Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162be399851e0008f1e694
- Date
- 9 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024 SS DU 09 AVRIL 2024 N° RG 23/01673 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FG47 Pole social du TJ de REIMS 22/288 26 juin 2023 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : S.A.S. [7] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON - dispense de comparution INTIMÉE : CPAM DE LA MARNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Madame [N] [I], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : Mme BUCHSER-MARTIN Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Mme CLABAUX-DUWIQUET (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 21 Février 2024 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 09 Avril 2024 ; Le 09 Avril 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [H] [O] était salarié de la SASU [7], société de travail temporaire, pendant des périodes discontinues entre le 4 novembre 2019 et le 26 février 2021 en qualité de charpentier, ouvrier du BTP et préparateur de commandes. Le 10 mars 2021, il a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne (ci-après dénommée la caisse) une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial établi le 1er mars 2021 par le docteur [L] [E] faisant état d'une « tendinite de la coiffe des rotateurs épaule gauche » constatée par IRM du 12 février 2021. Par courrier du 2 septembre 2021, la caisse a informé la SASU [7] de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche » du tableau n°57 de monsieur [H] [O]. Monsieur [H] [O] a bénéficié de soins et arrêts de travail du 1er mars 2021 au 20 septembre 2021 puis du 27 septembre 2021 au 18 janvier 2022. Le 16 mai 2022, la SAS [7] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse d'une contestation de la longueur des soins et arrêts de travail de monsieur [H] [O]. Le 28 octobre 2022, la SAS [7] a saisi le tribunal judiciaire de Reims d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable. Par décision du 1er décembre 2022, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation de l'employeur. Par jugement RG 22/288 du 26 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims a : - déclaré recevable le recours formé par la société [7] - débouté la société [7] de l'ensemble de ses demandes - dit que la prise en charge de l'intégralité des arrêts et soins prescrits à monsieur [H] [O] dans les suites de la maladie professionnelle déclarée le 10 mars 2021 est opposable à la société [7] - condamné la société [7] aux dépens. Par déclaration du 26 juillet 2023, la société [7] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. L'affaire a été plaidée à l'audience du 21 février 2024, à laquelle la SAS [7] a été dispensée de comparaître. PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions reçues au greffe le 2 janvier 2024, la SAS [7] a sollicité ce qui suit : - infirmer le jugement rendu le 26 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims en ce qu'il a débouté la société [7] de ses demandes Statuant à nouveau, - ordonner, au choix de la cour, l'une des mesures d'instruction légalement admissibles (consultation orale à l'audience, consultation sur pièces ou expertise médicale judiciaire sur pièces) aux frais avancés, le cas échéant, par la société [7] dans le cadre de la contestation des lésions soins et arrêts de travail prescrits à monsieur [H] [O] au titre de sa maladie professionnelle Dans ce cadre, - choisir le technicien à commettre sur l'une des listes dressées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l'affection considérée - si la mesure d'instruction ne peut être exécutée oralement à l'audience, impartir des délais aux parties et au consultant, le cas échéant, pour la communication de leurs pièces et le dépôt de son rapport écrit - demander au consultant ou à l'expert de : ' prendre connaissance des pièces qui lui auront été communiquées par la cour et/ou par les parties ' tirer toutes les conséquences d'un défaut de transmission du rapport médical par l'organisme de sécurité sociale et/ou le service médical lui étant rattaché ' répondre, d'un point de vue médical, aux arguments avancés par le docteur [V] [X] au soutien de ses observations - ordonner au technicien de notifier son éventuel rapport écrit à l'employeur en application des dispositions de l'article R.142-16-4 du code de la sécurité sociale - rappeler en cas d'expertise et par application du principe de la contradiction, que les parties devront être associées aux opérations d'expertise (dires, pré-rapport, etc') - statuer sur le fond du litige à l'issue de la mesure d'instruction - réserver les dépens de l'instance. La caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 9 février 2024 et a sollicité ce qui suit : Statuant à nouveau, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims le 26 juin 2023 - juger que les arrêts et soins prescrits à monsieur [O] [H] bénéficient de la présomption d'imputabilité à la maladie professionnelle déclarée - juger que la société [7] n'apporte pas un commencement de preuve concourant à la remise en cause du bien-fondé de la prise en charge des arrêts et soins Par conséquent - juger que l'intégralité des arrêts et soins prescrits à monsieur [O] [H], et pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, sont en lien avec la maladie professionnelle déclarée - juger que l'ensemble des soins et arrêts de travail consécutifs à monsieur [O] [H] est opposable à la société [7] - débouter la société [7] de sa demande d'expertise médicale judiciaire En tout état de cause, - confirmer la décision rendue par la commission médicale de recours amiable - débouter la société [7] de toutes ses demandes plus amples ou contraires - condamner la société [7] aux entiers dépens de l'instance. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées reprises oralement à l'audience par la caisse et régulièrement communiquées avant l'audience par la SAS [7]. L'affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail Aux termes de l'article L433-1 du même code, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation. La présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime (civ. 2e 17 février 2011 pourvoi n°10-14981, 16 février 2012 pourvoi n° 10-27172, 15 février 2018 pourvoi n° 16-27903, 4 mai 2016 pourvoi n° 15-16895), peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n'est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail (civ.2e 9 juillet 2020 pourvoi n° 19-17626 PBI, 18 février 2021 pourvoi n° 19-21.940, 12 mai 2022 pourvoi n°20-20.655). Cette présomption d'imputabilité au travail n'est cependant pas irréfragable et il appartient à l'employeur qui la conteste d'apporter la preuve contraire. Par ailleurs, l'arrêt de travail doit avoir un lien direct et certain avec la pathologie prise en charge (civ.2e 7 mai 2015 pourvoi n° 14-14064), ce lien disparaissant lorsqu'un état pathologique antérieur, même révélé par l'accident du travail ou la maladie professionnelle, n'évolue plus que pour son propre compte (civ. 2e 1er décembre 2011 pourvoi n°10-23032). Dès lors, ce n'est que si l'évolution ou l'aggravation d'une pathologie antérieure sont sans lien avec le travail que les soins et arrêts de travail sont inopposables à l'employeur (civ .2e 28 avril 2011 pourvoi n° 10-15835 D). S'il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d'imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux (civ. 2e 20 décembre 2012 pourvoi n° 11- 20.173) et peut à cet égard ordonner une mesure d'expertise (civ. 2e 16 juin 2011 pourvoi n° 10-27.172), il n'en demeure pas moins que la faculté d'ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d'appréciation (civ. 2e 18 novembre 2010 pourvoi n° 09-16673, 16 février 2012 pourvoi n° 10-27172, 28 novembre 2013 pourvoi n° 12-27209). -oo0oo- En l'espèce, la SASU [7] fait valoir qu'il existe une cause totalement étrangère ayant interféré avec la prise en charge des lésions et soins consécutifs à la maladie professionnelle de monsieur [O]. Elle ajoute que la cause totalement étrangère au travail est nécessairement de nature médicale alors qu'elle n'a pas accès au dossier médical de son salarié et ne peut dès lors procéder aux recherches lui permettant de rapporter la preuve du fait allégué. Elle indique qu'elle a mandaté un médecin, le docteur [Z], qui a indiqué qu'alors que la pathologie prise en charge est une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, le certificat médical de prolongation du 24 mars 2021 fait état d'une tendinite calcifiante de l'épaule gauche, qui n'est pas visée par le tableau 57A des maladies professionnelles et n'est donc pas prise en charge. Elle ajoute que son médecin conseil a également relevé que monsieur [O] a subi une cure de conflit sous-acromial ce qui constitue un état pathologique antérieur étranger à la maladie professionnelle, qui peut créer une tendinite ou une rupture de la coiffe des rotateurs, et qu'il estime que seuls les arrêts de travail du 1er au 23 mars 2021 sont imputables à la maladie professionnelle. La caisse fait valoir que la prise en charge de la maladie n'a jamais fait l'objet de contestation de la part de l'employeur. Elle ajoute que la SASU [7] ne démontre pas l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. Elle indique que dès le 18 janvier 2021, un examen d'imagerie révélait l'existence de microcalcifications, ce qui n'empêche pas une reconnaissance au titre du tableau 57 et n'établit pas un état pathologique antérieur. Elle précise que l'expert fait état de considérations générales concernant le conflit sous acromial et n'en tire que des suppositions. Elle fait également valoir que la complexité de la lésion de monsieur [O] et les exigences d'une récupération optimale peuvent expliquer la durée des soins et arrêts de travail. Elle ajoute que l'ensemble des certificats médicaux ont été soumis au service du contrôle médical. Elle indique que l'employeur ne rapporte pas la preuve que les lésions subies relèveraient exclusivement d'un état pathologique préexistant ou indépendant évoluant pour son propre compte. -oo0oo- Le certificat médical initial délivré le 1er mars 2021 à monsieur [H] [O] mentionne « tendinite de la coiffe des rotateurs épaule gauche » et prescrit un arrêt de travail. Dès lors, il y a présomption d'imputabilité de ces soins et arrêts de travail à l'accident du travail jusqu'à la date de consolidation de l'état de santé de monsieur [O]. Pour tenter de renverser cette présomption, et d'apporter la preuve, qui lui incombe, de l'absence d'imputabilité des soins et arrêts de travail, la SASU [7] verse aux débats un avis médico-légal du docteur [Z], qui a eu accès au rapport de la CMRA et aux certificats médicaux de prolongation délivrés à monsieur [O], outre au rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle et au rapport de la CMRA établi suite à la contestation de ce taux. Il relève que la tendinite dont souffre monsieur [O] est calcifiante et que ce dernier souffre d'un conflit sous acromial qui est indépendant de la maladie professionnelle, et conclut à une imputabilité à la maladie professionnelle des seuls arrêts de travail du 1er au 23 mars 2021. Cet avis motivé rend suffisamment vraisemblable l'existence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et justifie qu'une expertise soit ordonnée avant dire-droit. Le litige étant d'ordre médical, une expertise judiciaire s'impose et ne peut avoir lieu que sur pièces, le salarié n'étant pas partie à l'instance. Sur les frais irrépétibles et les dépens Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant par arrêt avant dire-droit contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, ORDONNE avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces et COMMET pour y procéder le docteur [T] [U] ([Adresse 4] : [XXXXXXXX01]- [Courriel 8]) laquelle a pour mission de : - prendre connaissance du dossier médical de monsieur [H] [O] - convoquer les parties à une réunion contradictoire et le cas échéant leurs avocats - décrire les lésions de monsieur [H] [O] suite à la maladie professionnelle « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche » du 12 février 2021 et leur évolution - dire si l'ensemble des lésions à l'origine de l'ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de la maladie professionnelle - déterminer quels sont les arrêts de travail et soins directement et uniquement imputables à la maladie professionnelle, y compris ceux qui seraient en lien avec un éventuel état pathologique préexistant mais dont la maladie professionnelle aurait aggravé ou déstabilisé ou révélé celui-ci, - déterminer si monsieur [H] [O] a souffert d'une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de la maladie professionnelle et le cas échéant déterminer quels sont les arrêts de travail et soins qui trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère à la maladie professionnelle - faire toutes observations utiles RAPPELLE que la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne devra transmettre à l'expert judiciaire et le cas échéant au médecin-conseil de la SASU [7], les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision pour examiner le recours préalable sans que puisse être opposé l'article 226-13 du code pénal, sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l'enveloppe, outre le dossier administratif d'instruction de la maladie professionnelle, DIT que l'expert judiciaire pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers, DIT que l'expert devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties au moment de l'examen de l'intéressée, pour leur permettre de formuler leurs observations, et devra déposer son rapport dans les quatre mois de sa saisine au greffe de cette cour, DIT que les opérations d'expertise se dérouleront sous la surveillance du président de chambre soussigné, SURSOIT A STATUER sur le surplus des demandes, RENVOIE l'affaire à l'audience du 4 Septembre 2024 à 13h30 heures et DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à ladite audience, RESERVE les dépens. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en sept pages
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civile.article 226-13 du code pénal
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66162be399851e0008f1e694
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