Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162be299851e0008f1e682
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 7 100 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024 SS DU 09 AVRIL 2024 N° RG 22/01941 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FBAJ Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de DE LA MARNE 21700331 23 février 2018 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANT : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 22] [Adresse 22] [Localité 8] Représentée par Madame Pauline BOBRIE, régulièrement munie d'un pouvoir de représentation INTIMÉS : S.E.L.A.R.L. [20] es qualité de liquidateur de la société [23] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 7] [Localité 9] Ni comparante ni représentée Madame [G] [GE] [Adresse 13] [Localité 10] Représentée par Me Sami GATTOUFI de la SCP SG AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS- dispensé de comparution Monsieur [J] [GE] [Adresse 3] [Localité 12] Représenté par Me Sami GATTOUFI de la SCP SG AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS- dispensé de comparution Madame [L] [GE] épouse [E] [Adresse 16] [Localité 15] Représentée par Me Sami GATTOUFI de la SCP SG AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS- dispensé de comparution Madame [M] [GE] épouse [O] [Adresse 4] [Localité 14] Représentée par Me Sami GATTOUFI de la SCP SG AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS- dispensé de comparution Monsieur [X] [GE] [Adresse 13] [Localité 10] Représenté par Me Sami GATTOUFI de la SCP SG AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS- dispensé de comparution Madame [R] [GE] [Adresse 5] [Localité 11] Représentée par Me Sami GATTOUFI de la SCP SG AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS- dispensé de comparution Monsieur [P] [GE] [Adresse 13] [Localité 10] Représenté par Me Sami GATTOUFI de la SCP SG AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS- dispensé de comparution Monsieur [B] [K] [GE] [Adresse 13] [Localité 10] Représenté par Me Sami GATTOUFI de la SCP SG AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS- dispensé de comparution Madame [AJ] [GE] épouse [I] [Adresse 28] [Adresse 28] [Localité 2] Représentée par Me Sami GATTOUFI de la SCP SG AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS- dispensé de comparution Madame [V] [GE] épouse [Y] [Adresse 24] [Adresse 24] [Localité 2] Représentée par Me Sami GATTOUFI de la SCP SG AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS- dispensé de comparution Monsieur [W] [GE] [Adresse 28] [Adresse 25] [Localité 1] ALGERIE Représentée par Me Sami GATTOUFI de la SCP SG AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS- dispensé de comparution Monsieur [Z] [GE] [Adresse 28] [Adresse 25] [Localité 2] Représenté par Me Sami GATTOUFI de la SCP SG AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS- dispensé de comparution Monsieur [K] [GE] [Adresse 25] [Adresse 25] [Localité 2] Représenté par Me Sami GATTOUFI de la SCP SG AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS- dispensé de comparution Monsieur [T] [GE] [Adresse 21] [Adresse 28] [Localité 6] Représenté par Me Sami GATTOUFI de la SCP SG AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS- dispensé de comparution Madame [M] [D] épouse [GE] [Adresse 19] [Adresse 19] [Localité 2] Représentée par Me Sami GATTOUFI de la SCP SG AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS- dispensé de comparution Monsieur [U] [GE]-[FL] (MINEUR) représenté par [GE] [J] ( père) [Adresse 3] [Localité 12] Représenté par Me Sami GATTOUFI de la SCP SG AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS- dispensé de comparution Mademoiselle [A] [GE]-[FL] (MINEUR) représentée par [GE] [J] (père) [Adresse 3] [Localité 12] Représentée par Me Sami GATTOUFI de la SCP SG AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS- dispensé de comparution Monsieur [F] [E] (MINEUR) représenté par [GE] épouse [E] [L] (mère) [Adresse 17] [Localité 15] Représenté par Me Sami GATTOUFI de la SCP SG AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS- dispensé de comparution Monsieur [C] [O] (MINEUR) représenté légalement par [GE] épouse [O] [M] (mère) [Adresse 4] [Localité 14] Représenté par Me Sami GATTOUFI de la SCP SG AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS- dispensé de comparution FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 27] [Adresse 27] [Localité 18] Représenté par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : M. HENON Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Madame RIVORY (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 20 Février 2024 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 09 Avril 2024 ; Le 09 Avril 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens Le 13 novembre 1973, M. [B] [GE] a été embauché par la société [26], aux droits de laquelle se trouve la société [23], en qualité de chauffeur de four, puis du 1er avril 2007 au 17 janvier 2009, en qualité de chauffeur de four poseur. M. [GE] a développé un cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante, diagnostiqué en 2009, et un certificat médical a été établi le 25 novembre 2009. Le 4 avril 2011, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne (la caisse) a reconnu l'origine professionnelle du cancer de M. [GE] au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles. Parallèlement, le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA), saisi par la victime, a proposé, par courrier du 17 mai 2011, une offre d'indemnisation acceptée par M.[GE], pour un montant de 71 000 euros. Par décision du 17 janvier 2012, la caisse a fixé le taux d'incapacité permanente à 70 % avec attribution d'une rente mensuelle de 1 130,97 euros à compter du 8 juin 2011. Ce taux a été porté à 100 % par décision du 29 octobre 2012, à effet du 18 septembre 2012, avec une rente mensuelle portée à 2 642,87 euros, outre une majoration pour tierce personne. Le 12 mars 2012, M. [GE] a avisé le FIVA de l'aggravation de son état de santé et sollicité une indemnisation complémentaire de ses préjudices. M. [GE] est décédé des suites de sa pathologie le 12 décembre 2012. Par recours exercé le 18 décembre 2012, ses ayants droit ont contesté la décision implicite de rejet du FIVA, relative à l'indemnisation des préjudices subis du fait de l'aggravation de l'état de santé de M. [GE], devant la Cour d'appel de Reims (RG n°12/03074). Mme [GE] a saisi le FIVA en réparation de son préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie. Une offre d'indemnisation a ensuite été proposée aux consorts [GE] concernant l'aggravation. Le 5 septembre 2013, les consorts [GE] ont contesté cette offre d'indemnisation devant la cour d'appel de Reims (RG n°13/02405). Par la suite, les enfants et petits-enfants de M. [B] [GE] ont profité de ce dernier recours afin d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice personnel auprès de la cour d'appel de Reims. Le 17 avril 2013, la mère ainsi que les frères et s'urs de M. [B] [GE] ont saisi le FIVA pour obtenir une indemnisation. Ce dernier n'a pas formulé d'offre, de sorte qu'ils ont introduit un recours devant la cour d'appel de Reims à l'encontre de la décision implicite de rejet (RG n°13/03286). Enfin, le 2 avril 2014, les enfants et petits-enfants de M. [GE] ont de nouveau saisi la cour d'appel de Reims aux fins de contester la décision implicite de rejet du FIVA quant à leur préjudice personnel (RG n°14/01287). Parallèlement à ces demandes indemnitaires, par courrier recommandé du 25 novembre 2013, les ayants droit de M. [B] [GE] ont saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Marne aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société [23] et solliciter des indemnisations complémentaires. Par jugement du 14 novembre 2016, le tribunal a : - dit que la maladie professionnelle de M. [GE] est due à la faute inexcusable de son employeur, - sursis à statuer sur l'intégralité des demandes indemnitaires et frais irrépétibles jusqu'à ce que la cour d'appel ait statué dans l'instance opposant les consorts [GE] au FIVA. Parallèlement, par quatre arrêts du 28 novembre 2016 (contre le FIVA), la cour d'appel de Reims a ordonné le sursis à statuer, jusqu'à ce qu'il soit irrévocablement statué sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de M. [B] [GE]. Le 15 juin 2017, les consorts [GE] ont sollicité la remise au rôle de l'affaire puis, par conclusions du 13 novembre 2017, ont demandé au tribunal de révoquer le sursis à statuer et de se prononcer sur les demandes indemnitaires. L'affaire a été ré-enrôlée sous le n°21700331. Par jugement du 23 février 2018, le TASS a : - révoqué le sursis à statuer prononcé le 14 novembre 2016 par cette juridiction. Sur l'action subrogatoire du FIVA : - fixé l'indemnisation des préjudices personnels, hors aggravation, de M. [B] [GE] à la somme totale de 50 000 euros, décomposée comme suit : - préjudice moral : 28 000 euros, - préjudice physique : 21 000 euros, - préjudice esthétique : 1 000 euros, - jugé que la CPAM de la Marne devra verser cette somme de 50 000 euros au FIVA, - débouté le FIVA de son action subrogatoire du chef du préjudice d'agrément. Sur les demandes indemnitaires des consorts [GE] : - rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la CPAM de la Marne, - déclaré Mmes [G] [GE], [L] [GE] épouse [E], en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de son fils [F] [E], [M] [GE] épouse [O], en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils [C] [O], [R] [GE], [AJ] [GE], [V] [GE], [M] [GE], [H] [D] épouse [GE] et [A] [GE]-[FL], ainsi que Messieurs [J] [GE], [X] [GE], [P] [GE], [B] [K] [GE], [W] [GE], [Z] [GE], [K] [GE], [T] [GE] et [U] [GE]-[FL] recevables en leurs demandes indemnitaires, - fixé au maximum le montant de la majoration de la rente prévue à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale à laquelle peut prétendre Mme [G] [GE] en qualité d'épouse du défunt, - fixé l'indemnisation des préjudices complémentaires subis par M. [B] [GE] comme suit : - préjudice moral : 40 000 euros, - préjudice physique : 20 000 euros, - préjudice esthétique : 3 000 euros, - débouté les consorts [GE] de leurs demandes indemnitaires des chefs du déficit fonctionnel et du préjudice d'agrément, - fixé le préjudice moral des ayants droit de M. [B] [GE] comme suit : - Mme [G] [GE], veuve de la vicitme : 50 000 euros, - M. [P] [GE], fils de la victime : 30 000 euros, - M. [B] [GE], fils de la victime : 30 000 euros, - M. [X] [GE], fils de la victime : 30 000 euros, - M. [J] [GE], fils de la victime : 10 000 euros, - Mme [L] [GE], fille de la victime : 10 000 euros, - Mme [M] [GE], fille de la victime : 10 000 euros, - Mme [R] [GE], fille de la victime : 10 000 euros, - l'enfant [F] [E], petit-fils de la victime : 5 000 euros, - l'enfant [C] [O], petit-fils de la victime : 5 000 euros, - l'enfant [U] [GE]-[FL], petit-fils de la victime : 5 000 euros, - l'enfant [A] [GE]-[FL], petite-fille de la victime : 5 000 euros, - rappelé que la CPAM de la Marne fera l'avance des indemnités allouées conformément aux dispositions de l'article L. 452-3, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, - dit que les indemnités allouées produiront des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, - débouté les consorts [GE] du surplus de leurs demandes indemnitaires. Sur l'action récursoire de la CPAM de la Marne : - débouté la CPAM de la Marne de ses demandes tendant à voir dire et juger que la caisse pourra exercer une action récursoire en remboursement des sommes versées aux consorts [GE] en vertu des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale et à voir condamner toute partie succombante au remboursement au profit de la caisse des sommes versées aux consorts [GE]. Sur les demandes accessoires : - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que l'instance est sans dépens. Par déclaration du 23 mars 2018, la caisse a relevé appel de ce jugement. Conformément au décret n°2018-772 du 4 septembre 2018, le dossier a été transféré par la cour d'appel de Reims à la cour d'appel de Nancy. Parallèlement, sur le recours des consorts [GE] concernant l'indemnisation du FIVA, la cour d'appel de Reims a par arrêt du 6 février 2019, a ordonné la jonction des dossiers n°12/03074, 13/03286, 13/02405 et 14/01287 sous le numéro unique 12/03074, et a dit que l'affaire serait désormais appelée sous le numéro 12/03074 et rejeté la demande de sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy sur la liquidation des préjudices complémentaires ensuite de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Par un arrêt du 7 octobre 2020, la cour d'appel de Reims a condamé le FIVA à payer aux consorts [GE] diverses sommes au titre de l'action successorale, en réparation des préjudices nés de l'aggravation de l'état de santé de Monsieur [B] [GE]. Par ordonnance de cette cour du 2 mars 2021, l'affaire a été radiée et réinscrite au rôle à la demande de la caisse du 22 août 2022. Suivant ses conclusions reçues au greffe le 27 novembre 2023, la caisse demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Marne en date du 23 février 2018 concernant l'indemnisation allouée aux ayants-droit de Monsieur [B] [GE], Statuant à nouveau : ln limine litis et à titre principal, Sur les irrecevabilités des demandes des consorts [GE] - déclarer la demande d'indemnisation des Consorts [GE] pour Madame [M] [GE], mère de M. [GE] [B], irrecevable, - déclarer que, par arrêt du 7 octobre 2020, la Cour d'appel de Reims a statué sur les demandes d'indemnisation complémentaire des consorts [GE] au titre de l'aggravation de l'état de santé de [GE], - déclarer que les consorts [GE] ont accepté cette décision laquelle vaut désistement au regard de l'article 53 IV de la loi du 23 décembre 2000, - déclarer que le FIVA est désormais subrogé dans les droits des consorts [GE], - déclarer les demandes d'indemnisation complémentaire des consorts [GE] irrecevables, - débouter les consorts [GE] de toutes demandes d'indemnisation complémentaire visées, - débouter les consorts [GE] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, Sur le recours subrogatoire du FIVA Avant aggravation : - prendre acte que le FIVA n'entend pas contester les sommes allouées par le Tribunal des Affaires de sécurité Sociale de la Marne au sein de son jugement du 23 février 2018 au titre des sommes allouées avant aggravation, - prendre acte que le FIVA n'entend pas contester le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de sécurité Sociale de la Marne en date du 23 février 2018 concernant le déficit fonctionnel permanent et le préjudice d'agrément. - confirmer le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de sécurité Sociale de la Marne en date du 23 février 2018 en ce qu'il a débouté le FIVA concernant le déficit fonctionnel permanent et le préjudice d'agrément. - débouter le FIVA de ses demandes au titre du déficit fonctionnel permanent et le préjudice d'agrément. Au titre de l'aggravation : Sur le recours subrogatoire du FIVA (action successorale) : - débouter le FIVA de ses demandes au titre du déficit fonctionnel permanent et le préjudice d'agrément, - fixer le préjudice moral de M. [GE] à hauteur de 20 000 euros, - fixer le préjudice physique de M. [GE] a la somme de 6 000 euros, - fixer le préjudice esthétique de M. [GE] à la somme de 500 euros, Sur le recours subrogatoire du FIVA quant aux préjudices moraux des ayants droit : - prendre acte que la CPAM n'entend pas discuter la somme allouée par le FIVA à Mme [GE] [G] (veuve) à hauteur de 45 000 euros, - prendre acte que la CPAM n'entend pas discuter la somme allouée par le FIVA aux petits-enfants de M. [GE] à hauteur de 3 300 euros, - réduire les sommes allouées aux enfants de M. [GE] à la somme de 10 000 euros chacun, soit une somme totale de 70 000 euros, - débouter le FIVA de sa demande au titre de la somme allouée à la mère de M. [GE] à hauteur de 5 000 euros, du fait du décès de cette dernière ou à tout le moins la réduire à 3 000 euros, A titre subsidiaire, si la cour considérait que la décision rendue par la cour d'appel de Reims du 7 octobre 2020 ne vaut pas désistement et déclarait les consorts [GE] recevables, - déclarer que les consorts [GE] n'apportent aucun élément nouveau permettant d'allouer une indemnisation complémentaire, - déclarer que la demande d'indemnisation au nom de Mme [M] [GE] est irrecevable en raison de son décès, - débouter les consorts [GE] de l'ensemble de leurs demandes, En tout état de cause, - condamner les consorts [GE] à verser une somme de 71,75 euros à la CPAM de la Marne au titre des frais de citation qu'elle a été contrainte d'engager dans le cadre de la présente instance, - débouter les consorts [GE] et le FIVA de toutes leurs demandes plus amples ou contraires, et notamment celle formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer pour le surplus, - condamner les Consorts [GE] aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions du 1er mars 2021, les consorts [GE] demandent à la cour de : - confirmer le jugement du 14 novembre 2016 en ce que le TASS de la Marne a : - les ayants droit de feu M. [GE] en leur action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, - jugé que la maladie professionnelle dont a été victime M. [B] [GE] est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [23], venant aux droits de la société [26], - confirmer le jugement du 23 février2018 en ce que le TASS de la Marne a - rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la CPAM de la Marne, - déclaré les ayants droit de feu M. [B] [GE] recevables en leurs demandes indemnitaires, - fixé au maximum le montant de la majoration de la rente prévue à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale à laquelle peut prétendre Mme [G] [GE] en qualité d'épouse du défunt, - rappelé que la CPAM de la Marne fera l'avance des indemnités allouées conformément aux dispositions de l'article L. 452-3, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, - dit que les indemnités allouées produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, Et, statuant à nouveau : Sur la majoration de rente de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale : - juger qu'il appartiendra à la CPAM de la Marne de calculer le montant de la majoration de la rente à laquelle peut prétendre Mme [G] [GE] en qualité d'épouse du défunt, qui devra être égale au montant du salaire annuel de référence de la victime, - juger que cette indemnité sera directement versée à la succession, - débouter la CPAM de la Marne de sa demande de déduction des sommes versées par le FIVA au titre du préjudice d'incapacité fonctionnelle de M. [GE] des sommes qui seront à verser à Mme [G] [GE] au titre de la majoration de rente, Sur l'indemnité forfaitaire de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale : - déclarer recevable la demande des ayants droit de feu M. [B] [GE] au titre de l'indemnité forfaitaire, - juger qu'il appartiendra à la CPAM de la Marne de calculer cette indemnité forfaitaire, qui devra être égal au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation, - juger que cette indemnité sera directement versée à la succession, Sur les demandes indemnitaires complémentaires en raison de la faute inexcusable de l'employeur : - déclarer recevables les demandes indemnitaires complémentaires des consorts [GE] en raison de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, Par conséquent : Au titre de Faction successorale : - condamner la CPAM de la Marne à payer à la succession les sommes complémentaires suivantes non versées par le FIVA : - 34 200 euros au titre du préjudice moral de feu M. [GE], - 24 000 euros au titre de son préjudice physique, - 24 000 euros au titre de son préjudice d'agrément, - 4 000 euros au titre de son préjudice esthétique, Au titre des préjudices personnels des ayants droit : - condamner la CPAM de la Marne à payer aux ayants droit de feu M. [GE] les sommes complémentaires non versées parle FIVA : - 15000 euros à Mme [G] [GE], sa veuve, au titre du préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie, - 15 000 euros à M. [B] [K] [GE], son fils, au titre du préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie, - 25 000 euros à Monsieur [P] [GE], son fils, au titre du préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie, - 25 000 euros à M. [X] [GE], son fils, au titre du préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie, - 3 000 euros à Monsieur [J] [GE], son fils, au titre du préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie, - 3 000 euros à Mme [L] [GE] épouse [E], sa fille, au titre du préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie, - 3 000 euros à Mme [M] [GE] épouse [O], sa fille, au titre du préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie, - 3 000 euros à Mme [R] [GE], sa fille, au titre du préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie, - 4 700 euros à [F] [E], fils de Mme [L] [GE] et petit-fils de la victime, au titre du préjudice moral, - 4 700 euros à [C] [O], fils de Mme [M] [GE] et petit-fils de la victime, au titre du préjudice moral, - 4 700 euros à [S] [GE]-[FL], fils de M. [J] [GE] et petit-fils de la victime, au titre du préjudice moral, - 4 700 euros à [A] [GE]-[FL], fille de M. [J] [GE] et petite-fille de la victime, au titre du préjudice moral, - 1 500 euros à la succession de Mme [M] [D] épouse [GE], mère décédée de la victime, au titre du préjudice moral, - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [23] la créance des ayants droits de feu M. [GE] au titre de ces sommes complémentaires, - juger que la CPAM de la Marne devra verser directement aux ayants droit de feu M. [GE] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles d'appel, - déclarer l'arrêt à intervenir commun à la CPAM de la Marne et au FIVA. Par conclusions reçues au greffe le 27 novembre 2023, le FIVA demande à la cour de : Statuant dans le cadre de l'appel limité interjeté par la CPAM de la Marne à l'encontre du jugement du TASS de la Marne du 23 février 2018, et de l'appel incident, également limité, formé par le FIVA, - déclarer irrecevables les demandes d'indemnisations complémentaires formées par les consorts [GE], en application des dispositions de l'article 53-IV, 3eme alinéa, de la loi du 23/12/2000 ; - infirmer le jugement, en ce qu'il a fixé l'indemnisation des préjudices subis par M. [B] [GE], après l'aggravation, à la somme de 63.000,00 euros, et ordonné le versement de cette somme à ses héritiers, Et statuant à nouveau sur ce point, - fixer l'indemnisation de ces préjudices comme suit : Souffrances morales 35 800.00 euros Souffrances physiques 6 000.00 euros Préjudice d'agrément 6 000.00 euros Préjudice esthétique 1 000.00 euros Total 48 800.00 euros - juger que la CPAM de la Marne devra verser cette somme de 48 800.00 euros au FIVA, créancier subrogé à ce titre ; - infirmer le jugement en ce qu'il a fixé l'indemnisation des préjudices moraux des avants droit de M. [B] [GE] et ordonné le versement des sommes allouées à ces ayants droit, Et statuant à nouveau sur ce point, - fixer l'indemnisation de ces préjudices comme suit : Madame [GE] [G] (veuve) 45 000.00 euros Monsieur [GE] [J] (enfant) 12 000.00 euros Madame [E] [L] (enfant) 12 000.00 euros Madame [O] [M] (enfant) 12 000.00 euros Monsieur [GE] [X] (enfant) 15 000.00 euros Madame [GE] [R] (enfant) 12 000.00 euros Monsieur [GE] [P] (enfant) 12 000.00 euros Monsieur [GE] [K] (enfant) 25 000.00 euros Madame [GE] [M] (parent) 8 700.00 euros Monsieur [O] [C] (petit enfant) 3 300.00 euros Monsieur [E] [F] (petit enfant) 3 300.00 euros Monsieur [GE] [FL] [S] (petit enfant) 3 300.00 euros Madame [GE] [FL] [A] (petit enfant) 3 300.00 euros Total 166 900.00 euros - juger que la CPAM de la Marne devra verser cette somme de 166 900.00 euros au FIVA, créancier subrogé à ce titre ; Y ajoutant, - accorder le bénéfice de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.452-3, alinéa 1er du code de la sécurité sociale, et dire que cette indemnité sera versée par la CPAM de la Marne à la succession de M. [B] [GE]. La société [23] et Me [N] ès qualités de liquidateur de cette société, régulièrement convoqués, n'ont pas comparu. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution. Motifs 1/ Sur les demandes en confirmation du jugement du 14 novembre 2016 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Reims : Il convient de relever que ce jugement étant devenu définit à la suite du désistement de leur appel par les consorts [GE] constaté par arrêt de la cour d'appel de Reims du 4 juillet 2018, les demandes à ce titre sont irrecevables. 2/ Sur la recevabilité des demandes au nom de Mme [M] [GE] : L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. La caisse soutient que la demande est nouvelle au regard des prétentions formées en première instance. En l'espèce, il convient de constater que la demande en cause consiste en une demande d'indemnisation complémentaire du fait de la reconnaissance de faute inexcusable venant s'ajouter à celle réparée au titre du préjudice moral. Il s'ensuit que cette demande qui apparait tendre aux mêmes fins que celles formées au cours de l'instance devant le premier juge ne saurait être déclarée irrecevable sur le fondement des textes précités, et il convient de rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée par la caisse à titre, sans que ce rejet ne préjudicie de l'examen de la recevabilité des demandes d'indemnisation complémentaire des consorts [GE]. 3/ Sur la recevabilité des demandes d'indemnisation complémentaire des consorts [GE] : Il résulte de l'article 53, IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 que l'acceptation de l'offre du FIVA ou la décision juridictionnelle définitive rendue dans l'action en justice prévue devant cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le domicile du demandeur aux fins de contestations de l'offre de ce fonds vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable tout autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice. Selon l'article 53, VI, de cette même loi : « Le FIVA est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes. Le fonds intervient devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, notamment dans les actions en faute inexcusable, et devant les juridictions de jugement en matière répressive, même pour la première fois en cause d'appel, en cas de constitution de partie civile du demandeur contre le ou les responsables des préjudices ; il intervient à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi. Si le fait générateur du dommage a donné lieu à des poursuites pénales, le juge civil n'est pas tenu de surseoir à statuer jusqu'à décision définitive de la juridiction répressive. La reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, à l'occasion de l'action à laquelle le fonds est partie, ouvre droit à la majoration des indemnités versées à la victime ou à ses ayants droit en application de la législation de sécurité sociale. L'indemnisation à la charge du fonds est alors révisée en conséquence. » Il s'ensuit, par application de ces textes, que si le salarié atteint d'une maladie professionnelle, ou ses ayants droit en cas de décès, qui ont accepté l'offre d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) sont recevables, mais dans le seul but de faire reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, à se maintenir dans l'instance en recherche de faute inexcusable (2e Civ., 22 septembre 2011, pourvoi n° 09-15.756, Bull. 2011, II, n° 171 ; Cass. avis, 13 novembre 2006, Bull. 2006, Avis, n° 9 N2), en revanche, ces derniers sont irrecevables à former toute demande en indemnisation complémentaire au titre des conséquences de la faute inexcusable de l'employeur (Civ 2ème 25 octobre 2006 pourvoi no 05-21.167), cette irrecevabilité s'étendant à la majoration de rente et l'indemnité forfaitaire (2e Civ., 31 mai 2006, pourvoi n 05-17.362, 05-16.80, Bull 2006, II, n 143 ; Civ 2ème 3 juillet 2008 pourvoi no07-16.678 2e Civ., 19 décembre 2019, pourvoi n° 18-23.804, 2e Civ., 10 février 2022, pourvoi n°20-13.779), puisque par l'effet de ces textes, seul le FIVA subrogé à due concurrence des sommes versées, est recevable à former des demandes en indemnisation ainsi qu'au titre des majoration des indemnités versées à la victime ou à ses ayants droit en application de la législation de sécurité sociale, au nombre desquelles figurent la majoration de rente et l'indemnité forfaitaire comme l'ont rappelées les jurisprudences précitées. Au cas présent, il convient de constater que les consorts [GE] ont accepté une offre d'indemnisation formée par le FIVA d'un montant de 71 000 euros et qu'à la suite du refus opposé par ce fonds d'indemnisation complémentaire en raison de l'aggravation de l'état de santé de la victime, ils ont saisi la cour d'appel de Reims d'un recours contre cette décision, qui par arrêt du 7 octobre 2020 a condamné le FIVA à payer à ces derniers de sommes au titre de l'aggravation de l'état de santé de la victime ainsi qu'au titre des actions personnelles en réparation du préjudice né du décès de l'intéressé. Contrairement aux allégations de ces derniers, ceux-ci ne sauraient obtenir la réparation intégrale de leur préjudice devant le juge de la faute inexcusable dès lors que l'acceptation de l'offre du FIVA ainsi que la fixation des préjudices opérée par l'arrêt du 7 octobre 2020 vaut désistement de l'action en indemnisation au titre de la faute inexcusable, les consorts [GE] n'étant fondés à se maintenir à la présente instance que dans le seul but de faire reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, conformément aux principes qui ont été rappelés. Il s'ensuit qu'ainsi que le FIVA et la caisse le soutiennent, ces derniers sont irrecevables à former des demandes en indemnisation complémentaire en ce compris celles au titre de la majoration de rente et de l'indemnité forfaitaire au cours de l'instance en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur. 4/ Sur la fixation des préjudices avant aggravation : Il convient de constater que le FIVA et la caisse s'accordent sur cette fixation, l'employeur, non comparant, ne formulant aucune critique, de même qu'il n'est pas contesté que ces sommes seront versées par la caisse au FIVA. 5/ Sur la fixation des préjudices subis par la victime au titre de l'aggravation : Il convient préalablement de constater que le FIVA et la caisse s'accordent sur la fixation à 6000 euros pour la réparation des souffrances physiques et de rappeler que l'employeur, non comparant, ne formule aucune critique. En ce qui concerne les souffrances morales, le FIVA entend solliciter une fixation à concurrence de 35 800 euros alors que la caisse entend voir fixer la réparation à ce titre à la somme de 20 000 euros . Cependant en considération de la progression rapide de la récidive tumorale et des perspectives s y rattachant générant une anxiété particulière, la fixation sollicitée par le FIVA apparait justifiée. En ce qui concerne le préjudice d'agrément qui en application de l'article L. 452-3 du même code est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir ; que ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème 28 février 2013, n° 11-21.015, Bull II 48, 2e Civ., 10 octobre 2019, pourvoi n° 18-11.791), il convient de relever que le FIVA ne justifie d'aucun élément de nature à établir la pratique d'une activité spécifique, de sorte qu'il convient de rejeter la demande à ce titre. Pour ce qui concerne le préjudice esthétique, les conséquences esthétiques liées à la dégradation de l'état physique de la victime justifie la fixation de la réparation de ce chef de préjudice à la somme de 1000 euros comme sollicité par le FIVA. Il convient de constater que le FIVA ne formule pas de demande au titre du préjudice fonctionnel. Ces sommes seront versées au FIVA, subrogé, dans les droits des consorts [GE]. 6/ Sur la fixation de la réparation des préjudice moraux des ayants droits de la victime : La caisse demande de réduire les sommes fixées par le premier juge à la somme de 30 000 euros s'agissant des enfants vivants au domicile des parents, à celle de 10 000 euros pour les autres enfants et enfin à celle de 3300 euros pour les petits enfants. Il convient de constater que les demandes au titre de la veuve de la victime ne sont pas contestées. Cependant s'agissant des autres membres de la famille, compte tenu des circonstances de la maladie, de la fin de vie de la victime et des rapports entre ces ayants droits et cette dernière, la fixation sollicitée par la FIVA apparaît justifiée et il convient d'y faire droit. En revanche, s'agissant de la mère de la victime, ne l'absence d'élément circonstancié justifié par le FIVA, il convient de fixer l'indemnisation à ce titre à la somme de 5000 euros comme la caisse le demande. Ces sommes seront versées au FIVA, subrogé, dans les droits des consorts [GE]. 7/ Sur la majoration de rente et l'indemnité forfaitaire Il résulte des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de sécurité sociale que l'indemnité forfaitaire de l'article L. 452-3 vise à compenser l'absence de majoration de rente à laquelle la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, atteinte d'une incapacité de 100 %, ne peut prétendre compte tenu du plafonnement de la rente majorée prévu par l'article L. 452-2, laquelle ne peut excéder le montant du salaire annuel (sur ce dernier point, Cf Soc. 4 février 1999, Bull., V, n 581). Le FIVA exposant que la victime était atteinte d'une taux d'incapacité permanente de 100%, l'organisme de sécurité sociale doit verser une indemnité forfaitaire, et ce intégralement à la succession de la victime dès lors qu'en application des arrêts du 20 janvier 2023 de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation ayant jugé que la rente ne réparant pas le DFP, il n'y pas plus lieu à déduire les sommes servies à titre de rente sur celles indemnisées par le FIVA au titre de l'incapacité fonctionnelle. Dès lors qu'il est constant et en l'absence de contestation de la caisse à ce titre, il convient de faire droit à cette demande. 8/Sur les mesures accessoires : Les consorts [GE] qui succombent seront condamnés aux dépens selon les conditions précisées au dispositif du présent arrêt par application combinée des articles 11 et 17 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Déclare irrecevables les demandes tendant à la confirmation du tribunal des affaires de sécurité sociale de Reims du 14 novembre 2016, Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Reims du 23 février 2018 en ce qu'il a : - révoqué le sursis à statuer prononcé le 14 novembre 2016 par cette juridiction. Sur l'action subrogatoire du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante: - fixé l'indemnisation des préjudices personnels, hors aggravation, de M. [B] [GE] à la somme totale de 50 000 euros, décomposée comme suit : - préjudice moral : 28 000 euros, - préjudice physique : 21 000 euros, - préjudice esthétique : 1 000 euros, - jugé que la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne devra verser cette somme de 50 000 euros au Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante, - débouté le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante de son action subrogatoire du chef du préjudice d'agrément. - débouté la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne de ses demandes au titre de l'action récursoire - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que l'instance est sans dépens. La réforme pour le surplus, Statuant à nouveau et dans cette limite, Fixe l'indemnisation des préjudices complémentaires subis par M. [B] [GE] comme suit : Souffrances morales : 35 800,00 euros Souffrances physiques : 6 000,00 euros Préjudice esthétique : 1 000,00 euros Fixe le préjudice moral des ayants droit de M. [B] [GE] comme suit : - Mme [G] [GE], veuve de la victime : 45 000 euros, - M. [P] [GE], fils de la victime : 12 000 euros, - M. [B] [K] [GE], fils de la victime : 25 000 euros, - M. [X] [GE], fils de la victime : 15 000 euros, - M. [J] [GE], fils de la victime : 12 000 euros, - Mme [L] [GE], fille de la victime : 12 000 euros, - Mme [M] [GE], fille de la victime : 12 000 euros, - Mme [R] [GE], fille de la victime : 12 000 euros, - l'enfant [C] [O], petit-fils de la victime : 3 300 euros, - l'enfant [F] [E], petit-fils de la victime :3 300.00 euros - l'enfant [U] [GE]-[FL], petit-fils de la victime : 3 300 euros, - l'enfant [A] [GE]-[FL], petite-fille de la victime : 3 300 euros, - Mme [M] [GE], mère de la victime : 5 000 euros, Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne fera l'avance de ces sommes au profit du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante; Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne devra verser à la succession de M. [B] [GE] l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 452-3 du code de sécurité sociale ; Condamne Madame [G] [GE], veuve [GE], Monsieur [J] [GE], Madame [L] [GE] épouse [HZ], Madame [M] [GE] épouse [O], Monsieur [X] [GE], Mademoiselle [R] [GE], Monsieur [P] [GE], Monsieur [B] [K] [GE], aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019; Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en dix sept pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile dispose qarticle L. 452-2 du code de la sécurité sociale à laquarticle L. 452-3 du code de sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle L. 452-2 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66162be299851e0008f1e682
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel