Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 8 avril 2024
- ECLI
- 66162be099851e0008f1e62c
- Date
- 8 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/02984 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PS23 Nom du ressortissant : [K] [S] [S] C/ PREFETE DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 08 AVRIL 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 08 Avril 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [K] [S] né le 21 Octobre 1996 à [Localité 5] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [2] comparant assisté de Maître Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIMEE : MME LA PREFETE DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 3] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Marc AUGOYARD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 08 Avril 2024 à 17h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 6 mars 2024, prise à l'issue d'une mesure de garde à vue, la préfète du Rhône a ordonné le placement en rétention d'[K] [S] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée d'un an, prise et notifiée le 4 mai 2023 à l'intéressé par le préfet de l'Ardèche. Suivant ordonnance du 8 mars 2024, confirmée en appel le 12 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre d'[K] [S] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours. Par requête du 4 avril 2024, enregistrée le jour-même à 15 heures 17, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention de [K] [S] pour une durée de trente jours. Dans son ordonnance du 5 avril 2024 à 11 heures 58, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête. Par déclaration reçue au greffe le 7 avril 2024 à 10 heures 13, [K] [S] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa remise en liberté. Il fait valoir que la préfecture du Rhône n'a pas effectué toutes diligences à l'effet d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention, observant en particulier qu'aucune demande de reprise en charge n'a été effectuée par l'autorité administrative auprès des autorités suisses alors qu'il a transmis la preuve de sa demande d'asile en Suisse. Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 8 avril 2024 à 10 heures 30. Dans la perspective de l'audience, le conseil de la préfecture a produit le résultat de la consultation du fichier Eurodac concernant [K] [S], document régulièrement communiqué aux autres parties. [K] [S] a comparu, assisté de son avocat. Le conseil d'[K] [S], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel. La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [K] [S], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il a quitté le territoire français le 26 octobre 2023 pour se rendre en Suisse où il a fait une demande d'asile avec sa copine qui se trouve d'ailleurs toujours là-bas. Il assure qu'il s'est vu remettre le document qu'il a transmis à Forum Réfugiés suite au dépôt de sa demande et que les autorités suisses ont même conservé son passeport. Elles l'ont quand même laissé repartir en France car il a une opération à faire pour enlever des plaques au niveau de son visage. Cette intervention devient d'autant plus urgente qu'il a été frappé au visage au centre de rétention ce qui a eu pour effet de déplacer les plaques, le médecin ayant même fait un scanner. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel d'[K] [S], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable. Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences [K] [S] soutient dans sa requête en appel que la préfecture du Rhône n'a pas effectué les diligences suffisantes durant la première période de prolongation de sa rétention administrative, estimant en particulier qu'elle ne justifie pas avoir sollicité les autorités suisses en vue de sa réadmission, alors qu'il a justifié être demandeur d'asile dans ce pays. L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet Il doit être rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires. L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.» En l'espèce, il ressort de l'analyse des pièces de l'ensemble des pièces de la procédure, y compris celles produites en cause d'appel par l'autorité préfectorale : - qu'[K] [S] est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, mais a été reconnu comme étant de nationalité algérienne par les autorités consulaires de ce pays dans un courrier du 19 janvier 2024 réceptionné le 25 janvier 2024 par la préfecture de l'Ain, lesdites autorités ayant alors fait part de leur accord à la délivrance d'un laissez-passer, - que dès son arrivée au centre de rétention le 6 mars 2024, les empreintes d'[K] [S] ont été saisies et passées au fichier Eurodac, le résultat de la consultation ayant uniquement fait apparaître une signalisation en France le 1er août 2019, - que dès le 7 mars 2024, la préfète du Rhône a sollicité l'organisation d'un départ pour l'Algérie auprès de la Division Nationale de l'Eloignement du Ministère de l'Intérieur, - que le vol obtenu pour le 22 mars 2024 a cependant dû être annulé, faute de remise du document de voyage avant cette date par le consulat d'Algérie à [Localité 4], - que suite à la demande d'un nouveau routing le 21 mars 2024, un autre vol est programmé le 8 avril 2024, - que le 26 mars 2024, la préfecture du Rhône a transmis ce plan de voyage au consulat général d'Algérie à [Localité 4] en lui demandant de bien vouloir lui indiquer la date à partir de laquelle elle pourra venir récupérer le laissez-passer. La réalité de ces diligences n'est nullement contestée par [K] [S]. C'est pourquoi, il y a lieu de retenir que la préfète du Rhône a réalisé les démarches nécessaires en vue de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont donc réunies, ce qui conduit à la confirmation de la décision déférée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [K] [S], Confirmons l'ordonnance déférée. La greffière, Le conseiller délégué, Gwendoline DELAFOY Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle quarticle L. 742-4 du CESEDA sont donc réunies
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 8 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66162be099851e0008f1e62c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel