Cour d'Appel1ère chambre civile B
Cour d'Appel · 1ère chambre civile B — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162be099851e0008f1e620
- Date
- 9 avril 2024
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
N° RG 23/03562 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O6IH N° RG 23/03870 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O65G N° RG 23/03937 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O7B7 Décision du Tribunal Judiciaire de LYON Au fond du 05 avril 2023 RG : 21/07334 ch n°1 cab 01 A [G] C/ [S] [I] [T] S.E.L.A.R.L. [O] [41] [X] S.A.M.C.V. [40] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 09 Avril 2024 APPELANTS ET INTIMES : Mme [B] [G] née le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 39] (RHONE) [Adresse 28] [Localité 26] La SARL [36] [G] liquidée et radiée, représentée par Madame [B] [G], en qualité de mandataire ad hoc désigné par ordonnance du tribunal de commerce de Lyon du 19 mai 2022. représentées par Me Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 238 La SELARL [O]-[41]-[X] [41], [Adresse 22] [Localité 27] Représentée par Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1813 ayant pour avocat plaidant Me Stéphane CHOUVELON de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON, toque : T 768 INTIMES : Mme [F] [S] née le [Date naissance 20] 1985 à [Localité 43] [Adresse 30] [Localité 26] M. [Z] [I] né le [Date naissance 9] 1981 à [Localité 39] (RHONE) [Adresse 1] [Localité 26] Représentés par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983 ayant pour avocat plaidant Me Laure CHOSSEGROS, avocat au barreau de LYON, toque : 1528 Mme [F] [T] née le [Date naissance 17] 1979 à [Localité 38] (RHONE) [Adresse 21] [Localité 25] Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938 ayant pour avocat plaidant Me Louise TSCHANZ de la SELEURL KAIZEN AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 3314 La [40] ([40]) [Adresse 8] [Localité 29] Représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON, toque : 533 ayant pour avocat plaidant Me Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0474 Monsieur [Y] [U] [Adresse 23] [Localité 24] Défaillant PARTIE INTERVENANTE : Mme [E] [M] représentée par son représentant légal, Madame [F] [T] née le [Date naissance 16] 2007 à [Localité 34] (69) [Adresse 21] [Localité 25] Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938 ayant pour avocat plaidant Me Louise TSCHANZ de la SELEURL KAIZEN AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 3314 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 12 Janvier 2024 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Janvier 2024 Date de mise à disposition : 2 Avril 2024 prorogée au 9 Avril 2024, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Olivier GOURSAUD, président - Stéphanie LEMOINE, conseiller - Bénédicte LECHARNY, conseiller assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Selon acte authentique reçu par Maître [A] [O] de la SCP [O], [42], le 20 août 2015, Mme [F] [S] et Mr [Z] [I], ci-après les consorts [S] et [I] ont acquis, auprès de la société [36] [G] un bien immobilier, composé d'un loft en duplex avec jardin privatif, sis [Adresse 3] à [Localité 26] (69), moyennant le prix de 195.000 '. Ce bien, situé dans une copropriété a été édifié en vertu d'un permis de construire délivré le 31 août 2010 et d'un permis de construire modificatif du 3 avril 2012 et le règlement de copropriété et l'état descriptif de division ont été établis à la requête de la société [36] [G] par Maître [O]. Le 15 mai 2019, les consorts [S] et [I] ont signé un compromis de vente avec Mme [F] [T] portant sur ce bien immobilier, compromis qui a été réitéré en acte authentique par Maître [X], notaire au sein de la SCP [O], [41] suivant acte du 15 juillet 2019, moyennant le prix de 245.000 '. En février 2020, Mme [T] a été informée que sa maison était située sous l'emprise d'une ancienne installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE), exploitée successivement par différentes sociétés des établissements [G] qui avait exercé depuis 1965 des activités de dégraissage, blanchisserie-teinture, traitement de plantes et tissus d'ameublement. Suite à une injonction de la préfecture, plusieurs diagnostics environnementaux ont été réalisés et des analyses de l'air intérieur et extérieur ont été réalisées au droit du bien de Mme [T] révélant un taux de concentration en solvants chlorés extrêmement élevés en percholoréthylène et trichloréthylène. Par arrêté en date du 6 janvier 2021, le préfet du Rhône a décidé du relogement de la famille [T] compte tenu des risques sanitaires encourus. Autorisée à assigner à jour fixe, Mme [F] [T] a suivant exploit du 15 novembre 2021 fait assigner les consorts [S] et [I], l'office notarial [O], [41] et [X] et Mme [B] [G] devant le tribunal judiciaire de Lyon afin d'obtenir dans le dernier état de ses prétentions, la résolution de la vente du 15 juillet 2019 et l'indemnisation de ses préjudices. Également autorisés à assigner à jour fixe, les consorts [S] et [I] ont fait assigner Mme [B] [G] en sa qualité de mandataire ad-hoc de la société [36] [G] devant ce même tribunal aux fins, pour le cas où il serait fait droit à la demande principale, de garantie et de résolution de la vente conclue le 20 août 2015 entre eux même et la société [36] [G]. Les deux procédures ont été jointes. Par jugement du 5 avril 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a : - déclaré l'action en responsabilité intentée par [F] [T], [F] [S] et [Z] [I] à l'encontre de [B] [G] non prescrite, - prononcé la résolution judiciaire de la vente intervenue le 15 juillet 2019 entre Mme [F] [T] et [Z] [I] et [F] [S] des lots 2, 12 et 13 situés dans l'ensemble immobilier [Adresse 3] à [Localité 26], - condamné solidairement [Z] [I] et [F] [S] à restituer le prix de vente de 245.000 ' à [F] [T] , - condamné in solidum [Z] [I] et [F] [S], [B] [G], la société [36] [G] représentée par son mandataire ad hoc [B] [G] et la société [O] [41] [X] à payer les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts à [F] [T]: - préjudices matériels inhérents à la résolution judiciaire de la vente : 30.517 ', - préjudice de jouissance : 24.000 ' - préjudice moral : 10.000 ' à titre personnel, - préjudice d'anxiété : 5.000 ' à titre personnel; - prononcé la résolution judiciaire de la vente conclue le 20 août 2015 entre Mme [S], Mr [I] et la société [36] [G] des lots 2, 12 et 13 situés dans l'ensemble immobilier [Adresse 3] à [Localité 26], - condamné in solidum [B] [G], la société [36] [G] représentée par son mandataire ad hoc [B] [G] et la société [O] [41] [X] à payer la somme de 256.323 ' à [Z] [I] et [F] [S] au titre du remboursement du prix de vente et de l'indemnisation de leur préjudice matériel, - condamné la société [O] [41] [X] à concurrence de 30 % et, in solidum et à concurrence de 70 %, [B] [G] et la société [36] [G] à garantir intégralement [Z] [I] et [F] [S] des condamnations prononcées à leur encontre, - condamné [B] [G] à concurrence de 35 % à garantir la société [O] [41] [X] des condamnations prononcées à son encontre, - condamné la société [O] [41] [X] à concurrence de 70 % à garantir [B] [G] et la société [36] [G] des condamnations prononcées à son encontre, - condamné in solidum [B] [G], la société [36] [G] représentée par son mandataire ad hoc [B] [G], la société [O] [41] [X] aux dépens, - condamné in solidum [B] [G], la société [36] [G] représentée par son mandataire ad hoc [B] [G], la société [O] [41] [X] à payer à [F] [T] la somme de 5.000 ' en application de l'article 700 du code de procédure civile et celle de 3.000 ' à [F] [S] et [Z] [I], - débouté les parties du surplus de leurs prétentions, - dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration du 27 avril 2023, Mme [B] [G] épouse [J] a interjeté appel de ce jugement. Par déclaration du 10 mai 2023, la société [36] [G] a également interjeté appel de ce jugement. Par déclaration du 12 mai 2023, la société [O] [41] [X] a à son tour interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance en date du 13 juin 2023, le président de la chambre a fixé l'affaire à l'audience du 15 janvier 2024. Par conclusions en date du 8 août 2023, [E] [M], fille de Mme [F] [T], est intervenue volontairement à l'instance. Par ordonnance en date du 29 juin 2023, le président de la chambre a constaté que Mme [B] [G] épouse [J] se désiste de son appel en tant que dirigé à l'encontre de Mr [Y] [U] et de la société [40]. Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 4 janvier 2024, Mme [B] [G] et la société [36] [G] demandent à la cour de : - infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, - débouter Mme [S] et Mr [I] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, - débouter Mme [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, dans l'hypothèse où Mme [G] serait condamnée, - condamner la société [O] [41] [X] à les relever et garantir de l'intégralité des condamnations qui seraient prononcée à son encontre, en tout état de cause, - condamner Mme [T], Mme [S], Mr [I] et Maître [O], ou qui mieux le devra, aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître [D] et à payer à Mme [G] la somme de 10.000 ' en application de l'article 700 du code de procédure civile. Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 11 janvier 2024, la société [O] [41] [X] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 5 avril 2023 en ce qu'il a retenu sa responsabilité et l'a condamnée, - juger défaillantes Mme [F] [T] et Mademoiselle [E] [M] dans la démonstration d'une faute du notaire directement génératrice pour elles d'un préjudice indemnisable, - confirmer le jugement rendu le 5 avril 2023 en ce qu'il a débouté Mme [T] de ses prétentions au titre d'un différentiel pour l'acquisition d'un autre bien et de sa demande de préjudice sanitaire, - débouter Mme [F] [T] et Mademoiselle [E] [M] de l'intégralité de leurs autres prétentions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre, - infirmer le jugement rendu et juger défaillants les consorts [S] et [I] dans la démonstration d'une faute du notaire directement génératrice pour eux d'un préjudice indemnisable, -débouter Mme [S] et Mr [I] de leur demande de garantie à son encontre, - infirmer le jugement rendu et juger défaillants Mme [B] [G] et la société [36] [G] dans la démonstration d'une faute du notaire directement génératrice pour eux d'un préjudice indemnisable, -débouter Mme [B] [G] et la société [36] [G] de leur demande de garantie à son encontre, - condamner Mme [B] [G] et la société [36] [G] à la relever et garantir de l'intégralité des condamnations résultant de leur faute dans l'absence de déclaration au actes d'une activité polluante, déjà condamnée, et au surplus pour sa qualité d'ayant droit s'agissant de Mme [B] [G], - condamner Mme [F] [T] ou tout succombant à lui payer la somme de 3.000 ' au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens de 1ère et instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la société Tudela Werquin & Associés. Au terme de leurs dernières conclusions en date du 8 janvier 2024, Mme [F] [T] et Mme [E] [M], représentée par son représentant légal, Mme [F] [T], intervenante volontaire, demandent à la cour de : sur l'appel principal de Mme [B] [G] et de la société [36] [G], - débouter Mme [B] [G] de l'ensemble de ses demandes, - débouter la société [36] [G] de l'ensemble de ses demandes, - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon rendu le 5 avril 2023 en ce qu'il a : - prononcé la résolution judiciaire de la vente intervenue le 15 juillet 2019 entre Mme [T], Mr [I] et Mme [S], - condamné solidairement Mr [I] et Mme [S] à restituer le prix de vente de 245.000 ' à Mme [T], sur l'appel principal de l'office notarial [O], [41] [X], - débouter l'office notarial [O] [41] [X], de l'ensemble de ses demandes, - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon rendu le 5 avril 2023 en ce qu'il a : - prononcé la résolution judiciaire de la vente intervenue le 15 juillet 2019 entre Mme [T], Mr [I] et Mme [S], - condamné solidairement Mr [I] et Mme [S] à restituer le prix de vente de 245.000 ' à Mme [T], sur l'appel incident de Mme [S] et de Mr [I], - débouter Mme [S] et Mr [I] de l'ensemble de leurs demandes, - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon rendu le 5 avril 2023 en ce qu'il a : - prononcé la résolution judiciaire de la vente intervenue le 15 juillet 2019 entre Mme [T], Mr [I] et Mme [S], - condamné solidairement Mr [I] et Mme [S] à restituer le prix de vente de 245.000 ' à Mme [T], à titre incident et sur l'intervention volontaire à titre principal, - recevoir l'intervention volontaire de Mme [M], - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon en ce qu'il a : - condamné solidairement Mr [I], Mme [S], Mme [B] [G], la société [36] [G] et la société [O] [41] [X] à payer à Mme [T] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts : - 30.517 ' au titre des préjudices matériels inhérents à la résolution judiciaire de la vente, - 24.000 ' de préjudice de jouissance, - 10.000 ' de préjudice moral, - 5.000 ' de préjudice d'anxiété, - condamné in solidum [B] [G], la société [36] [G] représentée par son mandataire ad hoc [B] [G], la société [O] [41] [X] à payer à [F] [T] la somme de 5.000 ' en application de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau, - condamner in solidum l'office notarial [O] [41] [X], Mr [I], Mme [S], la société [36] [G] représentée par sa mandataire ad hoc, et Mme [B] [G] à verser à Mme [T] la somme de 38.507,33 ' au titre des préjudices matériels inhérents à la résolution judiciaire de la vente du 15 juillet 2019, - condamner in solidum l'office notarial [O] [41] [X], Mr [I], Mme [S], la société [36] [G] représentée par sa mandataire ad hoc, et Mme [B] [G] à verser à Mme [T] et à Mme [M] la somme de 100.800 ' au titre de leur préjudice de jouissance, - condamner in solidum l'office notarial [O] [41] [X], Mr [I], Mme [S], la société [36] [G] représentée par sa mandataire ad hoc, et Mme [B] [G] à verser à Mme [T] la somme de 116.555 ' au titre de son préjudice financier, - condamner in solidum l'office notarial [O] [41] [X], Mr [I], Mme [S], la société [36] [G] représentée par sa mandataire ad hoc, et Mme [B] [G] à verser à Mme [T] la somme de 60.000 ' au titre de son préjudice moral, - condamner in solidum l'office notarial [O] [41] [X], Mr [I], Mme [S], la société [36] [G] représentée par sa mandataire ad hoc, et Mme [B] [G] à verser à Mme [M] la somme de 35.000 ' au titre de son préjudice moral, - condamner in solidum l'office notarial [O] [41] [X], Mr [I], Mme [S], la société [36] [G] représentée par sa mandataire ad hoc, et Mme [B] [G] à verser à Mme [T] la somme de 35.000 ' au titre de son préjudice d'anxiété, - condamner in solidum l'office notarial [O] [41] [X], Mr [I], Mme [S], la société [36] [G] représentée par sa mandataire ad hoc, et Mme [B] [G] à verser à Mme [M] la somme de 50.000 ' au titre de son préjudice d'anxiété, - condamner in solidum l'office notarial [O] [41] [X], Mr [I], Mme [S], la société [36] [G] représentée par sa mandataire ad hoc, et Mme [B] [G] à verser à Mme [T] la somme de 16.000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sur l'exécution de la décision judiciaire, à titre principal, - ordonner la restitution de la maison sise [Adresse 3] à [Localité 26] dans un délai de 9 mois à compter du versement de la totalité des condamnations par les parties perdantes, - condamner in solidum l'office notarial [O] [41] [X], Mr [I], Mme [S], la société [36] [G] représentée par sa mandataire ad hoc, et Mme [B] [G] au paiement de la somme de 6.000 ' pour l'emménagement de son nouveau bien, à titre subsidiaire, - condamner in solidum l'office notarial [O] [41] [X], Mr [I], Mme [S], la société [36] [G] représentée par sa mandataire ad hoc, et Mme [B] [G] à verser à Mme [T] la somme de 16.060 ' au titre des loyers à payer durant 12 mois, après la résolution judiciaire de la vente, délai raisonnable pour acquérir un nouveau bien immobilier de même nature dans le même secteur et à la somme de 12.000 ' pour le déménagement et l'emménagement dans leur nouveau bien, soit la somme totale de 28.060', en tout état de cause, - prononcer la jonction des instances enregistrées sous les N° RG 23/3870, 23/3562 et 23/3937, - condamner in solidum l'office notarial [O] [41] [X], Mr [I], Mme [S], la société [36] [G] représentée par sa mandataire ad hoc, et Mme [B] [G] à verser à Mme [T] et à Mme [M] la somme de 20.000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, - ordonner à l'office notarial [O] [41] [X], Mr [I], Mme [S], la société [36] [G] représentée par sa mandataire ad hoc, et Mme [B] [G] de payer les sommes auxquelles ils sont condamnés dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement, et passé ce délai, sous astreinte de 500 ' par jour de retard. Au terme de leurs dernières conclusions en date du 8 janvier 2024, Mme [F] [S] et Mr [Z] [I] demandent à la cour de : à titre liminaire, - ordonner la jonction des 3 instances RG 23/03562, RG 23/03870, RG 23/03937, - déclarer irrecevables les demandes fondées sur l'erreur, à titre principal, - infirmer le jugement rendu le 5 avril 2023 en ce qu'il : - prononce la résolution judiciaire de la vente intervenue le 15 juillet 2019 entre Mme [F] [T] et eux mêmes des lots 2, 12 et 13 situés dans l'ensemble immobilier [Adresse 3] à [Localité 26], - les condamne solidairement à restituer le prix de vente de 245.000 ' à [F] [T], - les condamne in solidum à payer à Mme [T] les sommes à titre de dommages et intérêts (30.571, 24.000, 10.000, 5.000 '). statuant de nouveau, - rejeter la demande de résolution judiciaire de Mme [T] formulée à leur encontre, ainsi que ses demandes de dommages et intérêts, - rejeter les demandes de Mme [M], - rejeter tout autre demande qui serait formulée à leur encontre, - rejeter les demandes de la [40], à titre subsidiaire, en cas de résolution de la vente de 2019 et / ou de condamnation à des dommages et intérêts, - confirmer la recevabilité des demandes formulées à l'encontre de la société [36] [G] représentée par son mandataire ad hoc Mme [B] [G], - infirmer le jugement en ce qu'ils sont seuls condamnés à restituer le prix de vente, statuant de nouveau, - condamner in solidum l'office notarial [O] [41] [41] et Mme [G] et la société [36] [G], représentée par son mandataire ad hoc Mme [B] [G], à toutes les restitutions mises à leur charge, s'agissant de la vente conclue en 2019, - condamner in solidum l'office notarial [O] [41] [41] et Mme [G] et la société [36] [G] représentée par son mandataire ad hoc Mme [B] [G] à les relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, de sorte qu'aucune somme ne reste à leur charge - confirmer le jugement prononçant la résolution de la vente conclue le 20 août 2015 entre eux mêmes et la société [36] [G] des lots 2, 12 et 13 situés dans l'ensemble immobilier [Adresse 3] à [Localité 26], vente publiée et enregistrée au SPF de Lyon 5 le 15 septembre 2015, volume 2015P n°5004, - confirmer le jugement dès lors qu'il condamne [B] [G], la société [36] [G] représentée par son mandataire ad hoc [B] [G], la société [O] [41] [X] à leurs côtés, à leur payer des sommes ou à les relever et garantir, - condamner in solidum l'office notarial [O] [41] [41] et Mme [G] et la société [36] [G] représentée par son mandataire ad hoc à toutes les restitutions (195.000 ' au titre du prix de vente et 11.323 ' au titre des droits de mutation) qui auraient dû incomber à la société [36] [G] s'agissant de la vente conclue en 2015, - condamner in solidum l'office notarial la société [O] [41] [41] et Mme [G] et la société [36] [G] représentée par son mandataire ad hoc à les indemniser de tous leurs préjudices, incluant le montant du prix de vente du bien, le différentiel entre le prix de vente de 2019 et celui de 2015 (à savoir la somme de 50.000 ') et toute autres sommes qui serait mise à leur charge du fait des résolutions, - condamner in solidum l'office notarial la société [O] [41] [41] et Mme [G] et la société [36] [G] représentée par son mandataire ad hoc à les relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, de sorte qu'aucune somme ne reste à leur charge, - rejeter tout autre demande qui serait formulée à leur encontre, - rejeter les demandes de la [40], - rejeter la demande de différé d'exécution, les demandes de prise en charge des loyers et frais de déménagement et d'astreinte, à titre infiniment subsidiaire, en cas d'annulation de la vente de 2019 et / ou de condamnation à des dommages et intérêts fondée sur l'erreur, - condamner in solidum l'office notarial [O] [41] [41] et Mme [G] et la société [36] [G] représentée par son mandataire ad hoc Mme [B] [G] à toutes les restitutions mise à leur charge, s'agissant de la vente conclue en 2019, - condamner in solidum l'office notarial [O] [41] [41] et Mme [G] et Mme [B] [G] représentée par son mandataire ad hoc Mme [B] [G] à les relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, de sorte qu'aucune somme ne reste à leur charge, - prononcer l'annulation de la vente conclue le 20 août 2015 entre eux mêmes et la société [36] [G] des lots 2, 12 et 13 situés dans l'ensemble immobilier [Adresse 3] à [Localité 26], vente publiée et enregistrée au SPF de Lyon 5 le 15 septembre 2015, volume 2015P n°5004, - condamner [B] [G], la société [36] [G] représentée par son mandataire ad hoc [B] [G], la société [O] [41] [X] à leurs côtés, à leur payer des sommes ou à les relever et garantir, - condamner in solidum l'office notarial [O] [41] et Mme [G] et la société [36] [G] représentée par son mandataire ad hoc à toutes les restitutions (195.000 ' au titre du prix de vente et 11.323 ' au titre des droits de mutation) qui auraient dû incomber à la société [36] [G] s'agissant de la vente conclue en 2015, - condamner in solidum l'office notarial [O] [41] et Mme [G] et la société [36] [G] représentée par son mandataire ad hoc à les indemniser de tous leurs préjudices, incluant le montant du prix de vente du bien, le différentiel entre le prix de vente de 2019 et celui de 2015 (à savoir la somme de 50.000 ') et toute autres sommes qui serait mise à leur charge du fait des résolutions - condamner in solidum l'office notarial [O] [41] [41] et Mme [G] et la société [36] [G] représentée par son mandataire ad hoc à les relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre de sorte qu'aucune somme ne reste à leur charge, - rejeter tout autre demande qui serait formulée à leur encontre, - rejeter les demandes de la [40], - rejeter la demande de différé d'exécution, les demandes de prise en charge des loyers et frais de déménagement et d'astreinte, en tout état de cause, - infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté leurs demandes indemnitaires, et statuant de nouveau, - condamner in solidum Mme [G] et l'office notarial selarl [O] [41] [41] et la société [36] [G] représentée par son mandataire ad hoc à leur verser la somme de 10.000 ' au titre de leur préjudice moral et d'atteinte à leur santé pour avoir été exposés à une pollution, - condamner in solidum Mme [T], Mme [G] et l'office notarial Selarl [O] [41] [X] [41] et la société [36] [G] représentée par son mandataire ad hoc à leur verser la somme de 6.000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens distraits au profit de Maître Chossegros, sur son affirmation de droit. Au terme de ses conclusions en date du 9 août 2023 (doss N° 23/3937), la [40] demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions et la mettre hors de cause, dans l'hypothèse d'une réformation quant à la faute de Mr [U], la mettre hors de cause et rejeter toute demande à son encontre, subsidiairement, - condamner in solidum les consorts [S] et [I], Mme [G] et la société [36] [G] représentée par son mandataire ad hoc Mme [G] et la société [O] [41] [X] à la relever et garantir indemne, - rejeter toutes demandes excédant les conditions et limites du contrat d'assurance relativement à la franchise et au plafond de 500.000 ', - condamner la société [O] [41] [X] à lui payer la somme de 3.000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, - la condamner à lui rembourser les frais de timbre de 225 ' ainsi que les entiers dépens supportés par elle. Mr [U] n'a pas constitué avocat. Il convient de statuer à son égard par arrêt de défaut. L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 janvier 2024. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION En vue d'une bonne administration de justice, il y a lieu de prononcer la jonction des affaires enrôlées sous les N° 23/3562, 23/3870 et 23/3937. Dans le dossier 23/3562, il a été constaté le désistement d'appel de Mme [B] [G] à l'encontre de Mr [Y] [U] et de la la [40] et l'extinction de l'instance vis à vis de ces deux parties intimées. Par ailleurs dans le dossier 23/3937, la société [O] [41] [X] a intimé Mr [U] et la [40] sans formuler de demandes à leur encontre. Il est constaté ainsi qu'aucune des parties ne formule de prétentions à l'encontre de Mr [U] et de son assureur la [40]. Mme [E] [M], fille de Mme [F] [T], intervient volontairement à l'instance d'appel afin de formuler des demandes de réparation à titre personnel. Il convient de recevoir cette intervention volontaire qui repose sur un juste intérêt et qui n'est contestée par aucune des parties. 1° sur la recevabilité des demandes formées à l'encontre de la société [36] [G]: La société [36] [G] et Mme [B] [G] font valoir que les demandes présentées à l'encontre de la société [36] [G] sont irrecevables au motif qu'elle ne dispose plus de la personnalité juridique car elle a fait l'objet d'une liquidation clôturée le 26 mars 2018 et d'une radiation le 20 juillet 2018, publiée au Boddacc. Les consorts [S] et [I] répliquent sur ce point qu'un mandataire ad hoc a été désigné pour permettre sa représentation en justice et qu'elle est régulièrement représentée à la procédure par ce mandataire ad hoc. Mme [T] et Mme [M] soutiennent également que l'action dirigée à l'encontre de la société [36] [G] est recevable puisqu'un mandataire ad oc a été désigné pour la représenter Sur ce : La société [36] [G] ne reprend pas le moyen d'irrecevabilité ainsi soulevé dans le dispositif de ses conclusions lequel saisit seul la cour et il convient en outre de relever qu'un administrateur ad hoc de la société a été désigné en la personne de Mme [B] [G] et que les conclusions des appelants sont d'ailleurs établies au nom de la société [36] [G] représentée par Mme [B] [G] en qualité de mandataire ad hoc désigné par ordonnance du tribunal de commerce de Lyon du 19 mai 2022. 2° sur la demande de résolution de la vente intervenue entre les consorts [S] et [I] et Mme [F] [T] : Mme [T] fonde en premier lieu sa demande de résolution de cette vente sur les dispositions de l'article L 514-20 du code de l'environnement. Elle fait valoir que : - des preuves graves, précises et concordantes établissent la pollution qui affectent le bien qu'elle a acquis auprès des consorts [S] et [I] et cela ressort notamment de nombreuses études environnementales qui ont été réalisées entre 2020 et 2022 et concernent plus précisément le bien dans lequel elle a acquis son appartement, situé dans un bâtiment Nord sur la parcelle [Cadastre 2] directement sur l'emprise de l'ancien industriel, - les conditions d'application de ce texte sont réunies dés lors d'une part que la pollution a été constatée sur le site rendant le terrain impropre à sa destination, que de deuxième part, le terrain sur lequel a été constitué la copropriété de Mme [T] a accueilli diverses activités soumises à autorisation et qu'enfin, les consorts [S] et [I] ne l'ont pas informée par écrit qu'une ICPE soumise à autorisation ou à enregistrement avait été exploitée sur le terrain objet de la vente, - il importe peut à cet égard, s'agissant d'une obligation objective d'information, qu'ils n'aient eux même pas connu l'existence de cette ICPE, - l'article L 514-20 du code de l'environnement édicte une obligation de résultat portant sur la totalité du site ICPE et la réglementation des ICPE est soumise au principal général de connexité qui implique que l'ensemble des installations du site est soumis à autorisation, - si son appartement se situe sur la parcelle [Cadastre 2], elle est en partie propriétaire du reste de la copropriété qui est implantée sur les parcelles voisines et ainsi c'est bien la totalité de la copropriété qui doit être prise en compte dans l'appréciation de l'application de cette disposition, et non seulement la parcelle [Cadastre 2], - à titre subsidiaire, elle s'estime fondée à solliciter la résolution de la vente pour défaut de délivrance conforme dés lors que l'ampleur de la pollution est telle que son appartement est inhabitable, qu'une clause de l'acte de vente stipule que le bien est actuellement à usage d'habitation et que l'acquéreur entend conserver cet usage, qu'il a été mentionné dans un document annexé à l'avant contrat qu'il n'existait pas d'installation classée dans l'immeuble et que le règlement de copropriété stipule l'absence d'ICPE, - à titre encore plus subsidiaire, elle soutient que la vente doit être annulée pour erreur sur les qualités essentielles du bien relativement à la pollution affectant son domicile et au passif industriel du site. Les consorts [S] et [I] déclarent que les demandes fondées sur l'erreur sont irrecevables en application de l'article 910-4 du code de procédure civile car elles ont été formulées après le délai requis pour les conclusions d'intimé. Ils font valoir sur le fond que les conditions d'application de l'article L 514-20 du code de l'environnement ne sont pas réunies car : - la vente conclue entre eux même et Mme [T] n'est pas une vente de terrain mais porte sur des lots de copropriété et une quote part des parties communes, - ce dispositif ne s'applique qu'aux activités soumises à autorisation et enregistrement et non pas à celles soumises à déclaration, et Mme [T] ne démontre pas à quel régime l'ICPE était soumise alors qu'il ressort d'arrêtés préfectoraux que l'activité était seulement soumise à déclaration, - tel que mentionné dans les conclusions de Mme [G], la catégorie d'ICPE pour une activité de blanchisserie en gros dépend de la quantité de textile traité, celle comprise entre 50 kg et 1 tonne n'étant soumise qu'à déclaration et il ne peut être déduit des autres éléments mentionnés par le tribunal que la parcelle aurait indiscutablement été soumise à autorisation, - enfin, Mme [T] ne démontre pas que l'installation classée a été exploitée sur le terrain vendu. Par ailleurs, Mme [T] ne peut se prévaloir de l'absence de délivrance conforme dés lors qu'au jour de la vente, les lots de copropriété vendus étaient un bien à usage d'habitation, que le bien vendu l'a été conformément aux stipulations du contrat, qu'il a été effectivement habité depuis par eux mêmes pendant plusieurs années et qu'aucune clause du contrat ne stipule expressément l'absence de pollution. Ils concluent enfin au rejet de la demande en tant que fondée sur l'erreur au motif qu'en cas de vice caché affectant le bien, seul ce fondement est envisageable. Mme [G] et la société [36] [G] font valoir sur les demandes de résolution de la vente sont mal fondées : - sur le fondement de l'article L 514-20 du code de l'environnement car la preuve de ce que la société [36] [G] a pu être une installation classée n'est pas rapportée et parce que la pollution alléguée n'est pas l'oeuvre de la société [36] [G] ou de Mme [G] , - sur le fondement de l'obligation de délivrance conforme, le bien étant conforme à la description contractuelle qu'en ont fait les consorts [S] et [I] à Mme [T] et l'absence de pollution du bien n'étant pas une caractéristique contractuelle du bien vendu. Sur ce : Mme [T] sollicite à titre principal la résolution de la vente sur le fondement de l'article L 514-20 du code de l'environnement. Aux termes de ce texte 'Lorsqu'une installation soumise à autorisation ou à enregistrement a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d'en informer par écrit l'acheteur ; il l'informe également, pour autant qu'il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l'exploitation. Si le vendeur est l'exploitant de l'installation, il indique également par écrit à l'acheteur si son activité a entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives. L'acte de vente atteste de l'accomplissement de cette formalité. A défaut, et si une pollution constatée rend le terrain impropre à la destination précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la pollution, l'acheteur a le choix de demander la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander la réhabilitation du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette réhabilitation ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente. Cette disposition édicte à la charge du vendeur d'un terrain sur lequel a été exploitée une installation classée soumise à autorisation une obligation objective d'information spécifique qui n'est pas fondée sur la faute et ne nécessite pas de démontrer qu'il avait connaissance de l'existence d'une installation classée, voire même de la pollution alléguée. En achetant aux consorts [S] et [I] des lots de copropriété d'un ensemble immobilier, Mme [T] a acquis également des millièmes de copropriété des parties communes générales qui comprennent notamment, en application du règlement de copropriété (chapitre III section I), la totalité du sol bâti et non bâti. Mme [T] qui a acquis une partie du terrain sur lequel est bâti l'immeuble est donc fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L 514-20 du code de l'environnement. Par des motifs pertinents que la cour adopte, le tribunal a relevé que l'obligation d'information concerne indifféremment toutes les ventes immobilières qu'elles portent sur un immeuble nu ou construit et que réserver l'application de cette disposition aux seules ventes de terrains non construits limiterait fortement dans le temps la portée de cette disposition alors qu'elle tend à constituer une mémoire des sites industriels destinés par la suite à une vocation d'immeubles d'habitation. A cet égard, il convient de relever qu'au terme du règlement de copropriété, l'immeuble en cause composé d'un bâtiment à usage d'habitation, de locaux d'activité et de stationnements extérieurs est construit sur un terrain situé à [Localité 26] et cadastré section B N° [Cadastre 2], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 11], [Cadastre 19] et [Cadastre 18] de sorte qu'il n'y a pas lieu de limiter la recherche à la seule parcelle B N° [Cadastre 2]. Au demeurant, l'obligation d'information pesant sur le vendeur en application de l'article L. 514-20 du code de l'environnement ne peut être écartée au motif qu'il n'est pas démontré qu'une activité classée a été exercée sur la parcelle cédée alors que le texte reçoit application lorsque le terrain vendu est inclus dans le périmètre de l'installation classée soumise à autorisation (3ème civ 21 septembre 2022 21-21.993). Il appartient à la demanderesse d'établir si une installation soumise à autorisation ou à enregistrement a été exploitée sur le terrain, assise de l'immeuble litigieux, ou sur le périmètre incluant le dit terrain, et qui inclut donc les parcelles cadastrées section B N° [Cadastre 2], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 11], [Cadastre 19] et [Cadastre 18], ainsi que rappelé plus haut, et non pas de démontrer que la société [36] [G] aux droits de laquelle viennent les consorts [S] et [I] a exercé une activité ICPE sur le terrain. Ainsi, les développements des appelantes sur le fait que la pollution constatée ne serait pas le fait de Mme [G] ou de la société [36] [G] sont inopérants pour écarter l'application de cette disposition. Les nombreuses pièces produites par Mme [T] permettent de se convaincre que le terrain assise de la copropriété où elle a acquis son bien a accueilli diverses activités soumises à autorisation au titre de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). Une étude historique et documentaire du site établie par l'[31] en mars 2020 conclut (page 50) au vu de la documentation disponible dans les archives consultées, de photographies aériennes historiques de la zone et de divers témoignages recueillis qu'il est possible de préciser la localisation des zones sources potentielles en lien avec les activités historiques du site et qu'il s'agit principalement : - des secteurs des anciens ateliers de distillation, de dégraissage et d'ignifugation qui étaient localisées au sein des bâtiments Nord et Est pour les établissements [G] (parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 12] et [Cadastre 14]), - du secteur de l'ancien atelier de nettoyage à sec localisés au sein du bâtiment Est (parcelle [Cadastre 14]), - des anciennes laveries exploitées par les établissements [G] (parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 14], bâtiments Nord et Est) et [33] (parcelle [Cadastre 14], bâtiment Est), - des anciennes cuves de stockage de fioul aériennes situées au droit des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 15] exploitées par les établissements [G], - de l'ancienne cuve de stockage de fioul enterrée située au droit de l'actuelle parcelle [Cadastre 14], - des anciens réseaux enterrés associés à la gestion des effluents liquides (anciens réseaux des eaux pluviales et des eaux usées exploités par les établissements [G] et [33], - des anciennes zones de stockage de déchets et d'ignifugation de la parcelle [Cadastre 15] exploitée par les établissements [G], - des anciennes zones de chargement/déchargement des camions et zones extérieures de stockages de solvants chlorés situés au droit de la parcelle [Cadastre 2] exploitée par les établissements [G] et de la parcelle [Cadastre 14] exploitée par les établissements [G] et [33], - des anciennes zones de stockage de déchets le long de l'allée des Sources (parcelles [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6]) qui auraient été exploitées par les établissements [G]. Plus précisément, s'agissant de la problématique des installations soumises à autorisation, il convient de relever que : - un courrier du préfet du Rhône en date du 20 août 2021 confirme au vu des éléments figurant dans les différents rapports de l'inspection des installations classées, que l'entreprise [G] [H], radiée en 1993, exploitait [Adresse 3] à [Localité 26] des activités relevant du régime de l'autorisation au titre des installations classées pour son stockage de déchets et que cette situation illégale a été constatée à plusieurs reprises par l'inspection des installations classées entre 1974 et 1982 malgré les demandes administratives de régularisation, - l'étude historique et documentaire du site établie par l'[31] en mars 2020 précise notamment qu'il a été exercé l'activité de dégraissage et de nettoyage à sec de tissus aux solvants chlorés de 1959 à 2010 à plusieurs emplacements dans les bâtiments Nord et Est, - cette même étude relève d'ailleurs que le 26 février 1980, la société [37] [G] a demandé au préfet du Rhône l'autorisation d'exploiter une laverie de linge de 100 m² pour trois machines d'une capacité totale de 300 kg au droit de la parcelle N° [Cadastre 2], sous le bâtiment Nord, correspondant à l'immeuble de Mme [T], sous la rubrique N° 91 (aujourd'hui rubrique 2345) au titre de la réglementation ICPE, - or, en vertu de la rubrique 2345 qui vise les activités de nettoyage à sec pour l'entretien des textiles ou vêtements, la capacité nominale totale des machines présentes dans l'installation étant supérieure à 50 kg, l'installation était soumise à autorisation. Au vu de l'ensemble de ces éléments, les premiers juges ont à bon droit constaté qu'il était établi que la parcelle [Cadastre 2], concernée par la vente litigieuse, avait été le siège d'une ICPE soumise à autorisation d'exploiter, la cour ajoutant que la démonstration de la preuve de l'existence d'installations classées soumises à autorisation s'étendait à tout le périmètre incluant la dite parcelle. Les premiers juges en ont donc justement déduit que les consorts [S] et [I] étaient tenus vis à vis de Mme [T] à une obligation d'information. Il est acquis aux débats et non contesté qu'aucune information concernant l'exploitation d'une ICPE soumise à autorisation n'a été fournie à Mme [T] lors de l'achat de son bien, le compromis de vente et l'acte authentique ne comportant aucune indication sur ce point. Sur la question de savoir si la pollution constatée sur le site rend le terrain impropre à sa destination, ce point ne fait pas véritablement débat et résulte de manière incontestable : - du diagnostic environnemental de l'[31] établi le 13 novembre 2020 à la suite de l'historique rappelé plus haut mentionnant que les investigations menées au droit de l'ancien bâtiment Nord exploité historiquement par les établissements [G] exclusivement ont mis en évidence des zones sources significatives en COHV - du rapport [35] pour le compte de l'Ademe du 16 avril 2021 mentionnant que la zone où se trouve la maison de Mme [T] a concentré les activités ou des installations potentiellement polluantes, - du rapport [35] pour le compte de l'Ademe du 31 mars 2022 classant la maison de Mme [T] dans la catégorie D la plus problématique correspondant à une maison où 'la qualité de l'air est dégradée au regard des référentiels, en lien avec la pollution' et relevant des teneurs très élevées sur la maison de Mme [T] (M 17) de composés organiques volatiles, - des analyses de l'air intérieur et extérieur du droit du bien immobilier de Mme [T] relevant des taux de concentration en solvants chlorés extrêmement élevés - enfin, de l'arrêté en date du 6 janvier 2021 par lequel le préfet du Rhône a décidé du relogement de la famille [T] compte tenu des risques sanitaires encourus, cet arrêté précisant notamment que les analyses de l'air intérieur réalisées par l'Ademe dans la maison font état d'un dépassement très significatif de la valeur d'action rapide en trichloroéthylène et que la pollution constatée est due à l'exploitation des installations classées soumises à déclaration par l'entreprise [G], que la présence de polluants volatils et notamment du trichloroéthylène à l'intérieur de la maison d'habitation fait courir un risque avéré pour la santé des occupants de l'habitation et que la teneur très significative en trichloroéthylène ne permet pas la réalisation de travaux rapides compatibles avec un maintien dans les lieux. En clair, la maison acquise par Mme [T] est totalement inhabitable. Les conditions d'application de l'article L. 514-20 du code de l'environnement sur lequel elle fonde sa demande sont donc réunies et le jugement est confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente intervenue entre les consorts [S] et [I] et Mme [T]. Il l'est également en ce qu'il a condamné les consorts [S] et [I] à restituer le prix de vente à Mme [T] soit la somme de 245.000 ', cette restitution étant la conséquence directe de la résolution de la vente. La restitution du bien dont la vente a été résolue s'opérant de plein droit par l'effet de l'arrêt qui ordonne cette résolution, il n'y a pas lieu de la subordonner à l'écoulement d'un délai courant à compter du versement des condamnations par les parties perdantes. 3° sur les responsabilités : a) sur la responsabilité de Mme [B] [G] : Mme [T] et Mme [E] [M] invoquent à l'encontre de Mme [B] [G] des fautes commises en sa qualité de gérante de la société [36] [G]. Elle précise que Mme [B] [G] a été gérante de la société [37] [G] ([36][G]) qu'elle a créée le 19 décembre 1994 jusqu'à la cessation de son activité, le 31 décembre 2017, que cette société a exploité une activité polluante d'ignifugation et de dégraissage puis une activité immobilière via la création de la copropriété située [Adresse 3] à [Localité 26] et qu'elle a eu la qualité d'exploitante ICPE de 1995 à 2010, date de la cession de son fonds de commerce à une société [32]. Elle lui reproche notamment alors qu'il est manifeste qu'elle savait que le terrain avait accueilli des activités polluantes : - d'avoir transformé une usine ayant accueilli une activité ICPE avec l'utilisation de substances toxiques et dangereuses pendant de nombreuses années en une copropriété, sans effectuer d'études environnementales, malgré sa parfaite connaissance de l'historique du site, - d'avoir effectué des déclarations mensongères dans l'acte de création de la copropriété en mentionnant l'absence de toute activité entraînant des dangers ou inconvénients pour la santé de l'environnement. Elle soutient qu'il s'agit de fautes d'une particulière gravité commises intentionnellement et qui sont incompatibles avec l'exercice normal des fonctions sociales. Elle déclare que le point de départ de la prescription est la révélation du fait dommageable soit en l'espèce la révélation qu'une activité industrielle a été exploitée par la société [36] [G] sur la copropriété qui peut être fixée au 25 mars 2020, date de l'étude par le bureau d'études [31]. Elle fait valoir également que la responsabilité pour faute de Mme [G] est engagée en sa qualité de liquidateur de la société [36] [G] et lui reproche à ce titre, alors que l'activité de son entreprise relevait de la nomenclature ICPE au titre de l'autorisation et du principe de connexité et qu'elle était en charge d'une activité industrielle utilisant des solvants chlorés extrêmement toxiques, de n'avoir pas veillé au respect des obligations de cessation d'activité et de remise en état s'appliquant aux ICPE, d'avoir transformé l'usage du futur site en usage résidentiel sans effectuer d'étude environnementale et d'avoir délibérément dissimulé et fait preuve de fraude. Elle déclare que sa responsabilité n'est pas davantage prescrite. Elle se prévaut enfin des fautes commises par Mme [G] en tant qu'ayant droit de l'entreprise individuelle [H] [G] et fait valoir à ce titre que : - l'obligation de remise en état lors de la cessation définitive d'activité, codifiée par plusieurs textes du code de l'environnement engage la responsabilité extra-contractuelle du dernier exploitant ICPE ou de son ayant droit, - le rapport de l'inspection des installations classées et le préfet du Rhône dans son arrêté du 5 juillet 2023 ont identifié Mme [G], ainsi que son frère, comme ayants-droit de l'entreprise individuelle [G], - comme tel, elle était tenue de compléter l'étude historique et documentaire réalisée par l'[31], réaliser un diagnostic des sols et de la nappe, réaliser une étude d'interprétation des milieux et mettre en place des mesure constructives dans les locaux où des dépassements des valeurs de référence pour les solvant chlorés et le benzène dans l'air intérieur sont constatées. Mme [B] [G] soutient que l'action dirigée à son encontre au titre de sa responsabilité personnelle détachable de ses fonctions d'ancienne gérante de la société [36] [G] est prescrite car le fait dommageable est la pollution du terrain et non d'avoir tu une exploitation ICPE dont elle n'est pas responsable et il n'est pas établi qu'elle ait connu la pollution servant de fondement à la demande de Mme [T]. Elle fait valoir sur le fond que : - la société [36] [G] créée en 1994 pour exploiter un fonds de commerce d'ignifugation et de dégraissage des textiles n'a repris aucune activité existante, - il a été définitivement établi par une décision de justice définitive (arrêt de la cour d'appel de Lyon en 1986) que la pollution du site, antérieure à 1979, est entièrement imputable aux établissements [33]-[G], qu'aucune dépollution n'a eu lieu alors mais qu'aucune autre source de pollution n'a été identifiée et il est donc ainsi établi que la société [36] [G], constituée 15 ans plus tard, n'est pas à l'origine de la pollution, - il n'est pas démontré par les pièces du dossier que la société [36] [G] a eu le statut d'ICPE ni exercé d'activité ICPE et que notamment elle traitait plus de 50 kg de textiles ce qui l'aurait alors soumise à une obligation particulière de déclaration, - Mme [B] [G] n'a jamais connu la pollution du site, découverte en 20
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 223-23 code du commercearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 910-4 du code de procédure civile car ellesarticle L. 514-20 du code de larticle L 514-20 du code de larticle L 223-22 du code du commerce dispose que les g
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile B
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
66162be099851e0008f1e620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel