Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162be299851e0008f1e67c
- Date
- 9 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00267 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QGHM O R D O N N A N C E N° 2024 - 274 du 09 Avril 2024 SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [W] [V] né le 11 Avril 1995 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 7] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant par visio-conférence à la demande de MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE et assisté de Maître Sophia SOLH, avocat commis d'office Appelant, et en présence de [I] [N], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Monsieur [F] [D], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC Non représenté Nous, Magali VENET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté 6 mars 2023 de MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [W] [V], Vu la décision de placement en rétention administrative du 8 mars 2024 de Monsieur [W] [V], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 10 mars 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE en date du 7 avril 2024 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 08 avril 2024 à 10 h 19 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la déclaration d'appel faite le 08 Avril 2024, par Maître Sophia SOLH, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [W] [V], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 15 h 04, Vu les courriels adressés le 08 Avril 2024 à MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 09 Avril 2024 à 10 H 45, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, par visio-conférence dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 10 H 45 a commencé à 11 h 00. PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [W] [V] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [W] [V], je suis né le 11 Avril 1995 à [Localité 4] (ALGERIE), je suis de nationalité Algérienne.' L'avocat, Me Sophia SOLH développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. - absence de preuve des diligences préfectorales. Un courrier nous informe qu'un laisser-passer devrait arriver le 9 avril mais il émane des services de police. Aucun élément n'émane des autorités consulaires algériennes. - subsidiairement, demande assignation à résidence. Monsieur est hébergé par sa cousine et a remis une copie de son passeport en cours de validité. Il est entré en France avec un visa de court séjour. Il a une promesse d'embauche à compter du 01 avril. Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE, demande la confirmation de l'ordonnance déférée. - la préfecture n'a pas à démontrer un éloignement à bref délai dans le cadre d'une deuxième prolongation. Le consulat a été saisi en mars, un routing a été demandé le 29 mars et un vol trouvé le 2 avril. La délivrance d'un laisser-passer est certaine. - pas d'assignation à résidence en l'absence de remise préalable d'un passeport valide. Monsieur [W] [V] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'je n'ai rien à ajouter.' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 7] SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 08 Avril 2024, à 15 h 04, Maître Sophia SOLH, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [W] [V] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 08 Avril 2024 notifiée à 10 h 19, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur l'absence de diligence de la préfecture: L'article L 741-3 du CESEDA dispose que : 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'. M. [V] fait valoir qu'en l'absence de courrier du consulat d'Algérie de [Localité 5], il n'est pas possible de s'assurer qu'un laissez-passer consulaire sera délivré pour le 9 avril prochain . Concernant les diligences de l'autorié préfectorale, il apparaît que: - le 11 mars 2024, les éléments permettant l'identification de M. [V] ont été transmis au consulat général d'Algérie à [Localité 6], en vue de la délivrance d'un laissez-passer au profit de l'intéressé. - le 18 mars 2024, restant sans répone, la préfecture a relancé les autorités consulaires algériennes. - le 19 mars 2024, la préfecture a transmis également les éléments permettant l'identification de M. [V] au consulat général d'Algérie à [Localité 5]. - le 29 mars 2024, l'autorité préfectorale a été informée par la direction interdépartemenale de la police nationale de [Localité 5] de la délivrance par le consul général d'Algérie de [Localité 5] d'un laissez passer consulaire pour le 9 avril. - le 02 avril 2024, les services compétents en vue d'obtenir un vol a destination du pays d'origine ont informé la préfectue d'un vol réservé pour l'intéressé avec un départ le 15 avril 2024. - le 05 avril 2024, la direction interdépartementale de la police nationale à [Localité 5] a indiqué à la préfecture qu'un laissez-passer serait délivré le 9 avril. Un routing pour un vol [Localité 5]-[Localité 3] du 15 avril à 16h50 est par ailleurs versé au dossier. Il en découle que la péfecture justifie avoir effectué des diligence nécessaires en vue de l'éloignement de l'intéressé et que la mise à exécution de la mesure d'éloignement demeure une perspective aisonnable dans le délai maximal de la rétention. Le moyen de nullité sera rejeté. Sur l'assignation à résidence : En appliction de l'article L.743-13 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étrange lorsque celui-ci dipose de garanties de représentation effectives. L'assignation ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Il en découle que l'assignation est subordonnée à la constatation préalable de la remise du passeport qui n'est pas effective en l'espèce ; en conséquence, l'assignation à résidence ne peut être ordonnée. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les exceptions et moyens moyens de nullité et d'irrecevabilité et la demande d'assignation à résidence, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 09 Avril 2024 à 11 h 12.. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article L 741-3 du CESEDA dispose quearticle 66 de la constitution duarticle L.743-13 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66162be299851e0008f1e67c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel