Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 8 avril 2024
- ECLI
- 66162be099851e0008f1e62e
- Date
- 8 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N°RG 24/02987 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PS26 Nom du ressortissant : [T] [B] [X] C/ PREFETE DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 08 AVRIL 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 08 Avril 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [T] [X] né le 04 Mars 2000 à [Localité 5] (LYBIE) de nationalité Lydienne Actuellement retenu au Centre de rétention administrative 2 de [3] comparant à l'audience assisté de Maître Mamadou SENE, avocat au barreau de Lyon,commis d'office et avec le concours de [C] [I] épouse [L], interprète assermenté en langue arabe inscrite sur la liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience ET INTIMEE : Mme LA PREFETE DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Marc AUGOYARD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 08 Avril 2024 à 18h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 6 février 2024, prise à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits d'offre ou cession de produits classés comme psychotropes et port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, la préfète du Rhône a ordonné le placement de X se disant [T] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 36 mois prise et notifiée à la même date par l'autorité administrative. Par ordonnances des 8 février 2024 et 7 mars 2024, dont la première a été confirmée en appel le 9 février 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative d'[T] [X] pour des durées successives de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 5 avril 2024, enregistrée le jour-même à 14 heures 52 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention de [T] [X] pour une durée de 15 jours. Dans la perspective de l'audience, le conseil d'[T] [X] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 6 avril 2024 à 14 heures 37, a fait droit à la requête de la préfète du Rhône. Le conseil d'[T] [X] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 7 avril 2024 à 16 heures 56, au motif que sa situation ne répond à aucune des conditions posées par l'article L.742-5 du CESEDA, en ce que la préfecture n'établit pas la délivrance à bref délai d'un laissez-passer consulaire et ne caractérise pas non plus la menace pour l'ordre public. Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 avril 2024 à 10 heures 30. [T] [X] a comparu, assisté de son avocat et d'une interprète en langue arabe. Entendu en sa plaidoirie, le conseil d'[T] [X] a soutenu les termes de la requête d'appel. La préfète du Rhône, représentée à l'audience par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée. [T] [X], qui a eu la parole en dernier, indique qu'il est bien de nationalité libyenne, mais qu'il n'a pas document pour le prouver ce qui explique pourquoi les autorités libyennes ont refusé de le reconnaître. Il observe par ailleurs qu'il n'a jamais commis de vol et qu'il ne constitue donc pas un danger pour la société. Il ajoute qu'il a tout perdu avec ce placement en rétention, à savoir sa femme et son travail. Il aspire désormais à quitter la France pour se reposer et se retrouver. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel d'[T] [X] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. Sur le bien fondé de la requête L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.' Dans sa déclaration écrite d'apppel, le conseil d'[T] [X] soutient que la préfecture ne rapporte pas la preuve qu'un laissez-passer sera délivré à bref délai en l'absence de toute réponse des autorités consulaires algériennes et que la circonstance selon laquelle il a été placé en garde à vue ne suffit pas à établir l'existence d'une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l'ordre public alléguée par la préfecture. En l'espèce, il ressort de l'analyse des pièces du dossier, et notamment de la requête aux fins de prolongation de la rétention d'[T] [X] formalisée par la préfète du Rhône : - que l'intéressé étant dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, mais se revendiquant de nationalité libyenne, l'autorité préfectorale a saisi le consulat général de Libye à [Localité 4] dés le 6 février 2024 aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer, - qu'après avoir procédé à l'audition d'[T] [X] le 22 février 2024, le consulat général de Libye à [Localité 4] a indiqué, dans un courrier daté du même jour, qu'il s'avère que celui-ci n'est pas de nationalité libyenne, - que par courrier recommandé du 26 février 2024, l'autorité administrative a sollicité la délivrance d'un laissez-passer auprès des autorités algériennes en joignant à cette demande une fiche d'empreintes dactyloscopiques et des photos de l'intéressé, - que la préfète du Rhône a adressé des relances les 11 mars, 18 mars et 3 avril 2024 au consulat général d'Algérie à [Localité 2], sans réponse à ce jour. Les diligences rapportées ci-dessus ne sont nullement contestées par [T] [X]. Il y a lieu de constater que les autorités libyennes n'ont pas reconnu [T] [X] et que depuis leur saisine il y a plus d'un mois, les autorités consulaires algériennes à [Localité 2] n'ont apporté strictement aucune réponse aux différentes sollicitations de la préfecture du Rhône, ne serait-ce que pour signaler qu'elles ont bien été destinataires de ses demandes. Face à ce silence total du consulat d'Algérie, il sera retenu que l'autorité administrative, en dépit des diligences entreprises, n'établit pas que la délivrance d'un laissez-passer consulaire va intervenir à bref délai. Il convient en revanche de relever que la préfète du Rhône produit la décision d'éloignement édictée par ses soins le 6 février 2024 laquelle est notamment fondée sur le fait que 'le comportement délictueux de Monsieur [X] [T] est bien constitutif d'une menace grave et avérée pour l'ordre public', l'autorité administrative rappelant que 'Monsieur [X] [T] a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de port d'arme de catégorie D et vente de médicaments, affaire traitée en flagrant délit pour laquelle il est personnellement mis en cause, qu'il est par ailleurs défavorablement connu des services de police pour avoir été signalisé à dix reprises, notamment pour des faits de vol par effraction, vol avec arme, port d'arme de catégorie D, faux et usage de faux, multiples recels'. Or, il n'est pas discuté que cette mesure, notifiée à [T] [X], n'a pas été contestée par l'intéressé qui n'a donc pas entendu critiquer la motivation retenue en matière de menace pour l'ordre public. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que ladite menace est suffisamment caractérisée par l'autorité administrative, étant de surcroît souligné que les faits pour lesquels [T] [X] a été placé en garde à vue le 5 février 2024 ont donné lieu à des poursuites judiciaires devant le tribunal correctionnel de Lyon des chefs d'offre ou cession de produits classés comme psychotropes et port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, comme le révèle la lecture de l'ordonnance rendue par le délégué du premier président le 9 février 2024. En conséquence, par ces motifs substitués, l'ordonnance déférée sera confirmée, en ce qu'elle a retenu que les conditions d'une prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA sont réunies, dès lors qu'il suffit que le retenu réponde à l'un des critères posés par ce texte pour justifier la poursuite de la mesure. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [T] [X], Confirmons l'ordonnance déférée. La greffière, Le conseiller délégué, Gwendoline DELAFOY Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle quarticle L.742-5 du CESEDAarticle L. 742-5 du CESEDA sont réunies
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 8 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66162be099851e0008f1e62e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel