Cour d'Appel1ère chambre civile B
Cour d'Appel · 1ère chambre civile B — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162bdf99851e0008f1e604
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
N° RG 22/01525 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OESY
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 25 janvier 2022
RG : 19/06164
ch n°4
[S]
C/
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE
S.A. ALLIADE HABITAT
S.A. AXERIA IARD
S.A.S. SERVIMO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 09 Avril 2024
APPELANTE :
Mme [Y] [S]
née le [Date naissance 4] 1939
[Adresse 8]
[Localité 15]
Représentée par Me Claire PICHON, avocat au barreau de LYON, toque : 507
INTIMEES :
S.A. ALLIADE HABITAT
[Adresse 5]
[Localité 9]
S.A. AXERIA IARD
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentées par Me Jean-françois JULLIEN de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocat au barreau de LYON, toque : 103
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE
[Adresse 7]
[Localité 15]
Représentée par Me Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T.566
La société SERVIMO
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 44
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 16 Février 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Janvier 2024
Date de mise à disposition : 26 Mars 2024 prorogée au 02 Avril 2024, puis 9 Avril 2024 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Mme [S] est locataire d'un appartement situé au 2ème étage d`un immeuble au [Adresse 8] à [Localité 15], appartenant à la société Alliade, assuré auprès de la compagnie Axeria.
Le 3 septembre 2017, elle a fait une chute devant l'ascenseur et a dû être conduite par les services de secours jusqu'à un établissement de soins.
Des infiltrations d'eau constatées la veille dans le hall de l'immeuble avaient justifié le déplacement d'un technicien de la société Servimo.
Des expertises médicales amiables ont été réalisées et une expertise technique confiée au cabinet Polyexpert a donné lieu à un rapport du 5 avril 2018.
Par exploits d'huissier de justice des 24, 28 mai et 11 juin 2019, Mme [S] a fait assigner la société Servimo, la société Alliade habitat, ainsi que la CPAM du Rhône devant le tribunal de grande instance de Lyon.
Par jugement du 25 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- débouté Mme [S] et la CPAM du Rhône de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné Mme [S] à prendre en charge les entiers dépens de l'instance, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL PBO avocats associés,
- condamné Mme [S] à payer à la SAS Servimo la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné Mme [S] à payer à la SA Alliade habitat et la SA Axeria iard la somme globale de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 23 février 2022, Mme [S] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 1er février 2023, Mme [S] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté Mme [S] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens de l'instance, ainsi qu'au versement de la somme de 1.500 € à Servimo, d'une part, Alliade habitat, d'autre part.
- débouter les sociétés Servimo et Alliade habitat de l'intégralité de leurs demandes.
Statuant à nouveau,
- retenir l'entière responsabilité des sociétés Servimo et Alliade habitat dans la survenue de l'accident de Mme [S] le 3 septembre 2017, à raison des fautes commises dans l'exécution de leurs obligations contractuelles,
- condamner conjointement les sociétés Servimo et Alliade habitat à indemniser l'intégralité des préjudices de Mme [S] à due concurrence de la part de responsabilité revenant à chacune, selon la répartition retenue,
- ordonner avant dire droit sur la liquidation des préjudices, une expertise médicale confiée à tel expert qu'il plaira au tribunal de désigner qui aura pour mission de procéder à une évaluation des conséquences de l'accident de Mme [S], avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle,
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences
3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
5. A l'issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
' La réalité des lésions initiales
' La réalité de l'état séquellaire
6. L'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur
7. Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
8. En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
9. Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles
10. En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
11. Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
12. Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
13. En évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
14. Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
15. Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
16. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
17. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
18. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7.
19. Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
20. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
21. Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
22. Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
23. Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
- dire que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport;
- dire que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif.
- condamner les sociétés Servimo et Alliade habitat à verser à Mme [S] une provision de 10.000 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, répartie selon la part de responsabilité de chacune fixée par la cour.
- condamner les sociétés Alliade habitat et Servimo à lui verser une somme de 1.500 € chacune en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- condamner les sociétés Alliade habitat et Servimo aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Pichon par application de l'article 699 du CPC.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 18 janvier 2023, les sociétés Alliade habitat et Axeria iard demandent à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 25 janvier 2022, déféré,
En conséquence,
- débouter Mme [S] de toutes demandes, fins ou conclusions dirigées à son encontre et à l'encontre de son assureur Axeria ;
- dire la CPAM irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel incident ;
- débouter la CPAM de ses demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement,
Si la cour estimait démontré que Mme [S] a glissé à raison de la présence d'eau au sol et qu'elle n'a commis aucune faute,
- dire et juger la société Servimo entièrement et exclusivement responsable du préjudice subi par Mme [S] ;
- condamner la société Servimo à indemniser entièrement Mme [S] de ses préjudices;
- débouter Mme [S] de toutes demandes, fins ou conclusions dirigées à l'encontre de la société Alliade et de son assureur Axeria ;
Encore plus subsidiairement,
- prononcer un partage de responsabilité entre Mme [S], la société Alliade et la société Servimo ;
En tout état de cause et ajoutant au jugement déféré
- condamner Mme [S] et la société Servimo, ou l'un à défaut de l'autre à verser à la société Alliade et à son assureur Axeria, la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [S] et la société Servimo, ou l'un à défaut de l'autre, aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jean-François Jullien, avocat, avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 28 novembre 2022, la CPAM du Rhône demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 25 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon.
Et statuant à nouveau,
- condamner in solidum la société Alliade habitat et son assureur, la compagnie Axeria iard, et la société Servimo à régler à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône les sommes suivantes :
* au titre des prestations servies à Mme [Y] [S] 16.870.70 €, outre intérêts à compter de la décision à intervenir
* au titre de l'indemnité forfaitaire 1.114 €
* au titre des frais irrépétibles 2.000 €
- donner acte à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône de ses plus expresses réserves sur le montant des débours, non chiffrés à ce jour ou à venir en lien direct avec l'accident du 03 septembre 2017.
- condamner les mêmes aux entiers dépens, tant d'instance que d'appel, avec distraction au profit de la Selarl BdL Avocats, sur son affirmation de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 16 août 2022, la société Servimo demande à la cour de :
A titre principal,
- juger que la preuve de la faute de la société Servimo n'est pas rapportée ;
- juger que la preuve du lien de causalité entre la chute de Mme [S] et la présence d'eau n'est pas rapportée ;
Par conséquent,
- confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions,
- débouter Mme [S] de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Servimo ;
A titre subsidiaire,
- dire et juger que la société Alliade habitat et Mme [S] ont commis des fautes ayant concouru à la survenance de l'accident ;
Par conséquent,
- dire et juger que la responsabilité dans la survenance de l'accident sera nécessairement partagée entre les sociétés Alliade habitat, Servimo et Mme [S];
En tout état de cause,
- condamner Mme [S] ou qui mieux il appartiendra à verser à la société Servimo la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Mme [S] aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL PBO avocats associes.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 février 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS
1. Sur la responsabilité des sociétés Servimo et Alliade habitat dans l'accident
Mme [S] soutient que la présence d'eau dans le hall de l'immeuble est à l'origine de sa chute, de sorte que la responsabilité in solidum du bailleur et de la société d'entretien est engagée. Elle fait notamment valoir que :
- dès le 2 septembre 2017 au soir, un locataire de l'immeuble ayant constaté la présence d'eau dans le hall d'entrée de l'immeuble, un technicien Servimo est intervenu, a constaté des infiltrations au plafond et a fermé les vannes d'eau des 4 premiers étages de l'immeuble,- dans la nuit, les pompiers sont intervenus pour pomper l'eau, - cette chronologie des faits est attestée par le rapport d'expertise du cabinet Polyexpert du 5 décembre 2017 mandaté par l'assureur de la société Alliade habitat, ainsi que par le rapport du cabinet Elex, mandaté par la société Servimo, par les témoignages et photos prises par les habitants de l'immeuble entre le 2 et le 3 septembre, sur lesquelles on constate la présence d'un trou béant au plafond de la cage d'escalier par lequel de l'eau s'écoule dans un flot continu,
- la société Servimo et la société Alliade habitat ont admis l'existence de la fuite et la présence d'eau sur le sol,- dans son dossier médical, il n'est pas fait référence à un malaise, vertige ou perte d'équilibre, qui permettraient de retenir que sa chute a une autre cause que le sol glissant,- la société Servimo est intervenue le 2 septembre 2017 en exécution du contrat d'astreinte multi- prestations conclu avec Alliade habitat, portant sur « les travaux d'intervention d'urgence (dépannage et mesures conservatoires) en plomberie, (') les soirs et week-ends », ces interventions incluent « le nettoyage, le débarrassage, l'établissement d'un périmètre de sécurité, le balisage et la mise en sécurité des biens et des personnes suites à des sinistres », les cahiers des clauses techniques prévoyant le respect « des conditions de sécurité imposées par les réglementations », - si le technicien Servimo a fait cesser l'écoulement en fermant les vannes d'alimentation en eau des 4 premiers étages, il est reparti sans baliser ni sécuriser la zone de stagnation d'eau au sol du rez-de-chaussée, alors qu'il est tenu d'une obligation de sécurité de résultat,
- le bailleur est tenu d'entretenir la chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée, de sorte qu'il a à sa charge une obligation de sécurité qui s'applique également aux parties communes,
- la fuite d'eau n'était pas « soudaine », puisqu'elle perdurait depuis une semaine et sa récidive n'était pas imprévisible,
- Alliade n'a à aucun moment assuré le suivi des désordres ni cherché à s'assurer que les parties communes restaient accessibles et sécurisées pour les locataires, elle n'a pas cherché à contacter les locataires absents pour permettre à Servimo de pénétrer à l'intérieur des logements à l'origine de la fuite, elle n'a pas davantage interdit à ses locataires ou à quiconque de rouvrir les vannes qui avaient été fermées par Servimo, manquant à son obligation de sécurité,
- le gardien de l'immeuble, préposé du bailleur, aurait dû prendre des mesures pour sécuriser le hall inondé, et informer son employeur de la nécessité d'exiger de Servimo qu'il évacue l'eau et établisse un périmètre de sécurité,
- elle s'est contentée de sortir de son domicile pour raccompagner un membre de sa famille, elle n'a adopté aucun comportement dangereux permettant de caractériser une faute de sa part.
La CPAM fait notamment valoir que :
- la société Servimo n'a pas respecté ses obligations contractuelles en ne balisant pas la zone de stagnation d'eau au sol et en effectuant une réparation provisoire qui laissait néanmoins l'eau s'écouler, - la société Alliade habitat a failli à son obligation de sécurité et d'entretien, en n'assurant pas le suivi et la résolution des désordres occasionnés par la fuite d'eau à l'origine de l'accident.
La société Servimo fait notamment valoir que :
- Mme [S] ne démontre pas que sa chute serait liée à la présence d'eau dans le hall de l'immeuble, les témoins n'ayant pas assisté à sa chute,
- elle est intervenue dès la première alerte du gardien de l'immeuble aux fins d'investiguer et de faire cesser la fuite provenant du plafond et n'a pu procéder à une recherche de fuite poussée puisque les logements à l'origine de celle-ci n'ont pu être visités, faute de la présence des occupants,
- le technicien a fermé les vannes des logements à titre conservatoire,
- elle n'a pas été informée de l'intervention des pompiers, ni de la réouverture des vannes par un tiers après son intervention causant la reprise des écoulements et l'éboulement du plafond,
- il appartenait au gardien de l'immeuble ' présent sur place ' ou à Alliade habitat de faire sécuriser la zone, à titre conservatoire, ou de la prévenir aux fins d'intervention.
La société Alliade fait valoir en réplique que :
- l'accident ne s'est pas déroulé dans l'appartement objet de la location, mais dans les parties communes de l'immeuble, de sorte que l'action de Mme [S] à son encontre est mal fondée,
- aucune des personnes qui témoignent de l'accident n'a effectivement assisté à la chute, le rappel des faits par le cabinet Elex n'est que la transcription de la version de l'appelante, les photos versées au débat ne démontrent pas la présence d'eau stagnante au moment même et sur le lieu exact de l'accident, certaines ont été prises plus d'une heure après et leur auteur n'est pas identifié,
- il n'est pas démontré que la chute de Mme [S] serait liée à la présence d'eau stagnante dans le hall d'entrée,
- la fuite soudaine de canalisation dans l'immeuble est un cas de force majeure et elle a pris des mesures afin de faire cesser le trouble, la société Servimo étant immédiatement intervenue,
- les locataires n'ont pas l'autorisation d'ouvrir ou de fermer les vannes générales, a fortiori en présence d'une fuite d'eau,
- la chute de Mme [S] est due à un manque de vigilance de cette dernière.
Réponse de la cour
Selon l'article 1721, alinéa 1, du code civil, il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.
En outre, il résulte de l'article 1240 du code civil que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
En l'espèce, il est constant entre les parties que Mme [S] est locataire d'un appartement situé dans un immeuble appartenant à un bailleur social, la société Alliade Habitat et que cette dernière a conclu le 4 juillet 2013 un contrat d'astreinte multi prestations avec la société Servimo, en vertu duquel elle devait prendre en charge les travaux d'entretien, les interventions de dépannage urgentes en matière de plomberie, curage, débouchage, électricité et serrurerie, le soir, en fin de semaine ou les jours fériés.
Il est également constant que la société Servimo est intervenue le 2 septembre 2017 à 21 heures 30 dans l'immeuble concerné aux fins de détection d'une fuite d'eau dans les parties communes et que le technicien a procédé à la fermeture des vannes d'eau aux 3ème et 4ème étages.
De même, il n'est pas discuté que les sapeurs pompiers du service départemental métropolitain d'incendie et de secours sont intervenus dans la nuit du 2 au 3 septembre afin de déposer de la sciure sur le sol suite à la reprise de la fuite, et sont revenus le 3 septembre
2017 vers 21 heures afin de prendre en charge Mme [S], qui avait chuté, et la transporter à la polyclinique du [14], celle-ci ayant présenté une fracture petrochantérienne du fémur droit qui a nécessité le surlendemein une intervention chirurgicale.
Enfin, le technicien de la société Servimo est de nouveau venu le 4 septembre 2017 après avoir localisé la fuite au 3ème étage et a mis à l'arrêt l'alimentation en eau chaude.
En premier lieu, s'agissant des circonstances de la chute de Mme [S], il ressort des trois attestations produites, émanant de Mme [L], de M. [N] et de M. [E], d'une part, qu'elle a été retrouvée allongée sur le sol dans le hall de l'immeuble et, d'autre part, que le sol était inondé autour d'elle.
Ces témoignages sont corroborés par des photographies du hall de l'immeuble horodatées des 2 et 3 septembre 2017, qui montrent de l'eau dans une bassine sur le sol, le plafond effondré et de la sciure qui jonche le sol, ainsi que par les interventions relatées ci-avant de la société Servimo et des sapeurs-pompiers.
Dès lors, l'allégation de Mme [S], selon laquelle elle aurait glissé à cause de l'eau sur le sol, quand bien même personne n'aurait assisté à sa chute, est suffisamment démontrée.
En deuxième lieu, s'agissant de la responsabilité du bailleur social, la société Alliade habitat, qui est également le propriétaire de l'immeuble, il y a lieu d'observer que Mme [S], qui demande réparation de son préjudice corporel, est uniquement tenue de démontrer, en sa qualité de locataire, que l'eau provenant des canalisations de l'immeuble est à l'origine de son préjudice, sans qu'elle n'ait à démontrer un défaut d'entretien ou une faute de la part du bailleur.
En l'espèce, il a été précédemment vu que Mme [S] établissait que l'eau qui s'est écoulée sur le sol suite à une fuite provenant des canalisations de l'immeuble était à l'origine de sa chute, de sorte que la responsabilité du bailleur est engagée, la circonstance que ces canalisations soient situées dans les parties communes étant sans incidence, les lieux permettant l'accès à l'appartement constituant les accessoires nécessaires à l'usage de la chose louée.
La fuite d'eau ne peut être assimilée à un cas de force majeure, ainsi qu'il est soutenu par le bailleur, puisqu'il ressort de l'attestation de Mme [L] qu'elle durait depuis une semaine au moment de l'accident. Par ailleurs, après l'intervention du technicien le 2 septembre, veille de l'accident, la récidive de la fuite n'était pas imprévisible, puisque le technicien s'était borné à fermer les vannes, sans trouver la cause de la fuite, ainsi que le reconnaît la société Servimo.
Par ailleurs, le simple fait que Mme [S], qui était alors âgée de 78 ans, soit sortie de son immeuble et ait traversé le hall de l'immeuble ne peut être considéré comme un comportement fautif susceptible d'exonérer le bailleur de sa responsabilité, même si la fuite perdurait depuis quelques jours, celle-ci étant en droit d'aller et venir de son appartement.
Dès lors, l'entière responsabilité de la société Alliade habitat est engagée.
En troisième lieu, s'agissant de la responsabilité de la société d'entretien, il est constant que la société Servimo est intervenue dès qu'elle a été appelée, le 2 septembre 2017, mais qu'elle n'a pas été en mesure de trouver l'origine de la fuite et s'est bornée à fermer certaines vannes afin de faire cesser l'écoulement d'eau à titre provisoire. La chute de Mme [S] s'est produite le lendemain après que l'écoulement d'eau a repris pendant la nuit.
Selon le contrat d'astreinte multi-prestations conclu avec Alliade habitat, la société Servimo intervient pour des travaux d'urgence concernent la plomberie, le curage, débouchage, l'électricité et la serrurerie. Il est stipulé que le technicien doit procéder au « nettoyage, débarrassage », à « l'établissement d'un périmètre de sécurité, le balisage et la mise en sécurité des biens et des personnes suite à des sinistres », le cahier des clauses techniques stipulant en outre « obligations de résultat: le marché prévoit le maintien en bon état des installations et des conditions de sécurité imposées par les réglementations, ainsi que la fourniture d'une qualité de service, notamment pour la continuité du service, le respect des délais et l'information aux usagers. »
Or, alors que le technicien n'a pu trouver immédiatement l'origine de la fuite et s'est borné à fermer des vannes afin de faire cesser à titre provisoire l'écoulement d'eau, il reconnaît ne pas avoir balisé les lieux afin d'informer les locataires du danger.
Or, la société Servimmo ne démontre pas que suite au passage de son technicien, le sol, qui avait été précédemment inondé, n'était plus glissant.
Par ailleurs, la fuite d'eau a repris dans la nuit, ce qui n'était pas imprévisible en l'absence de réparation pérenne et aurait dû être anticipé par le technicien, et malgré le pompage effectué par les pompiers dans la nuit, le sol est resté glissant, ainsi qu'il résulte des photographies des lieux produites aux débats, qui montrent de l'eau et de la sciure au sol.
La société Servimo, qui est un professionnel des interventions en urgence, a ainsi manqué à son obligation de mise en sécurité des parties communes en omettant d'établir un périmètre de sécurité visible pour alerter les locataires, quand bien même un tiers aurait rouvert les vannes et serait à l'origine de la reprise de la fuite, ce qui n'est au demeurant pas démontré.
En outre, comme il a déjà été indiqué pour la société Alliade habitat, le simple fait que Mme [S], qui était alors âgée de 78 ans, soit sortie de son immeuble et ait traversé le hall de l'immeuble ne peut être considéré comme un comportement fautif susceptible de l'exonérer de sa responsabilité, même si elle savait que le sol était mouillé, celle-ci étant en droit d'aller et venir de son appartement.
Dès lors, l'entière responsabilité de la société Servimo est également engagée.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de déclarer la société Alliade habitat et la société Servimo responsables in solidum de l'intégralité du dommage subi par Mme [S] suite à l'accident du 3 septembre 2017, sans qu'aucun partage de responsabilité ne puisse être retenu.
La cour n'étant saisie d'aucun recours en garantie dans les rapports entre les responsables, il n'y a pas lieu de statuer de ce chef.
Le jugement est donc infirmé.
2. Sur la demande d'expertise
Mme [S] sollicitant avant dire droit, sur la liquidation de ses préjudices, une expertise médicale pour que les conséquences de son accident en date du 3 septembre 2017 soient évaluées, poste par poste, il convient de faire droit à sa demande, ainsi qu'il est précisé au dispositif.
3. Sur les autres demandes
La CPAM justifie avoir versé au titre des prestations servies à Mme [S] la somme de 16 870, 70 euros, correspondant aux frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d'appareillage et de transport et qui s'imputeront sur le poste de frais de santé actuels.
Dès lors, il convient de condamner in solidum la société Alliade habitat et la société Servimo à payer à la CPAM la somme de 16 870, 70 euros, en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, outre la somme de 1.114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire.
Par ailleurs, au vu du rapport médical établi par le Dr [F] le 11 décembre 2017, qui mentionne que l'accident subi par Mme [S] a comporté une fracture trochantéro-diaphysaire, une fracture du T9 avec recul du mur postérieur et une fracture de la neuvième côté gauche, nécessitant une hospitalisation du 4 au 13 septembre 2017, complété par le certificat médical du Dr [C] du 12 novembre 2018, qui indique que la fracture du fémur a consolidé mais avec une impaction importante du foyer de fracture responsable d'un raccourcissement du membre et d'une protusion du matériel d'ostéosynthèse sous la peau responsable de douleurs et d'une invalidité à la marche, il convient de faire droit à sa demande de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices et de condamner in solidum la société Alliade habitat et son assureur, la société Axeria Iard, ainsi que la société Servimo à lui payer la somme de 10 000 euros à ce titre.
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure.
La cour estime que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [S] et de la CPAM et condamne in solidum la société Alliade habitat et la société Servimo à leur payer à chacune la somme de 1.500 euros à ce titre.
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la société Alliade habitat et la société Servimo.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
statuant de nouveau et y ajoutant,
Déclare les sociétés Alliade habitat et Servimo entièrement responsables in solidum du dommage subi par Mme [S] consécutivement à l'accident du 3 septembre 2017;
Déboute les sociétés Alliade habitat et Servimo de leur demande de partage de responsabilité;
Condamne in solidum la société Alliade habitat et son assureur, la société Axeria Iard, et la société Servimo à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône la somme de 16 870, 70 euros, au titre des prestations servies à Mme [S], outre la somme de 1.114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire;
Condamne in solidum la société Alliade habitat et son assureur, la société Axeria Iard, et la société Servimo à payer à Mme [S] la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice;
Ordonne une expertise médicale ;
Commet pour y procéder le docteur [P] [U], [Adresse 12],
tél: [XXXXXXXX01]/ portable: [XXXXXXXX02] Mèl: [Courriel 13]
lequel s'adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne ;
Donne à l'expert la mission suivante :
1°) Se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, notamment tous documents médicaux relatifs au fait dommageable, en particulier le certificat médical initial, avec l'accord de l'intéressé ; en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise, avec l'accord susvisé ;
2°) Convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils par lettre simple, en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur la situation de la victime avant le fait dommageable, notamment son identité, son état de santé, ses conditions d'activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi ;
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d'hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés, la nature et la durée des soins imputables au fait dommageable ;
5°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
6°) Recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
7°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; dans cette hypothèse, préciser si cet état :
- était révélé avant le fait dommageable,
- a été aggravé ou a été révélé par lui,
- entraînait un déficit fonctionnel antérieur,
o dans l'affirmative, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait
dommageable ;
o dans la négative, dire si le fait dommageable a été la cause déclenchante du déficit
fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans
l'avenir ; dans cette hypothèse dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
8°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
9°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre le fait dommageable, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l'état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident,
- l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ou d'un fait dommageable postérieur ;
10°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime, indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée et évaluera les seuls préjudices qui peuvent l'être en l'état ;
Avant consolidation
11°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec le fait dommageable, la victime a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités professionnelles ou ses activités personnelles habituelles (gêne dans les actes de la vie courante) ;
Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
12°) Indiquer, le cas échéant :
- si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle, quand bien même elle serait assurée par la famille, a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne),
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et/ou des soins ont été nécessaires et ont dû être renouvelés ; si oui, préciser selon quelle périodicité ;
13°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique du fait des blessures subies, les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;
14°) Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire ; l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;
Après consolidation
15°) Chiffrer, par référence au 'barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun', le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable au fait dommageable résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation ; le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi le fait dommageable a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
16°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de sa scolarité, de sa formation et/ou de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles ;
17°) Indiquer, le cas échéant :
- si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle, quand bien même elle devrait être assurée par la famille, est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne),
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et/ou des soins sont à prévoir; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
18°) Lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation;
19°) Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique définitif ; l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
20°) Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21°) Donner le cas échéant un avis sur l'aptitude à mener un projet de vie familiale ;
22°) Fournir d'une manière générale tous autres renseignements d'ordre médical qui paraîtraient utiles pour liquider le préjudice corporel subi par la victime ;
- Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
- Dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;
- Dit que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ;
- Dit qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état ;
- Dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport:
°fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 semaines à compter de la transmission du rapport ;
°rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;
- Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
°la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
°le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
°le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise,
°la date de chacune des réunions tenues,
°les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
°le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
- Sauf dans le cas où Mme [S] bénéficierait de l'aide juridictionnelle, dit que celle-ci devra consigner la somme de 1. 200 euros à valoir sur les frais d'expertise à la régie d'avances et de recettes de la juridiction avant le 1er juillet 2024 ;
- Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
- Dit que l'expert sera saisi par un avis de consignation et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original du rapport définitif en double exemplaire au greffe avant le 15 janvier 2025, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises, ainsi qu'une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat le cas échéant).
Condamne in solidum la société Alliade habitat et la société Servimo à payer à Mme [S], la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société Alliade habitat et la société Servimo à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne in solidum la société Alliade habitat et la société Servimo aux dépens de première instance et d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, Le Président,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 699 du code de procédure civile.article 699 du CPC.article 1240 du code civil que le tiers à un contrarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article L. 376-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile B
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
66162bdf99851e0008f1e604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel