Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162be299851e0008f1e668
- Date
- 9 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 09 AVRIL 2024 1ère prolongation Nous, Géraldine GRILLON, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 24/00267 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEMH ETRANGER : M. [K] [J] [E] né le 12 janvier 2003 à [Localité 2] en TUNISIE de nationalité Française Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu la requête de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 7 avril 2024 à 12h00 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 4 mai 2024 inclus ; Vu l'acte d'appel de : - Maître Biernaczyk, avocat au barreau de Metz, substituant Maître Glock; avocat au barreau de Nancy, interjeté par courrier manuscrit déposé le 8 janvier 2024 à 10H au greffe de la chambre des libertés, pour le compte de M. [K] [J] [E] ; - l'association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. [K] [J] [E] interjeté par courriel du 8 avril 11h58 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 15 H 30, en visioconférence se sont présentés : - M. [K] [J] [E], appelant, assisté de Me Liliane GLOCK, avocat choisi, substituée par Maître PIERRE, avocate au barreau de Metz, présente lors du prononcé de la décision ; - M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Liliane GLOCK et M. [K] [J] [E] ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [K] [J] [E] a eu la parole en dernier. SUR CE, - Sur la jonction des procédures : Il convient de joindre le numéro RG 24/268 au numéro RG 24/267 pour une bonne administration de la Justice. - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : Les appels, après jonction des deux procédures, sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En revanche, les observations écrites et pièces jointes reçues de Maître Glock le 8 avril 2024 à 15H13 ne sont pas recevables comme ayant été déposées hors délai d'appel, lequel a pris fin le 8 avril 2024 à 12H. - Sur la demande de nullité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention : M. [K] [J] [E] fait valoir que le premier juge n'a pas répondu aux moyens relatifs à sa contestation de l'arrêté de placement en rétention. Selon l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18. L'article R. 741-3 du même code prévoit que le juge des libertés et de la détention est saisi par l'étranger qui conteste la régularité de la décision de placement en rétention administrative par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 741-10. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent en application de l'article R. 743-1. En l'espèce, il ne peut qu'être constaté que le juge des libertés et de la détention territorialement compétent n'a pas été saisi dans le délai de 48H du placement en rétention d'une requête de M. [J] [E] en contestation du placement en rétention. Il n'appartient pas à la cour d'appel de statuer en lieu et place du juge des libertés et de la détention territorialement compétent qui n'a pas été saisi dans le délai légal. En conséquence, il ne saurait être reproché au premier juge de ne pas avoir répondu aux moyens et prétentions contenus dans la requête en nullité dont se prévaut M. [J] [E]. Les moyens sont rejetés. - Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire : M. [K] [J] [E] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire. L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'intéressé ne possède ni passeport ni document justificatif de son identité susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie. En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée. L'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, JOIGNONS la procédure RG n°24/268 à la procédure RG n°24/267. DÉCLARONS recevable l'appel de M. [K] [J] [E] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative. DECLARONS irrecevable les observations et pièces reçues le 8 avril 2024 à 15H13. REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire. CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le à 12h00. ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 09 avril 2024 à 16h50 La greffière, La conseillère, N° RG 24/00267 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEMH M. [K] [J] [E] contre M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE Ordonnance notifiée le 09 Avril 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [K] [J] [E] et son conseil - M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 1] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L. 741-10 du code de larticle L743-13 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66162be299851e0008f1e668
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel