Cour d'Appel1ère chambre civile B
Cour d'Appel · 1ère chambre civile B — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162be099851e0008f1e61a
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 22/06218 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OQFV Décision du Tribunal Judiciaire de LYON Au fond du 10 mai 2022 RG : 19/00298 ch 4 S.A. AXA FRANCE IARD C/ [D] Organisme MSA ARDECHE DROME LOIRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 09 Avril 2024 APPELANTE : S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1217 INTIMES : M. [C] [D] né le [Date naissance 1] 1980 [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106 ayant pour avocat plaidant Me Ingrid GERAY de la SELARL GERAY AVOCATS, avocat au barreau de [Localité 9], toque : 101 MSA ARDECHE DROME LOIRE [Adresse 6] [Localité 5] Défaillante * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 15 Juin 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Janvier 2024 Date de mise à disposition : 2 Avril 2024 prorogée au 9 Avril 2024, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile Audience présidée par Stéphanie LEMOINE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Olivier GOURSAUD, président - Stéphanie LEMOINE, conseiller - Bénédicte LECHARNY, conseiller Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSE DU LITIGE Le 9 septembre 2015, M. [D] a été victime d'un accident de la circulation. Il a perdu le contrôle de son véhicule avant d'entrer en collision avec une voiture arrivant en sens inverse. Il bénéficie d'un contrat d'assurance auprès de la compagnie Axa France Iard (l'assureur) avec une garantie « sécurité conducteur », mais l'assureur a refusé sa garantie au motif qu'il avait fait usage de produits stupéfiants. Par acte d'huissier de justice des 27 et 28 décembre 2018, M. [D] a fait assigner l'assureur et la mutualité sociale agricole d'Ardèche Drôme Loire (la MSA) devant le tribunal judiciaire de Lyon. Par jugement du 10 mai 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a notamment: - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, - dit que l'assureur doit indemniser les préjudices subis par M. [D] suite à l'accident du 9 septembre 2015 dans les conditions et limites contractuelles, - avant dire droit, a ordonné une expertise médicale. Par déclaration du 9 septembre 2022, l'assureur a relevé appel du jugement. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 8 décembre 2022, l'assureur demande à la cour de: - infirmer le jugement rendu le 10 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a : - dit que la compagnie Axa France Iard devra indemniser les préjudices subis par M. [D] suite à l'accident du 9 septembre 2015 dans les conditions et limites contractuelles, -ordonné une expertise médicale ; - nommé en qualité d'expert : M [W] [O] - chu de [Localité 9], [Adresse 8] -ordonné l'exécution provisoire Et, statuant à nouveau : - juger que les préjudices subis par M. [D] en raison de son accident du 9 septembre 2015 sont exclus de la garantie contractuelle sécurité du conducteur souscrite par M. [D] auprès de la compagnie Axa France iard, en raison de l'usage de stupéfiants préalable à l'accident établi par analyse sanguine ; - débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes comme non fondées ; - condamner M. [D] à payer à la compagnie Axa France Iard la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [D] aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de la Selarl Mante Saroli avocats associés, avocat, sur son affirmation de droit - déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la MSA Ardeche Drome Loire. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 7 mars 2023, M. [D] demande à la cour de: rejetant toutes fins et conclusions contraires de la SA Axa France Iard ; - juger qu'aucune exclusion de garantie ne peut être opposée à M. [D] ; Juger que la clause d'exclusion doit être écartée et réputée non écrite ; en tout état de cause, - juger que la compagnie d'assurance Axa France Iard doit indemniser M. [D] dans les limites et sur les bases de la garantie contractuelle ; - confirmer le jugement dans toutes ses dispositions ; Y ajoutant, - condamner la compagnie d'assurances Axa France Iard à payer à M. [D] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la compagnie d'assurances Axa France Iard au paiement des entiers dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions précitées en application de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 15 juin 2023. MOTIFS 1. Sur l'opposabilité de la clause d'exclusion de garantie L'assureur soutient que la clause d'exclusion de garantie stipulée aux conditions générales du contrat, qui prévoit que n'est pas garanti au titre des garanties « sécurité conducteur » et « décès conducteur », « le conducteur qui fait usage des substances ou plantes classées comme stupéfiants (article L. 235-1 du code de la route) », qui est formelle et limitée, est opposable à M. [D]. Il fait notamment valoir que: - les conditions contenues dans la police sont les mêmes que celles posées par l'article L 235-1 du code de la route auquel il est fait expressément référence, - il suffit qu'il soit établi que préalablement à son accident, le conducteur a fait usage de produits stupéfiants, - cette exclusion ne prive pas la garantie souscrite de sa substance et revêt un caractère limité. M. [D] soutient que la clause est équivoque et suscite l'interprétation, de telle sorte qu'elle ne lui est pas opposable. Réponse de la cour Il est stipulé au contrat, page 21 des conditions générales, une clause excluant les dommages subis par « le conducteur qui fait usage des substances ou plantes classées comme stupéfiants (article L. 235-1 du code de la route). » Cette clause, qui fait expressément référence à l'article L 235-1 du code de la route quant à ses conditions d'application est formelle, en ce qu'elle ne nécessite aucune interprétation. Par ailleurs, la clause, qui ne s'applique qu'aux hypothèses restreintes dans lesquelles le conducteur a fait usage de stupéfiants revêt un caractère suffisamment limité pour ne pas vider la garantie souscrite de sa substance. Dès lors, la clause d'exclusion de garantie, qui est formelle et limitée au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances, est opposable à M. [D]. Le jugement est confirmé de ce chef. 2. Sur l'applicabilité de la clause d'exclusion de garantie L'assureur soutient que la clause d'exclusion de garantie doit être appliquée. Il fait notamment valoir que: - elle est applicable dès lors qu'un usage de stupéfiants avant la conduite du véhicule est établi par analyse sanguine, ce qui est le cas de M. [D], et peu importe le taux - il est sans incidence que le produit stupéfiant ait ou n'ait pas impacté la conduite du conducteur, - si M. [D] n'a pas été condamné pour des faits de conduite sous l'empire de produits stupéfiants, réprimés par l'article L. 235-1 du code de la route, il n'a pas été relaxé de ces faits puisqu'il n'a pas été poursuivi sur ce fondement, - il a été condamné pour des faits d'usage illicite de stupéfiants, - l'application de la clause n'est pas conditionnée à une condamnation pénale prononcée sur le fondement de l'article L. 235-1 du code de la route et n'exige que la constatation de la conduite après usage de stupéfiants, - l'analyse sanguine réalisée par les services de police n'a pas été remise en cause par le tribunal correctionnel. M. [D] fait notamment valoir que: - la prévention initiale de conduite en ayant fait usage de stupéfiants a été requalifiée en infraction d'usage de stupéfiants en raison de l'absence de caractérisation de l'infraction de conduite en ayant fait l'usage de stupéfiants, - les faits d'usage de stupéfiants pour lesquels il a été condamné ont été commis le 5 septembre 2015, ainsi qu'il l'a reconnu à l'audience, - l'article 8 de l'arrêté du 4 septembre prévoyait qu'il devait être prélevé deux volumes de 10 ml de sang dans deux tubes, alors que la quantité examinée a été de 1 ml, - l'usage de stupéfiants avant la conduite doit obligatoirement être établi par analyse sanguine. Réponse de la cour Ainsi qu'il a été précédemment retenu, la clause d'exclusion de garantie « sécurité conducteur » excluant les dommages subis par « le conducteur qui fait usage des substances ou plantes classées comme stupéfiants (article L. 235-1 du code de la route) » est applicable dès lors qu'un usage de stupéfiants avant la conduite du véhicule est établi par analyse sanguine, conformément aux conditions posées par l'article L. 235-1 du code de la route auquel elle fait référence. En premier lieu, contrairement à ce qui est soutenu par M. [D], il n'a pas été relaxé par le jugement du tribunal correctionnel de Privas du 19 mai 2017 des chefs de conduite sous l'empire de produits stupéfiants, à défaut d'être poursuivi pour ces faits. Le tribunal correctionnel, qui était saisi des faits de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois par le conducteur d'un véhicule, avec la circonstance aggravante de l'usage de stupéfiants, sur le fondement de l'article 222-20-1 du code pénal, s'est borné à requalifier les faits en blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur commis le 9 septembre 2015 et usage illicite de stupéfiants commis le 5 septembre 2015. Dès lors, M. [D], qui n'a à aucun moment été poursuivi pour les faits de conduite sous l'empire de produits stupéfiants, visés à l'article L 235-1 du code de la route, n'a a fortiori pas été relaxé de ces faits et n'est dès lors pas fondé à opposer à l'assureur l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil. Par ailleurs, l'exclusion de garantie, qui n'exige que la constatation de la conduite après usage de stupéfiants, ne nécessite pas, pour qu'elle puisse être invoquée par l'assureur, que M. [D] ait été condamné pour conduite sous l'empire de produits stupéfiants. En second lieu, il ressort du dossier de la procédure pénale que le tribunal correctionnel a condamné M. [D] pour des faits d'usage illicite de stupéfiants, qui ont été révélés par l'analyse sanguine réalisée à l'initiative des services de gendarmerie le jour de l'accident. Il est dès lors établi que la clause d'exclusion de garantie relative au conducteur ayant fait usage de stupéfiants s'applique à M. [D], sans qu'il n'y ait lieu d'examiner si le prélèvement de sang a été réalisé conformément aux dispositions de l'arrêté du 5 septembre 2001. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement et de débouter M. [D] de sa demande d'indemnisation et de ses demandes subséquentes. 3. Sur les autres demandes Il n'y a pas lieu de déclarer le présent jugement opposable à la MSA, qui est partie à la procédure. Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure. La cour estime que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'assureur et condamne M. [D] à lui payer la somme de 2.000 euros à ce titre. Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de M. [D]. PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions; statuant de nouveau et y ajoutant, Déboute M. [D] de sa demande d'indemnisation et de ses demandes subséquentes; Dit n'y avoir lieu à déclarer le jugement opposable à la mutualité sociale agricole Ardèche Drome Loire; Condamne M. [D] à payer à la société Axa France Iard, la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne M. [D] aux dépens de première instance et d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. La Greffière, Le Président,
Articles de loi cités
article L 235-1 du code de la routearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 235-1 du code de la routearticle L. 235-1 du code de la route auquel elle faitarticle 699 du code de procédure civile.article L. 235-1 du code de la route et narticle L 235-1 du code de la route auquel il est fai
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile B
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
66162be099851e0008f1e61a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel