Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162be299851e0008f1e672
- Date
- 9 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 9 AVRIL 2024 1ère prolongation Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 24/00272 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEMS ETRANGER : M. [V] [D] [N] né le 10 avril 1988 à [Localité 2] en TURQUIE de nationalité Belge Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA NIEVRE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu le recours de M. [V] [D] [N] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention; Vu la requête de M. LE PREFET DE LA NIEVRE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 08 avril 2024 à 11h48 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 05 mai 2024 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. [V] [D] [N] interjeté par courriel du 09 avril 2024 à 10h45 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés : - M. [V] [D] [N], appelant, assisté de Me Carole PIERRE, avocate de permanence commise d'office, présente lors du prononcé de la décision ; - M. LE PREFET DE LA NIEVRE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me [Z] [P] et M. [V] [D] [N], ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DE LA NIEVRE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [V] [D] [N], a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur l'insuffisance de motivation en droit et en fait : M. [V] [D] [N] soutient que la préfecture a insuffisamment motivé son arrêté de placement en rétention en droit et en fait. Il indique avoir déclaré une adresse en audience et qu'il n'a pas été mis en moyen d'en rapporter la preuve, ce qui selon lui constitue un élément de fait essentiel qui aurait du figurer dans la motivation de la décision du prefet. M. [N] dit être marié et vivre avec son épouse au [Adresse 1] à [Localité 4], qu'il a un passeport Belge en cours de validité, que par ailleurs les faits pour lesquels il a été interpellé n'ont donné lieu a aucune condamnation et qu'enfin, il indique devoir être présent sur le sol Belge afin de pouvoir assister à une audience pour laquelle il a été convoqué le 12 avril prochain et qu'il dispose de ressources financières suffissantes pour organiser seul son départ de France. En application de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée. La décision doit mentionner les éléments de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé. La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté le moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d'appel. En effet, l'arrêté de placement en rétention administrative fait état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de M. [N], situation correspondant aux éléments connus de l'administration au moment de l'édiction de son arrêté. En conséquence, il convient de rejeté les moyens tenant à une insuffisance de motivation et une erreur de fait. - Sur le caractère injustifié du placement en rétention : M. [V] [D] [N] soutient que son placement en rétention est injustifié en ce qu'elle ne présente aucun risque de soustraction à la mesure d'éloignement puisqu'il dit vouloir retourner en Belgique où il a été éloigné plusieurs fois. Il convient de rappeler que le placement en rétention a pour objectif d'assurer l'effectivité d'une mesure de reconduite à la frontière ou d'éloignement du territoire français et que la motivation d'un tel acte ne s'apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles à un domicile quelconque mais aussi par rapport à l'évaluation de la volonté de l'étranger de se conformer aux décisions administratives le concernant, autrement dit concrètement celle d'obtempérer aux décisions administratives quand il est invité à quitter le territoire. En l'espèce, il est manifeste qu'il convient de placer en rétention M. [N] pour permettre son départ effectif au regard des quatre précédentes reconduites dont il a fait l'objet qu'il n'a pas respectées en revenant à chaque fois sur le territoire français malgré la connaissance qu'il avait de l'arrêté d'expulsion dont il fait l'objet depuis le 12 juin 2015. En conséquence, le moyen est rejeté. - Sur la compétence de l'auteur de la requête : Dans son acte d'appel, M. [V] [D] [N] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. Toutefois, l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires. Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point. - Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire : M. [V] [D] [N] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire. L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. Si l'appelant possède un passeport susceptible d'être remis à un service de police, il est relevé qu'il ne présente toutefois pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire en ce qu'il a été soumis à quatre précédentes reconduites qu'il n'a pas respectées en revenant sur le territoire français à chaque fois malgré la connaissance qu'il avait de l'arrêté d'expulsion dont il fait l'objet depuis le 12 juin 2015. En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée. L'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [V] [D] [N] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ; REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 08 avril 2024 à 11h48 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 09 avril 2024 à 17h10 La greffière, La conseillère, N° RG 24/00272 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEMS M. [V] [D] [N] contre M. LE PREFET DE LA NIEVRE Ordonnance notifiée le 09 Avril 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [V] [D] [N] et son conseil - M. LE PREFET DE LA NIEVRE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 3] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L743-13 du code de larticle L 741-6 du code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66162be299851e0008f1e672
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel