Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162be299851e0008f1e688
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 30 030 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024 SS DU 09 AVRIL 2024 N° RG 23/00951 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFJR Pole social du TJ de TROYES 21/60 14 avril 2023 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : S.A.R.L. [7] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Ralph BOUSSIER subsituté par Me Laure ANSQUER de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS INTIMÉS : CPAM DE L'AUBE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Madame [O] [X], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation Monsieur [M] [Z] [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par M.[B] [P], régulièrement muni d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : M. HENON Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Madame RIVORY (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 20 Février 2024 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 09 Avril 2024 ; Le 09 Avril 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens Le 6 avril 2017, M. [M] [Z], couvreur depuis le 1er septembre 2006 au sein de la société [8], renommée en cours de procédure la société [7], a été victime d'une chute d'un échafaudage, pris en charge par la CPAM de l'Aube (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels. Par jugement du tribunal correctionnel de Troyes du 12 septembre 2018, son employeur a été déclaré coupable du chef de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à 3 mois dans le cadre du travail. L'état de santé de M. [M] [Z] a été déclaré consolidé au 31 décembre 2019 et son taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 80 %, puis après saisine par M. [Z] de la commission de recours amiable de la caisse, à 100 %. M. [Z] a été licencié par courrier du 30 janvier 2020 pour inaptitude physique sans possibilité de reclassement. La phase amiable de conciliation initiée par M. [Z] devant la caisse ayant aboutie à un procès-verbal de non conciliation du 19 février 2020, M. [Z] a saisi le 8 mars 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de cet accident. Par jugement du 10 septembre 2021, le tribunal a reconnu l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, avec conséquences habituelles et notamment rappel de l'action récursoire de l'organisme de sécurité social, et a ordonné avant dire droit une expertise médicale sur la fixation des préjudices complémentaires de M. [M] [Z], confiée au docteur [N] [F]. Par jugement du 14 avril 2023, le tribunal, après dépôt du rapport de l'expert, le 20 juin 2022, a : - fixé les préjudices personnels subis par M. [M] [Z] résultant de l'accident du travail du 6 avril 2017 de la manière suivante : - 3 120 euros au titre des frais divers ; - 5 652 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne ; - 10 000 euros au titre de la perte ou la diminution de chance de promotion professionnelle ; - 19 518 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; - 30 000 euros au titre des souffrances endurées ; - 20 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; - 15 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; - 240 300 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; - 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément ; - 25 000 euros au titre du préjudice sexuel ; - débouté M. [M] [Z] de ses demandes tendant à voir indemniser l'assistance d'une tierce personne permanente et le préjudice d'établissement ; - rappelé que ces sommes correspondant aux préjudices personnels pour un total de 378 590 euros seront versées directement à M. [M] [Z] par la CPAM de l'Aube qui en récupérera le montant auprès de la SARL [7] ; - rappelé les termes du précédent jugement du 10 septembre 2021 selon lequel le tribunal a condamné la SARL [7] à rembourser à la CPAM de l'Aube l'indemnisation des divers préjudices réparables que cet organisme doit avancer à M. [M] [Z] à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable ; - dit que l'ensemble des sommes dues portera intérêt au taux légal à compter de la date du présent jugement ; - condamné la SARL [7] aux dépens comprenant les frais d'expertise ; - condamné la SARL [7] à payer à M. [M] [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ; - ordonné l'exécution provisoire. Par acte du 28 avril 2023, la société [7] a interjeté appel de ce jugement. Suivant ses conclusions récapitulatives reçues au greffe par voie électronique le 9 février 2024, la société demande à la cour de : - la recevoir en son appel et l'y déclarée bien fondée ; - débouter M. [M] [Z] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice de perte ou la diminution de chance de promotion professionnelle ; - débouter M. [M] [Z] de sa nouvelle demande au titre de l'assistance par tierce personne temporaire ; - A titre subsidiaire, réduire la demande formulée au titre de l'assistance par tierce personne temporaire à de plus justes proportions sans excéder 12.902,40 euros ; - débouter M. [M] [Z] de sa demande d'indemnisation au titre de l'assistance par tierce personne permanente ; - débouter M. [M] [Z] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'établissement ; - ordonner un complément d'expertise portant sur le déficit fonctionnel permanent ; A titre subsidiaire - allouer à M. [M] [Z] la somme de 178 250 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et le débouter de sa demande formulée au sein de ses dernières écritures. Suivant ses conclusions avec appel incident reçues au greffe le 19 janvier 2024, M. [M] [Z] demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé son appel incident, - infirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Troyes le 14 avril 2023 en ce qu'il a d'une part fixée l'indemnisation de l'assistance tierce personne temporaire à 5 652 euros et à 240 300 euros l'indemnisation du dé'cit fonctionnel permanent, et d'autre part en ce qu'il l'a débouté de l'indemnisation de l'assistance tierce personne permanente et du préjudice d'établissement, - condamner la société [7] à lui payer une somme de : - 78 750 euros au titre de l'assistance tierce personne temporaire, - 300 300 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - 132 374 euros au titre de l'assistance tierce personne permanente, - 40 000 euros au titre du préjudice d'établissement, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Troyes le 14 avril 2023 en ce qui concerne les autres dispositions, - condamner la société [7] à lui verser 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [7] au paiement des dépens. A l'audience du 20 février 2024, la caisse a exposé s'en rapporter à justice sur la fixation des préjudices. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution. Motifs 1/ Sur la réparation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l'employeur Selon l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale : Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. Il résulte de ce texte, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Il convient de constater que l'appel de l'employeur et l'appel incident du salarié ne portent que sur la fixation des préjudices telle qu'opérée pour une part par le premier juge. a/Sur le préjudice de perte de promotion professionnelle : Pour prétendre à l'indemnisation par application de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale de la perte ou de la diminution de possibilités de promotion professionnelle, la victime doit démontrer que de telles possibilités préexistaient, étant par ailleurs relevé que le préjudice professionnel se trouve indemnisé par la rente et sa majoration. L'employeur fait valoir qu'il appartient à la victime de prouver qu'elle a été privée d'une chance de promotion. Dans ce sens, Monsieur [Z] a fait simplement valoir qu'au moment de l'accident il était âgé de 44 ans et travaillait en contrat à durée indéterminée depuis 10 ans pour la même entreprise. Le salarié fait valoir qu'au moment de son licenciement il disposait d'une ancienneté de onze ans dans l'entreprise et qu'à 44 ans il pouvait valablement espérer évoluer dans son entreprise ou auprès d'une autre société, d'autant que les évolutions de carrière dans son métier sont vastes et peuvent être rapides avec de l'expérience et une bonne volonté. Cependant, il convient de constater que le salarié ne justifie ni même ne fait état d'aucun élément circonstancié de nature à caractériser une perte ou une diminution de possibilités professionnelle, de sorte qu'il convient de rejeter la demande formée à ce titre. b/Sur le déficit fonctionnel permanent : Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation a jugé (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673, Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947) que désormais la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Il s'ensuit que le déficit fonctionnel permanent n'étant plus susceptible d'être couvert par la rente et qui se trouve indemnisées au titre de livre IV du code de sécurité sociale, l'intéressé peut en solliciter l'indemnisation selon les conditions de droit commun. A cet égard le déficit fonctionnel permanent s'entend de 'la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l'étude des examens complémentaires produits, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours'. Ce poste de préjudice permet donc d'indemniser non seulement l'atteinte à l'intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence. * L'employeur fait valoir que le rapport d'expertise rendu le 20 juin 2022 est bien antérieur au revirement jurisprudentiel du 20 janvier 2023, l'évaluation mentionnée dans le rapport, ne faisant pas partie de la mission, n'a pas donné lieu à discussion contradictoire. Ainsi, le Tribunal s'est manifestement mal fondé pour évaluer ce poste puisque l'Expert judiciaire ne s'est jamais prononcé sur le DFP tel qu'entendu par la jurisprudence postérieure. Au demeurant, l'Expert judiciaire se contente d'indiquer dans son rapport que : « à la date consolidation du 31 décembre 2019, le taux d'AIPP est évalué à 60% toutes séquelles confondues, par référence au barème de droit commun.», sans s'expliquer sur son évaluation. Il précise que l'expert qu'il a consulté conclue à un taux de 50%. Le salarié fait valoir que le tribunal s'est limité à l'indemnisation des seules atteintes fonctionnelles et n'a pas pris en compte les souffrances et l'atteinte à la qualité de vie. * Au cas présent et contrairement aux allégations de l'employeur, le jugement du 10 septembre 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Troyes a confié à l'expert la mission de se prononcer selon les conditions de droit commun sur le déficit fonctionnel permanent de sorte que ce poste qui a fait l'objet d'une proposition de ce dernier conformément à la mission qui lui avait été confiée a donné lieu à une possible discussion que l'employeur n'a pas entendu tenir au stade de l'expertise puisqu'aucun dire n'a été adressé à l'expert. Il convient de relever que l'avis médical dont se prévaut l'employeur qui procède du même postulat erroné suggère ensuite des fourchettes d'évaluation qui ne sont pas cependant pas de nature à remettre en cause la proposition de l'expert judiciaire qu'il y a lieu de retenir, de même que la fixation qui a été opérée en conséquence par le premier juge. Cependant, cette fixation fondée sur les conséquences tirées du taux d'incapacité permanente partielle retenu ne prend pas en compte le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence pour la période postérieure à la date de consolidation. Compte tenu des séquelles tenant aux douleurs aux efforts et à la marche après 10 minutes et les conséquences en découlant sur la qualité de vie mises en évidence par l'expert, il convient de faire droit à la demande du salarié à ces deux derniers titres. c/ sur le préjudice d'établissement Le préjudice d'établissement consiste en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. L'intéressé après avoir exposé être marié et père de trois enfants, soutient qu'il subit un préjudice d'établissement qui ne lui permettra pas d'avoir une vie de famille normal et heureuse malgré son âge. Cependant, il convient de relever que ces éléments sont impropres à caractériser un préjudice d'établissement (en ce sens 2e Civ., 2 mars 2017, pourvoi n° 15-27.523, Bull. 2017, II, n° 46). d/ Sur le préjudice lié au besoin d'une tierce personne temporaire : Le salarié sollicite substantiellement de voir indemniser ce chef de préjudice sur une base journalière de 25 euros se référant à l'expertise médicale. Cependant si l'expertise permet de mettre en évidence le besoin de recourir à une tierce personne et a évalué ce besoin, il reste que le salarié ne fait état d'aucun élément de nature à remettre en cause la fixation opérée par le premier juge. e/ Sur le préjudice lié au besoin d'une tierce personne permanente : Il résulte de l'article L. 434-2 du code de sécurité sociale que la victime titulaire d'une rente, dont l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu'elle est dans l'incapacité d'accomplir seule les actes ordinaires de la vie En conséquence, le besoin d'assistance par une tierce personne après consolidation étant indemnisé dans les conditions prévues à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale , ce poste de préjudice, qui est couvert, même de manière restrictive, par le livre IV du code de la sécurité sociale , ne peut ouvrir droit à indemnisation sur le fondement de l'article L. 452-3 du même code, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 (2e Civ., 20 juin 2013, pourvoi n° 12-21.548, Bull. 2013, II, n° 127) Le salarié soutient qu'il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que la rente d'accident du travail ne couvre que la perte de gains professionnels et non les préjudices personnels. Cependant les arrêts du 20 janvier 2023 de l'assemblée plénière de la Cour de cassation auxquels le salarié fait référence qui portent sur les périmètres respectifs de la rente et du déficit fonctionnel permanent ne sauraient avoir pour effet de remettre en cause que le droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne après consolidation étant couvert par le livre IV du code de sécurité sociale, ce préjudice ne peut être indemnisé dans les conditions de droit commun conformément aux principes résultant de la décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 du Conseil constitutionnel. Il s'ensuit que la demande à ce titre doit être rejetée. 2/ Sur les mesures accessoires L'employeur qui succombe sera condamné aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Troyes du 14 avril 2023, sauf en ce qu'il a : Fixé à 10 000 euros le préjudice personnel subis par M. [M] [Z] résultant de l'accident du travail du 6 avril 2017 au titre de la perte ou la diminution de chance de promotion professionnelle ; Fixé à 240 300 euros le préjudice personnel subis par M. [M] [Z] résultant de l'accident du travail du 6 avril 2017 au titre du déficit fonctionnel permanent ; Rappelé que ces sommes correspondant aux préjudices personnels pour un total de 378 590 euros seront versées directement à M. [M] [Z] par la CPAM de l'Aube qui en récupérera le montant auprès de la SARL [7] ; Statuant à nouveau et dans cette limite, Rejette la demande d'indemnisation au titre de la perte ou la diminution de chance de promotion professionnelle ; Fixé à 300 300 euros le préjudice personnel subis par M. [M] [Z] résultant de l'accident du travail du 6 avril 2017 au titre du déficit fonctionnel permanent ; Rappelle que les sommes correspondant aux préjudices personnels pour un total de 428 590 euros seront versées directement à M. [M] [Z] par la CPAM de l'Aube qui en récupérera le montant auprès de la SARL [7] Condamne la SARL [7] à payer à M. [M] [Z] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne SARL [7] aux dépens. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Laurène RIVORY, greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Minute en huit pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 452-3 du code de la sécurité sociale de laarticle 450 du code de procédure civile.article L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du Code de Procédure Civilearticle L. 434-2 du code de sécurité sociale que la vi
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66162be299851e0008f1e688
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel