Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162bdf99851e0008f1e5fc
- Date
- 9 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 21/07290 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N3WE S.A. [4] C/ CPAM DU RHONE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de LYON du 06 Septembre 2021 RG : 15/01063 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 09 AVRIL 2024 APPELANTE : S.A. [4] (AT : [T] [P]) [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON substituée par Me Alexis DOSMAS, avocat au barreau de LYON INTIMEE : CPAM DU RHONE Service contentieux général [Localité 3] représenté par Mme [G] [F] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Mars 2024 Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente - Anne BRUNNER, conseillère - Nabila BOUCHENTOUF, conseillère ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 09 Avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Le 3 décembre 2012, M. [P] a été engagé en qualité d'employé par la société [4] (la société, l'employeur), l'entreprise de travail temporaire, et mis à disposition de la société [5], l'entreprise utilisatrice. La société a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 19 mars 2013 à 15h00, au préjudice de M. [P], dans les circonstances suivantes : « en montant dans le camion lors d'une opération de déchargement de coffrets électriques, la victime a ressenti une douleur au bras », déclaration accompagnée d'un certificat médical initial prescrit le jour de l'incident et faisant état d'un « traumatisme avant-bras gauche, suspicion rupture tendon biceps brachial ». Par lettre jointe à la déclaration d'accident du travail, la société a émis des réserves quant à la matérialité de l'accident de M. [P] au motif que la lésion ne serait pas inhérente à l'activité du salarié mais avait pu avoir lieu dans le cadre de sa vie privée compte tenu de sa déclaration tardive. Après avoir diligenté une instruction, la CPAM a, le 4 juin 2013, reconnu le caractère professionnel de l'accident survenu le 19 mars 2013. Le 13 mars 2015, la société [4] a saisi la commission de recours amiable aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident de M. [P]. Par requête reçue au greffe le 26 mai 2015, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Par décision du 14 septembre 2016, notifiée le 19 septembre 2016, la commission de recours amiable a confirmé l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont avait été victime M. [P] le 18 mars 2013 et rejeté la demande de la société. Par jugement du 6 septembre 2021, le tribunal : - déclare irrecevable le recours formé par la société [4] comme étant forclos, - rappelle que la procédure est sans frais pour les recours introduits avant le 1er janvier 2019. Par déclaration enregistrée le 29 septembre 2021, la société a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 6 juillet 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de : A titre liminaire, - infirmer la décision rendue par le tribunal en ce qu'il a déclaré son recours irrecevable pour cause de forclusion, En conséquence, - déclarer son recours parfaitement recevable en l'absence de forclusion, A titre principal, - infirmer la décision rendue par le tribunal en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, - prononcer l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l'accident survenu à l'encontre de M. [P] le 19 mars 2013. Par ses dernières écritures reçues au greffe le 30 janvier 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de : - confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, - rejeter toute autre demande de la société [4]. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA FORCLUSION La société [4] soutient que, le 19 décembre 2012, elle a conclu avec la caisse nationale une lettre-réseau permettant à l'ensemble des caisses locales, y compris la caisse, à compter du 1er janvier 2013, d'adresser tous les courriers relatifs à la gestion d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle à son siège social. Elle relève que la CPAM ne lui a pas adressé la notification de la prise en charge de l'accident à son siège social de sorte qu'elle a violé ses obligations contractuelles et qu'elle ne l'a pas loyalement informée des délais et voies de recours. En réponse, la CPAM se prévaut de la forclusion de l'action diligentée par la société [4] et renvoie à la lecture de l'arrêt de la Cour de cassation rendu le 4 avril 2019. Elle ajoute qu'en l'absence de contestation de la décision de prise charge dans le délai de deux mois suivant sa réception, cette décision est devenue définitive. Vu l'article R. 142-41, 1er et 2ème alinéas, du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige ; Il résulte de ces dispositions et il est constant que la notification de la décision par la caisse, faite non au siège social de la société mais à l'établissement auquel est attachée la victime de façon permanente ainsi que mentionné sur la déclaration d'accident du travail, est régulière et fait courir le délai de recours (Civ. 2e, 29 novembre 2018, n°17-29.024). Ici, la caisse a notifié, le 4 juin 2013, à l'employeur sa décision de prise en charge à l'établissement de la société situé à [Localité 6], qui avait la qualité d'employeur, celui-ci en ayant accusé réception le 6 juin suivant. Cette missive mentionne bien les modalités de recours et a fait courir le délai de contestation, de deux mois suivant sa réception, de saisine de la commission de recours amiable, à peine de forclusion. La société ne peut opposer, pour échapper à cette règle d'ordre public, la lettre-réseau du 19 décembre 2012, ni le manquement à l'obligation d'information loyale de la caisse non caractérisé en l'espèce. En conséquence, la commission de recours amiable ayant été saisie le13 mars 2015, soit bien au-delà du délai de deux mois précité, cette saisine est forclose et le recours judiciaire de la société irrecevable. Le jugement sera sur ce point confirmé. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES La société [4], qui succombe, supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Condamne la société [4] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66162bdf99851e0008f1e5fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel