Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162be199851e0008f1e634
- Date
- 9 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N°RG 24/03009 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PS4O Nom du ressortissant : [F] [M] [M] C/ PREFET DE L'ISÈRE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 09 AVRIL 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 09 Avril 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [F] [M] né le 16 Septembre 1997 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [4] comparant à l'audience assisté de Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [R] [N], interprète assermenté en langue arabe, experte près la cour d'appel de LYON ET INTIME : M. PREFET DE L'ISÈRE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 09 Avril 2024 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 06 septembre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [F] [M] par le préfet de l'Isère. Par décision en date du 03 mars 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [F] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnance du 08 mars 2024, confirmée en appel le 10 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [F] [M] pour une durée de vingt-huit jours. Suivant requête du 04 avril 2024, reçue le jour même à 15 heures 01, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Dans son ordonnance du 05 avril 2024 à 11 heures 50, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 08 avril 2024 à 09 heures 35 [F] [M] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté. Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation. Il ajoute qu'il souffre de graves problèmes de santé qui ne sont pas pris en considération au centre de rétention. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 09 avril 2024 à 10 heures 00. [F] [M] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [F] [M] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [F] [M] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il est fatigué de faire des aller-retours entre le centre de rétention et l'hôpital. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [F] [M] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le moyen tiré de l'accès aux soins Attendu que dans sa requête [F] [M] explique qu'il ne peut pas suivre de traitement adapté aux problèmes de santé qu'il rencontre ; Attendu que l'intéressé précise qu'il souffre de calculs rénaux et qu'il a un traitement à prendre qui lui est donné au centre de rétention ; qu'il produit diverses pièces médicales dont deux compte-rendus médicaux en date des 18 et 27 mars 2024 ; qu'il a bénéficié d'une échographie rénale et du pelvis le 18 mars ; que le 27 mars 2024 il a été hospitalisé et a bénéficié d'un hémogramme, d'un ionogramme, d'une CRP, d'un CRK, d'un bilan hépatique, d'un bilan de coagulation et d'un ECBU mi-jet-standard ; qu'il est précisé que le 28 mars 2024 à 02H18 il est préconisé le retour ; Que [F] [M] reçoit un traitement qu'il ne juge pas suffisant mais que ni le juge des libertés et de la détention ni le conseiller délégué n'ont de compétences particulières permettant de critiquer un traitement prescrit par des professionnels de santé ; Attendu, au vu de ces éléments, qu'il ne peut pas être soutenu que l'état de santé de [F] [M] n'est pas pris en considération alors qu'il a été conduit à l'hôpital, qu'un relais a été fait avec l'unité médicale du centre de rétention administrative de [4] et qu'il a donc accès aux soins dont il a besoin ; que son état de santé, en l'état des pièces versées, n'est pas incompatible avec la prolongation de la rétention administrative ; que le moyen contraire ne peut pas être accueilli ; Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»; Attendu que [F] [M] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ; Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l'égard des autorités consulaires ; Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [F] [M], l'autorité préfectorale fait valoir que : - elle a saisi dés le 07 mars 2024 les autorités consulaires d'Algérie et de Tunisie afin d'obtenir la délivrance d'un laissez'passer pour [F] [M] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité ; - elle a adressé aux consulats les empreintes et les photographies de l'intéressé par l'intermédiaire du centre de rétention ; - elle est dans l'attente d'une date d'audition des autorités consulaires algériennes qui ont été relancées par courriers en date des 15 et 26 mars 2024 et du 02 avril 2024, - [F] [M] a été entendu par les autorités consulaires tunisiennes le 03 avril 2024 et la préfecture est dans l'attente des résultats de cette audition. Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture de l'Isère a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ; Attendu que de surcroît [F] [M] ne précise pas d'autres diligences utiles susceptibles d'être engagées par l'autorité administrative ; Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [F] [M], Confirmons l'ordonnance déférée. La greffière, Le conseiller délégué, Gwendoline DELAFOY Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle quarticle L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que larticle L. 741-3 du CESEDA est une obligation de mo
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66162be199851e0008f1e634
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel