Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162be299851e0008f1e686
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 3 824 928 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024 SS DU 09 AVRIL 2024 N° RG 23/00836 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFB6 Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANCY 21/00163 22 mars 2023 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTS : Monsieur [V] [G] [Adresse 5] [Localité 6] Représenté par Me Alexandre GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY Monsieur [Z] [G] es-qualité de curateur renforcé de son frère [V] [G], suivant jugement du Juge des Tutelles près le Tribunal Judiciaire de Nancy du 06 juillet 2020 [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Alexandre GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Elise BEDET, avocat au barreau de NANCY INTIMÉE : Etablissement Public DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Mme [X] [S], selon pouvoir de représentation du 16 octobre 2023 COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : Mme BUCHSER-MARTIN Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Mme CLABAUX-DUWIQUET (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 21 Février 2024 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 09 Avril 2024 ; Le 09 Avril 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [V] [G] a perçu une prestation de compensation du handicap (PCH) à compter du 1er mars 2006. Depuis le 16 janvier 2017, il réside à l'EHPAD [7] de [Localité 6]. Par jugement du 6 juillet 2020, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Nancy a désigné monsieur [Z] [G] en qualité de curateur de son frère [V] [G]. Le 22 avril 2020, le conseil départemental de Meurthe et Moselle a été informé de la présence de monsieur [V] [G] en EHPAD lors d'une demande d'information pour une distribution de masques suite à la crise sanitaire liée au covid 19. A compter du mois de juin 2020, le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a mis fin au versement de la PCH à monsieur [V] [G]. Par courrier du 18 décembre 2020, il a informé monsieur [Z] [G] que monsieur [V] [G] n'aurait plus dû percevoir da PCH à partir de son admission en EHPAD et qu'il en résultait un trop perçu d'un montant de 61 186,84 euros (pour la période du 16 janvier 2017 au 31 mai 2020), dont il a sollicité le remboursement. Par courrier reçu le 15 février 2021, monsieur [Z] [G] a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, dont il lui a été accusé réception par courrier du 23 mars 2021, avec demande de complément d'explication. Le 15 juin 2021, monsieur [Z] [G] a contesté la décision implicite de rejet de son recours gracieux par-devant le tribunal judiciaire de Nancy. Par décision du 17 décembre 2021, le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a abrogé la décision du 17 décembre 2020 et a ramené l'indu à 38 249,28 euros (pour la période du 1er mai 2018 au 31 mai 2020). Le 4 janvier 2022, monsieur [L] [G] a formé un recours gracieux à l'encontre de la décision du 17 décembre 2021 et a sollicité une remise totale des sommes indument versées. Le 4 mai 2022, monsieur [Z] [G] a contesté la décision implicite de rejet de son recours gracieux par-devant le tribunal judiciaire de Nancy. Par jugement RG 21/163 du 22 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy a : - ordonné la jonction des procédures RG 21/163 et RG 22/124 sous le numéro RG 21/163 - débouté messieurs [V] et [Z] [G] de leurs demandes à l'encontre du DEPARTEMENT DE MEURTHE et MOSELLE - validé l'indu de PCH réclamé par à monsieur [V] [G] à hauteur de la somme de 38 249,28 euros (période de mai 2018 à mai 2020) - condamné monsieur [V] [G] aux entiers frais et dépens. Par déclaration du 19 avril 2023, messieurs [G] ont interjeté appel à l'encontre de ce jugement. L'affaire a été plaidée à l'audience du 21 février 2024. PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [V] [G] et monsieur [Z] [G] agissant en qualité de curateur, représentés par leur avocat, ont repris leurs conclusions récapitulatives d'appelant n°2 et ont sollicité ce qui suit : - infirmer le jugement rendu le 22 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes de : ' annuler la décision de madame la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle rejetant implicitement les demandes de messieurs [V] et [Z] [G] datée du 4 janvier 2022 tendant à la remise totale ou subsidiairement partielle de la somme réclamée ' faire droit à la demande de remise gracieuse totale et à titre subsidiaire, faire droit à la demande de remise gracieuse partielle présentée par messieurs [V] et [Z] [G] à madame la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle en date du 4 janvier 2022 En tout état de cause, - limiter la demande de remboursement de madame la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle aux sommes perçus sur la période non prescrite pour un montant maximum de 26.054,83 euros Et en ce qu'il a validé l'indu de PCH réclamé par le DEPARTEMENT DE MEURTHE ET MOSELLE à monsieur [V] [G] à hauteur de la somme de 38 249,28 euros (période de mai 2018 à mai 2020) et condamné monsieur [V] [G] aux entiers frais et dépens Statuant à nouveau, - annuler la décision de madame la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle rejetant implicitement les demandes de messieurs [V] et [Z] [G] datée du 4 janvier 2022 tendant à la remise totale ou subsidiairement partielle de la somme réclamée - faire droit à la demande de remise gracieuse totale et à titre subsidiaire faire droit à la demande de remise gracieuse partielle présentée par messieurs [V] et [Z] [G] à madame la Présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle en date du 4 janvier 2022 A titre subsidiaire, - limiter la demande de remboursement de madame la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle aux sommes perçus sur la période non prescrite pour un montant maximum de 26.054,83 euros (somme due à compter du 18 décembre 2018 et non pas du 1er mai 2018) En tout état de cause, - condamner le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle à payer la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, dument représenté, a repris ses conclusions datées du 19 janvier 2024 et a sollicité ce qui suit : - confirmer le bien-fondé de la décision de récupération d'indu de prestations PCH à I'encontre de monsieur [Z] [G] prise par le département de Meurthe-et-Moselle - condamner monsieur [Z] [G], au regard de l'arrêt du 17 mai 2023 de la Cour de cassation, à rembourser au département de Meurthe-et-Moselle un indu de prestation PCH pour la période du 16 janvier 2017 au 31 mai 2020 pour un montant de 61 186,84 euros - au surplus, confirmer le jugement du 22 mars 2023 du tribunal judiciaire portant récupération de l'indu de PCH et son bien-fondé - rejeter la requête présentée par monsieur [Z] [G] enregistrée sous le n°RG 23/00836. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Sur le bien-fondé de l'indu de prestation de compensation du handicap Aux termes des articles L245-1 du code de l'action sociale et des familles, I. ' Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l'article L751-1 du code de la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces. Lorsque la personne remplit les conditions d'âge permettant l'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L541-1 du code de la sécurité sociale (allocation d'éducation de l'enfant handicapé), l'accès à la prestation de compensation se fait dans les conditions prévues au III du présent article. Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d'un droit ouvert de même nature au titre d'un régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret. Un décret en Conseil d'Etat précise la condition de résidence mentionnée au premier alinéa. II. ' Peuvent également prétendre au bénéfice de cette prestation : 1° Les personnes d'un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais dont le handicap répondait, avant cet âge limite, aux critères mentionnés audit I, sous réserve de solliciter cette prestation avant un âge fixé par décret ; 2° Les personnes d'un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais qui exercent une activité professionnelle au-delà de cet âge et dont le handicap répond aux critères mentionnés audit I. III. ' Les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale peuvent la cumuler : 1° Soit avec la prestation de compensation prévue dans le présent article, dans des conditions fixées par décret, lorsque les conditions d'ouverture du droit au complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé sont réunies et lorsqu'ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant de l'article L. 245-3 du présent code. Dans ce cas, le cumul s'effectue à l'exclusion du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé; 2° Soit avec le seul élément de la prestation mentionné au 3° de l'article L. 245-3, dans des conditions fixées par décret, lorsqu'ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant dudit 3°. Ces charges ne peuvent alors être prises en compte pour l'attribution du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. Aux termes de l'article L245-3 du même code, la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges : 1° Liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ; 2° Liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ; 3° Liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport ; 4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap ; 5° Liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d'aveugle ou à un chien d'assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions. Par ailleurs, aux termes de l'article L245-5 du même code de l'action sociale et des familles, le service de la prestation de compensation peut être suspendu ou interrompu lorsqu'il est établi, au regard du plan personnalisé de compensation et dans des conditions fixées par décret, que son bénéficiaire n'a pas consacré cette prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée. Il appartient, le cas échéant, au débiteur de la prestation d'intenter une action en recouvrement des sommes indûment utilisées. Le président du conseil départemental prend toutes mesures pour vérifier les déclarations des bénéficiaires et s'assurer de l'effectivité de l'utilisation de l'aide qu'ils reçoivent. Il peut mettre en 'uvre un contrôle d'effectivité, portant sur une période de référence qui ne peut être inférieure à six mois, qui ne peut s'exercer que sur les sommes qui ont été effectivement versées. Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu a un caractère suspensif. Sur la régularité de la notification de l'indu Aux termes de l'article D245-50 du code de l'action sociale et des familles, l'allocataire de la prestation de compensation informe la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et le président du conseil général de toute modification de sa situation de nature à affecter ses droits. Aux termes de l'article L114-2 du code des relations entre le public et l'administration, lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé. Aux termes de l'article R245-69 du code de l'action sociale et des familles, lorsque le président du conseil départemental suspend ou interrompt le versement de la prestation de compensation ou d'un ou plusieurs de ses éléments ou demande la récupération de l'indu en application des articles R. 245-70 à R. 245-72, il en informe la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. -oo0oo- En l'espèce, monsieur [G] fait valoir que lorsqu'il a intégré l'EHPAD, la comptable de son père a prévenu la personne compétente de son changement de situation mais que le versement de la PCH s'est poursuivi. Il ajoute que cette information a été délivrée à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) et qu'il appartenait à cette dernière de la transmettre au conseil départemental par application de l'article L114-2 susvisé. Il indique que le conseil départemental ne justifie pas avoir informé la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la demande de récupération de l'indu. Il précise que la bonne foi des requérants n'est pas contestée par le conseil départemental. Le conseil départemental de Meurthe et Moselle fait valoir que la comptable de monsieur [V] [G] a avisé la maison départementale des personnes handicapées de son changement de situation, mais n'en a pas avisé le président du conseil départemental. Il ajoute que l'absence d'information, par ses soins, de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'interruption du versement de la prestation ne constitue pas un vice de procédure et n'entache pas d'illégalité la décision de récupération de l'indu. -oo0oo- Si monsieur [G] n'a pas avisé le président du conseil départemental de son changement de situation, alors que cette obligation lui incombait au regard des dispositions de l'article D245-50 susvisé, ce débat est sans emport puisque le conseil départemental de Meurthe et Moselle ne prétend pas qu'il aurait eu un comportement frauduleux et a retenu sa bonne foi. De même si monsieur [G] relève que le conseil départemental ne justifie pas avoir informé la CDAPH de la notification d'indu, il ne prétend pas que cette carence aurait pour conséquence l'illégalité de la notification. Dès lors, la décision du conseil départemental du 17 décembre 2021 n'est pas susceptible d'annulation de ce chef. Sur le bien-fondé de l'indu Aux termes de l'article D245-74 alinéa 1 du code de l'action sociale et des famille, en cas d'hospitalisation dans un établissement de santé ou d'hébergement dans un établissement social ou médico-social, donnant lieu à une prise en charge par l'assurance maladie ou par l'aide sociale, intervenant en cours de droit à la prestation de compensation, le versement de l'élément de la prestation de compensation mentionné au 1° de l'article L. 245-3 est réduit à hauteur de 10 % du montant antérieurement versé dans les limites d'un montant minimum et d'un montant maximum fixés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. Cette réduction intervient au-delà de quarante-cinq jours consécutifs de séjour ou de soixante jours lorsque la personne handicapée est dans l'obligation de licencier de ce fait son ou ses aides à domicile. Ce délai n'est pas interrompu en cas de sortie ne mettant pas un terme à la prise en charge. Le versement intégral est rétabli pendant les périodes d'interruption de l'hospitalisation ou de l'hébergement. -oo0oo- En l'espèce, monsieur [G] fait valoir que malgré son accueil en EHPAD, l'ensemble des membres de sa famille a continué à lui apporter de l'aide et qu'il a notamment sollicité auprès de la MDPH un financement pour un fauteuil. Il ajoute que si la PCH ne couvre pas les dépenses liées au coût d'un hébergement dans un établissement d'accueil, elle couvre d'autres dépenses. Elle fait également valoir que la PCH doit continuer à être versée à hauteur de 10% de son montant en cas d'hébergement. Le conseil départemental fait valoir que monsieur [G] est pris en charge par un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) alors que la PCH lui avait été accordée au titre d'aides humaines et d'aides spécifiques (notamment achat de protections absorbantes) tels que décrits dans le plan de compensation du handicap réalisé par la maison départementale des personnes handicapées, alors que ces charges sont désormais assurées par l'EHPAD. Il précise que l'indu réclamé ne concerne que les aides humaines, et non l'achat d'un fauteuil au titre des aides techniques. Elle fait également valoir que monsieur [G] perçoit de la caisse primaire d'assurance maladie une majoration tierce personne d'un montant de 1 121,92 euros/mois de telle sorte qu'il ne peut percevoir le 10% de PCH (soit 48,67 euros au titre de la PCH aides humaines) prévu par l'article D245-74 en cas d'hébergement en établissement social ou médico-social. -oo0oo- Il résulte du plan de compensation du handicap établi par la MDPH et accepté par monsieur [G] que la PCH lui a été accordé au titre des aides humaines pour la toilette, l'habillage, l'élimination, l'alimentation, le déplacement dans le logement, la participation à la vie sociale et la surveillance régulière, et ce à hauteur de 8 heures 30 par jour. Si monsieur [G] indique que tous les membres de sa famille continuent à lui apporter de l'aide, il ne décrit ni ne détaille la nature de cette aide et ne prétend pas qu'elle correspondrait aux actes pour lesquelles la PCH lui avait été accordé, et qui sont à l'évidence pris en charge par le personnel de l'EHPAD. Par ailleurs, monsieur [G] ne conteste pas percevoir une majoration pour tierce personne d'un montant très supérieur à 10% du montant de la PCH versée au titre des aides humaines. Dès lors, le conseil départemental était bien fondé à interrompre le versement de la PCH à compter de la prise en charge de monsieur [G] en EHPAD et à en réclamer l'indu. Sur le montant de l'indu Aux termes de l'article L245-8 alinéa 2 du code de l'action sociale et des familles, l'action du bénéficiaire pour le paiement de la prestation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l'action intentée par le président du conseil départemental en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. En cas de fraude ou fausse déclaration, ce délai d'action n'a pas d'incidence sur la période de l'indu recouvrable, laquelle, à défaut de disposition particulière, est régie par l'article 2232 du code civil, aux termes duquel le délai de la prescription extinctive ne peut être porté au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, soit la date de paiement des prestations indues (ass.pl. 17 mai 2023 pourvoi n°20-20.559, civ.2e 28 septembre 2023 pourvoi n° 21-11.982) En l'absence de fraude ou fausse déclaration, seule la prescription de l'article L245-8 susvisé s'applique, et non la prescription de droit commun, de telle sorte que le point de départ du délai de prescription, tant de l'action en recouvrement que de la créance, est la date du terme de chacune des échéances, à savoir la date de chacun des versements indus. -oo0oo- En l'espèce, monsieur [G] fait valoir que le délai de prescription du recouvrement des indus court à compter du versement des sommes indues de telle sorte qu'aucun remboursement ne peut être exigé sur une période antérieure au 18 décembre 2018. Il précise que c'est de manière erronée que les premiers juges ont fixé le point de départ de la prescription biennale au dernier paiement réalisé en mai 2020. Il précise que la créance due se limite à la somme de 26 054,83 euros correspondant à la période du 18 décembre 2018 au 31 mai 2020. Le conseil départemental fait valoir que l'action en recouvrement de la PCH est soumise à une prescription biennale puisque la bonne foi de monsieur [G] est reconnue. Il ajoute que l'intégration de monsieur [G] en EHPAD n'a été découverte qu'en avril 2020 et que la prescription doit être calculée à compter du dernier indu, soit mai 2020, de telle sorte qu'il disposait d'un délai jusqu'au mois de mai 2022 pour initier l'action en répétition de l'indu, alors que l'indu a été notifié le 18 décembre 2020. Il fait également valoir que l'indu est recouvrable sur une période de vingt ans à compter du dernier versement, soit en l'espèce mai 2020, peu important que l'indu soit ou non d'origine frauduleuse. Il ajoute que le titre actuel porte sur un montant de 38 249,28 euros, qu'il convient de recalculer à hauteur de 61 186,84 euros au regard de cette règle de prescription. -oo0oo- Le conseil départemental ayant expressément reconnu la bonne foi de monsieur [G], la prescription biennale de l'article L245-8 susvisé est applicable à l'action en répétition de l'indu. La première notification d'indu datant du 17 décembre 2020, seuls les montants versés pendant les deux années précédant cette date sont restituables, soit la somme de 26 054,83 euros. Dès lors, monsieur [G] est redevable au conseil départemental de Meurthe et Moselle de la somme de 26 054,83 euros. Sur la demande de remise gracieuse des indus de prestation de compensation du handicap Dès lors qu'il est saisi d'un recours contre une décision administrative rejetant une demande de remise gracieuse d'une créance d'indu de prestation de compensation du handicap, laquelle est au nombre des créances pouvant faire l'objet d'une remise totale ou partielle, telle que prévue à l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, il entre dans l'office du juge du pôle social de remettre totalement ou partiellement la créance en cas de situation de précarité et de bonne foi du bénéficiaire de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles (avis de la cour de cassation du 28 novembre 2019 n° 19-70.019) -oo0oo- En l'espèce, monsieur [G] fait valoir que malgré l'accueil en EHPAD, sa famille a continué à lui apporter de l'aide. Le conseil départemental fait valoir que la bonne foi de monsieur [G] est établie mais qu'il ne produit aucun justificatif relatif à son éventuelle situation de précarité. Il ajoute qu'il dispose d'un livret A et d'un livret développement durable et solidaire, son épargne étant de 35 157,04 euros au 31 décembre 2020. -oo0oo- Monsieur [G] produit aux débats la copie de la demande de remise gracieuse adressée au conseil départemental, de laquelle il résulte qu'il perçoit des pensions annuelles de 17 017 euros et 25 837 euros et dispose d'une épargne de 23 067 euros et 12 089 euros, alors qu'il règle des frais à l'EHPAD de 24 693 euros/an et aurait des charges d'aide à la personne de 5400 euros/an. A défaut d'état de précarité, monsieur [G] sera débouté de sa demande de remise gracieuse. Sur les frais irrépétibles et les dépens Monsieur [V] [G] succombant principalement, il sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, INFIRME le jugement RG 21/163 du 22 mars 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy, Statuant à nouveau, CONDAMNE monsieur [V] [G], assisté par son curateur monsieur [Z] [G], à verser au conseil départemental de Meurthe et Moselle la somme de 26 054,83 euros au titre de l'indu de prestation de compensation du handicap pour la période du 18 décembre 2018 au 31 mai 2020, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, Y ajoutant, DEBOUTE monsieur [V] [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE monsieur [V] [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en dix pages
Articles de loi cités
article L245-8 alinéa 2 du code de larticle 700 du code de procédure civile.article L. 541-1 du code de la sécurité sociale peuvenarticle L. 160-8 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle L541-1 du code de la sécurité socialearticle L114-2 du code des relations entre le public
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66162be299851e0008f1e686
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