Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162be199851e0008f1e63e
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 6 000 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N°RG 24/03026 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PS5S Nom du ressortissant : [D] [Z] [Z] C/ PREFET DE L'ISERE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 09 AVRIL 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 09 Avril 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [D] [Z] né le 30 Décembre 2002 à [Localité 4] de nationalité Guineénne Actuellement retenu au Centre de rétention administrative 1 de [3] comparant assisté de Maître Noémie RICHON, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DE L'ISERE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 09 Avril 2024 à 18h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 18 novembre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 2 ans a été édictée par le préfet de l'Isère et notifiée à [D] [Z] le 19 novembre 2022. Le 20 novembre 2022 [D] [Z] était incarcéré dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate et se voyait condamner par jugement du 21 novembre 2022 du tribunal correctionnel de Grenoble à la peine de 2 ans d'emprisonnement pour détention de transport de produits stupéfiants outre infractions douanières correspondantes et à une interdiction du territoire national d'une durée de 5 ans à titre de peine complémentaire ainsi qu'à une amende douanière de 60 000 €. Par arrêté en date du 28 février 2024 le préfet de l'Isère a fixé le pays de renvoi et a dit que [D] [Z] sera reconduit dans le pays dont il a la nationalité ou encore à destination de tout pays dans lequel il est légalement admissible afin de permettre l'exécution de la mesure d'interdiction du territoire. Le 07 mars 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [D] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. A sa levée d'écrou, [D] [Z] a été conduit au centre de rétention administrative de [3]. Sur infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention, le conseiller délégué, par ordonnance du 11 mars 2024 a ordonné la prolongation de la rétention de [D] [Z] pour une durée de 28 jours. Sur infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention, le conseiller délégué, par ordonnance du 12 mars 2024 a déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention administrative de [D] [Z]. Suivant requête du 05 avril 2024, reçue le jour même à 14 heures 56, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Dans son ordonnance du 06 avril 2024 à 14 heures 56 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 08 avril 2024 à 12 heures 17 [D] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté. Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 09 avril 2024 à 10 heures 30. [D] [Z] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil de [D] [Z] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [D] [Z] a eu la parole en dernier. Il explique que toute sa vie est au Portugal. Il a fait des démarches pour renouveler son titre au Portugal mas sa présence était requise et, incarcéré, il n'a pas pu s'y rendre. De même son passeport est arrivé à expiration lors de son incarcération et il n'a pas pu faire les démarches pour le renouveler. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [D] [Z] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-4 du même code dispose que « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»; Attendu que [D] [Z] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative en ce qu'aucune démarche envers le Portugal n'a été effectuée ; Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [D] [Z], l'autorité préfectorale fait valoir que : - elle a saisi dés le 15 février 2024 les autorités consulaires de Guinée Bissau afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [D] [Z] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité mais pour lequel l'autorité administrative dispose d'une copie de son passeport guinéen ; - le 15 février 2024 elle a adressé au consulat les empreintes et les photographies de l'intéressé et la copie du passeport ; - le 12 mars 2024 [D] [Z] a formé une demande d'asile qui a été déclarée irrecevable par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 mars 2024 décision qui lui a été notifiée le 26 mars 2024 ; - et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 23 février, 04, 18 et 25 mars 2024 ainsi que le 02 avril 2024 ; Attendu que la carte de résident portugais de M. [Z] est périmée mais qu'aucune démarche auprès des autorités portugaises n'a été diligentée ou à tout le moins aucune réponse aux demandes formées en ce sens par le biais de Forum Réfugié n'a été apportée alors que l'intéressé a produit de nombreux documents établissant que sa famille était effectivement installée de façon régulière au Portugal et que lui aussi l'était jusqu'au moment de la commission d'infraction qui l'a conduit en prison en France et l'a empêché de faire aboutir les démarches qu'il a pourtant tenté de faire pour renouveler ses documents ; Qu'un défaut de diligences est ainsi caractérisée au regard de la situation particulièrement atypique de [D] [Z] ; Attendu en conséquence qu'il y a lieu de rejeter la demande en prolongation de la rétention administrative de [D] [Z] ; Que la décision du premier juge est infirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [D] [Z], Infirmons l'ordonnance déférée et statuant à nouveau, Rejetons la requête en prolongation de la rétention administrative de [D] [Z], Rappelons à [D] [Z] qu'il fait l'objet d'une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans La greffière, Le conseiller délégué, Gwendoline DELAFOY Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66162be199851e0008f1e63e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel