Cour d'Appel1ère chambre civile B
Cour d'Appel · 1ère chambre civile B — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162be099851e0008f1e608
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 690 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresAutres demandes relatives à la propriété ou à la possession d'un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l'expropriation
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Texte intégral
N° RG 22/02271 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OGM5 Décision du Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE Au fond du 03 mars 2022 RG : 19/03704 ch civ [PA] [H] C/ [PU] [T] [PU] [T] [R] [U] [J] S.E.L.A.R.L. CGDM RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 09 Avril 2024 APPELANTS : M. [PA] [DA] né le 23 juin 1948 à [Localité 22] (01) [Adresse 18] [Localité 3] Mme [KK] [H] épouse [DA] née le 24 janvier 1947 à [Localité 20] (69) [Adresse 10] [Adresse 18] [Localité 3] Représentés par Me Marie CHAUVE-BATHIE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE ayant pour avocat plaidant Me Guillaume ANGELI, avocat au barreau d'AIN INTIMES : Mme [Y] [PU] [T] épouse [LS] née le 15 Novembre 1961 à [Localité 15] (AIN) [Adresse 13] [Localité 12] Mme [KK] [PU] [T] née le 13 Février 1965 à [Localité 1] (AIN) [Adresse 6] [Localité 2] Mme [M] [R] épouse [K] née le 02 Août 1961 à [Localité 15] (AIN) [Adresse 11] [Localité 1] Représentées par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau d'AIN La SELARL CGDM [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1813 ayant pour avocat plaidant Me Jean-jacques RINCK de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON, toque : 719 M. [FB] [U] né le 05 Février 1963 à [Localité 17] (KOSOVO) [Adresse 4] [Localité 2] Mme [L] [J] épouse [U] née le 12 Janvier 1968 à [Localité 14] (SERBIE) [Adresse 4] [Localité 2] Représentés par Me Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIN * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 16 Février 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Janvier 2024 Date de mise à disposition : 09 Avril 2024 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Olivier GOURSAUD, président - Stéphanie LEMOINE, conseiller - Bénédicte LECHARNY, conseiller assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Par exploit d'huissier de justice du 19 décembre 2019, M et Mme [DA], revendiquant la propriété d'une ancienne remise, devenue un bâtiment à usage d'habitation rénové construit sur la parcelle désignée au cadastre de la commune de [Localité 2] (Ain) sous la référence AI n° [Cadastre 8], ont, après expertise ordonnée en référé, fait assigner M et Mme [U], dont le titre de propriété, un acte du 28 février 2011, mentionne la parcelle en question, à comparaître devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse aux fins de reconnaissance de leur droit sur l'immeuble. Par exploits d'huissier de justice des 4 et 8 juin 2020, M et Mme [U] ont fait délivrer une assignation d'appel en cause à [V] [PU] [T] (en réalité décédée depuis 2017), Mme [Y] [PU] [T], épouse [LS], et Mme [KK] [PU] [T] (les consorts [T]), leurs venderesses. Par exploit d'huissier de justice du 13 novembre 2020, Mmes [Y] et [KK] [PU] [T] (filles de [V] [PU] [T] et Mme [M] [R], épouse [K], intervenante volontaire en qualité de fille et héritière de [E] [PU] [T], autre venderesse), ont fait délivrer une assignation avec appel en cause à l'« Etude » de notaires CGDM, rédactrice de l'acte de vente litigieux. Par jugement du 3 mars 2022, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a : - déclaré recevable l'intervention volontaire de Mme [M] [R], fille et héritière de [E] [PU] [T] ; - rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mmes [PU] [T] et Mme [R] ; - débouté M et Mme [DA] de toutes leurs demandes ; - condamné in solidum M et Mme [DA] à libérer le bâtiment qu'ils occupent désigné au cadastre de la commune de [Localité 2] (Ain) sous la référence AI n° [Cadastre 8], sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de 3 mois suivant la signification du présent jugement ; - limité l'astreinte à une durée de 4 mois ; - condamné in solidum M et Mme [DA] à payer à M et Mme [U] la somme de 6 250€ à titre de dommages et intérêts compensatoires ; - condamné in solidum M et Mme [DA] à payer, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à M et Mme [U] la somme de 2 000 € et à Mmes [PU] [T] et Mme [R] celle de 1 800 € ; - débouté la Selarl CGDM de sa demande au titre des frais de procédure ; - condamné in solidum M et Mme [DA] aux dépens comprenant, à titre définitif, ceux de l'instance en référé dont les honoraires de l'expert judiciaire et admis la SCP Reffay et associés au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par déclaration du 23 mars 2022, les époux [DA] ont interjeté appel. Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 20 juin 2022, les époux [DA] demandent à la cour de : - réformer le jugement judiciaire de Bourg-en-Bresse, le 3 mars 2022. Ce faisant, - dire et juger que, eu égard aux présomptions de propriété, les meilleures et les plus caractérisées, subsidiairement par application de l'usucapion : Les biens immobiliers suivants : Descriptif des droits immobiliers : Sur la commune de [Localité 2], France, Sis [Adresse 23], les biens et droits consistants en une remise à rénover entièrement ouverte sur la [Adresse 23] selon le titre de propriété établie le 28 février 2011 par Me [S] [D], et dont la consistance réelle est un bâtiment à usage d'habitation rénové, figurant au cadastre sous les références Section AI numéro [Cadastre 8] [Adresse 19], pour une contenance de 0 ha 0 a 25 centiares, sont la propriété de M [PA] [DA], né le 23 juin 1948 à [Localité 22] (01), de nationalité française, retraité, Mme [KK] [H] épouse [DA], née le 24 janvier 1947 à [Localité 21], de nationalité française, sans profession, demeurant ensemble [Adresse 18] ' [Localité 3] pour moitié indivise chacun Rappel de l'origine de propriété des biens immobiliers Origine de propriété Le bien ci-dessus désigné appartenait précédemment à M [X] [PU] [T] et Mme [E] [PU] [T], chacun pour moitié, savoir : I/ succession de M [H] [F] [I] [PU] [T], retraité, demeurant à [Localité 2] (01), [Adresse 6], né le 9 janvier 1904 à [Localité 24] (01), époux de Mme [Z] [A] [O], décédé le 19 septembre 1985 à [Localité 25], laissant pour recueillir sa succession : 1/ son conjoint survivant Mme [Z] [A] [O], retraité, demeurant à [Localité 2] (01), [Adresse 6], bénéficiaire d'une donation entre époux reçu par maître [N] notaire à [Localité 1] le 12 juillet 1967, et ayant opté aux termes d'un acte reçu par maître [D] le 17 septembre 1986 pour l'usufruit des biens de la succession 2/ses héritiers réservataires venant par parts égales la succession 1°) M [X] [W] [PU] [T] 2°) Mme [E] [G] [PU] [T] Ainsi que ces faits qualité sont constatés par un acte de notoriété reçu par Me [D] le 26 octobre 1985 et constaté dans une attestation immobilière dressée par le même notaire le 28 février 2011 II/ succession de Mme [Z] [A] [O], né le 12 décembre 1907 à [Localité 16], retraitée, demeurant à [Localité 2] (01), [Adresse 6], décédé en son domicile 27 février 2005, laissant pour recueillir sa succession ses héritiers réservataires 1°) M [X] [W] [PU] [T] 2°) Mme [E] [G] [PU] [T] ainsi que ces faits qualité sont constatés dans un acte de notoriété reçue par Me [D] le 26 août 2005 Origine antérieure les immeubles objets des présentes appartenaient en propre à M [H] [PU] [T] par suite de faits et actes antérieurs au 1er janvier 1956. - condamner encore les intimés à payer aux appelants la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du CPC et à supporter les frais et dépens, en ce compris ceux de l'expertise ordonnée par le juge des référés selon ordonnance en date du 29 novembre 2016. Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 16 septembre 2022, les consorts [PU] [T] demandent à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M et Mme [DA] de leurs demandes, Subsidiairement et dans l'hypothèse où il serait fait droit aux demandes de M et Mme [DA], - débouter M et Mme [U] de leurs demandes à l'encontre des consorts [PU] [T]. - condamner la SELARL CGDM à relever et garantir les consorts [PU] [T] de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit de M et Mme [U] et de M et Mme [DA] [PA]. - condamner M et Mme [DA] [PA] ou M et Mme [U] [FB] ou la SARL CGDM à payer conjointement aux concluants la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC. - les condamner aux entiers dépens d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 19 septembre 2022, la SELARL CGDM demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 3 mars 2022, - débouter Mme [Y] [PU] [T] épouse [LS], Mme [KK] [PU] [T] et Mme [M] [R] épouse [K] de l'intégralité de leurs prétentions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la SELARL CGDM - condamner Mme [Y] [PU] [T] épouse [LS], Mme [KK] [PU] [T] et Mme [M] [R] épouse [K], in solidum, ou qui mieux le devra, à payer à la SELARL CGDM la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers au profit de la SAS Tudela et associés, avocats postulants sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 3 janvier 2023, les époux [U] demandent à la cour de : - déclarer irrecevable l'appel, en l'absence de prétention et confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 3 mars 2022. A titre principal, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 3 mars 2022, en ce qu'il a débouté M et Mme [DA] de toutes leurs demandes. - condamner in solidum M et Mme [DA] à libérer le bâtiment qu'ils occupent, désigné au cadastre de la commune de [Localité 2] (01), sous la référence AI n°[Cadastre 8], sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de trois mois suite à la signification du jugement - limiter l'astreinte à une durée de quatre mois. - condamner in solidum M et Mme [DA] à payer à M et Mme [U] la somme actualisée de 6 900 € à titre de dommages et intérêts compensatoires et à tout le moins, la somme de 6 250 € retenue dans le jugement pour la période du 1er mars 2011 au 1er août 2021). - condamner in solidum M et Mme [DA] à payer, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à M et Mme [U] la somme de 2 000 €. - débouter la SELARL CGDM de sa demande au titre des frais de procédure. - condamner in solidum M et Mme [DA] aux dépens, comprenant à titre définitif ceux de l'instance en référé, dont les honoraires de l'expert judiciaire, admettant la SCP Reffay & associés au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Ajoutant au jugement : - condamner in solidum M et Mme [DA] à payer à M et Mme [U] la somme de 4 000€ au visa de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel, dont distraction au profit de la SCP Reffay & associés, avocat sur son affirmation de droit. A titre subsidiaire, - prononcer la résolution de la vente intervenue le 28 février 2011 portant sur le tènement sis sur la commune de [Localité 2] [Adresse 23] figurant au cadastre section AI n° [Cadastre 8], [Adresse 19] pour une contenance de 0 ha, 0 a, 25 ca. - condamner in solidum Mme [PU] [T] [Y] épouse [LS], Mme [PU] [T] [KK], Mme [K] [M] née [R] à payer, à raison de la résolution de la vente, à M et Mme [U] les sommes de : *Au titre du coût de l'acquisition du tènement immobilier : 2.000 € *Au titre des frais inhérents à cette acquisition : 1.750 € *Au titre de l'expertise qui a été réalisée par Mme [P] : 360,95 € *Au titre du trouble de jouissance pour ne pas avoir utilisé le tènement cédé (par référence au coût d'un parking) : 6 900 € (50 € x 138 mois (du 1er mars 2011 au 30 septembre 2022 sauf à parfaire) - condamner in solidum Mme [PU] [T] [Y] épouse [LS], Mme [PU] [T] [KK], Mme [K] [M] née [R] à payer à M et Mme [U] la somme de 6.000 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner in solidum Mme [PU] [T] [Y] épouse [LS], Mme [PU] [T] [KK], Mme [K] [M] née [R], ou qui mieux le devra, aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Reffay & associés, avocat sur son affirmation de droit. L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 février 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de déclarer irrecevable la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, soulevée par M et Mme [U], qui relève de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état, en application de l'article 914 du code de procédure civile, étant précisé que le dispositif des conclusions de M et Mme [DA] comporte bien des prétentions au sens de l'article 954 du code de procédure civile et que l'absence de prétentions n'est en tout état de cause pas sanctionnée par l'irrecevabilité de l'appel. 1. Sur la revendication de la propriété de la parcelle AI [Cadastre 8] : M et Mme [DA] soutiennent qu'ils sont propriétaires de la parcelle AI [Cadastre 8]. Ils font notamment valoir à l'appui de leur demande que : - la demande en revendication qu'ils forment n'a pas à être déclarée au fichier immobilier, qui ne s'applique qu'aux demandes en justice « tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité », - ils disposent de présomptions de propriété caractérisées, le rapport d'expertise établissant que pendant plus de 30 ans le bâtiment situé sur les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 8] a été considéré comme étant une seule et même propriété, la leur et celle de leurs auteurs, ce qui est corroboré par les témoignages de l'ancien propriétaire et d'une voisine, - le seul accès à la parcelle [Cadastre 7] se trouve sur la parcelle [Cadastre 8], - leur titre de propriété désigne un bâtiment situé [Adresse 23] qui correspond sur le plan cadastral aux parcelles AI [Cadastre 7] et [Cadastre 8], alors que la description du bien contenu dans le contrat de vente des époux [U] correspond à la parcelle [Cadastre 9], - subsidiairement, ils réunissent les conditions de l'usucapion, étant possesseurs trentenaires de la parcelle litigieuse. Les époux [U] font valoir en réplique que : - ils ont acquis suivant acte authentique dressé le 28 février 2011 un tènement immobilier cadastré n° [Cadastre 8] [Adresse 19] de ses légitimes propriétaires, sans aucune restriction ni réserve, - les consorts [DA] n'ont jamais été titrés sur la parcelle n°[Cadastre 8] et ne rapportent aucune preuve leur permettant de se prévaloir d'un usage trentenaire de la parcelle, - la circonstance que l'entrée de leur parcelle, cadastrée n°[Cadastre 7], se serait opérée par un bâtiment voisin, situé sur la parcelle n°[Cadastre 8], ne permet pas de justifier l'acquisition d'un droit de propriété par usucapion, - la présomption de propriété n'est pas fondée car la parcelle litigieuse était enregistrée au cadastre avec des propriétaires identifiés, les consorts [PU] [T]. Les consorts [PU] [T] sollicitent la confirmation du jugement déféré. Réponse de la cour La propriété d'un bien immobilier se prouve par tous moyens, tels que les titres de propriété, la prescription acquisitive ou encore les indices et présomptions de fait. Au regard des éléments de preuve qui lui sont présentés, le juge doit donc décider en retenant la présomption la meilleure et la plus caractérisée. En l'espèce, selon les actes de propriété, M et Mme [DA] ont acquis le 31 juillet 2001 sur la parcelle AI [Cadastre 7], [Adresse 19] sur la commune de [Localité 2], d'une contenance de 57 ca, un bien immobilier consistant, selon cet acte, en « un bâtiment ancien comprenant une grande pièce à usage d'habitation situé [Adresse 23] ». De leur côté, M et Mme [U] ont acquis le 28 février 2011, sur la parcelle AI [Cadastre 8], [Adresse 19] sur la commune de [Localité 2], d'une contenance de 25 ca, un bien immobilier consistant, selon cet acte en « une remise à rénover entièrement ouverte sur la [Adresse 23]». M et Mme [U] n'ont jamais pu jouir de ce bien, dont M et Mme [DA] revendiquent la propriété, ces derniers l'ayant entièrement rénové et aménagé afin qu'il devienne un prolongement de leur maison d'habitation, suite au permis de construire qui leur a été accordé le 28 décembre 2001, portant sur les deux parcelles AI [Cadastre 7] et AI [Cadastre 8]. En premier lieu, il y a lieu de rappeler qu'un permis de construire est toujours accordé sous réserve des droits des tiers, de sorte qu'il ne saurait être considéré comme un indice permettant d'établir la propriété de M et Mme [DA] sur la parcelle AI [Cadastre 8]. En deuxième lieu, il résulte du plan du rez-de-chaussée de la maison annexé au permis de construire, que le bien situé sur la parcelle AI [Cadastre 8] était à l'origine un garage qui s'ouvrait grâce à une « ouverture double battant en bois » et qui disposait d'une porte permettant de pénétrer dans la maison située sur la parcelle AI [Cadastre 7]. Si selon les témoignages de Mme [B] et de M. [C], cette porte en bois permet depuis les années 70 d'accéder à la maison, il y a lieu de relever que: - le titre de propriété de M et Mme [DA] mentionne que le bien qu'ils ont acquis consiste uniquement en « une grande pièce à usage d'habitation », à l'exclusion d'un garage accolé à cette pièce, - M. [DA] a indiqué à l'expert que lorsqu'il a acheté le bien, il y avait d'un côté « la grande pièce » et de l'autre le garage, ce qui implique, d'une part, que la configuration des lieux ne correspondait pas à la désignation du bien dans l'acte et, d'autre part, que les parcelles étaient bien distinctes et ne formaient pas une seule propriété. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le seul fait que les auteurs de M et Mme [DA] aient utilisé la porte du garage accolée à la maison d'habitation pour y pénétrer, est insuffisant pour établir qu'ils sont propriétaires de la parcelle AI [Cadastre 8], en présence de présomptions meilleures, caractérisées par les titres de propriété et la description ainsi que la configuration des lieux à l'origine. De même, ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, l'utilisation du garage par les auteurs de M et Mme [DA] pour entrer dans la maison d'habitation, même depuis plus de trente ans, est insuffisante pour constituer un acte certain et non équivoque de possession et en conséquence fonder une prescription acquisitive, celle-ci pouvant s'analyser en l'exercice d'un simple droit de passage. En conséquence, par confirmation du jugement, il convient de débouter M et Mme [DA] de leur demande en revendication de propriété de la parcelle AI [Cadastre 8], étant précisé que les autres dispositions du jugement ne sont pas contestées. 2. Sur les autres demandes Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M et Mme [U], en appel. M et Mme [DA] sont condamnés in solidum à leur payer à ce titre la somme de 2.000 €. Mmes [Y] et [KK] [PU] [T] et Mme [R] n'ayant sollicité une indemnité à ce titre qu'à titre subsidiaire, il n'y a pas lieu d'examiner leur demande. L'équité justifie de laisser à la Selarl CGDM, société de notaires, la charge définitive de ses propres frais de procédure. Les dépens d'appel sont à la charge de M et Mme [DA] qui succombent en leur tentative de remise en cause du jugement. PAR CES MOTIFS LA COUR, Déclare irrecevable la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne in solidum M et Mme [DA] à payer à M et Mme [U] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la Selarl CGDM de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, Condamne in solidum M. et Mme [DA] aux dépens de la procédure d'appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. La greffière, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 954 du code de procédure civile et que larticle 699 du code de procédure civile.article 700 du CPC.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 914 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du CPC et à supporter les frais et
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile B
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
66162be099851e0008f1e608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel