur, étant ajouté que son manquement ne supprime pas le lien de subordination envers la société. De plus, l'enquête diligentée par la caisse a mis en exergue qu'une altercation verbale les avait déjà opposés dans l'enceinte même de l'entreprise, vers 2h. Enfin, l'employeur ne remet pas en cause le fait qu'il a été averti de l'accident dès sa survenance puisqu'il précise dans sa déclaration d'accident du travail du 1er juin 2015 avoir lui-même constaté l'accident le 13 mars précédent, soit le jour-même des faits. Et le certificat médical initial du même jour objective des lésions concordant avec les violences dénoncées. La présomption d'imputabilité trouve donc à s'appliquer et il revient à la société, pour la combattre, de prouver l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ou que l'assuré n'était pas, au moment de l'accident, sous son autorité, ce dernier élément n'étant pas caractérisé. Or, aucune des pièces produites par la société ne permet de renverser la présomption d'imputabilité. Elle ne démontre pas que le travail n'a joué aucun rôle dans l'accident litigieux, l'attestation dont elle se prévaut de M. [V] étant formulée de façon purement hypothétique et l'accident s'étant à tout le moins produit « par le fait ou à l'occasion du travail ». En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu le caractère professionnel de l'accident et rejeté la demande d'inopposabilité de l'employeur. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES La décision attaquée sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens. L'abrogation, au 1er janvier 2019, de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale. Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure. En l'espèce, la procédure ayant été introduite en 2015, il n'y avait pas lieu de statuer sur les dépens de première instance. La société, qui succombe, supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en celles relatives aux dépens, Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance, Condamne la société [8] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que coarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66162bdf99851e0008f1e5f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel