Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162be299851e0008f1e680
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 09 AVRIL 2024
N° RG 22/01170 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7JV
Pole social du TJ de VAL DE BRIEY
20/129
26 avril 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A.S. [6] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Hervé MERLINGE de la SCP SIBELIUS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Nicolas BRAUN, avocat au barreau de BRIEY
INTIMÉE :
CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame [V] [J], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 20 Février 2024 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 09 Avril 2024 ;
Le 09 Avril 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
La SAS [6] exploite une activité de transport sanitaire privé conventionné avec l'assurance maladie sous le nom de [5].
A la suite d'un contrôle de facturation, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (ci-après dénommée la caisse) lui a notifié par courrier du 23 novembre 2016 un indu d'un montant de 281.346,87 euros correspondant à un paiement effectué à tort portant du 1er septembre 2014 au 31 août 2015 et du 1er décembre 2015 au 31 mai 2016 pour les motifs suivants : des facturations avec des véhicules inactifs au RNT, des facturations avec des chauffeurs et/ou accompagnateurs inconnus au RNT, des facturations en ambulance avec des équipages non conforme, des facturations avec l'utilisation d'une ambulance d'une autre société.
Le 12 décembre 2016, la SAS [6] a contesté l'indu devant la commission de recours amiable de la caisse qui, par décision du 24 février 2017 a rejeté son recours et l'a invité à rembourser la somme qui lui était réclamée.
Le 21 mars 2017, la SAS [6] a contesté cet indu devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy, alors compétent.
Le 1er janvier 2019, l'affaire a été transmise en l'état au pôle social du tribunal de grande instance ' devenu tribunal judiciaire - de Val de Briey.
Par jugement du 16 avril 2019, le tribunal a rejeté la demande de sursis à statuer de la société [6] et ordonné la réouverture des débats.
Par jugement du 26 avril 2022, le tribunal a :
- débouté la société par actions simplifiée [6] de ses demandes de communication de pièces et de sursis à statuer ;
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle du 24 février 2017 ;
- condamné la société par actions simplifiée [6] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle la somme de 281.346,87 euros au titre des sommes indûment facturées du 1er septembre 2014 au 31 août 2015 et du 1er décembre 2015 au 31 mai 2016 avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2016 ;
- condamné la société par actions simplifiée [6] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamné la société par actions simplifiée [6] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société par actions simplifiée [6] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé les dépens à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle ;
- dit que la présente décision n'est pas assortie de l'exécution provisoire ;
- débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire.
Par acte du 16 mai 2022, la SAS [6] a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 12 septembre 2023, la cour a ordonné la réouverture des débats à l'effet pour les parties de produire leurs observations sur l'application respective des règles issues de la convention nationale des transporteurs sanitaire privé et de celles résultant de la signature de conventions se conformant au modèle type issue de la décision du 8 septembre 2008 et les conséquences qui doivent en être tirées sur le bien-fondé des indus litigieux.
Suivant ses conclusions notifiées par le RPVA le 19 décembre 2023, la SAS [6] demande à la cour de :
- infirmer la décision de première instance sur la confirmation de la décision de recours amiable et sa condamnation au paiement de la somme de 281.346,87 euros,
- infirmer la décision de première instance confirmant sa condamnation au paiement de la somme de 500 euros de dommages et intérêts et 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer la décision de première instance sur le débouté de sa demande au titre de l'article 700,
Statuant à nouveau,
- débouter la caisse primaire d'assurance maladie de l'intégralité de ses prétentions,
- condamner la CPAM au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie aux entiers dépens de l'instance.
Suivant ses conclusions après réouverture des débats reçues au greffe le 21 novembre 2023, la caisse demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Val de Briey,
- rejeter l'ensemble des demandes de la SAS [6],
- condamner la SAS [6] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS [6] aux entiers dépens.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
Motifs
1/ Sur la demande de sursis à statuer et de communication de l'enquête pénale
Il a été répondu à cette demande par l'arrêt du 12 septembre 2023 auquel il convient de renvoyer.
2/ Sur le bien-fondé de l'indu :
Aux termes de l'article L. 133-4-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d'une prestation, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré.
Aux termes des articles L. 133-4 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil, il appartient à l'organisme d'assurance maladie de rapporter, à l'appui de sa demande de répétition de l'indu la preuve du non-respect des règles de tarification et de facturation (Civ.2e 16 décembre 2010 n° 09-17.188, 10 mai 2012 n° 11-13.969, 28 mai 2020 n° 19-13.584), et le professionnel est fondé ensuite à discuter des éléments de preuve produits par l'organisme, à charge pour lui d'apporter la preuve contraire (civ. 2e 28 novembre 2013 n° 12-26.506, 19 septembre 2013 n°12-21.432 ).
Par ailleurs, aux termes de l'article R. 6312-7 du code de la santé publique, les personnes composant les équipages des véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire terrestre appartiennent notamment à la catégorie des titulaires du diplôme d'Etat d'ambulancier institué par le ministre chargé de la santé.
Ces dispositions, qui fixent la composition et la qualification des équipages des véhicules spécialement adaptés aux transports sanitaires terrestres, sont au nombre des règles de tarification ou de facturation des actes, prestations et produits dont l'inobservation peut donner lieu à recouvrement d'un indu sur le fondement de l'article L133-4 du code de la sécurité sociale (civ. 2e 12 mars 2020 n° 19-12.813 P, 23 septembre 2021 n° 20-12.356).
Enfin, aux termes de l'article L322-5-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 17 août 2004, les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les entreprises de transports sanitaires sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales nationales les plus représentatives des ambulanciers et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Cette convention détermine notamment :
1° Les obligations respectives des organismes qui servent les prestations d'assurance maladie et des entreprises de transports sanitaires ;
2° Les modalités du contrôle de l'exécution par les entreprises de transports sanitaires des obligations qui découlent pour elles de l'application de la convention ;
3° Les conditions à remplir par les entreprises de transports sanitaires pour être conventionnées ;
4° Le financement des instances nécessaires à la mise en 'uvre de la convention et de ses annexes annuelles ;
5° Sans préjudice des compétences du pouvoir réglementaire, les modalités de détermination des sommes dues aux entreprises ;
6° Les conditions de rémunération des entreprises de transports sanitaires pour leur participation à la garde départementale organisée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L6312-5 du code de la santé publique.
En application des articles 9 et 11 de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés du 26 décembre 2002 la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation d'une facture délivrée par le transporteur sanitaire, conforme à un modèle fixé par arrêté interministériel et dûment complétée par celui-ci (2e Civ., 10 novembre 2011, pourvoi n° 10-24.507 ; 2e Civ., 21 juin 2018, pourvoi n° 17-20.214, 2e Civ., 30 mars 2017, pourvoi n° 16-13.389)
Aux termes de l'article 2 alinéa 2 de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés du 26 décembre 2002 publiée le 23 mars 2003, conclue en application de l'article L322-5-2 susvisé, les listes des véhicules et des personnels de l'entreprise ainsi que les modifications sont communiquées par les directions départementales des affaires sanitaires et sociales et par les transporteurs sanitaires à la caisse primaire d'assurance maladie, assurant le secrétariat de la commission de concertation, qui les tient à disposition des autres caisses.
Dix avenants à cette convention ont été conclus, notamment l'avenant 5 conclu le 14 mars 2008 approuvé par arrêté du 11 avril 2008, dont l'article 1er énonce « que les parties signataires souhaitent en préalable améliorer la connaissance et le suivi du parc des véhicules sanitaires et des personnels affectés au transport.
Elles conviennent que l'ensemble des informations nécessaires et conformes au cahier des charges de l'expérimentation selon les principes mis en annexe pour assurer ce suivi sera communiqué aux caisses primaires d'assurance maladie. »
A cet égard ce texte prévoit, pour l'identification et le suivi du parc des véhicules sanitaires et des personnels de transport, que « les entreprises devront obligatoirement communiquer avant le 30 juin 2008 les informations suivantes :
' immatriculation et types de la totalité des véhicules en fonctionnement ;
' identification des personnels affectés au transport.
Tout professionnel ne remplissant pas cet engagement conventionnel fera l'objet d'un examen de sa situation par l'instance paritaire compétente et d'une éventuelle sanction, en fonction des circonstances et conformément aux dispositions des articles 17 et 18 de la convention nationale. (') Les partenaires conventionnels s'accordent également sur la nécessité d'une mise à jour régulière du fichier des transporteurs sanitaires. Pour ce faire et dès la parution dudit avenant, les entreprises de transport sanitaire devront obligatoirement communiquer aux caisses primaires d'assurance maladie, dans le mois et sous peine des mêmes sanctions, le même type d'informations quand elles auront fait l'objet d'une modification. (') ».
L'article 4.1.1.5 identification du personnel de l'annexe 1 intitulée « expérimentation de la rénovation de la facturation par géolocalisation » à cet avenant n° 5 prévoit que « Le personnel de conduite et d'accompagnement devra être identifié sur la facture. L'utilisation d'une carte de type CPE nominative est possible sans être obligatoire. Du fait de l'horodatage il sera toujours possible de vérifier, si ce n'est la réalité de la présence de la personne à bord, au moins qu'elle n'est pas portée sur des factures de transports concomitants »
L'article 4.1.3 de la même annexe prévoit que « L'assurance maladie doit enrichir la base des entreprises permettant la mise en 'uvre des contrôles sur les nouvelles données. Il sera étudié un processus permettant de limiter la fourniture en double des informations (numéro entreprise, numéro de véhicule, identité des personnels...).
La base des entreprises devra notamment comprendre (') le personnel : NIR des conducteurs, nom, prénom, diplôme, type de permis, date de permis, date de fin de permis, date d'entrée et de sortie de l'entreprise ».
En outre, l'article 1er de l'avenant n° 6 approuvé par arrêté du 13 octobre 2011, précise que « Le répertoire national des transporteurs (RNT) est opérationnel depuis la fin de l'année 2009 mais non encore exhaustif. Constatant la complexité des circuits administratifs actuels, notamment en raison du nombre d'interlocuteurs, les partenaires conventionnels proposent que la caisse primaire d'assurance maladie assure, pour l'enregistrement des véhicules, la fonction de guichet unique auprès du professionnel, et en particulier pour la transmission des documents exigibles par les agences régionales de santé.
Sur cette base, les parties signataires se fixent pour objectif un RNT renseigné à 100 % à la mi-2012. A cet effet, les commissions de concertation locales assureront le suivi de la montée en charge du dispositif et appliqueront, le cas échéant, les sanctions prévues par la convention.
L'utilisation du RNT sera améliorée en mettant à disposition un outil de mise à jour des données du répertoire grâce à un accès internet sécurisé via le portail unique des professionnels de santé, disponible sur le site Ameli de l'assurance maladie et par le développement d'une solution de transmission depuis les logiciels métiers, d'ici à la fin de l'année 2011.»
*
La société soutient qu'il n'existe strictement aucune difficulté concernant les différents transports assurés par la SAS [6] sur la période considérée car les montants réclamés ne constituent en aucun cas un indu puisqu'ils correspondent à des prestations réellement effectuées, la difficulté provenant d'un mauvais paramétrage du logiciel professionnel utilisé par la SAS [6]. C'est lors du transfert dématérialisé de ces informations que des mentions erronées ont pu apparaitre concernant soit la qualification des accompagnants, soit l'autorisation des véhicules pour les transports en cause. Il ne s'agit donc pas à proprement parler de difficultés de facturation mais de difficultés survenues lors de la transmission des éléments de facturation. En tout état de cause, la caisse n'a jamais pu indiquer avec précision les règles de facturation qui n'auraient pas été respectées par la SAS [6] et la conséquence qu'elle en tirerait sur le droit à une répétition de l'indu. En effet les transports, ainsi qu'il l'a été expliqué à de nombreuses reprises, ont bien été effectués avec du personnel qualifié et des véhicules autorisés ; dès lors l'erreur simplement matérielle ne saurait en aucun cas être créatrice de droit. Elle connaît parfaitement les obligations déclaratives du RNT et les a parfaitement respectées au cas d'espèce. En effet, tant les véhicules ayant effectué les transports que les professionnels les ayant assurés, ont été régulièrement déclarés.
La caisse soutient que tout manquement aux règles de facturation suffit à fonder l'action en répétition de l'indu et précise que la notification d'un indu se fonde sur des anomalies de factures mais ne fait nullement état de transports qui n'auraient pas été réalisés, cette notification étant accompagnée de deux tableaux détaillant ces anomalies, portant sur des facturations avec des véhicules inactifs au RNT, des facturations avec des chauffeurs et/ou accompagnateurs inconnus au RNT, des facturations en ambulance avec des équipages non conformes, des facturations avec l'utilisation d'une ambulance d'une autre société. La convention nationale des transporteurs prévoit l'obligation de communiquer l'identification des véhicules et des personnes chargées d'effectuer les transports, et fixe donc comme condition au remboursement la déclaration préalable du conducteur et du véhicule. Contrairement aux affirmations de la société, il n'appartient pas à l'ARS de répercuter ces déclarations. Il est produit la liste attestant des véhicules sortis du parc de la société ou des véhicules ou personnels ne figurant pas parmi ceux déclarés.
*
Il convient de relever qu'ainsi que l'allègue justement la société que la convention nationale des transporteurs sanitaires privés du 26 décembre 2002 prévoit expressément que les listes des véhicules et des personnels de l'entreprise ainsi que les modifications sont communiquées par les directions départementales des affaires sanitaires et sociales et par les transporteurs sanitaires à la caisse primaire d'assurance maladie.
Il en résulte en l'état de ce texte, qui ne fait état d'aucune sanction à cet égard, que l'obligation de transmission ne pèse pas uniquement sur le professionnel de santé.
L'avenant n°5 prévoit certes en son article 1er, la communication aux caisses des informations concernant l'immatriculation et types de la totalité des véhicules en fonctionnement et l'identification des personnels affectés au transport. Cependant, celle-ci apparait s'opérer dans le cadre de l'expérimentation prévue par ce texte et sous peine des sanctions afférant à cet engagement conventionnel.
L'annexe de cette convention apparait porter sur une expérimentation de la rénovation de la facture par géolocalisation, et si elle comprend des stipulations relatives à l'identification des véhicules au moyen d'un couple véhicule-GPS et des personnels, elle prévoit cependant que l'assurance maladie doit enrichir la base de données des entreprises permettant la mise en oeuvre des contrôles sur les nouvelles données, ce qui apparait exclusif d'une obligation incombant aux entreprises de transports et ne se traduisant pas par des conséquences relatives au droit à remboursement mais prenant pour cadre l'expérimentation qui a été rappelée.
Par ailleurs, si l'avenant n° 6 propose que la caisse primaire d'assurance maladie assure, pour l'enregistrement des véhicules, la fonction de guichet unique auprès du professionnel et se fixe un objectif de complétude du RNT à la mi 2012 avec une possibilité de sanction selon les règles prévues à la convention et constitution par les caisses d'un outil de mise à jour des données, il n'en demeure pas moins que ces textes ne comprennent toujours pas d'indication relatives au droit à remboursement des prestations effectuées par les entreprises de transport.
Il s'ensuit en l'état de ces énonciations, qu'il ne saurait être fait le reproche d'une absence de déclaration au RNT alors que cette mise à jour ne saurait être imputable au seul professionnel de santé et qu'elle a pour cadre des dispositifs notamment d'expérimentation distincts des questions tenant au droit à remboursement des entreprises de transports vis-à-vis des organismes de sécurité sociale.
Au cas présent, il convient de constater que selon la notification d'indu, les motifs servant de fondement à cette réclamation portaient sur des facturations avec des véhicules inactifs au RNT, des facturations avec des chauffeurs et/ou accompagnateurs inconnus au RNT, des facturations en ambulance avec des équipages non conforme, des facturations avec l'utilisation d'une ambulance d'une autre société.
Cependant, il convient de constater que les motifs figurant sur les tableaux sont les suivants : Absence diplôme ambulancier ; diplôme inconnu pour l'accompagnateur ; véhicule non autorisé à la date du transport ; Diplôme inconnu pour le conducteur ; Anomalie du taux d'abattement pour transport simultané ; Date intervalle incompatible entre deux patients.
Il s'ensuit que ces motifs ne correspondent pas au libellé de ceux repris dans la notification d'indu.
A cet égard, il n'a pas été mis en évidence de transport correspondant à des facturations avec l'utilisation d'une ambulance d'une autre société.
Les motifs pris d'anomalie du taux d'abattement pour transport simultané et de date intervalle incompatible entre deux patients ne figurent pas dans la notification d'indu et que n'étant pas retenus par la caisse, ils ne sauraient être imputés à la société.
S'agissant des autres motifs, il résulte du rapprochement entre ceux-ci et les énonciations de la notification d'indu en particulier celles développées par les conclusions de la caisse du 5 mai 2023 que ceux-ci se rapportent en réalité à la mise à jour du RNT imputée par la caisse à la société.
Compte tenu de ce qui précède, la caisse ne saurait se prévaloir de ce motif pour justifier de l'indu qu'elle invoque.
3/ Sur la demande de dommages intérêts
Au regard ce qui précède, la caisse ne saurait se prévaloir d'une faute de la société.
4/ Sur les mesures accessoires
La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens sans qu'il ne soit nécessaire de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Réforme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Val de Briey du 26 avril 2022 ;
Statuant à nouveau,
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle de ses demandes en paiement de sommes au titre de l'indu du 23 novembre 2016 d'un montant de 281 346,87 euros et de dommages intérêts ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes respectives ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle aux dépens ;
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Laurène RIVORY, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en neuf pagesArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L6312-5 du code de la santé publique.article 450 du code de procédure civile.article L133-4 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 2 alinéa 2 de la convention nationale des transp
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66162be299851e0008f1e680
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel