Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162be099851e0008f1e618
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 1 945 600 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsDemande relative à l'exposition à un risque professionnel
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : RECOURS FIVA RAPPORTEUR RG : N° RG 22/05416 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OOFJ [S] C/ FIVA APPEL D'UNE DÉCISION DU : du RG : AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D RECOURS FIVA ARRÊT DU 09 AVRIL 2024 APPELANTE : [W] [S] épouse [Y] née le 05 Avril 1973 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Romain BOUVET de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Marion JORAND, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : FIVA [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Samuel m. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Yasmine BEN CHAABANE, avocat au barreau de PARIS DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Mars 2024 Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, Magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ: Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente Anne BRUNNER, Conseillère Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 09 Avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Le 9 octobre 2015, [O] [S] qui avait travaillé au contact de l'amiante s'est vu diagnostiquer une asbestose. Le 9 mai 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la CPAM) a reconnu le caractère professionnel de sa pathologie au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles. La CPAM lui a attribué un taux d'incapacité de 55% au vu des séquelles suivantes : « séquelles d'une maladie professionnelle 30 A (asbestose) à type d'insuffisance respiratoire chronique moyenne », ainsi qu'une rente, à compter du 12 août 2020 d'un montant de 10 515,38 euros. Le 21 mai 2021, [O] [S] a saisi le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (le FIVA) aux fins d'obtention d'indemnisation de ses préjudices subis du fait de sa pathologie. Il est décédé des suites de sa maladie professionnelle le 1er juillet 2021. Le 11 août 2021, Mme [Y], fille de [O] [S], a saisi le FIVA aux fins d'indemnisation des préjudices subis par son père et de son préjudice personnel. Le 20 mai 2022, le FIVA a proposé d'indemniser les préjudices de [O] [S] au titre de l'assistance tierce-personne (1 462 euros) et des frais funéraires engagés (235,24 euros). Le 20 juillet 2022, Mme [Y] a saisi la cour aux fins de contestation de la somme attribuée au titre de la tierce-personne. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/05416. Le 19 juillet 2022, le FIVA a notifié à Mme [Y] une seconde offre d'indemnisation, sur la base d'un taux d'incapacité de 10% à compter du 9 octobre 20115, de 60% à compter du 17 novembre 2020 puis de 100% à compter du 30 juin 2021 comme suit : Au titre de l'action successorale : - préjudice d'incapacité fonctionnelle : 773, 71 euros, - préjudice moral : 32 300 euros, - préjudice physique : 11 500 euros, - préjudice d'agrément : 11 500 euros, Au titre des préjudices personnels de l'ayant droit : - préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie : 15 200 euros, - perte de revenus : en cours d'instruction. Le 20 septembre 2022, Mme [Y] a saisi la cour aux fins de contestation de cette seconde offre d'indemnisation. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/06399. Dans ses conclusions n° 3 reçues au greffe le 4 mars 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, Mme [Y] demande à la cour de : - ordonner la jonction de la contestation de l'offre du FIVA notifiée le 27 juillet 2022 avec le recours enrôlé sous le n° RG 22/05416 dans un souci de bonne administration de la justice, - juger que l'offre du FIVA du 20 mai 2022 au titre du préjudice lié à l'assistance d'une tierce-personne subi par [O] [S] de son vivant est insuffisante, - juger que l'offre du FIVA notifiée le 27 juillet 2022 au titre des préjudices physique, moral et d'agrément subis par [O] [S] de son vivant ainsi qu'au titre du préjudice moral et d'accompagnement de Mme [Y] sont insuffisantes, - donner acte au FIVA de sa proposition formulée au titre de l'incapacité fonctionnelle mais juger qu'il convient de retenir une valeur de rente applicable en 2024 à la date à laquelle le préjudice est liquidé, - juger qu'il convient de retenir un besoin en tierce-personne de 12 heures par jour du 17 novembre 2020 au 19 mai 2021 et de 24 heures du 30 mai 2021 au 30 juin 2021, - juger qu'il convient de retenir un taux horaire de 20 euros, charges sociales comprises, - juger qu'il convient de verser une majoration de 10% au titre des jours fériés et des jours de congés, En conséquence, - fixer aux sommes suivantes l'indemnisation des préjudices personnels de [O] [S] subis de son vivant : * préjudice physique : 20 000 euros, * préjudice moral : 60 000 euros, * préjudice d'agrément : 20 000 euros, * préjudice lié à l'assistance d'une tierce-personne : 69 960 euros, - fixer à la somme de 50 000 l'indemnisation au titre du préjudice moral et d'accompagnement subi par Mme [Y] du fait de la maladie et du décès de son père, - juger que la somme allouée portera intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt à intervenir, - condamner le FIVA au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses écritures n° 2 notifiées par voie électronique le 28 février 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, le FIVA demande à la cour de : - ordonner la jonction des recours enregistrés sous les n° RG 22/05416 et 22/06399, Sur la confirmation de l'offre du FIVA du 20 mai 2022 émise au titre de la tierce- personne, - confirmer l'évaluation faite par son médecin-conseil à savoir 2 heures par jour à compter du 20 mai 2021 au 1er juillet 2021, soit 43 jours, - confirmer le taux horaire à hauteur de 17 euros en vigueur au 1er janvier 2022 tel qu'elle a retenu, - rejeter la demande de Mme [Y] à la majoration de l'indemnisation à hauteur de 10% au titre des congés et des jours fériés, - confirmer l'offre d'indemnisation émise par le FIVA le 20 mai 2022 au titre de la tierce personne à hauteur de la somme de 1 462 €, Sur la confirmation de l'offre du 19 juillet 2022, - sur le préjudice fonctionnel, confirmer que les montants de rentes à retenir sont ceux en vigueur celui en vigueur au jour de l'offre du FIVA à savoir : * 1 0240 € pour un taux à 10%, * 9 216 € pour un taux à 60%, * 19 456 € pour un taux à 100%. - confirmer l'offre établie par le FIVA dans les présentes écritures à hauteur de la somme de 10 961,11 €, - confirmer son offre d'indemnisation émise le 19 juillet 2022 au titre des préjudices extrapatrimoniaux subis par [O] [S] à savoir : * préjudice moral : 32 300 euros, * préjudice physique : 11 500 euros, * préjudice d'agrément : 11 500 euros, - sur le préjudice personnel de Mme [Y], confirmer l'offre d'indemnisation qu'elle a émis le 19 juillet 2022 au titre du préjudice moral et d'accompagnement à hauteur de la somme de 15 200 euros, En tout état de cause, - déduire des sommes éventuelles allouées par la cour la provision amiable versée par le FIVA, - débouter Mme [Y] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que de l'ensemble de ses demandes. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction de la cause inscrite sous le n° 22/6399 avec celle inscrite sous le n° 22/5416, l'affaire étant désormais inscrite sous ce seul numéro. Il sera liminairement relevé que l'offre du 20 mai 2022 n'est pas remise en cause concernant l'indemnisation des frais funéraires. SUR L'INDEMNISATION DES PREJUDICES SUBIS PAR [O] [S] 1 - Sur le préjudice fonctionnel Les parties s'accordent sur le principe de l'indemnisation de ce poste de préjudice mais divergent sur la valeur de la rente à prendre en compte. Mme [Y] demande de retenir une valeur de rente applicable en 2024, date à laquelle le préjudice est liquidé, à savoir 1 101 euros pour un taux à 10%, 9 907 euros pour un taux à 60% et 20 915 euros pour un taux à 100%. Le FIVA demande quant à lui que le montant de rente à retenir soit celui en vigueur au jour de son offre du 19 juillet 2022, soit 1 024 euros pour un taux à 10%, 9 216 euros pour un taux à 60% et 19 456 euros pour un taux à 100%. Afin de préserver l'égalité de traitement entre les victimes ayant accepté l'offre du FIVA et celles l'ayant contestée, la cour considère que le montant de la rente à retenir est celui en cours au jour de l'offre du FIVA. Il s'agit là d'un critère objectif qui ne dépend pas de la date de saisine par le requérant et permet de garantir une sécurité juridique. En conséquence, la cour confirme l'offre établie par le FIVA dans ses écritures à hauteur de la somme totale de 10 961,11 €. 2 - Sur l'assistance tierce-personne Mme [Y] fait valoir que l'état de santé de [O] [S] a nécessité l'assistance d'une tierce-personne et qu'elle a dû arrêter son activité professionnelle pour l'assister. Elle sollicite, aux fins d'indemnisation dudit préjudice, l'application d'un tarif horaire de 20 euros du 17 novembre 2020 au 19 mai 2021 à raison de 12 heures par jour d'assistance tierce- personne et du 20 mai 2021 au 30 juin 2021 à raison de 24 heures par jour d'assistance. En réponse, le FIVA expose que l'état de santé de [O] [S] ne permet d'établir la nécessité d'une tierce-personne à hauteur de 12 heures par jour à compter du 17 novembre 2020. Il propose un taux horaire de 17 euros par heure, en vigueur au 1er janvier 2022, et conclut à bon droit au rejet de la demande de majoration pour congés et jours fériés, le tarif horaire de 17 euros par jour incluant la majoration des congés et jours fériés. L'assistance à tierce-personne doit être justifiée par des éléments concrets et précis, en fonction des besoins réels de la victime. Elle ne saurait se fonder sur la nature même de la pathologie contractée. Il revient par ailleurs aux ayants droit du défunt de produire un certificat médical contemporain du besoin décrivant la nature des activités nécessitant l'aide d'une tierce-personne, la période précise et l'importance de ce besoin. En l'espèce, les parties s'opposent sur le point de départ, le volume et le taux horaire de l'indemnisation au titre de l'assistance tierce-personne. S'agissant, en premier lieu, de la période concernée par cette aide, la cour relève que les éléments médicaux produits par Mme [Y] ne sont pas contemporains du besoin et qu'ils ne retracent pas précisément l'évolution de l'état de santé de [O] [S] lors de sa maladie asbestosique, ni ne précisent les événements venant justifier de la nécessité du recours à l'assistance d'une tierce-personne en lien avec cette seule pathologie. Il doit également être rappelé que le défunt, alors âgé de 80 ans, souffrait d'une BPCO invalidante en lien avec une consommation tabagique encore active et qu'il était déjà fragilisé par ses pathologies intercurrentes. Mme [Y] n'offre pas de prouver que l'assistance qu'elle lui a apportée dès le 17 novembre 2020 était en lien avec sa seule maladie asbestosique. Il convient donc de retenir la date du 20 mai 2021 comme point de départ du besoin d'assistance en tierce-personne liée à la pathologie de [O] [S] en lien avec l'amiante. S'agissant, en second lieu, du volume horaire, la cour retient l'évaluation du médecin-conseil du FIVA, à savoir 2h par jour du 20 mai 2021 au 1er juillet 2021, les pièces médicales produites par Mme [Y] n'étant pas contemporaines du besoin ni suffisamment précises. S'agissant, en dernier lieu, du taux horaire, la cour valide l'offre du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de 17 euros et, par suite, la somme de 1 462 euros proposée à ce titre, sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer ni de majorer cette somme de 10 % puisqu'elle comprend les congés payés et jours fériés. 3 - Sur le préjudice physique Les souffrances physiques provoquées par la maladie de [O] [S] résultent de sa dyspnée, des examens diagnostiques qu'il a passés, de la nature de pathologie et de la nécessité d'une surveillance constante. La gêne respiratoire et les essoufflements sont déjà pris en compte au titre de l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent et il n'y a pas lieu de tenir compte d'autres pathologies sans lien avec l'amiante dont souffrait [O] [S] (hypertension artérielle, cardiopathie ischémique avec triple pontage coronarien). Dans ces conditions et au vu des éléments du dossier, la cour valide l'offre du FIVA à hauteur de 11 500 euros. 4 - Sur le préjudice moral Le préjudice moral de [O] [S] résulte de l'annonce du diagnostic et de l'angoisse d'une issue fatale. Il convient de réparer le préjudice moral spécifique consistant dans l'anxiété permanente face au risque, à tout moment, de dégradation de l'état de santé et de menaces sur le pronostic vital. Il y a lieu à cet égard de tenir compte de la gravité de la pathologie, et non pas des pathologies chroniques, sans rapport avec l'amiante, dont était atteint le défunt et qui ont nécessairement eu un impact sur son moral et son angoisse face à l'avenir. . [O] [S] était âgé de 76 ans au moment de l'annonce du diagnostic et a été soumis à un suivi médical régulier avec la réalisation d'examens qui ont, chaque fois, ravivé son anxiété redoutant une dégradation de son cancer. Compte tenu des éléments précités, l'offre du FIVA à hauteur de la somme de 32 300 euros sera validée par la cour. 5 - Sur le préjudice d'agrément Le préjudice d'agrément résulte de l'impossibilité totale ou partielle de se livrer à une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à la maladie. Ici, [O] [S] s'est vu attribuer un taux d'incapacité de 10% à compter du 9 octobre 20115, de 60% à compter du 17 novembre 2020, puis de 100% à compter du 30 juin 2021. Il était âgé de 80 ans au moment de l'aggravation de sa maladie et est décédé 7 mois plus tard. Aussi, s'il est incontestable que [O] [S] a été privé des agréments normaux de l'existence alors qu'il était en droit d'espérer profiter de ses années restant à vivre, et qu'il n'a plus pu s'adonner à ses activités de chasse, de musique de jardin et autres activités entre amis, il s'avère que ses activités de loisirs auraient nécessairement été limitées au regard de son âge. En conséquence, l'offre du FIVA d'indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 11 500 euros sera validée par la cour. SUR LE PRÉJUDICE MORAL ET D'ACCOMPAGNEMENT DE L'AYANT DROIT Mme [Y] se prévaut d'un préjudice moral subi avant et après le décès de son père, précisant avoir été profondément affectée par sa mort. Elle indique bénéficier d'un suivi psychologique depuis cette date. Or, comme le relève à juste titre le Fonds, il n'est pas établi par les éléments objectifs du dossier que le préjudice moral et d'accompagnement de Mme [Y] aurait excédé celui observé classiquement dans de telles circonstances, étant ajouté que le fait d'avoir bénéficié d'un suivi psychologique à la suite du décès de [O] [S] ne permet pas de justifier une majoration des sommes proposées. Au vu de ces éléments, la cour valide l'offre du FIVA à hauteur de 15 200 euros. *** Ces sommes, dont il conviendra de déduire celles éventuellement allouées à titre de provision amiable, porteront intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Le FIVA supportera les dépens d'appel en application des dispositions de l'article 31 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001. La demande de Mme [Y] au titre des frais irrépétibles sera rejetée. PAR CES MOTIFS : La cour, Ordonne la jonction de la cause inscrite sous le n° 22 /6399 avec celle inscrite sous le n° 22/5416, l'affaire étant désormais inscrite sous ce seul numéro. Rejette la demande de sursis à statuer, Confirme l'offre d'indemnisation émise par le FIVA le 20 mai 2022 au titre de la tierce-personne à hauteur de la somme de 1 462 euros, Confirme l'offre du FIVA du 19 juillet 2022 : - au titre du préjudice fonctionnel à hauteur de la somme de 10 961,11 euros, - au titre des préjudices extrapatrimoniaux subis par [O] [S] à savoir : * préjudice moral : 32 300 euros, * préjudice physique : 11 500 euros, * préjudice d'agrément : 11 500 euros, - au titre du préjudice personnel de Mme [Y] à hauteur de la somme de 15 200 euros, Dit qu'il y aura lieu de déduire de ces sommes celles éventuellement versées à titre de provision amiable, Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [Y], Condamne le FIVA aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66162be099851e0008f1e618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel