Cour d'Appel1ère chambre civile B
Cour d'Appel · 1ère chambre civile B — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162bdf99851e0008f1e602
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 167 342 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande relative aux charges et revenus de l'indivision
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Texte intégral
N° RG 22/00459 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OB64 Décision du Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE Au fond du 05 mai 2020 RG : 17/00754 ch 2 [N] C/ [B] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 09 Avril 2024 APPELANT : M. [P] [R] [G] [N] né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 8] [Adresse 6] [Localité 9] Représenté par Me Isabelle GRANGE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 51 INTIMEE : Mme [L] [B] veuve [C] née le [Date naissance 7] 1955 à [Localité 12] domiciliée en l'étude de Me Sylvain NIORD [Adresse 10] [Localité 8] Représentée par Me Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 125 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 15 Juin 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Février 2024 Date de mise à disposition : 09 Avril 2024 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Olivier GOURSAUD, président - Stéphanie LEMOINE, conseiller - Bénédicte LECHARNY, conseiller assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par acte dressé en l'étude de Maître [M] [H], notaire à [Localité 14], en date du 6 janvier 2016, Mme [L] [C] et Mr [P] [N] ont acquis un bien situé à [Localité 9] [Adresse 13], s'agissant d'une maison d'habitation et terrain attenant. Ce bien a été acquis, moyennant le prix de 122.000 €, chaque partie faisant l'acquisition de la pleine propriété indivise du bien à concurrence de 50 %. Le bien a été financé : - à concurrence de 6.000 € dès avant la vente - à concurrence de 116.000 € au moyen de deux prêts consentis par la [11] à Mme [L] [C] et Mr [P] [N], emprunteurs solidaires. Le couple s'est séparé en novembre 2016. Par exploit d'huissier du 11 janvier 2017, Mme [C] a fait assigner Mr [N] devant le le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Etienne aux fins notamment d'ordonner le partage judiciaire de leur indivision et la licitation du bien immobilier. Par jugement du 5 mai 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a entre autres dispositions: - déclaré recevable la demande en partage formée par Mme [L] [C], - ordonné l'ouverture des opérations de liquidation, compte et partage de l'indivision ayant existé entre Mme [C] et Mr [N], - désigné pour y procéder Maître [H], notaire à [Localité 14] et commis le le juge aux affaires familiales pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés, - rejeté la demande d'expertise faite par Mr [N] et la demande de fixation du prix de vente à la somme de 140.000 € réalisé par Mme [C], - chargé le notaire de procéder à une évaluation immobilière du bien indivis ou de proposer une expertise notariale et, dans le cas ou un désaccord persisterait, solliciter du juge commis la désignation d'un expert judiciaire, - chargé le notaire d'évaluer la valeur locative du biens indivis lors de l'évaluation du bien immobilier indivis, - rejeté la demande en licitation préalable du biens indivis, - rejeté la demande de Mme [L] [C] de créance d'un montant de 17.400 € au titre de dépenses de conservation et d'amélioration du bien indivis, - rejeté la demande de Mr [P] [N] de créance d'un montant de 15.826.58 € et d'un montant de 10.645.65 € au titre de l'acquisition du bien indivis, - rejeté la demande de Mr [P] [N] au titre de la souscription des frais d'assurance du prêt et des frais de dossier, - rejeté la demande de Mr [P] [N] au titre des taxes foncières à charge pour lui d'apporter les justificatifs de paiement auprès du notaire, - rejeté la demande de Mr [P] [N] au titre de la facture d'eau, - rejeté la demande de Mr [P] [N] au titre des différents travaux, - rejeté la demande de dommages-intérêts de Mme [L] [C], - dit que l'indivision est titulaire d'une créance à l'encontre de Mr [P] [N] au titre de l'indemnité d'occupation à compter de novembre 2016 jusqu'à la libération du bien indivis ou de l'acte de vente, - dit que Mme [L] [C] est titulaire d'une créance à l'encontre de l'indivision d'un montant de 700.50 € au titre des taxes foncières 2017 et 2018 à charge pour cette dernière de produire auprès du notaire désigné tout justificatif notamment ses relevés bancaires permettant d'établir le paiement par ses deniers personnels jusqu'à la clôture des opérations de liquidation, - dit que Mr [P] [N] détient une créance à l'encontre de l'indivision d'un montant de 6.400 € au titre de l'acquisition du bien indivis, - débouté les parties pour le surplus, - ordonner l'exécution provisoire de la décision, - dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et employés en frais privilégiés de partage. Par déclaration du 13 janvier 2022, Mr [P] [N] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 15 mars 2023, Mr [P] [N] demande à la cour de : - réformer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon en ce qu'il a : - rejeté sa demande de créance d'un montant de 15.826.58 € et d'un montant de 10.645.65 €, - rejeté sa demande au titre de la souscription des frais d'assurance du prêt et des frais de dossier, - rejeté sa demande au titre des taxes foncières à charge pour lui d'apporter les justificatifs de paiement auprès du notaire, - rejeté sa demande au titre des différents travaux, - dit que l'indivision est titulaire d'une créance à son encontre jusqu'à la libération du bien indivis ou de l'acte de vente, - dit que Mme [L] [C] est titulaire d'une créance à l'encontre de l'indivision d'un montant de 700.5 € au titre des taxes foncières 2017 et 2018 à charge pour cette dernière de produire auprès du notaire désigné tout justificatif notamment ses relevés bancaires permettant d'établir le paiement par ses deniers personnels jusqu'à la clôture de la liquidation, - dit qu'il détient une créance à l'encontre de l'indivision d'un montant de 6.400 € au titre de l'acquisition du bien indivis, - débouté les parties pour le surplus, statuant à nouveau, - juger que sa créance à l'égard de l'indivision au titre du prix d'achat et des divers travaux et frais payés par des deniers personnels est de 28.146.65 € (s'ajoutant au 6.400 € admis par le 1er juge), soit : - 15.826.58 € pour financer partie du prix de vente de l'immeuble indivis; - 1.674.42 € pour remboursement seul des frais relatifs au prêt commun en décembre 2015, - 10.645.42 € pour avoir financé les frais de notaire, - juger que sa créance à l'égard de l'indivision au titre des travaux d'amélioration de l'|immeuble indivis qu'il a financé de ses deniers personnels est de 18.324.67 €, - juger que Mme [C] est titulaire l'égard de l'indivision d'une créance au titre des taxes foncières de 2.260.50 €, - juger qu'il est titulaire l'égard de l'indivision au titre des taxes foncières de la somme de 2.260.50 €, - condamner Mme [C] à régler la somme de 4.800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter Mme [C] de sa demande d''article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [C] en tous les dépens lesquels seront distraits, conformément à l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Isabelle Grange, avocat, sur son affirmation de droit. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 7 février 2023, Mme [L] [B] veuve [C] demande à la cour de : - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Etienne en date du 5 mai 2020 en ce qu'il a : - déclaré recevable la demande en partage formée par Mme [C], - ordonné l'ouverture des opérations de liquidation, compte et partage de l'indivision ayant existé entre Mme [C] et Mr [N], - rejeté la demande d'expertise faite par Mr [N] et la demande de fixation du prix de vente à la somme de 140.000 € réalisé par Mme [C], - chargé le notaire de procéder à une évaluation immobilière du bien indivis ou de proposer une expertise notariale et, dans le cas ou un désaccord persisterait, solliciter du juge commis la désignation d'un expert judiciaire, - chargé le notaire d'évaluer la valeur locative du biens indivis lors de l'évaluation du bien immobilier indivis, - rejeté la demande en licitation préalable du biens indivis, - rejeté la demande de Mme [C] de créance d'un montant de 17.400 € au titre de dépenses de conservation et d'amélioration du bien indivis, - rejeté la demande de Mr [N] de créance d'un montant de 15.826.58 € et d'un montant de 10.645.65 € au titre de l'acquisition du bien indivis, - rejeté la demande de Mr [N] au titre de la souscription des frais d'assurance du prêt et des frais de dossier, - rejeté la demande de Mr [N] au titre des taxes foncières à charge pour lui d'apporter les justificatifs de paiement auprès du notaire, - rejeté la demande de Mr [N] au titre de la facture d'eau, - rejeté la demande de Mr [N] au titre des différents travaux, - rejeté la demande de dommages-intérêts de Mme [C], - dit que l'indivision est titulaire d'une créance à l'encontre de Mr [N] au titre de l'indemnité d'occupation à compter de novembre 2016 jusqu'à la libération du bien indivis ou de l'acte de vente, - dit que Mme [C] est titulaire d'une créance à l'encontre de l'indivision d'un montant de 700.50 € au titre des taxes foncières 2017 et 2018 à charge pour cette dernière de produire auprès du notaire désigné tout justificatif notamment ses relevés bancaires permettant d'établir le paiement par ses deniers personnels jusqu'à la clôture des opérations de liquidation, - dit que Mr [N] détient une créance à l'encontre de l'indivision d'un montant de 6.400 € au titre de l'acquisition du bien indivis, - le réformer pour le surplus, y ajoutant, - fixer la période durant laquelle une indemnité d'occupation sera due du 1er septembre 2016 au 17 novembre 2021, - condamner Mr [N] à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mr [P] [N] aux entiers dépens de l'instance au profit de Maître [S] [U] sur son affirmation de droit. L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 Juin 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION Le jugement non remis en cause en ses dispositions qui ont ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et partage, désigné un notaire pour y procéder et un juge pour surveiller les opérations, précisé la mission de l'expert, rejeté la demande d'expertise de la maison et de fixation du prix de cette maison, rejeté la demande de licitation préalable du bien indivis, rejeté la demande de créance de Mme [C] d'une somme de 17.400 €, rejeté la demande de Mr [N] au titre d'une facture d'eau, dit que Mr [N] détient une créance à l'encontre de l'indivision d'un montant de 6.400 € et rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [C], est définitif sur ces différents points. Les seules questions restant en litige entre les parties devant la cour portent sur : - le rejet des demandes de Mr [N] au titre de diverses créances qu'il déclare détenir sur l'indivision (celle de 6.400 € étant définitivement acquise), - la prise en charge des taxes foncières, - la durée pendant laquelle Mr [N] est redevable d'une indemnité d'occupation. 1° sur les créances de Mr [N] vis à vis de l'indivision : Selon l'article 815-13 du code civil lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation, qu'il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des dits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés, et qu'inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. * sur la somme de 15.826,58 € : Le tribunal a rejeté cette demande correspondant au virement d'une somme au profit du notaire pour le paiement de l'immeuble indivis et prélevée sur un compte joint au motif que Mr [N] ne prouvait pas qu'il était alimenté par ses denier personnels. Mr [N] conteste ce point en soutenant que ce compte était alimenté par ses fonds propres et fait valoir notamment que : - le compte caisse d'épargne lui était personnel jusqu'au 31 décembre 2015, - il a alimenté seul ce compte, préalablement au virement de 15.826,58 € débité du dit compte le 2 janvier 2016, notamment par sa retraite et ses comptes d'épargne et en réalité, cette somme a seulement transité par le compte devenu joint au 1er janvier 2016, - Mme [C] n'a nullement participé à l'approvisionnement de ce compte ainsi qu'elle le soutient et ne prouve pas que les virements dont elle fait état proviennent de comptes lui appartenant. Mme [C] déclare que Mr [N] ne rapporte pas la preuve qu'il a seul alimenté le compte joint, ni même avant qu'il ne le devienne, et déclare que : - le virement est intervenu le 5 janvier 2016 à partir d'un compte devenu joint entre les concubins à compter du 1er janvier 2016, - Mr [N] succombe à combattre la présomption d'indivision s'attachant à ce compte joint car il lui avait consenti une procuration générale le 29 décembre 2015 qui était justifiée non pas par une intention libérale mais parce qu'ils avaient mis en commun dés le 1er juin 2015 une partie de leurs revenus et elle a alimenté ce compte par différents virements d'un montant total de 10.790 € entre juin et décembre 2015. Sur ce : Il est constant que les fonds déposés sur un compte joint sont présumés indivis, présomption qui peut être renversée par la preuve que les fonds déposés par l'un des indivisaires lui étaient personnels. En l'espèce, le virement litigieux de 15.826,58 € ayant servi à financer une partie de l'immeuble acquis en indivision provient d'un compte de caisse d'épargne joint au nom des deux concubins. Il est établi par les relevés de compte produits que ce compte N° [XXXXXXXXXX05] était auparavant un compte dont Mr [N] était seul titulaire et qu'il n'est devenu compte joint que le 1er janvier 2016, soit la veille du virement au notaire, l'opération ayant été inscrite au débit du compte le 2 janvier. Au 1er décembre 2015, ce compte présentait un solde créditeur de 191,16 € et Mr [N] fait donc observer à juste titre que c'est en décembre qu'il a été alimenté, ce qui a permis le virement du 5 janvier 2016. Or, Mr [N] justifie par les relevés de ses différents comptes que les virements au crédit du compte N° [XXXXXXXXXX05] en décembre 2021, donc à une époque où ce compte lui était encore personnel, provenaient d'autres comptes personnels à savoir LEP N° [XXXXXXXXXX01] (750 €, 500 € et 5.000 €), livret épargne logement N° [XXXXXXXXXX03] (7.500 €) et livret développement durable N° [XXXXXXXXXX02] (10.000 €). Mme [C] qui soutient qu'elle bénéficiait d'une procuration au motif que les concubins avaient mis en commun une partie de leurs revenus dés le mois de juin et qu'elle aurait ainsi alimenté ce compte à compter de cette date ne rapporte pas la preuve de ces allégations, étant constaté que la procuration consentie par Mr [N] à Mme [C] n'est intervenue que le 29 décembre 2015. Elle ne fournit pas en effet les éléments bancaires permettant de confirmer qu'elle a elle même effectué sur ce compte les virements dont elle donne la liste dans ses écritures, ce qui aurait aisé en produisant des relevés de ses propres comptes, et il est au contraire démontré que certains des virements allégués tels que ceux de 750 € en date du 2 décembre 2015 ou encore celui de 5.000 € du 26 décembre 2015, proviennent des comptes personnels de Mr [N]. Mr [N] rapporte donc la preuve que les fonds déposés sur le compte N° [XXXXXXXXXX05] ayant servi au paiement de la somme de 15.826,58 € lui étaient personnels. Il convient, réformant le jugement, de juger que Mr [N] est créancier à l'égard de l'indivision de la somme de 15.826,58 €. * sur les frais de notaire (10.645,65 € ) : Le tribunal a rejeté cette demande correspondant au virement d'une somme pour les frais du notaire au motif que Mr [N] ne prouvait pas qu'il était alimenté par ses denier personnels. Mr [N] conteste ce point en soutenant que les sommes versées au crédit du compte commun avaient toutes pour origine ses ressources ou économies et Mme [C] conclut à la confirmation en l'absence de preuve de ce que le compte joint a été exclusivement alimenté par les revenus et économies de Mr. Sur ce : Mr [N] ne précise ni ne justifie de l'origine du paiement de cette somme et ne démontre pas qu'elle ait été réglée au moyen de ses deniers personnels étant constaté que le relevé du compte N° [XXXXXXXXXX05] ne fait pas mention d'un débit de cette somme. Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. * sur la somme de 1.674,42 € (assurance prêt et frais de dossier) : Le tribunal a rejeté cette demande correspondant au virement d'une somme pour l'assurance du prêt et les frais de dossier au motif que Mr [N] ne prouvait pas qu'il était alimenté par ses denier personnels. Mr [N] soutient que ces sommes ont été débitées de son compte personnel avant qu'il ne devienne joint et qu'il les a donc payées seul et Mme [C] maintient que le compte a été abondé par les deux concubins qui l'alimentaient. Sur ce : L'examen du relevé de compte N° [XXXXXXXXXX05] démontre que ces deux sommes, soit au total une dépense de 1.673,42 €, ont été réglées à partir de ce compte à la date du 30 décembre 2015 soit une période où il était encore personnel de Mr [N] et ainsi que rappelé plus haut, Mme [C] ne rapporte pas la preuve qu'elle ait alimenté ce compte par ses denier personnels. Mr [N] démontre donc qu'il a personnellement réglé cette dépense et il convient, réformant le jugement, de juger qu'il est créancier à l'égard de l'indivision de la somme de 1.673,42 €. * sur les travaux d'amélioration : Mr [N] demande le remboursement de ces sommes sur le fondement de l'article 815-13 du code civil en faisant valoir qu'il s'agit de dépenses d'amélioration ayant augmenté la valeur du bien ou pour rendre le logement habitable ou aux normes et non pas de simples dépenses d'entretien, et qu'il lui est du récompense par l'indivision dés lors qu'il justifie avoir financé seul ces dépenses. Il précise qu'il demande seulement le remboursement des travaux qu'il a lui même financés et non pas celui des travaux financés par les travaux communs. Mme [C] conclut à la confirmation du jugement au motif que le compte joint ayant servi au paiement des factures était alimenté par les deux concubins, que notamment un prêt aux fins de rénovation a été souscrit pour les travaux d'économie d'énergie et de rénovation électrique qui a été débloqué sur le compte joint ainsi que pour le poêle et qu'à la suite d'un subterfuge, Mr [N] a détourné ces sommes sur son compte personnel pour régler la facture afférente à l'amélioration du poêle. Sur ce : Les dépenses dont Mr [N] sollicite la prise en compte concerne : - des frais d'installation de la cuisine pour un montant justifié par les factures de 1.131 € + 3.279,44 € soit au total 4.410,44 €, - des frais de menuiserie (porte fenêtres, fenêtres...) pour un montant justifié de 449,92 € + 4.501,97 € soit au total 4.951,89 €, - la rénovation de l'installation électrique pour un montant justifié de 4.730 €, - l'installation d'un poêle à bois pour un montant justifié de 4.232,34 €. Il s'agit bien de dépenses nécessaires à la conservation du bien relevant des prévisions de l'article 815-13 du code civil. Au vu des relevés de compte produits, Mr [N] justifie avoir réglé une partie de ces dépenses soit : - à partir de son livret personnel LEP la facture Peillard de rénovation électrique pour un montant de 4.700 € le 2 février 2016, - les dépenses de menuiseries, soit 4.951,89 € par chèques débités de son compte N° [XXXXXXXXXX05] le 31 décembre 2015, soit à une date à laquelle il était encore un compte personnel. Par contre, il n'établit pas avoir personnellement réglé les dépenses de la cuisine alors que la somme de 1.131 € a été débitée du compte N° [XXXXXXXXXX05] le 4 janvier 2016 soit à une date où le compte était déjà joint et après qu'il ait été alimenté en crédit (2.000 € virement par internet) et qu'aucune justification n'est fournie concernant le paiement du solde de la facture soit 3.279,44 €. Enfin, s'agissant du poêle à bois, il convient de relever que la facture à l'ordre de Mr [N] est daté du 20 novembre 2017, soit bien postérieurement à la séparation du couple qui est intervenue le 19 novembre 2016, de sorte qu'il peut être considéré que cette dépense d'un montant de 4.232,34 € a été réglée par Mr [N] personnellement. Mr [N] rapporte donc la preuve qu'il a personnellement réglé certaines dépense de conservation du bien indivis et il convient, réformant le jugement, de juger qu'il est créancier à l'égard de l'indivision de la somme de 4.700 € + 4.951,89 € + 4.232,34 € soit au total 13.884,23 €. 2° sur les taxes foncières : Les parties s'accordent pour considérer que chacun des indivisaires a réglé la moitié de la taxe foncière chaque année entre 2017 et 2022 ce qui résulte d'ailleurs d'un relevé de taxe foncière émanant des finances publiques produit par Mme [C] (pièce 27). Il convient, infirmant le jugement de ce chef et y ajoutant, de constater que Mr [N], d'une part, Mme [C], d'autre part, sont titulaires à l'égard de l'indivision d'une créance de 2.260,50 €. 3° sur l'indemnité d'occupation due par Mr [N] : Le premier juge a dit que l'indivision était titulaire d'une créance à l'encontre de Mr [N] à compter de novembre 2016 jusqu'à la libération du bien indivis ou de l'acte de vente. Mme [C] demande à la cour de fixer la durée de la période pendant laquelle court l'indemnité d'occupation entre le 1er septembre 2016, date à laquelle elle soutient avoir quitté le domicile conjugal suite à une agression dont elle a été victime, et le 17 novembre 2021, date de mise en vente de la maison et Mr [N] indique qu'il a quitté la maison en août 2020 et qu'il n'y est revenu que pour des travaux d'entretien. Sur ce : En application de l'article 815-9 2ème alinéa du code de procédure civile, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. La plainte de Mme [C] auprès des gendarmes à l'encontre de Mr [N] au motif que celui-ci l'aurait frappée et d'un certificat médical daté du 13 septembre 2016 ne suffisent pas à démontrer que celle-ci a effectivement quitté la maison à cette date et au vu d'un constat d'huissier en date du 19 novembre 2016 relatant le déménagement de Mme [C], il convient de fixer à cette date, le point de départ de la période pendant laquelle Mr [N] est redevable d'une indemnité d'occupation, le jugement étant confirmé de ce chef. Par ailleurs, Mr [N] n'apporte aucun élément démontrant qu'il a effectivement quitté la maison avant le 17 novembre 2021, date de mise en vente de la maison. Il convient, ajoutant au jugement, de dire que l'indivision est titulaire d'une créance à l'encontre de Mr [N] à compter du 19 novembre 2016 et jusqu'au 17 novembre 2021. 4° sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; L'appel de Mr [N] était seulement fondé en partie. Il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des partes en cause d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant dans les limites de l'appel, Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à son appréciation sauf en ce qu'il a débouté Mr [N] de sa demande de fixation d'une créance sur l'indivision de 10.645,65€ et en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant : Dit que Mr [P] [N] est créancier vis à vis de l'indivision ayant existé entre lui même et Mme [L] [C] pour : - la somme de 15.826,58 € au titre du financement d'une partie du prix d'achat de l'immeuble indivis, - la somme de 1673,42 € pour le remboursement des frais relatifs au prêt immobilier, - la somme de 13.884,23 € au titre de travaux d'amélioration du bien immobilier. Constate que Mr [N], d'une part, Mme [C], d'autre part, sont titulaires chacun à l'égard de l'indivision d'une créance de 2.260,50 € au titre des taxes foncières de 2017 à 2022. Dit que l'indivision est titulaire d'une créance à l'encontre de Mr [N] au titre d'une indemnité d'occupation du 19 novembre 2016 au 17 novembre 2021. Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel; dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens d'appel et accorde aux avocats de la le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. La Greffière, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 815-13 du code civil en faisant valoir quarticle 815-13 du code civil lorsquarticle 815-13 du code civil.article 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile B
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
66162bdf99851e0008f1e602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel