Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162be399851e0008f1e690
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024 SS DU 09 AVRIL 2024 N° RG 23/01351 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGG4 Pole social du TJ de REIMS 23/7 22 mai 2023 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : Société [7] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : CPAM DES BOUCHES DU RHONE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Madame [D] [W], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : Mme [U] Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Mme CLABAUX-DUWIQUET (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 21 Février 2024 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 09 Avril 2024 ; Le 09 Avril 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [F] [Z] [S] est salarié de la SASU [7] en qualité d'agent de service depuis le 26 juillet 2019. Le 9 novembre 2021, la SASU [7] a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après dénommée la caisse) une déclaration d'accident du travail dont aurait été victime monsieur [F] [Z] [S] le 5 novembre 2021, décrit comme suit : « activité de la victime lors de l'accident : prestation de service ; nature de l'accident : le salarié déclare qu'un colis serait tombé », les lésions étant des douleurs à l'épaule droite et au dos, l'employeur ne mentionnant pas de réserve. Le certificat médical initial établi le 6 novembre 2021 par le centre hospitalier de [Localité 8] mentionne « cervicalgies, dorsalgies non déficitaire » et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 12 novembre 2021. Par courrier du 10 décembre 2021, la caisse a informé la SASU [7] de la prise en charge de l'accident de monsieur [F] [Z] [S] au titre de la législation sur les risques professionnels. Par ailleurs, un certificat médical du 12 novembre 2021 faisait état de scapulalgies. Par décision du 17 janvier 2022, la caisse a pris en charge cette nouvelle lésion. Monsieur [F] [Z] [S] a bénéficié de soins et arrêts de travail jusqu'au 1er mai 2022. Le 8 août 2022, la SASU [7] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse aux fins de contester l'opposabilité des décisions de prise en charge des arrêts postérieurs au premier arrêt de travail. Par courrier du 16 novembre 2022, la commission médicale de recours amiable a accusé réception de ce recours. Le 6 janvier 2023, la SASU [7] a saisi le tribunal judiciaire de Reims d'une contestation à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable, a sollicité la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire et a désigné le docteur [T] en qualité de médecin devant recevoir les documents médicaux. Par jugement RG 23/7 du 22 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims a: - déclaré recevable le recours formé par la société [7], - débouté la société [7] de l'ensemble de ses demandes - dit que la prise en charge de l'intégralité des arrêts et soins prescrits à monsieur [F] [Z] [S] dans les suites de l'accident du travail du 5 novembre 2021 est opposable à la société [7] - condamné la société [7] aux dépens. Par acte du 20 juin 2023, la SAS [7] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. L'affaire a été appelée à l'audience du 10 janvier 2024 et renvoyée au 21 février 2024 à la demande des parties. Elle a été plaidée à cette dernière audience. PRETENTIONS DES PARTIES La SASU [7], représentée par son avocat a repris ses conclusions reçues au greffe le 6 février 2024 et a sollicité ce qui suit : A titre principal, - juger inopposable à la société [7] la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident dont aurait été victime monsieur [Z] [S] le 5 novembre 2021 en raison d'une discontinuité des soins - prononcer l'exécution provisoire A titre subsidiaire et avant dire droit, - ordonner, avant-dire droit, une mesure d'expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert qui aura pour mission de : ' se faire remettre l'entier dossier médical de monsieur [Z] [S] par la CPAM et/ou son service médical ' retracer l'évolution des lésions de monsieur [Z] [S] ' retracer les éventuelles hospitalisations de Monsieur [Z] [S] ' déterminer si l'ensemble des lésions à l'origine de l'ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l'accident du travail survenu le 5 novembre 2021 ' déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cet accident du travail ' déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l'accident du travail est à l'origine d'une partie des arrêts de travail Dans l'affirmative, dire si le mécanisme accidentel décrit a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte ' fixer la date à laquelle l'état de santé de monsieur [Z] [S] directement et uniquement imputable à l'accident du travail survenu le 5 novembre 2021 doit être considéré comme consolidé - convoquer uniquement la société [7] et la CPAM, seules parties à l'instance, à une réunion contradictoire - adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d'éventuelles observations et ce avant le dépôt du rapport définitif - juger que les opérations d'expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l'absence de toute convocation ou consultation médicale de l'assuré et ce, en vertu des principes de l'indépendance des rapports et des droits acquis de l'assuré - ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l'égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l'entier dossier médical de monsieur [Z] [S] par la CPAM au docteur [L] [T] ([Adresse 3]) et ce, conformément aux dispositions des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale - juger que les frais d'expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM des Bouches du Rhône - dans l'hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra déclarer ces arrêts inopposables à la société [7]. La caisse primaire d'assurances maladie des Bouches-du-Rhône, dument représentée, a repris ses conclusions datées du 16 février 2024 et a sollicité ce qui suit : - confirmer le jugement rendu le 22 mai 2023 par le tribunal Judiciaire de Reims ' pôle social rejetant le recours de la société [7], - rejeter la demande d'expertise judiciaire formulée par la société [7], sur la durée des soins et arrêts de travail rattachés à l'accident du travail dont a été victime monsieur [Z] [S] [F] le 05 novembre 2021 en considération d'un éventuel état pathologique antérieur, - débouter la société [7] de l'ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions, - condamner la société [7] à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail Aux termes de l'article L433-1 du même code, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation. La présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime (civ. 2e 17 février 2011 n°10-14981, 16 février 2012 n° 10-27172, 15 février 2018 n° 16-27903, 4 mai 2016 n° 15-16895), peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n'est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail (civ.2e 9 juillet 2020 pourvoi n° 19-17626 PBI, 18 février 2021 pourvoi n° 19-21.940, 12 mai 2022 pourvoi n° 20-20.655). Cette présomption d'imputabilité au travail n'est cependant pas irréfragable et il appartient à l'employeur qui la conteste d'apporter la preuve contraire, Par ailleurs, l'arrêt de travail doit avoir un lien direct et certain avec la pathologie prise en charge (civ.2e 7 mai 2015 pourvoi n° 14-14064), ce lien disparaissant lorsqu'un état pathologique antérieur, même révélé par l'accident du travail ou la maladie professionnelle, n'évolue plus que pour son propre compte (civ. 2e 1er décembre 2011 pourvoi n°10-23032). Dès lors, ce n'est que si l'évolution ou l'aggravation d'une pathologie antérieure sont sans lien avec le travail que les soins et arrêts de travail sont inopposables à l'employeur (civ .2e 28 avril 2011 pourvoi n° 10-15835 D). S'il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d'imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux (civ. 2e 20 décembre 2012 pourvoi n° 11- 20.173) et peut à cet égard ordonner une mesure d'expertise (civ. 2e 16 juin 2011 pourvoi n° 10-27.172), il n'en demeure pas moins que la faculté d'ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d'appréciation (civ. 2e 18 novembre 2010 pourvoi n° 09-16673, 16 février 2012 pourvoi n° 10-27172, 28 novembre 2013 pourvoi n° 12-27209). -oo0oo- En l'espèce, la SAS [7] fait valoir qu'elle a sollicité le 4 août 2022 la communication des pièces afférentes au sinistre et notamment les certificats médicaux de prolongation mais que la caisse n'a pas accédé à sa demande de telle sorte qu'elle ne dispose ni du certificat médical initial ni des certificats médicaux de prolongation. Elle ajoute qu'en l'absence de communication des certificats médicaux et devant une discontinuité manifeste des soins, la présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail à l'accident ne s'applique pas. Elle fait également valoir qu'au vu de l'avis médico-légal du docteur [T], il existe des doutes importants sur le lien de causalité direct et certain entre les arrêts de travail et la lésion faisant suite à l'accident, la douleur initialement constatée étant bénigne. La caisse fait valoir que monsieur [Z] [S] a bénéficié de soins et arrêts de travail sans discontinuité du 5 novembre 2021 au 29 avril 2022, date du certificat médical final et de sa guérison. Elle ajoute qu'eu égard à la nature des tâches qu'il exécute en qualité d'agent de service, la persistance de ses lésions justifiait les arrêts de travail. Elle fait également valoir que si le médecin mandaté par l'employeur n'a pas été destinataire de l'entier rapport de l'article L142-6, et notamment les certificats médicaux de prolongation, dans le cadre du recours devant la CMRA, le non-respect de ces règles n'est pas sanctionné et ne peut entraîner l'inopposabilité des soins et arrêts de travail, puisque l'employeur bénéficie d'un recours effectif devant le tribunal. Elle ajoute que les certificats de prolongation des arrêts de travail et des soins mentionnent tous la même lésion que le certificat médical initial et que la nouvelle lésion prise en charge. Elle indique que l'employeur n'apporte aux débats aucun élément sérieux et nouveau valant commencement de preuve d'un état pathologique préexistant. Elle précise qu'à défaut de preuve d'une cause totalement étrangère au travail, elle s'oppose à une mesure d'expertise. -oo0oo- Le certificat médical initial délivré le 6 novembre 2021 à monsieur [F] [Z] [S] suite à l'accident du travail mentionne « cervicalgies, dorsalgies non déficitaire » et prescrit un arrêt de travail. Dès lors, il y a présomption d'imputabilité de l'ensemble des soins et arrêts de travail à l'accident du travail jusqu'à la date de guérison fixée au 29 avril 2022. Pour tenter de renverser cette présomption, et d'apporter la preuve, qui lui incombe, de l'absence d'imputabilité des soins et arrêts de travail, la SAS [7] verse aux débats un avis médico-légal du docteur [T], aux termes duquel il indique ne pas disposer des certificats médicaux initial et de prolongation et fait grief au médecin conseil d'un argumentaire très parcellaire puisqu'il n'indique pas les examens radiologiques pratiqués ni les traitements qui pourraient justifier la prise en charge des arrêts au titre des soins actifs. Il ajoute que la bénignité du traumatisme initial est avérée par le fait que le certificat médical initial n'ait été établi que le lendemain de l'accident, et qu'une scapulalgie n'est pas une lésion traumatique mais un symptôme dont on ne peut préjuger l'origine en l'absence de compte-rendu d'examen radiologique. Il précise qu'en l'état des pièces disponibles, aucune lésion n'est identifiée dans les suites de l'accident du travail et qu'il n'est pas possible d'imputer des jours d'arrêt de travail à l'accident. Cependant, force est de constater que l'intégralité des certificats médicaux, initial et de prolongation, ont été produits par la caisse au cours de l'instance. Par ailleurs, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que l'avis médico-légal du docteur [T] ne permet pas de renverser la présomption d'imputabilité et d'apporter un commencement de preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail qui justifierait qu'une mesure d'expertise soit ordonnée. Au vu de ce qui précède, la SASU [7] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes et le jugement sera confirmé. Sur les frais irrépétibles et les dépens La SAS [6] succombant, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône l'intégralité des frais irrépétibles exposés de telle sorte que la somme de 500 euros lui sera allouée à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement RG 23/7 du 22 mai 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Reims en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE la SAS [7] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel, CONDAMNE la SAS [7] aux entiers dépens d'appel. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en sept pages
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66162be399851e0008f1e690
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel