Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162bdf99851e0008f1e5fe
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 21/07337 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N3ZV Société [12] ([12]) C/ [G] S.A.S. [13] CPAM DU [Localité 10] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de LYON du 30 Août 2021 RG : 18/00163 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 09 AVRIL 2024 APPELANTE : Société [12] ([12]) [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Lionel PARAIRE de la SELEURL GALION, Société d'avocats, avocat au barreau de PARIS INTIMES : [T] [G] né le 08 Décembre 1990 à [Localité 9] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Lisa LAVARINI, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/029328 du 02/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) S.A.S. [13] [Adresse 5] [Adresse 5] représentée par Me Aude BOUDIER-GILLES de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON CPAM DU [Localité 10] [Adresse 11] [Adresse 11] représenté par Mme [D] [V] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Mars 2024 Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente - Anne BRUNNER, conseillère - Nabila BOUCHENTOUF, conseillère ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 09 Avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [G] a été engagé par la société [6] [13], société intérimaire, en qualité de manutentionnaire du 3 au 7 octobre 2016 et a été mis à disposition de la société [12] (société travaux entretien nettoyage), entreprise utilisatrice. Le 7 octobre 2016, la société [6] a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 5 octobre 2016 à 2h30, au préjudice de M. [G], dans les circonstances suivantes : « La main gauche de M. [G] s'est coincée entre l'extracteur à mâchefer et la fourche du chariot élévateur lors de la manipulation de big bag », déclaration accompagnée d'un certificat médical initial du 6 octobre 2016 établi par l'hôpital [8] mentionnant une « fracture 2ème, 3ème, 4ème métacarpiens de la main gauche ». La caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 10] (la CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de M. [G] a été déclaré consolidé au 3 août 2020 et la CPAM lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 35%. M. [G] a saisi la CPAM aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [6] et, en l'absence de conciliation, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, le 24 janvier 2018. Par jugement du 30 août 2021, le tribunal : - dit que l'accident du travail dont M. [G] a été victime le 5 octobre 2016 est imputable à la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice substituée à l'entreprise de travail temporaire, - majore la rente attribuée à M. [G] au taux maximum prévu par la loi, - alloue à M. [G] une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, Avant-dire droit sur l'indemnisation, - ordonne une expertise médicale de M. [G], - désigne pour y procéder docteur [K], clinique [7] [Adresse 4] - lui donne, après convoqué les parties, de : * se faire communiquer le dossier médical de M. [G], * examiner M. [G], * détailler les blessures provoquées par l'accident du 5 octobre 2016, * décrire précisément les séquelles consécutives à l'accident du 5 octobre 2016 et indiquer les actes des gestes devenus limités ou impossibles, * indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles, * indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité, * dire si l'état de la victime a nécessité l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l'affirmative, préciser la nature de l'assistance et sa durée quotidienne, * dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement, * dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule, * donner tous éléments pour apprécier si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle, * évaluer les souffrances physiques et morales consécutives à l'accident, * évaluer le préjudice esthétique consécutif à l'accident, * évaluer le préjudice d'agrément consécutif à l'accident, * évaluer le préjudice sexuel consécutif à l'accident, * donner tous éléments pour apprécier si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale, * dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s'en expliquer, * dire si l'état de la victime est susceptible de modifications, - dit que l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale dans les six mois de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties, - dit que la CPAM doit faire l'avance des frais de l'expertise médicale et de la provision, - dit que la société [12] doit garantir la société [13] des sommes mises à sa charge au titre de la majoration de la rente, de la provision, des frais d'expertise, des indemnisations allouées en réparation des préjudices et de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la société [13], garantie par la société [12], à restituer à la CPAM l'intégralité des sommes dues au titre de la faute inexcusable dont elle aura fait l'avance, - condamne le société [13], garantie par la société [12], à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration enregistrée le 29 septembre 2021, la société [12] a relevé appel de cette décision. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 février 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de : - infirmer le jugement, Et, statuant à nouveau, - débouter M. [G] de l'intégralité de ses demandes formulées à son encontre, - débouter la société [6] [13] de sa demande tendant à se voir garantir par elle de l'intégralité des condamnations qui seraient mises à sa charge au titre de la faute inexcusable, En conséquence, - condamner M. [G] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [G] aux entiers dépens. Par ses écritures n° 3 reçues au greffe le 4 mars 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, M. [G] demande à la cour de : - confirmer le jugement, sauf en ce qu'il : * rejette la faute inexcusable de la société [6] [13] dans la survenance de son accident, * dit que la société [12] doit, en conséquence, garantir la société [6] [13] des sommes mises à sa charge au titre de la majoration de la rente, de la provision, des frais d'expertise, des indemnisations allouées en réparation des préjudices et de l'article 700 du code de procédure civile, * condamne la société [13], garantie par la société [12], à restituer à la CPAM l'intégralité des sommes dues au titre de la faute inexcusable dont elle aura fait l'avance, * lui alloue une provision de 5 000 euros sur l'indemnisation de ses préjudices, Et statuant à nouveau, * condamner solidairement les sociétés [12] et [6] [13] au titre de la faute inexcusable commise dans la survenance de son accident du travail et de la majoration de la rente, de la provision, des frais d'expertise, des indemnisations allouées en réparation des préjudices, * lui allouer une provision de 10 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, - débouter les sociétés [12] et [6] [13] de leurs demandes, - condamner solidairement les sociétés [12] et [6] [13] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, - condamner solidairement les sociétés [12] et [6] [13] aux entiers dépens. Par ses dernières écritures reçues au greffe le 21 juin 2022 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société [6] [13] ([6]) demande à la cour de : A titre principal, - réformer le jugement en ce qu'il a dit que l'accident du travail dont M. [G] a été victime le 5 octobre 2016 est imputable à la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice substituée à l'entreprise de travail temporaire, - débouter M. [G] de sa demande de reconnaissance de sa faute inexcusable, - débouter M. [G] de sa demande de provision, d'expertise et de majoration de la rente qui lui est attribuée, A titre subsidiaire, - confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la société [12] s'était substituée à elle dans la direction, - condamner la société [12] à la relever et à garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge ainsi que de toute conséquence financière qui viendrait lui être imputée suite à la reconnaissance d'une faute inexcusable en ce compris les éventuelles indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer la mission d'expertise telle qu'ordonnée par le tribunal, - dire que la provision sera avancée par la CPAM, En tout état de cause, - condamner M. [G] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [G] aux entiers dépens d'instance. Par ses dernières écritures reçues au greffe le 30 janvier 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM conclut qu'elle n'entend pas formuler d'observations sur la faute inexcusable de l'employeur. Si cette faute était reconnue, elle demande à la cour de dire et juger qu'elle procédera au recouvrement de l'intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l'avance (majoration de la rente dans la limite du taux notifié et l'intégralité des préjudices), directement auprès de la société [12], y compris les frais relatifs à la mise en 'uvre de l'expertise. A l'audience, les parties ont été invitées à formuler leurs observations sur le prononcé éventuel d'un complément d'expertise au titre de l'évaluation du déficit fonctionnel permanent. La société [12] a déclaré s'en rapporter. La société [6] a demandé que le taux de la rente soit alors fixé selon le barème du Concours médical. La CPAM demande quant à elle l'application du barème invalidité de la sécurité sociale. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA FAUTE INEXCUSABLE M. [G] recherche la faute inexcusable solidaire des sociétés [6] et [12]. Il expose que les circonstances de son accident sont déterminées, qu'il occupait un poste à risques et qu'il n'a pas pu bénéficier d'une formation renforcée. Il ajoute que les deux sociétés avaient conscience du danger auquel il était exposé et se prévaut de l'absence de coordination des équipes, d'équipement adéquat et de plan de prévention des risques pertinent. En réponse, la société [6] oppose l'absence de faute inexcusable présumée et considère que sa faute inexcusable n'est pas démontrée. Elle soutient avoir rempli ses obligations d'information et de formation et prétend qu'en tout état de cause, la société [12] l'a substituée dans la direction de sorte que cette dernière est seule responsable de l'exécution des travaux confiés à M. [G] et qu'elle doit seule répondre de la faute inexcusable qui serait éventuellement retenue. La société [12] excipe également de l'absence de présomption de faute inexcusable dès lors que M. [G] n'occupait pas un poste à risques nécessitant une formation à la sécurité renforcée. Elle réfute toute faute inexcusable de sa part et indique avoir pris les mesures de précaution nécessaires permettant de limiter les risques. Elle ajoute qu'elle ne pouvait avoir conscience du danger auquel était soumis M. [G] dès lors que la cause de l'accident n'est pas déterminée. Elle précise également que l'accident ne peut être relié à aucun fait objectif pouvant lui être imputé. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de moyen renforcée en ce qui concerne les accidents du travail. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, qu'elle en soit la cause nécessaire, alors même que d'autres facteurs ont pu concourir à la réalisation du dommage. Le manquement à l'obligation de moyen renforcée précitée a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, la conscience du danger s'appréciant au moment ou pendant la période de l'exposition au risque. Il appartient au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de son employeur. De plus, la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés temporaires victimes d'un accident de travail alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2 , dans l'entreprise dans laquelle ils sont occupés. Si la présomption de faute inexcusable s'applique, alors celle-ci est induite de la seule survenance de l'accident, sans que le salarié n'ait à prouver que les éléments constitutifs de cette faute sont bien réunis. La présomption de la faute inexcusable ne peut être renversée que par la preuve que la formation renforcée à la sécurité a été dispensée au salarié par l'entreprise de travail temporaire qui y est tenue. Il est également constant que cette présomption de faute inexcusable s'applique même lorsque les circonstances de l'accident sont indéterminées ou lorsque le salarié a fait preuve d'imprudence ou a commis une faute grossière, dès lors que l'employeur a affecté un salarié recruté sous contrat à durée déterminée à des postes dangereux, sans l'avoir fait bénéficier d'une formation adaptée. 1 - En l'espèce, les parties divergent sur l'application à l'accident litigieux de la présomption de faute inexcusable de l'employeur et, par suite, sur la question de savoir si M. [G] (le salarié) occupait ou non un poste à risques. Le salarié prétend qu'il occupait un poste à risques en raison des tâches qui lui étaient confiées et de son environnement de travail, les sociétés [6] et [12] considérant pour leur part que cette preuve, qui lui incombe, n'est pas rapportée. Le contrat de travail de M. [G] mentionne qu'il a été engagé en qualité de manutentionnaire et qu'il était chargé du nettoyage à haute pression des cuves d'incinérateurs. Il précise qu'il ne s'agit pas d'un poste à risques. Or, le salarié peut rapporter la preuve contraire au regard des conditions d'exécution de son contrat de travail. Il s'agit d'une appréciation in concreto de sorte que peu importe la définition réglementaire DRT n° 98/10 du 30 octobre 1990 dont se prévalent les sociétés pour exclure l'existence d'un poste à risques. Il ressort de surcroît de l'article R. 4624-23 du code du travail que l'employeur peut compléter la liste des postes à risques et que ces postes sont ceux qui présentent des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du travailleur, ce dernier pouvant parfaitement l'établir à défaut pour l'employeur de l'avoir prévu dans le contrat de travail. L'accident du travail s'est ici produit alors que M. [G] travaillait pour le compte de la société utilisatrice [12], au sein de l'usine d'incinération gérée par la métropole de [Localité 9]. Il était chargé du nettoyage des fours éteints, du chargement des sacs dans la sableuse, du changement des big bag et du nettoyage du sol. Il devait plus précisément, comme l'a relevé à juste titre le premier juge, récupérer les cendres et le sable dans un big bag puis aider à l'évacuation du sac à l'aide d'un chariot automoteur conduit par un autre salarié. Le salarié oppose le fait qu'il exécutait ses tâches dans un environnement difficile. Il invoque les risques liés à sa présence sur le site de l'incinérateur tels qu'ils résultent selon lui du plan de prévention des risques versé aux débats, notamment les risques liés au nettoyage par sablage. Les risques identifiés par la société [12], et repris par le salarié dans ses écritures, visent en particulier ceux relatifs à la circulation des engins (respect du plan de circulation'), les risques biologiques et respiratoires et les risques de chutes liés aux travaux en hauteur. Or, comme le soulignent à juste titre les sociétés [6] et [12], le travail confié à M. [G] ne l'exposait à aucun de ces risques, étant en outre relevé que son accident, s'il a impliqué comme il l'indique le chariot élévateur, n'était pas lié à la circulation de l'engin en question. Les tâches confiées au salarié ne l'exposaient pas à un travail habituellement dangereux et M. [G] ne démontre pas qu'il était affecté par nature à un poste à risques. La présomption de faute inexcusable n'est donc pas applicable en l'espèce et l'employeur n'était pas tenu de lui dispenser une formation à la sécurité renforcée. Le jugement est sur ce point confirmé. 2 - Il revient dès lors à M. [G] de rapporter la preuve de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail. Le salarié considère que les sociétés [6] et [12] avaient chacune conscience du danger auquel il était exposé et qu'elles ne lui ont dispensé aucune formation appropriée à la sécurité. Il explique n'avoir été soumis par la société [6] qu'à un questionnaire à choix multiples destiné à évaluer sa compréhension des enjeux de sécurité, élément selon lui insuffisant à rapporter la preuve d'une formation adaptée. Il ajoute que la société [12] ne verse quant à elle aucun élément se rapportant à sa formation. La société [12] estime que sa faute inexcusable ne peut être retenue en raison, notamment, du caractère indéterminé des causes de l'accident dont a été victime M. [G]. Il est établi que l'accident est survenu du fait que la main gauche du salarié s'est retrouvée coincée entre l'extracteur à mâchefer et la fourche du chariot élévateur lors de la manipulation de big bag. M. [G] était en train de placer manuellement les anses d'un big bag sur les fourches du chariot élévateur afin d'évacuer les cendres (fours éteints), lorsqu'il a eu sa main gauche écrasée entre la porte du four et la fourche du chariot. Il était alors positionné en bas du four et devait récupérer les cendres et le sable dans un big bag lequel était placé à la sortie du four. Les circonstances de l'accident sont ainsi parfaitement déterminées. Il est patent que la société [12] a décidé de faire placer le big bag à la sortie du four et de le faire manipuler avec les fourches, à l'aide d'une manutention humaine. La société ne pouvait ignorer cette man'uvre alors qu'en l'absence de matériel adéquat, il n'existait pas d'autres solutions pour M. [G], cette nuit-là, que d'utiliser ses mains pour accrocher les quatre anses de plusieurs big bag aux fourches du chariot élévateur afin de procéder à leur remplissage. La société [12] avait donc nécessairement conscience du danger auquel était exposé le salarié dont les missions étaient précisément de remplir le big bag et de l'accrocher sur les fourches du chariot élévateur pour enlèvement. Elle a elle-même admis organiser son activité selon des procédures précises (recours à des certifications MASE et CEFRI) et reconnu ne pas avoir suivi ces process préétablis et avoir fonctionné en « mode dégradé » (pièce 8 de la société [12]). Elle prétend vainement, sans offre de preuve, que le système mécanique d'évacuation des cendres aurait été « indisponible » cette nuit-là et que l'évacuation aux moyens de big bag aurait alors été décidé « par défaut ». Or, cette solution qui impliquait, par définition, que le salarié entre en contact avec le chariot élévateur. Et le fait que le salarié ait déjà effectué un travail de manutention similaire, pour des chaudières identiques et sur le même site est sans emport. La conscience du danger de la société [12] est avérée et celle-ci n'établit pas avoir dispensé la moindre formation à M. [G], les formations qu'elle allègue étant sans rapport avec le poste occupé par le salarié qui impliquait, comme il a déjà été précisé, des tâches de manutention, de sablage et de nettoyage des fours au moment de l'accident litigieux. L'entreprise utilisatrice n'établit pas avoir dispensé une formation pertinente sur les missions confiées à M. [G], précisément sur les missions de sablage du four d'incinération ni, du reste, sur les procédures de sécurité dont elle se prévaut. Sur le manquement à l'obligation de sécurité et la faute inexcusable à l'origine de l'accident litigieux, la cour adopte la motivation pertinente du premier juge qui a retenu que la preuve du manquement de la société [12] à son obligation de sécurité était rapportée et que sa faute inexcusable était démontrée. Il importe peu à cet égard que l'inspection du travail n'ait pas retenu d'infraction à la législation du travail, ni que la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. [G] n'ait pas été suivie d'effet. Si l'existence d'une faute inexcusable peut s'apprécier au regard du comportement de l'entreprise utilisatrice, l'employeur (l'entreprise de travail temporaire) reste seul tenu des conséquences de la faute inexcusable vis-à-vis de la caisse, avec la possibilité d'exercer une action récursoire contre l'entreprise utilisatrice fautive en remboursement de tout ou partie de la charge qu'entraîne pour lui la faute inexcusable. Il en résulte que la faute inexcusable de la société [6] doit être retenue, celle-ci disposant d'un recours en garantie contre l'entreprise utilisatrice. SUR L'APPEL EN GARANTIE La société [6] demande à être relevée intégralement des condamnations mises à sa charge par la société [12] considérant que celle-ci doit seule répondre de la faute inexcusable dès lors qu'elle est seule responsable des conditions d'exécution du travail confié au salarié. En réponse, la société [12] conclut au rejet de cette prétention sans expliciter sa demande à ce titre. En matière d'accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur, il résulte de l'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale que l'entreprise utilisatrice est regardée comme substituée dans la direction, au sens de l'article L. 452-1, à l'entreprise de travail temporaire et l'article L. 1251-21 du code du travail dispose que pendant la durée de la mission, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail, et notamment de ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail. Il est jugé que lorsque le travail s'exécute dans les locaux d'une autre entreprise, l'employeur a le devoir de se renseigner sur les dangers courus par le salarié et doit mettre en 'uvre, le cas échéant, en coopération avec les organes de l'entreprise tierce, des mesures propres à préserver le salarié. Si l'entreprise de travail temporaire n'a aucune responsabilité dans la survenance de l'accident du travail de son salarié, imputable entièrement à la faute de l'entreprise utilisatrice, cette dernière doit alors relever et garantir entièrement l'employeur des conséquences financières résultant de la faute inexcusable tant en ce qui concerne la réparation complémentaire versée à la victime que le coût de l'accident du travail. En revanche, si l'accident est imputable aux fautes tant de l'entreprise utilisatrice que de la société de travail temporaire, cette dernière conserve une part de responsabilité. Au cas particulier, il est patent que l'accident de M. [G] est survenu en raison des conditions d'exercice de son travail au sein de la société [12] qui a clairement manqué à son obligation de sécurité pour les raisons sus-énoncées, dont il n'est pas démontré que la société intérimaire était informée. Cette dernière établit par ailleurs, et M. [G] l'admet, qu'elle lui a délivré plusieurs formations : relatives à l'habilitation électrique, l'absence de consommation d'alcool, de stupéfiants et de tabac, l'obligation de port des EPI, outre des questionnaires relatifs au port des EPI et à la sécurité dans le BTP (pièces 3 à 7 de la société [6]). Y figurent ainsi des formations de sécurité qui, même si elles datent de 2012, établissent qu'elle a rempli son obligation de sécurité en sa qualité d'entreprise temporaire, non en charge des conditions d'exécution des travaux confiés à ses salariés. En conséquence, la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il retient que l'accident du travail de M. [G] est entièrement imputable à la société [12] et que cette dernière doit relever et garantir entièrement la société [6] des conséquences de sa faute inexcusable. Il n'y a pas lieu à condamnation solidaire de ces deux sociétés, la demande en ce sens de M. [G] étant rejetée. LES CONSEQUENCES DE LA FAUTE INEXCUSABLE La cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la majoration de la rente à son maximum, prononcé une mesure d'expertise selon les modalités énoncées en son dispositif, sauf à la compléter aux fins d'évaluation du déficit fonctionnel permanent. A cet égard et dans la mesure où la détermination du taux de déficit fonctionnel qui peut différer du taux d'incapacité permanente partielle fixé par le service médical de la caisse car ne reposant pas sur les mêmes critères, le service médical utilisant un barème propre prenant en considération l'incidence professionnelle, il y a lieu d'ordonner l'évaluation du déficit fonctionnel permanent subi par l'assuré en droit commun. Dès lors, pour la fixation de ce poste de préjudice, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le juge n'est pas lié par la date de consolidation des blessures ni par le taux d'incapacité retenus par la caisse, qui n'opèrent que pour la détermination des droits de la victime (ou de ses ayants droit) aux prestations légales prévues par la législation professionnelle. Il doit être précisé que le déficit fonctionnel permanent évalué par l'expert tiendra compte des souffrances endurées postérieures à la consolidation. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a alloué à M. [G] une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices personnels, la demande d'augmentation formée par M. [G] en raison d'une majoration du taux d'IPP passé de 35 à 45% étant rejetée. Il résulte de l'article L. 452-3, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, que les frais de l'expertise ordonnée en vue de l'évaluation des chefs de préjudice sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur (2e Civ., 8 novembre 2012. Pourvoi n°11-23.516.11-23.524, Bull. 2012, II, nº 182). Le jugement sera confirmé en ses dispositions en ce sens. De même, conformément aux dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable, la majoration de la rente d'accident du travail et les sommes dues en réparation des préjudices subis, y compris celles accordées à titre provisionnel, seront payées directement au bénéficiaire par la caisse, à charge pour celle-ci de récupérer, auprès de l'employeur, les compléments de rente et indemnités ainsi versés. L'action récursoire de la caisse s'exercera toutefois dans les limites découlant de l'application du taux d'IPP notifié à l'employeur. Il sera ajouté au jugement sur ce point. Enfin, l'employeur est fondé, en vertu de l'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale et par confirmation du jugement déféré, à exercer un recours contre l'entreprise utilisatrice, auteur de la faute inexcusable, pour obtenir le remboursement des compléments de rente et indemnités versés ou qui seront versés à la caisse, ainsi que le remboursement des frais de l'expertise judiciaire SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La société [12], qui succombe principalement, supportera les dépens d'appel et une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement entrepris, sauf à dire que la faute inexcusable est imputable à l'employeur, la société [6] [13], avec toutes les conséquences de droit, et sauf à ajouter dans la mission de l'expert l'évaluation du déficit fonctionnel permanent de M. [G], Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, Dit que l'accident du travail dont M. [G] a été victime le 5 octobre 2016 est imputable à la faute inexcusable de l'employeur, la société [6] [13], Dit que la société [6] [13] devra supporter les conséquences de la faute inexcusable vis-à-vis de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 10], Ordonne un complément d'expertise médicale afin d'évaluer le déficit fonctionnel permanent de [S] [Z], confié à l'expert judiciaire désigné par le tribunal judiciaire, le docteur [K], (Clinique [7]- [Adresse 4]- téléphone: [XXXXXXXX01]) qui devra indiquer si, après la consolidation, la victime conserve un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; dans l'affirmative, le décrire, en évaluer l'importance et en chiffrer le taux sur pièces, Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 10] devra consigner à la régie de la cour avant le 10 mai 2024 une provision de 750 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, et qu'à défaut la désignation de l'expert sera caduque ; Dit que l'expert devra communiquer ses conclusions aux parties dans un pré-rapport, leur impartir un délai pour présenter leurs observations, y répondre point par point dans un rapport définitif, et remettre son rapport au greffe et aux parties dans les six mois de sa saisine, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d'expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties; Rappelle que si l'expert ne dépose pas son rapport dans le délai prévu au premier alinéa du présent article, il peut être dessaisi de sa mission par le président de la chambre 6.12 à moins qu'en raison de difficultés particulières, il n'ait obtenu de prolongation de ce délai ; Désigne le président de la section D de la chambre sociale pour suivre les opérations d'expertise ; Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 10] procédera au recouvrement de l'intégralité des sommes dont elle sera amenée à faire l'avance (majoration de la rente dans la limite du taux notifié et intégralité des préjudices), directement auprès de la société [6] [13], y compris les frais relatifs à la mise en 'uvre de l'expertise et de son complément, Condamne la société [12] à relever et garantir la société [6] [13] de l'intégralité des condamnations mises à sa charge au titre la reconnaissance de la faute inexcusable, Rejette la demande de M. [G] de condamnation solidaire des sociétés [6] [13] et [12], Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés [12] et [6] [13] et condamne la société [12] à payer complémentairement en cause d'appel à M. [G] la somme de 3 000 euros, Condamne la société [12] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsquarticle L. 1251-21 du code du travail dispose que pendanarticle L. 412-6 du code de la sécurité sociale et pararticle L. 452-1 du code de la sécurité sociale est prarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle L. 412-6 du code de la sécurité sociale que larticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66162bdf99851e0008f1e5fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel