Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162be199851e0008f1e638
- Date
- 9 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/03015 N° Portalis DBVX-V-B7I-PS4Z Nom du ressortissant : [R] [L] [L] C/ MME LA PREFETE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 09 AVRIL 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 09 Avril 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [R] [L] né le 03 Décembre 2003 à [Localité 3] (GUINEE) de nationalité Guineénne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] comparant, assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : MME LA PREFETE DU RHONE [Adresse 1] [Localité 2] (RHÔNE) non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 09 Avril 2024 à 18 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 02 décembre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 24 mois a été notifiée à [R] [L] par le préfet du Rhône. Par décision en date du 06 mars 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [R] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnance du 08 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [R] [L] pour une durée de vingt-huit jours. Suivant requête du 04 avril 2024, reçue le jour-même à 15 heures 01, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Dans son ordonnance du 05 avril 2024 à 11 heures 40, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 08 avril 2024 à 09 heures 39, [R] [L] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté. Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 09 avril 2024 à 10 heures 00. [R] [L] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil de [R] [L] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [R] [L] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il va mal dés qu'il ne prend plus son traitement pour contenir ses émotions. Il a bien sa piqûre au centre mais il a l'impression qu'avec l'enfermement il entend de nouveau des voix. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [R] [L] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur l'accès aux soins Attendu que dansa sa requête [R] [L] évoque sa santé mentale et fait valoir que sa schizophrénie ne peut pas être soignée au centre de rétention ; Que dans sa requête, le préfet du Rhône indique : « Monsieur [L] [R] a déclaré lors de son audition du 02 décembre 2023 souffrir de schizophrénie. Toutefois, au regard de son dossier, il s'avère que s'il a bien été pris en charge pour ce trouble psychiatrique, sa maladie, d'après les médecins, ne nécessite plus ni de prise en charge quotidienne ni de prise en charge en hospitalisation complète, en effet, il ne fait aujourd'hui l'objet que d'un traitement nécessitant une seule administration et consultation mensuelle. A ce jour son suivi médical est bien assuré par le centre de rétention administrative de Lyon. De plus, si une demande étranger malade a été effectuée au centre de rétention administrative, cette dernière a fait l'objet d'une réponse négative du médecin de l'OFII le 28/03/2024. Ainsi, son état de santé ne peut, à ce jour, être regardé comme étant incompatible ni avec la rétention ni avec son éloignement » . Que l'intéressé dispose de son traitement au centre de rétention et qu'il ne peut être valablement soutenu qu'il ne dispose pas des soins dont il a besoin ; que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été saisi et son avis rendu permet de lire que si des soins sont nécessaires, l'état de santé de l'intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine ; Que son état de santé, en l'état des pièces versées, n'est pas incompatible avec la prolongation de la rétention administrative ; que le moyen contraire ne pouvait pas être accueilli ainsi que l'a retenu le premier juge ; Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.» ; Attendu que [R] [L] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ; Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l'égard des autorités consulaires ; Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [R] [L], l'autorité préfectorale fait valoir que : - elle a saisi dés le 06 mars 2024 les autorités consulaires de Guinée afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [R] [L] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité ; - le 11 mars 2024 elle a adressé à l'unité centrale d'identification les empreintes et les photographies de l'intéressé ; - le 11 mars 2024 [R] [L] a formé une demande d'asile et par arrêté du même jour la préfecture l'a maintenu en rétention administrative ; - le 18 mars 2024 l'OFRPA a rejeté sa demande ; - et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 21 mars et 25 mars 2024 ainsi que le 04 avril 2024; - parallèlement une demande de réadmission a été formée auprès des autorités polonaises ; - le 20 mars 2024 la Pologne a refusé la reprise en charge indiquant que l'intéressé n'avait aucun droit au séjour en Pologne ; Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture du Rhône a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ; Attendu que de surcroît [R] [L] ne précise pas d'autres diligences utiles susceptibles d'être engagées par l'autorité administrative ; Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [R] [L], Confirmons l'ordonnance déférée. La greffière, Le conseiller délégué, Gwendoline DELAFOY Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle quarticle L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que larticle L. 741-3 du CESEDA est une obligation de mo
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66162be199851e0008f1e638
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel