Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162be099851e0008f1e60c
- Date
- 9 avril 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 22/02456 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OG45 CPAM DU RHONE C/ [X] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de VILLEFRANCHE SUR SAÖNE du 10 Mars 2022 RG : 20/00195 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 09 AVRIL 2024 APPELANTE : CPAM DU RHONE [Localité 2] représenté par Mme [H] [B] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général INTIME : [P] [X] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Elise DETRY de l'AARPI ARCANNE, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Mars 2024 Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente - Anne BRUNNER, conseillère - Nabila BOUCHENTOUF, conseillère ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 09 Avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Le 4 novembre 2002, M. [X] a été engagé par la société [5], rachetée par la société [4], en qualité de cadre commercial. Le 2 juin 2017, il a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un syndrome anxio-dépressif, accompagnée d'un certificat médical initial établi le 23 mars 2017 par le docteur [S] et faisant état d'une « dépression réactionnelle sur harcèlement professionnel ». Le 4 septembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la CPAM) a informé M. [X] qu'une décision relative au caractère professionnel de cette maladie n'avait pas pu être arrêtée et qu'un délai complémentaire était nécessaire. Le 25 octobre 2017, la CPAM a informé M. [X] que, sa maladie n'étant pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles, un CRRMP allait être saisi. Elle précise qu'il avait la possibilité de consulter les pièces constitutives du dossier jusqu'au 14 novembre 2017. Par courrier simple du 1er décembre 2017, elle lui a notifié une décision de refus de prise en charge à titre conservatoire, dans l'attente de l'avis du CRRMP. Le 24 octobre 2017, le colloque médico-administratif a retenu un taux d'IPP prévisible égal ou supérieur à 25%. Le 8 août 2018, le CRRMP Lyon Rhône-Alpes a rendu l'avis suivant : « L'étude du dossier ne permet pas de retenir une exposition à des conditions de travail suffisamment délétères pour expliquer la genèse de la pathologie présentée. Le comité a pris connaissance de l'avis du médecin conseil, du médecin du travail, de l'employeur et a entendu l'ingénieur du service de prévention. Dans ces conditions, le comité ne retient pas de lien direct et essentiel entre la maladie et l'activité professionnelle ». Après s'être vu notifié cet avis défavorable, M. [X] a saisi la commission de recours amiable qui par décision du 7 octobre 2020 a rejeté sa contestation. Le 11 décembre 2020, M. [X] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable. Par jugement du 10 mars 2022, le tribunal : - dit n'y avoir lieu à déclarer la présente décision commune et opposable à la CPAM, - dit que l'affection déclarée le 2 juin 2017 par M. [X] suivant certificat médical du 23 mars 2017 doit être prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, - renvoie M. [X] devant la CPAM pour la liquidation de ses droits, - rejette le surplus des demandes des parties, - condamne la CPAM aux dépens. Par déclaration enregistrée le 30 mars 2022, la CPAM a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 24 mars 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris, - dire et juger que M. [X] ne peut pas bénéficier d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle, de la maladie présentée par M. [X] le 2 juin 2017, - ordonner la saisine d'un nouveau CRRMP. Par ses dernières écritures reçues au greffe le 29 juin 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, M. [X] demande à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement, En conséquence, - juger que sa maladie « burn-out - syndrome anxio-dépressif » constatée la première fois le 27 novembre 2014 et déclarée le 23 mars 2017 doit être prise en charge par la législation professionnelle relative aux accidents au travail et maladies professionnelles, - juger commune et opposable la décision à intervenir à la CPAM, - le renvoyer devant les organismes compétents aux fins de voir liquider ses droits, - condamner la CPAM aux entiers dépens, - condamner la CPAM à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, - saisir tout CRRMP qu'il plaira à la cour afin qu'il donne son avis sur le caractère professionnel de sa maladie. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA RECONNAISSANCE IMPLICITE DU CARACTERE PROFESSIONNEL DE LA MALADIE DECLAREE M. [X] se prévaut de la reconnaissance implicite du caractère professionnel de sa maladie au visa des articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale. Il explique qu'il n'est pas établi que la CPAM lui a notifié sa décision de « refus provisoire » dans le délai de 6 mois et selon les formes requises par les articles précités. Il relève que la caisse n'en justifie pas, relevant qu'elle ne produit pas l'accusé de réception de la lettre qu'elle prétend lui avoir adressée dans les délais impartis. En réponse, et au soutien de son recours, la CPAM prétend avoir respecté les délais d'instruction du dossier de maladie professionnelle de M. [X] et d'envoi de la lettre de recours au délai complémentaire du 4 septembre 2017. Elle ajoute que l'assuré a reconnu avoir la lettre et qu'il ne rapporte pas la preuve que cette lettre n'aurait pas été remise après la date requise. Selon l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, la caisse dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie et que, sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. Il résulte ensuite de l'article R. 441-14 du même code, que lorsque la caisse a recours au délai complémentaire s'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, elle doit en informer la victime (...) avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et qu'à l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder (...) trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. Il est constant que la date de notification par lettre recommandée est, à l'égard de l'organisme qui y procède, celle de l'expédition, et à l'égard de celui à qui elle est faite, de sa réception. En l'espèce, la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial ont été reçus par la caisse le 7 juin 2017. Elle disposait donc initialement d'un délai courant jusqu'au 7 septembre 2017 pour notifier sa décision à M. [X] ou l'informer de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d'instruction. La CPAM justifie avoir adressé à son assuré une lettre de notification de recours à un délai complémentaire datée du 4 septembre 2017 que M. [X] a réceptionné le 6 septembre suivant, soit alors que le délai de trois mois impartis par l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale n'était pas expiré. Dès lors, la caisse disposait d'un nouveau délai courant jusqu'à 6 décembre 2017 pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par l'assuré. Elle a, entre-temps, saisi le CRRMP et pris sa décision définitive le 28 août 2018. M. [X] soutient que la caisse n'établit pas lui avoir notifié son refus de prise en charge provisoire avant l'expiration du délai de six mois qui lui était imparti, ni selon les formes requises par le code de la sécurité sociale, à savoir par lettre recommandée avec accusé de réception. Or, l'envoi en recommandé n'est pas une condition de validité de la notification mais est prescrit à titre probatoire. Cependant, si la CPAM verse aux débats le double du courrier de notification de refus de prise en charge du 1er décembre 2017 et que M. [X] ne conteste pas en avoir été destinataire, elle ne démontre pas que cette notification a été effectuée avant le 6 décembre 2017. Elle ne produit aucun justificatif de la date de cet envoi, alors que cette preuve lui incombe, en sorte que peu importe que la lettre ait été effectivement réceptionnée par l'assuré. Il s'ensuit que, conformément à ce qui a été retenu par les premiers juges, il convient d'admettre l'existence d'une décision implicite de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, ce qui implique la confirmation du jugement entrepris, la maladie de M. [X] devant être prise en charge par la CPAM. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES La caisse étant dans la cause, la demande de M. [X] visant à voir déclarer le présent arrêt commun et opposable à cette dernière est sans objet. La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens. La CPAM, qui succombe, supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Constate que la demande de M. [X] visant à voir déclarer le présent arrêt commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône est sans objet. Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à payer en cause d'appel à M. [X] la somme de 2 000 euros, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66162be099851e0008f1e60c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel