Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162bdf99851e0008f1e5fa
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 21/07249 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N3SM [E] C/ CPAM DU RHONE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de LYON du 30 Août 2021 RG : 16/3497 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 09 AVRIL 2024 APPELANT : [L] [E] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Lionel DJEATSA FOUEMATIO de la SELAS DJEATSA AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : CPAM DU RHONE Service contentieux général [Adresse 3] représentée par Mme [T] (Membre de l'entrep.) munie d'un pouvoir DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Mars 2024 Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente - Anne BRUNNER, conseillère - Nabila BOUCHENTOUF, conseillère ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 09 Avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Par requête du 18 décembre 2016, M. [E] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la CPAM, la caisse) du 13 octobre 2016 rejetant sa contestation au titre d'un indû correspondant à des anomalies de facturation relevées par la caisse dans le cadre de son activité professionnelle de masseur-kinésithérapeute et confirmant le recouvrement d'un indu s'élevant à la somme de 12 608,60 euros. Par jugement du 30 août 2021, le tribunal : - déboute M. [E] de ses demandes, - condamne M. [E] à rembourser à la caisse la somme de 12 608,60 euros correspondant à un indu pour non-respect des règles de facturation des indemnités de déplacement spécifiques sur la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2016, - condamne M. [E] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019. Par déclaration enregistrée le 29 septembre 2021, M. [E] a relevé appel de cette décision. Par conclusions reçues au greffe le 4 mars 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de : - déclarer recevable et fondé son appel, Y faisant droit, - infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau, Rejetant toutes fins, moyens et arguments contraires, - constater que l'absence de motivation de la lettre de notification de l'indu ne permet pas au praticien de comprendre l'étendue de son obligation, - constater encore l'erreur manifeste d'appréciation de l'article 13.1 NGAP, Par voie de conséquence, - annuler l'indu notifié le 13/07/2016 pour un montant de 12 608,60 euros, - condamner la CPAM au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience, la CPAM demande à la cour soit de renvoyer le dossier soit de radier l'affaire compte tenu du caractère tardif des écritures adverses ne lui ayant pas permis d'y répondre en temps utile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DECISION M. [E] a été régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juillet 2022 à l'audience du 5 mars 2024 et était invité, au terme du calendrier de procédure fixé, à conclure au plus tard le 6 février 2023. Or, il a attendu le 3 mars 2024 pour transmettre, par mail, ses écritures au greffe et ne les a notifiées à la partie adverse que le jour de l'audience, de sorte que la caisse n'a pas eu le temps d'en prendre connaissance ni d'y répondre. Compte tenu de l'ancienneté de la procédure, du délai laissé aux parties pour échanger leurs conclusions de manière contradictoire, il convient, afin de faire respecter le principe de la contradiction, de sanctionner le défaut de diligence de l'appelant en prononçant la radiation de l'affaire. PAR CES MOTIFS : La cour, Prononce la radiation de l'affaire, Dit qu'elle pourra être réinscrite au rôle des affaires en cours à la diligence de l'une ou l'autre des parties, après échange contradictoire des conclusions et pièces de chacune d'entre elles, Rappelle qu'après une radiation, le délai de péremption court à compter de la dernière diligence précédant la décision de radiation et accomplie par les parties. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66162bdf99851e0008f1e5fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel