Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162be099851e0008f1e632
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 24/03003 N° Portalis DBVX-V-B7I-PS4C Nom du ressortissant : [L] [N] [N] C/ PRÉFET DE LA SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 09 AVRIL 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 09 Avril 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [L] [N] né le 21 Août 1981 à [Localité 8] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [7] non comparant représenté par Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PRÉFET DE LA SAVOIE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 09 Avril 2024 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 11 novembre 2019, [L] [N] était incarcéré dans le cadre d'un dossier d'instruction où il était mis en examen. Le 11novembre 2019, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [L] [N] par le préfet du Rhône. Par jugement du 18 mars 2021, le tribunal correctionnel de Lyon déclarait [L] [N] coupable de détention non autorisée de matériel de guerre, arme, munitions ou de leurs éléments de catégorie A en récidive, violence avec usage ou sous la menace d'une arme sans incapacité et violence avec usage ou sous la menace d'une arme avec incapacité de plus de 8 jours. Pour ces faits le tribunal l'a condamné à une peine de 5 ans d'emprisonnement avec interdiction de porter ou détenir une arme pendant 15 ans et une interdiction du territoire national d'une durée de 5 ans. Par arrêté en date du 02 avril 2024, notifié le 03 avril, le préfet de la Savoie a fixé le pays de renvoi, soit le pays dont [L] [N] a la nationalité ou tout autre pays où il serait légalement admissible. Le 03 avril 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [L] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. A sa sortie de prison, [L] [N] était conduit au centre de rétention de [7]. Suivant requête du 04 avril 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 17 heures 26, [L] [N] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Savoie. Suivant requête du 04 avril 2024, reçue le jour même à 15 heures 01, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Dans son ordonnance du 05 avril 2024 à 17 heures 31, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [L] [N] dans les locaux du centre de rétention administrative de [7] pour une durée de vingt-huit jours. Le 08 avril 2024 à 09 heures 41, [L] [N] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté. Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être : - insuffisamment motivée sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle, - entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation, outre le fait qu'il n'y avait pas de nécessité de prononcer un placement en rétention. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 09 avril 2024 à 10 heures 30. Par procès-verbal reçu ce jour et régulièrement transmis aux parties, les policiers du centre de rétention ont relevé que [L] [N] ne voulait pas se rendre à l'audience et refusait de quitter sa chambre. [L] [N] n'a pas comparu et a été représenté par son avocat. Le conseil de [L] [N] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [L] [N], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ; Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ; Attendu que le conseil de [L] [N] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de la Savoie est insuffisamment motivé et lui reproche notamment de ne mentionner que ce sont des peines anciennes qu'il a purgées ; qu'il souligne que lorsqu'il était incarcéré personne n'est venu le chercher pour qu'il se rende à la police de l'air et aux frontières et être entendu ; qu'enfin il reproche à la préfecture de ne pas mentionner les deux adresses qu'il avait avant de purger sa peine, outre le fait qu'il est marié avec Mme [P] [A], ressortissante française avec laquelle il a eu un fils le 21 novembre 2017, ce dont la préfecture fait fi ; Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet de la Savoie est motivé, notamment, par les éléments suivants : - [L] [N] fait l'objet d'une interdiction du territoire national d'une durée de 5 ans pour avoir été déclaré coupable de détention non autorisée de matériel de guerre, arme, munitions ou de leurs éléments de catégorie A en récidive, violence avec usage ou sous la menace d'une arme sans incapacité et violence avec usage ou sous la menace d'une arme avec incapacité de plus de 8 jours et condamné à une peine d'emprisonnement de 5 ans d'emprisonnement pour ces faits, - la préfecture a fixé le pays de renvoi, - l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français au mois de novembre 2019, - il a fait obstruction à la mesure d'éloignement pour avoir refusé les 14 et 23 novembre 2023 de rencontrer les services de police aux frontières de [Localité 1] qui devaient l'entendre et relever ses empreintes, - l'intéressé est connu des services de police et de justice pour avoir été condamné à une peine de 500 € d'amende le 05 février 2018 par le tribunal correctionnel de Chambéry, le 08 mars 2018 par la cour d'appel de Lyon à la peine de 3 mois d'emprisonnement et le 17 juin 2019 par le tribunal correctionnel de Lyon à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violences avec usage ou sous la menace d'une arme suivie d'une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, - [L] [N] ne peut justifier ni d'un hébergement stable et établi sur le territoire français ni de la réalité de ses moyens d'existence, - il est démuni de tout document d'identité en cours de validité, - il ne ressort pas de l'évaluation qui a été faite d'élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à une mesure de rétention et ce d'autant qu'il a refusé de se présenter les 14 et 23 novembre 2023 ainsi que les 25 et 27 mars 2024 devant les policiers pour que la grille de vulnérabilité soit remplie ; Attendu que suivant procès-verbal en date du 23 novembre 2023 le brigadier-chef [U] constatait que [L] [N] refusait de se présenter alors que le policier s'était présenté à la prison afin de l'entendre et de relever ses empreintes ; que le brigadier-chef actait que déjà le 14 novembre 2023 [L] [N] avait refusé de se présenter à eux ; Attendu que suivant procès-verbal en date du 27 mars 2024 le major [Y] de la SPAFT, mandaté pour recueillir les observations de [L] [N] constatait que l'intéressé avait refusé de suivre le surveillant pénitentiaire et que déjà le 25 mars 2024 les policiers avaient essuyé le même refus ; que le policiers déclare avoir déposé au vestiaire de [L] [N] la grille d'observations afin que l'intéressé puisse y répondre s'il l'entendait ainsi ; Attendu qu'il ne peut pas être reproché à la préfecture de ne pas mentionner des éléments particuliers sur la situation personnelle de [L] [N] alors que ce dernier a, à 4 reprises, opposé un refus aux surveillants pénitentiaires qui venaient le chercher pour l'accompagner au parloir afin qu'il rencontre les policiers mandatés à cet effet ; que par ailleurs il résulte du jugement correctionnel et de la fiche pénale que l'intéressé était sans domicile fixe et qu'il ne peut pas être reproché à la préfecture d'avoir mentionné les seuls éléments dont elle disposait ; Attendu que la préfecture a énuméré les condamnations qui figurent au B2 de l'intéressé et sur sa fiche pénale et qu'elle a précisé les dates de ces condamnations et que là encore aucune insuffisance n'est à déplorer ; Attendu qu'il convient de retenir, ainsi que l'a relevé le premier juge avec pertinence, que le préfet de la Savoie a procédé à un examen sérieux et a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [L] [N] tels que portés à sa connaissance au moment où il a pris sa décision pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ; Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation et de la nécessité et la proportion de la mesure Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.» ; Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ; Attendu que le conseil de [L] [N] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation pour ne pas mentionner l'adresse dont il dispose chez ses parents au [Adresse 3] à [Localité 6] et celle de sa femme avec laquelle il vit au [Adresse 2] à [Localité 5] et soutient qu'une assignation à résidence aurait du être prise à son égard ; Que [L] [N] a produit une attestation d'hébergement dressée par son père le 04 avril 2024 ; Que si l'intéressé précise avoir l'intention de déposer une requête en relèvement de l'interdiction du territoire, il n'en est pas justifié ; Que les pièces fournies devant le juge des libertés et de la détention n'ont pas été soumises à l'appréciation de la préfecture au jour où elle a édicté son arrêté et qu'il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir pris en considération des éléments qu'elle ignorait ; Attendu qu'en refusant à quatre reprises de se présenter devant les policiers qui devaient recueillir ses observations, [L] [N] a délibérément entravé la préfecture dans ses démarches et qu'il ne peut être reproché à cette dernière d'avoir considéré qu'il faisait obstacle à son identification ; Attendu que le premier juge a retenu à juste titre qu'en raison de l'interdiction du territoire national de 5 ans dont il a fait l'objet, le refus délibéré de se présenter aux policiers mandatés pour l'entendre, son absence de revenus réguliers sur le territoire français, le fait qu'il était sans domicile fixe au jour de son incarcération, le préfet de la Savoie a pu considérer sans commettre une erreur manifeste d'appréciation que [L] [N] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et apprécier qu'aucune autre mesure que le placement en rétention n'apparaissait suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision, et ce, nonobstant l'attestation d'hébergement que son père lui a délivré récemment ; Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas être accueilli ; Attendu que [L] [N] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son placement en rétention ; Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [L] [N], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. La greffière, Le conseiller délégué, Gwendoline DELAFOY Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 741-1 du CESEDA dispose quearticle L. 741-6 du CESEDA que la décision de place
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66162be099851e0008f1e632
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel