Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162be299851e0008f1e68a
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024 SS DU 09 AVRIL 2024 N° RG 23/01000 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFNH Pole social du TJ de NANCY 17/00525 12 avril 2023 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANT : Monsieur [D] [N] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY INTIMÉE : Organisme CPAM MEURTHE-ET-MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Madame [V] [F], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : M. HENON Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Madame RIVORY (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 20 Février 2024 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Raphael WEISSMANN, président et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 09 Avril 2024 ; Le 09 Avril 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens M. [D] [N] est salarié de la société Saint Gobain [Localité 4] depuis le 1er avril 2007 en qualité de cariste. Le 9 juin 2017, il a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Meurthe et Moselle, (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 2 mai 2017 du docteur [R] [G] faisant état d'une « hernie discale L5 S1 avec paresthésie des membres inférieurs ». La caisse a instruit cette demande au titre des tableaux 97 et 98 des maladies professionnelles. Par deux courriers du 21 août 2017, la caisse a notifié à M. [D] [N] un refus de prise en charge de sa maladie d'une part au titre du tableau 97 et d'autre part au titre du tableau 98 des maladies professionnelles pour le motif suivant : « la symptomatologie n'a pas pour origine l'hernie discale L5 S1 : pas de concordance radioclinique ». Par courriers du 22 septembre 2017, monsieur [D] [N] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'un recours à l'encontre de ces décisions. Par deux décisions du 31 octobre 2017, la commission a rejeté ses demandes. Le 6 décembre 2017, monsieur [D] [N] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy, aux fins de contester ces décisions. Au 1er janvier 2019, les affaires ont été transférées en l'état au pôle social du tribunal de grande instance, devenu ensuite tribunal judiciaire de Nancy. Par jugement du 8 novembre 2019, le tribunal a notamment : - déclaré le recours recevable - sursis à statuer sur l'ensemble des demandes - ordonné une mesure d'expertise médicale technique aux fins de dire si la pathologie décrite par monsieur [D] [N] « hernie discale L5S1- paresthésies deux membres inférieurs » est visée par un tableau de maladies professionnelles et le cas échéant, viser le ou les tableaux, - renvoyé la caisse à mettre en 'uvre la procédure d'expertise. Aux termes de ses conclusions motivées du 23 octobre 2020 et de son rapport du 30 octobre 2020, le docteur [L], expert, a dit que « la pathologie décrite par monsieur [N] [D] « hernie discale L5S1 paresthésies des deux membres inférieurs » n'est pas visée par un tableau des maladies professionnelles ». Par jugement du 5 janvier 2022, le tribunal a ordonné une nouvelle mesure d'expertise médicale technique, confiée au docteur [M], au motif que le docteur [L] aurait examiné monsieur [N] le 20 mars 2020 à la demande de la caisse et aurait déposé des conclusions le 23 octobre 2020, alors que le jugement du 8 novembre 2019 aurait désigné le même docteur [L], de telle sorte que ce dernier n'aurait pas été impartial. Par ordonnance du 19 janvier 2022, le président du pôle social du tribunal a désigné le docteur [O] aux lieu et place du docteur [M]. Par ordonnance du 2 février 2022, il a désigné le docteur [H]-[P] aux lieu et place du docteur [O]. Aux termes de son rapport reçu au greffe le 5 août 2022, le docteur [H], expert, a répondu « non » à la question « la pathologie décrite par monsieur [N] [D] : hernie discale L5S1 paresthésies des deux membres inférieurs est visée par le tableau professionnel ' ». Par jugement du 12 avril 2023, le tribunal a : - homologué le rapport du docteur [H] en date du 25 mai 2022 - confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de Meurthe et Moselle du 31 octobre 2017 - déclaré irrecevables les demandes de M. [D] [N] tendant à voir désigner un CRRMP ou à voir reconnaître le caractère professionnel de la maladie hors tableau dont il excipe en définitive - débouté M. [D] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné M. [D] [N] aux dépens de l'instance. Par acte du 9 mai 2023, M. [D] [N] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. Par arrêt du 10 janvier 2024, la cour de céans a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à l'audience du 20 février 2024, le conseiller rapporteur saisi de cette affaire ayant présidé le tribunal judiciaire de Nancy ayant rendu le jugement du 8 novembre 2019. Suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 27 septembre 2023, M. [D] [N] demande à la cour de : - juger recevable et bien fondé son appel, - infirmer le jugement entrepris et statuer à nouveau, A titre principal, - ordonner la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin de reconnaître le caractère professionnel de la maladie dont il souffre, Subsidiairement, et si la cour d'appel de céans devait considérer qu'il convient de déterminer son taux d'incapacité avant la saisine de la CRRMP, - désigner tout médecin expert de son choix inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel, avec pour mission de fixer son taux d'incapacité conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale relative à la reconnaissance des maladies professionnelles hors tableau par le CRRMP, Très subsidiairement, - juger que la pathologie dont il souffre est bien d'origine professionnelle, - juger qu'il doit être pris en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles, En toute hypothèse, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle à lui verser la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle aux entiers frais et dépens de la présente instance. Suivant ses conclusions reçues au greffe le 3 octobre 2023, la caisse demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy en date du 12 avril 2023 - débouter M. [D] [N] de l'ensemble de ses demandes. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. Motifs Selon l'article L. 461-1 du code de sécurité sociale dispose que : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. » 1/ Sur la demande de reconnaissance au titre d'un tableau de maladie professionnelle : Il résulte des dispositions des articles L 141-1 et L 141-2 du code de la sécurité sociale que les contestations d'ordre médical opposant la caisse à l'assuré ou la victime d'un accident du travail relatives notamment à l'état de ce dernier, donnent lieu à une expertise médicale technique dont les conclusions, si elles procèdent d'une procédure régulière et sont claires précises, dénuée d'ambiguïté, s'imposent aux parties ainsi qu'au juge du contentieux général de la sécurité sociale, qui ne dispose pas du pouvoir de régler une difficulté d'ordre médical ( voir notamment, Civ. 2ème 3 février 2011, no 10-11.943 , Civ. 2ème 11 octobre 2012, no 11-20.394). En l'espèce, il convient de constater que les conclusions d'expertise médicale technique, qui sont claire précises et dénuées d'ambigüité, s'imposant aux parties et n'étant pas contestées, il s'ensuit que le recours de l'intéressé en reconnaissance de maladie professionnelle doit être rejeté dès lors que la pathologie qu'il présente ne répond aux conditions médicales des tableaux considérés. 2/ Sur la saisine d'un CRRMP Il est de jurisprudence constante que la caisse, saisie d'une demande de reconnaissance au titre d'un tableau donné de maladies professionnelles , n'est pas tenue en cas de rejet d'instruire cette demande selon les règles applicables à la reconnaissance du caractère professionnel des maladies non désignées dans un tableau ( en dernier lieu 2e Civ., 26 novembre 2020, pourvoi n° 19-18.584, Soc., 11 mars 2003, pourvoi no 00-22.292, Soc., 5 mars 1998, pourvoi no 96-15.326, Bulletin 1998, V, no 121). En effet, à la différence d'une reconnaissance de maladie professionnelle lorsque une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies après avis d'un CRRMP, une reconnaissance de maladie professionnelle au titre d'une maladie non désignée dans un tableau relève d'un cadre normatif totalement distinct supposant qu'il soit préalablement déterminé l'existence d'un taux d'incapacité permanente partielle supérieur à 25% conformément aux dispositions des articles L. 461-1 er R. 461-8 du code de sécurité sociale. Il s'ensuit que l'objet d'un litige tenant à une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d'un tableau de maladie professionnelle qui a été porté devant la commission de recours amiable est distinct de celui tenant à une reconnaissance de de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d'une maladie non désignée dans un tableau. Au cas présent et dès lors qu'il résulte des pièces produites aux débats, notamment les décisions de rejets de prise en charges contestées que des explications des parties que l'intéressé avait saisi la caisse de demandes de reconnaissances au titre des tableaux 97 et 98 des maladies professionnelles, ce dernier ne saurait être fondé à solliciter la saisine d'un CRRMP dans le cadre d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d'une maladie non désignée dans un tableau, et ce d'autant qu'aucune décision quant à l'existence d'un taux d'incapacité permanente partielle supérieur à 25% n'a pas été prise, laquelle relève de la compétence du médecin conseil de la caisse. En conséquence, il ne saurait être fait droit à la demande. 3/ Sur les mesures accessoires L'intéressé qui succombe sera condamné aux dépens sans qu'il ne soit nécessaire de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 12 avril 2023 ; Condamne M. [D] [N] aux dépens. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Laurène RIVORY, greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Minute en six pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 461-1 du code de sécurité sociale dispose qarticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du Code de Procédure Civile
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 9 avril 2024
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- Relations du travail et protection sociale
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66162be299851e0008f1e68a
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