Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162be299851e0008f1e67e
- Date
- 9 avril 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024 SS DU 09 AVRIL 2024 N° RG 19/00390 - N° Portalis DBVR-V-B7D-EJX3 Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANCY 21700178 19 décembre 2018 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : Société [7] concernant Monsieur [H] [J] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Philippe ROZEC, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : C.P.A.M. DE MEURTHE & MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Madame [B] [W], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : Mme BUCHSER-MARTIN Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Mme CLABAUX-DUWIQUET (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 21 Février 2024 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 09 Avril 2024 ; Le 09 Avril 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE. Le 1er décembre 2015, monsieur [J] [H], salarié de la SASU [7] depuis 1989, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle une déclaration de maladie professionnelle, en y joignant un certificat médical du docteur [Y] [E] du 1er décembre 2015 mentionnant un 'syndrome dépressif, burn out'. Le 20 janvier 2016, la caisse a avisé la SASU [7] de l'instruction du dossier. Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 25 mars 2016 et reçu le 29 mars 2016, la caisse a fait savoir à la SASU [7] qu'une décision relative au caractère professionnel de la maladie n'ayant pu être arrêtée dans le délai réglementaire de trois mois, un délai complémentaire d'instruction était nécessaire. Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 3 juin 2016 et reçu le 7 juin 2016, la caisse a avisé la SASU [7] de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) compétent, au motif que la maladie déclarée n'était pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles, et l'a informée de la possibilité de consulter le dossier jusqu'au 23 juin 2016. Le 24 juin 2016, la caisse a notifié à monsieur [J] [H] une décision conservatoire de refus de prise en charge. Le 29 novembre 2016, le CRRMP de [Localité 6] Nord-Est a émis un avis favorable à la reconnaissance de la pathologie déclarée en maladie professionnelle. Par décision en date du 2 janvier 2017, la caisse a pris en charge la pathologie ainsi déclarée au titre de la législation professionnelle. Le 23 janvier 2017, la SASU [7] a contesté cette décision et saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 28 février 2017, a rejeté sa demande. Le 2 mai 2017, la SASU [7] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge du 2 janvier 2017 ainsi que l'ensemble des conséquences financières de cette décision. Par jugement du 19 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy a : - déclaré opposable à la société [7] la décision de prise en charge du 2 janvier 2017 par la CPAM de Meurthe-et-Moselle de la maladie déclarée par monsieur [J] [H], - déclaré opposable à la société [7] l'ensemble des conséquences financières de la décision de prise en charge du 2 janvier 2017, - confirmé la décision de rejet de la commission de recours amiable du 28 février 2017, - dit que la CPAM de Meurthe-et-Moselle a régulièrement instruit le dossier de monsieur [J] [H] et qu'elle a pris en charge à juste titre la pathologie déclarée compte tenu de l'avis favorable rendu le 29 novembre 2016, - débouté la société [7] de ses plus amples demandes. Par acte du 16 janvier 2019, la SASU [7] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. Par arrêt du 17 décembre 2019, la cour d'appel de céans a : - réformé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy du 19 décembre 2018 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, avant dire droit, - désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne [Localité 5], qui aura pour mission, connaissance prise de l'entier dossier, de donner son avis sur la question de savoir si la pathologie présentée par [J] [H] a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de l'intéressé, - invité la caisse primaire d'assurance-maladie de la Meurthe-et-Moselle à lui transmettre le dossier de monsieur [J] [H] conformément aux dispositions de l'article D461-29 du code de la sécurité sociale, - rappelé au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne [Localité 5] qu'il dispose, conformément aux dispositions de l'article D. 461-35 du même code, d'un délai de quatre mois pour adresser son avis motiver au greffe de la chambre sociale, - dit que le greffier de la chambre devra transmettre au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la réception, copie dudit avis aux parties et à leurs représentants, - désigné le président de la chambre sociale pour contrôler l'exécution de la mesure, - sursis à statuer sur les demandes des parties dans l'attente de la réception de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne [Localité 5], - renvoyé l'affaire à l'audience du 30 juin 2020 à 13h30, - dit que le présent arrêt vaut convocation devant la chambre sociale de la cour d'appel à l'audience qui se tiendra le 30 juin 2020 à 13h30, - réservé les dépens. Le 22 juillet 2021, le CRRMP de [Localité 5] Bourgogne a transmis à la cour son rapport daté du 13 juillet 2021 aux termes duquel il a émis un avis défavorable à la prise en charge de la pathologie déclarée par monsieur [J] [H] au titre de la législation sur les risques professionnels, pour absence de lien direct et essentiel entre le travail de monsieur [J] [H] et la pathologie déclarée. Ce rapport, non signé par le médecin régional inspecteur du travail, a été transmis aux parties le 22 juillet 2021. Par arrêt du 5 avril 2022, la cour de céans a : - déclaré la CPAM de Meurthe-et-Moselle recevable en sa demande de nullité de l'avis du CRRMP Bourgogne Franche-Comté du 13 juillet 2021, - déclaré nul l'avis du CRRMP Bourgogne Franche-Comté du 13 juillet 2021, Avant dire droit, - désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Région Hauts-de-France, qui aura pour mission, connaissance prise de l'entier dossier, de donner son avis sur la question de savoir si la pathologie présentée par monsieur [J] [H] a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de l'intéressé, - invité la caisse primaire d'assurance-maladie de la Meurthe-et-Moselle à lui transmettre le dossier de monsieur [J] [H] conformément aux dispositions de l'article D461-29 du code de la sécurité sociale, - rappelé au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Région Hauts-de-France qu'il dispose, conformément aux dispositions de l'article D461-35 du même code, d'un délai de quatre mois pour adresser son avis motiver au greffe de la chambre sociale, - dit que le greffier de la chambre devra transmettre au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la réception, copie dudit avis aux parties et à leurs représentants, - désigné le président de la chambre sociale pour contrôler l'exécution de la mesure, - sursis à statuer sur les demandes des parties dans l'attente de la réception de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Région Hauts-de-France, - renvoyé l'affaire à l'audience du mercredi 14 septembre 2022 à 13h30, - dit que le présent arrêt vaut convocation devant la chambre sociale de la cour d'appel à ladite audience. - réservé les dépens. Le 17 octobre 2022, le CRRMP des Hauts de France a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée. Par arrêt du 16 mai 2023, la cour de céans a : - annulé l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts de France du 17 octobre 2022, - désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Rhône-Alpes, qui aura pour mission, en présence de ses trois membres, connaissance prise de l'entier dossier, de donner son avis sur la question de savoir si la pathologie présentée par [J] [H] a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de l'intéressé, - invité la caisse primaire d'assurance-maladie de la Meurthe-et-Moselle à lui transmettre le dossier de monsieur [J] [H] conformément aux dispositions de l'article D461-29 du code de la sécurité sociale, - rappelé au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Rhône-Alpes qu'il dispose, conformément aux dispositions de l'article D. 461-35 du code de la sécurité sociale, d'un délai de quatre mois pour adresser son avis motiver au greffe de la chambre sociale, - dit que le greffier de la chambre devra transmettre au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la réception, copie dudit avis aux parties et à leurs représentants, - désigné le président de la chambre sociale pour contrôler l'exécution de la mesure, - sursis à statuer sur le surplus des demandes - renvoyé l'affaire à l'audience du 22 novembre 2023 à 13h30 et dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience - réservé les dépens. Le 6 juillet 2023, le CRRMP région Auvergne Rhône Alpes n'a pas retenu de lien direct et essentiel entre la maladie et l'activité professionnelle et a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée. L'avis du CRRMP a été réceptionné par le greffe de la cour de céans le 17 janvier 2024 et transmis aux parties à cette date. L'affaire a été plaidée à l'audience du 21 février 2024. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La SASU [7], représentée par son avocat, a repris ses « conclusions d'appelante 3 après CRRMP 3 » reçues au greffe par voie électronique le 23 janvier 2024, et a sollicité ce qui suit : A titre principal, - constater que l'avis du CRRMP Auvergne-Rhône-Alpes du 6 juillet 2023 est régulier - constater que les conditions de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, de la pathologie hors tableau déclarée par monsieur [H] ne sont pas remplies faute de caractérisation d'un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail En conséquence, - infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy du 19 décembre 2018 - déclarer inopposable à la société [7] la décision du 2 janvier 2017 emportant prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la pathologie déclarée par monsieur [H] - infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de la Meurthe-et-Moselle - déclarer inopposable à la société [7] l'ensemble des conséquences financières de cette décision de prise en charge A titre subsidiaire, - constater que la CPAM de Meurthe-et-Moselle n'a pas respecté la règle de procédure liée à l'instruction du dossier de monsieur [H] En conséquence, - infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy du 19 décembre 2018 - infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de la Meurthe-et-Moselle - déclarer inopposable à la société [7] la décision du 2 janvier 2017 emportant prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la pathologie déclarée par monsieur [H] - déclarer inopposable à la Société [7] l'ensemble des conséquences financières de cette décision de prise en charge En tout état de cause, - statuer ce que de droit sur les dépens. La caisse, dument représentée, a repris ses conclusions responsives et récapitulatives n°4 après avis de CRRMP reçues au greffe le 13 février 2024 et sollicité ce qui suit : Sur la forme, - tirer les conséquences de ses propres constatations consignées dans les motifs de l'arrêt rendu le 17/12/2019 en déboutant la société [7] de sa demande d'inopposabilité tirée du non-respect des délais de la procédure d'instruction, Sur le fond, - déclarer opposable à la société [7] la décision de la CPAM en date du 02/01/2017 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la pathologie de monsieur [H]. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées. L'affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR, Sur l'opposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie Aux termes de l'article L461-1 alinéas 4 et 5 et de l'article R461-8 du code de la sécurité sociale, peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L434-2 et au moins égal à 25%. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. S'il résulte des dispositions de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale dernier alinéa et de celles de l'article D461-30 du même code que le CRRMP rend un avis motivé, il reste que cet avis ne constitue que l'un des éléments de preuve parmi les autres dont les juges du fond apprécient souverainement la force probante' -oo0oo- En l'espèce, la SASU [7] fait valoir qu'il n'existe aucun lien entre le travail et la pathologie de monsieur [H] et se prévaut de l'avis du CRRMP d'Auvergne Rhône Alpes. La caisse fait valoir qu'au cours de la procédure, deux CRRMP ont, aux termes d'avis étayés, relevé plusieurs facteurs professionnels établissant un lien direct et essentiel entre le travail et la maladie, à savoir des relations conflictuelles avec la hiérarchie, un contexte de difficultés économiques en 2014 avec un retentissement sur l'organisation des équipes et une charge de travail augmentée. Elle ajoute que le premier avis de CRRMP confirme l'absence totale de facteur de risque extraprofessionnel. Elle se prévaut du certificat médical initial du 1erdécembre 2015 aux termes duquel le médecin traitant estime que le syndrome dépressif résulte de ses conditions de travail. Elle indique qu'il est apparu dans l'enquête que monsieur [H] décrivait une situation professionnelle dégradée à compter de 2006, à l'arrivée de son supérieur hiérarchique, alors qu'il était présent dans la société depuis 1989, ayant dû faire face à des reproches virulents de la hiérarchie, de l'agressivité, des entretiens déstabilisants, un changement fréquent d'équipe. Elle ajoute que l'employeur a reconnu que monsieur [H] connaissait très bien son travail mais avait du mal à respecter les consignes de sécurité, qu'il avait été destinataire de deux avertissements en 2014 pour ce motif et qu'il n'ignorait pas ses difficultés relationnelles avec la hiérarchie et lui avait demandé de nombreuses réorganisations. Elle précise que la progression constante de monsieur [H] au sein de la société constitue une preuve de la reconnaissance de son travail. -oo0oo- Monsieur [H] souffre ou souffrait d'un « syndrome dépressif majeur réactionnel- burn out » constaté le 1er décembre 2015, qu'il impute à ses conditions de travail. Cette maladie a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels au vu de l'avis favorable du CRRMP de [Localité 6] Nord Est, rédigé comme suit : « le salarié exerce dans la même entreprise depuis 1989. Il a travaillé en tant qu'aide maçon de 1989 à 1993, en tant que canalisateur de 1993 à 1999 puis chef de chantier jusqu'au 13/10//2014. Les éléments présents au dossier mettent en évidence un contexte de difficultés économiques en 214 avec un retentissement sur l'organisation des équipes susceptibles de constituer une contrainte psychosociale. On note par ailleurs des relations conflictuelles avec la hiérarchie depuis 2006. Ces deux contraintes sont susceptibles d'expliquer l'apparition de la pathologie permettant ainsi d'établir un lien direct entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle exercée. Par ailleurs en l'absence de facteur de risque extra professionnel s'opposant à l'établissement d'un lien essentiel, les membres du CRRMP émettent en conséquence un avis favorable à la reconnaissance de cette pathologie en maladie professionnelle ». Cependant, le CRRMP d'Auvergne Rhône Alpes a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, rédigé comme suit : « l'étude du dossier ne permet pas, par manque d'éléments objectifs, de retenir une exposition à des conditions de travail délétères permettant d'expliquer la genèse de la maladie. Le comité a pris connaissance de l'avis de l'employeur, du médecin conseil et a entendu l'ingénieur du service de prévention. Dans ces conditions, le comité ne retient pas de lien direct et essentiel entre la maladie et l'activité professionnelle ». Les avis des deux CRRMP étant contradictoires, il convient d'apprécier l'existence d'un lien direct et essentiel entre le syndrome dépressif du salarié et son travail au vu de l'ensemble des éléments du dossier et notamment l'enquête administrative. Il résulte de ladite enquête que monsieur [H] estime que les relations avec sa hiérarchie se sont progressivement tendues puisqu'il était délégué du personnel, il disait subir des remarques ou des reproches et avoir été convoqué à deux reprises « quant à des soucis de chantier ». Il s'avère cependant que les convocations évoquées par monsieur [H] étaient relatives à des faits disciplinaires, en lien avec la sécurité des chantiers dont il avait la charge, qui ont donné lieu à des sanctions qu'il ne prétend pas avoir contestées. En outre, le seul exercice par l'employeur de son pouvoir disciplinaire ne peut être considéré comme un élément déclencheur d'une maladie professionnelle, alors même que monsieur [H] ne cite aucun propos excessif, virulent, déstabilisant ou injurieux qui aurait pu être tenu à son égard. Par ailleurs, si la SASU [7] reconnait que monsieur [H] ne s'entendait pas avec son chef d'agence et avait pu avoir des difficultés avec la hiérarchie du fait de son caractère bien affirmé, il apparaît bien plus que monsieur [H] a difficilement accepté le fait de ne pas être réélu lors des élections des délégués du personnel du 16 mai 2014, et qu'il a refusé de se rendre sur un chantier en Alsace alors que l'activité économique tendue de la société l'avait contrainte à des modifications d'organisation des chantiers pour tous, sans que les contraintes pesant sur les salariés ne puissent être considérées comme excessives. Dès lors, les griefs évoqués par monsieur [H] devant l'enquêteur de la caisse apparaissent purement subjectifs et ne se fondent sur aucun élément concret et objectif à la charge de l'employeur et la seule prétendue absence de facteurs de risque personnels ne suffit pas à établir un lien direct et essentiel entre la dépression et le travail. Au vu de ce qui précède, la décision de la caisse du 2 janvier 2017 de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de monsieur [J] [H] « épisodes dépressifs » du 1er décembre 2015 sera déclarée inopposable à la société [7]. Sur les frais irrépétibles et les dépens La caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle succombant, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, DIT que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle du 2 janvier 2017 de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de monsieur [J] [H] « épisodes dépressifs » du 1er décembre 2015 est inopposable à la SASU [7], Y ajoutant, CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle aux entiers dépens de première instance et d'appel. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en huit pages
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66162be299851e0008f1e67e
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- Texte intégral
- Résumé officiel