Cour d'Appel1ère chambre civile B
Cour d'Appel · 1ère chambre civile B — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162be099851e0008f1e612
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
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Texte intégral
N° RG 22/04008 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OKVV Décision du tribunal judiciaire de LYON Au fond du 12 avril 2022 RG : 21/04400 ch 3 cab 03 C [H] [F] C/ [X] [X] [D] [O] [N] [B] S.D.C. [Adresse 1] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 09 Avril 2024 APPELANT : M. [V] [H] [F] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Kabaluki BAKAYA, avocat au barreau de LYON, toque : 38 INTIMES : M. [U] [X] [Adresse 1] [Localité 4] Mme [R] [X] [Adresse 1] [Localité 4] Mme [T] [O] [N] [Adresse 2] [Localité 4] Le syndicat des copriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] représentée par son syndic en exercice C/O M. [X] [Adresse 1] [Localité 4] tous représentés par Me Cédric DROUIN de la SELARL CABINET CEDRIC DROUIN, avocat au barreau de LYON, toque : 1436 Me [S] [B], ancien notaire de la SCP [Y] [J] [S] [B] [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1813 ayant pour avocat plaidant la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON, toque : 719 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 02 Mars 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Janvier 2024 Date de mise à disposition : 09 Avril 2024 Audience tenue par Stéphanie LEMOINE, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Olivier GOURSAUD, président - Stéphanie LEMOINE, conseiller - Bénédicte LECHARNY, conseiller Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Selon compromis de vente sous seing privé du 27 novembre 2006 et avenant du 1er mars 2007, M. [V] [H] [F] s'est porté acquéreur du lot n° 8 situé au sein de la copropriété du [Adresse 1]. Des difficultés étant intervenues entre les parties pour la réitération de la vente en la forme authentique, la cour d'appel de Lyon a, par un arrêt du 18 novembre 2008, jugé la vente parfaite. L'ensemble immobilier a fait l'objet d'un état descriptif de division et règlement de copropriété, selon acte notarié reçu par Maître [S] [B] (le notaire), le 11 mai 2006. Le règlement de copropriété prévoit que : « Les propriétaires pourront sans assemblée générale et en cas de besoin avec autorisation administrative : - procéder à l'installation de fenêtres de toit, - réhausser le lot n° 8 afin de permettre la construction d'un étage supplémentaire, - créer des ouvertures ». Le 25 octobre 2007, M. [H] [F] a obtenu un permis de construire portant sur la surélévation du bâtiment en R+2 et la création de 139,60 m² de surface hors-oeuvre nette (SCHON), ce qui lui a permis notamment d'avoir un étage supplémentaire et de faire construire deux balcons. Par un jugement du 28 avril 2010, confirmé en appel, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 25 octobre 2007 par lequel le maire de Sainte-Foy-lès-Lyon avait délivré un permis de construire à M. [H] [F], au motif qu'il avait été délivré sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires. Soutenant que la responsabilité professionnelle du notaire était engagée pour défaut d'information et de conseil, du fait de l'annulation du permis de construire, M. [H] [F] l'a assigné en responsabilité. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] (le syndicat des copropriétaires), M. [U] [X] et son épouse Mme [R] [X], M. [Z] [D] et Mme [T] [O] [N] ont assigné M. [H] [F] en démolition ou remise en état de la construction litigieuse. Après jonction des deux procédures, le tribunal judiciaire de Lyon a, par jugement du 10 novembre 2020 : - dit sans objet la demande du syndicat des copropriétaires, de M. et Mme [U] [X], de M. [Z] [D] et de Mme [T] [O] [N] tendant à voir rejeter la demande de jonction de M. [H] [F], - rejeté la demande de M. [H] [F] de rabat de l'ordonnance de clôture, - déclaré irrecevable comme tardive l'exception de nullité de l'assignation pour mention d'une adresse erronée du demandeur, - enjoint M. [H] [F] à démolir le bâtiment édifié par ses soins sur le lot n° 8 de la copropriété, à savoir : l'extension par l'emprise supplémentaire au sol chiffré par l'expert judiciaire à 12,3 m², le réhaussement du bâtiment, les deux balcons, la modification des ouvertures existantes devant conduire à la remise des lieux dans leur état antérieur à la réalisation des travaux autorisés par le permis de construire annulé et ce, dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai, - condamné le notaire à payer à M. [H] [F] : la somme de 188'968 euros TTC en indemnisation du coût de démolitions et de reconstruction de son bâtiment, la somme de 30'000 euros en réparation de son préjudice moral, - débouté M. [H] [F] de ses demandes en paiement au titre de la privation d'eau courante potable et au titre des dépenses de procédure, - condamné le notaire aux dépens, - condamné M. [H] [F] à payer au syndicat des copropriétaires, M. [U] [X] et son épouse Mme [R] [X], M. [Z] [D] et Mme [T] [O] [N] la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné le notaire à payer à M. [H] [F] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Le 11 mai 2021, M. [H] [F] a déposé une requête en interprétation du jugement, demandant au tribunal de : à titre principal, - interpréter le dispositif le condamnant à la démolition et la reconstruction de son bâtiment, à titre principal, - dire que le jugement vaut le titre à son profit pour la démolition de son bâtiment actuel et sa reconstruction dans son état intérieur, - dire que le délai de six mois qui lui est imparti sous astreinte de 200 euros par jour de retard reste subordonné à la condition que son logement bénéficie d'accès au réseau d'eau potable, - dire que le jugement constitue un titre exécutoire valant permis de démolition et de construction le dispensant de toutes les autres obligations et formalités pour l'obtention d'un permis administratif de démolition et de construction, à titre subsidiaire, - dire que le délai de six mois a pour date d'effet la fin du délai d'affichage du permis de construire et de l'absence de recours des tiers, et dans l'hypothèse d'un tel recours, la fin du contentieux du permis de construire devant les juridictions administratives, - prononcer le sursis à statuer jusqu'au prononcé du jugement dont l'instance en cours sous le RG n° 15/10579, dans tous les cas, - dire que le présent jugement fait corps avec le jugement du 10 novembre 2020, - dire qu'il n'y a pas lieu à l'article 700 du code de procédure civile ni aux dépens au profit de l'une ou de l'autre partie. Le 9 juillet 2021, le syndicat des copropriétaires, M. [U] [X] et Mme [R] [X], M. [Z] [D] et Mme [T] [O] [N] ont saisi le tribunal d'une requête en rectification d'erreur matérielle. Par jugement du 12 avril 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a : - ordonné la jonction de la requête en rectification d'erreur matérielle à la requête en interprétation de jugement pour être jugées ensemble sous le seul n° 21/04400, - rejeté la demande en interprétation du dispositif du jugement, - rejeté la demande en rectification d'erreur matérielle, - laissé les dépens de la procédure en rectification à la charge du Trésor public, - condamné M. [H] [F] à payer au syndicat des copropriétaires, M. [U] [X] et Mme [R] [X], ainsi qu'à Mme [T] [O] [N] la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que mention du jugement sera faite sur la minute du jugement du 10 novembre 2020 qu'il sera notifié dans les mêmes formes que celui-ci. Par déclaration du 1er juin 2022, M. [H] [F] a relevé appel du jugement en ce qu'il : - rejette sa demande d'interprétation du jugement du 10 novembre 2020 - le condamne au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat des copropriétaires, de M. [U] [X], Mme [R] [X], M. [Z] [D], Mme [T] [O] [N] et Maître [B]. Par ordonnance du 15 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel formée par M. [H] [F] à l'encontre de M. [Z] [D] et a dit que l'affaire se poursuit entre les autres parties. Par conclusions notifiées le 29 août 2022, M. [H] [F] demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé son appel, - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon pour avoir rejeté sa demande d'interprétation du jugement du 10 novembre 2020, Statuant à nouveau, - juger que l'obligation de démolition et de reconstruction de son immeuble mise à sa charge, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, six mois après la signification du jugement, restait soumise aux conditions préalables du raccordement de son immeuble au réseau d'eau de ville et à l'obtention du permis de construire, après l'écoulement des délais de recours des tiers, et dans cette hypothèse, après l'épuisement du contentieux d'annulation du permis, - lui donner acte de ce qu'il a justifié au cours de l'instance du raccordement de son bâtiment à l'eau et de l'obtention du permis de construire, - lui donner acte de ce qu'il entend entreprendre les travaux mis à sa charge, après l'écoulement du délai d'opposition des tiers à son permis de construire, sous réserve de l'absence d'opposition, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamné à payer à ses adversaires la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dans tous les cas, - dire que l'arrêt à intervenir fait corps avec le jugement du 10 novembre 2020, - condamner le syndicat des propriétaires et les autres intimés au paiement de la somme de 3 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance. M. [H] [F] reproche aux premiers juges d'avoir rejeté sa requête en interprétation en retenant in extenso l'argumentation de ses adversaires, alors qu'un simple examen du jugement soumis à l'interprétation du tribunal permet de constater les difficultés pour sa mise en exécution, en raison des liens existants entre, d'une part, l'obligation de démolition et de reconstruction sous astreinte mise à sa charge et, d'autre part, l'obligation incombant au notaire de lui régler préalablement le prix des travaux, le ravitaillement préalable de son logement en eau pour l'exécution desdits travaux, et l'obligation préalable ou non d'obtenir un permis de démolition et de construire. Par conclusions notifiées le 20 octobre 2022, le notaire demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 12 avril 2022 en ce qu'il a rejeté la demande en interprétation du dispositif du jugement tel que présenté par M. [H] [F], - condamner M. [H] [F] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens de l'instance distrait au profit de la SAS Tudela Werquin et associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il estime que le tribunal judiciaire a, à bon droit, rejeté la demande en interprétation du dispositif du jugement présenté par M. [H] [F]. Le syndicat des copropriétaires, M. [U] [X], Mme [R] [X] et Mme [T] [O] [N] ont constitué avocat devant la cour d'appel mais n'ont pas conclu. L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 mars 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « donner acte » qui ne sont pas des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques. Encore, aucune des parties ne demandant l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande de rectification d'erreur matérielle, le jugement est définitif sur ce point. Selon l'article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées. Le juge ne peut, sous prétexte de déterminer le sens d'une précédente décision, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci. En l'espèce, la cour constate que le jugement du 10 novembre 2020 ne comporte aucune contradiction entre des chefs du dispositif, lequel ne présente, par ailleurs, aucune ambiguïté ou obscurité susceptible de donner lieu à interprétation. La demande d'interprétation présentée par M. [H] [F] s'inscrit en réalité dans un débat relatif à l'exécution de l'obligation de démolition mise à sa charge et à la question de la liquidation de l'astreinte, débat qui aura vocation à se tenir, le cas échéant, devant le juge de l'exécution. Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande en interprétation du dispositif du jugement. M. [H] [F], qui succombe en son appel, est condamné aux dépens d'appel et à payer au notaire la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne M. [V] [H] [F] à payer à Maître [S] [B] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [V] [H] [F] aux dépens d'appel, Fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ni aux déarticle 699 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile au profitarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 461 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile B
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
66162be099851e0008f1e612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel