Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162be299851e0008f1e664
- Date
- 9 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 09 AVRIL 2024 2ème prolongation Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 24/00265 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEMD ETRANGER : M. [U] [P] né le 05 octobre 1986 à [Localité 1] EN RUSSIE de nationalité Russe Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DES ARDENNES prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu l'ordonnance rendue le 10 mars 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 6 avril 2024 inclus; Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DES ARDENNES; Vu l'ordonnance rendue le 06 avril 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 6 mai 2024 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. [U] [P] interjeté par courriel du le 8 avril 2024 à 10h25 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience; A l'audience publique de ce jour, à 15 H 30, en visioconférence se sont présentés : - M. [U] [P], appelant, assisté de Me Carole PIERRE, avocate de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [M] [Y], interprète assermenté en langue russe ou qui a préalablement prêté serment conformément à la Loi,, présente lors du prononcé de la décision ; - M. LE PREFET DES ARDENNES, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me [Z] [S] et M. [U] [P], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DES ARDENNES, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [U] [P], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la compétence de l'auteur de la requête : Dans son acte d'appel, M. [U] [P] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. A l'audience, ce moyen est abandonné. - Sur la prolongation de la rétention : M. [U] [P] fait valoir que l'administration ne justifie pas de diligences suffisantes pour obtenir une prorogation de la rétention alors qu'aucune diligence n'a été faite depuis un mois. Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport ; Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a rejeté le moyen repris à hauteur d'appel étant souligné que les autorités étrangères ont bien été saisies et que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères. L'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [U] [P]. CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 06 avril 2024 à le 06 avril 2024 à 11h00. ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 09 avril 2024 à 16h10 La greffière, La conseillère, N° RG 24/00265 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEMD M. [U] [P] contre M. LE PREFET DES ARDENNES Ordonnance notifiée le 09 Avril 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [U] [P] et son conseil - M. LE PREFET DES ARDENNES et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L. 742-4 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66162be299851e0008f1e664
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel