Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162be099851e0008f1e630
- Date
- 9 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N°RG 24/02992 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PS3I Nom du ressortissant : [U] [E] [E] C/ PREFET DE L'ISÈRE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 09 AVRIL 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 09 Avril 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [U] [E] né le 16 Septembre 1963 à [Localité 4] de nationalité Albanaise Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [1] comparant à l'audience assisté de Me Mamadou SENE, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de [R] [X], interprète assermenté en langue albanaise, experte près la cour d'appel de LYON ET INTIME : M. PREFET DE L'ISÈRE [Adresse 2] [Localité 3] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 09 Avril 2024 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 23 août 2023, [U] [E] alias [U] [M] était incarcéré dans le cadre d'un dossier d'instruction et par jugement du 25 mars 2024, le tribunal correctionnel de Lyon l'a déclaré coupable de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours et a condamné [U] [E] alias [U] [M] à une peine de 15 mois d'emprisonnement dont 6 mois assortis du sursis. Le 28 mars 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été édictée par le préfet de l'Isère et notifiée à [U] [E] alias [U] [M] le 29 mars 2024. Par jugement en date du 03 avril 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le recours formé par [U] [E] alias [U] [M] à l'encontre de cette obligation de quitter le territoire français. Le 05 avril 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [U] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Suivant requête du 06 avril 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 17 heures 28, [U] [E] alias [U] [M] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Isère. Suivant requête du 05 avril 2024, reçue le 06 avril 2024 à 14 heures 50, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Dans son ordonnance du 07 avril 2024 à 13 heures 40, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [U] [E] alias [U] [M] dans les locaux du centre de rétention administrative de [1] pour une durée de vingt-huit jours. Le 07 avril 2024 à 17 heures 53, [U] [E] alias [U] [M] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté. Il reprend deux des trois moyens soulevés en première instance et fait valoir ainsi que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être : - insuffisamment motivée, sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle, - dépourvue de base légale pour défaut de mesure d'éloignement exécutoire d'office. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 09 avril 2024, à 10 heures 00. [U] [E] alias [U] [M] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [U] [E] alias [U] [M] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [U] [E] alias [U] [M] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il ne s'est jamais rendu devant la juridiction administrative et ne comprend pas l'existence du jugement du tribunal administratif. Son frère est mort en Albanie, victime d'une vendetta, et il ne peut pas y retourner. Il soutient que sa femme et sa mère sont en Grèce. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [U] [E] alias [U] [M], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le moyen tiré du défaut de base légale Attendu que le conseil de [U] [E] soutient que la mesure d'éloignement, soit l'obligation de quitter le territoire français qui a été notifiée le 29 mars 2024 l'a été sans interprète ; qu'il fait valoir que la préfecture a rendu impossible l'exercice des voies de recours et qu'il n'a pas pu être assisté de son conseil en violation de l'article L 614-6 et suivants d u CESEDA ; Attendu que ni le juge des libertés et de la détention ni le conseiller délégué n'ont compétence pour statuer sur la légalité et la contestation de la notification d'une obligation de quitter le territoire français ; que de surcroît, quoiqu'en dise [U] [E] alias [U] [M], un recours a té formé par ses soins devant le tribunal administratif ; que la lecture du jugement permet de lire qu'un avocat est intervenu pour M. [M] et que le tribunal a répondu aux observations et contestations faites par l'avocat de M. [E] alias [M] dont le recours a été rejeté ; Attendu que la décision de placement a pour base légale l'obligation de quitter le territoire français du 28 mars 2024 frappée d'un recours qui a été rejeté par la juridiction administrative le 03 avril 2024 et que ni le juge des libertés et de la détention ni le conseiller délégué ne sont les juges d'appel de la juridiction administrative ; Que ce moyen ne pouvait pas être accueilli ainsi que l'a retenu le premier juge ; Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ; Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ; Attendu que le conseil d'[U] [E] alias [U] [M] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de l'Isère est insuffisamment motivé et lui reproche notamment de ne pas mentionner qu'il a formulé une demande d'asile et engagé un recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile suite au refus de l'office français de protection des réfugiés et apatrides d'accueillir sa demande et qu'il a des craintes en cas de retour dans son pays d'origine ; Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet de l'Isère est motivé, notamment, par les éléments suivants : - [U] [E] alias [U] [M] fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; - [U] [E] alias [U] [M] ne déclare aucune adresse et ne peut justifier ni d'un hébergement stable et établi sur le territoire français ni de la réalité de ses moyens d'existence ; - il est muni d'un passeport biométrique qui lui permettait de séjourner 90 jours sur le territoire français mais qu'il s'est maintenu au-delà de ce délai au mépris des lois nationales ; - il a été incarcéré le 23 août 2023 et condamné à une peine de prison par jugement du 25 mars 2024 ; - s'il déclare être asthmatique et souffrir d'une hernie discale et des reins, son état de santé n'est pas incompatible avec une mesure de rétention et que le cas échéant il pourra solliciter les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration présents au centre de rétention ; Attendu que la préfecture n'a pas à relater dans sa décision tout le parcours migratoire d'[U] [E] alias [U] [M] et que ce dont se prévaut l'intéressé relève d'éléments de nature à contester la pertinence de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet alors que cette critique relève de la compétence exclusive du tribunal administratif ; Attendu qu'au vu des considérations circonstanciées reprises ci-dessus, il convient de retenir, ainsi que l'a relevé le premier juge avec pertinence, que le préfet de l'Isère a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [U] [E] alias [U] [M] tels que portés à sa connaissance au moment où il a pris sa décision pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ; Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [U] [E], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. La greffière, Le conseiller délégué, Gwendoline DELAFOY Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 741-6 du CESEDA que la décision de place
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66162be099851e0008f1e630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel