Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162be399851e0008f1e696
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024 SS DU 09 AVRIL 2024 N° RG 23/01713 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FHAB Pole social du TJ de CHALONS EN CHAMPAGNE 23/00031 30 juin 2023 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANT : Monsieur [R] [C] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me François SAMMUT de la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE INTIMÉE : CPAM DE LA MARNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Madame [N] [K], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : Mme BUCHSER-MARTIN Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Mme CLABAUX-DUWIQUET (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 21 Février 2024 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 09 Avril 2024 ; Le 09 Avril 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [R] [C] a été victime, le 24 août 2020, d'un accident sur son lieu de travail, le certificat médical initial du 28 aout 2020 faisant état des lésions suivantes : « chute d'une hauteur de 3 mètres sur le lieu de travail avec fracture épineuse articulaire stable T6 et T10 sans prise en charge orthopédique ». Par décision du 8 septembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 3 février 2021, elle a notifié à monsieur [R] [C] la fixation de la date de consolidation de son état de santé au 28 février 2021. Monsieur [C] a contesté cette décision et une expertise médicale technique a été diligentée. Par conclusions du 12 mai 2021, le docteur [B], expert, indiquait que l'état de l'assuré ne pouvait être considéré comme consolidé ni au 28 février 2021 ni à la date de l'expertise, au vu d'un « état clinique encore précaire avec des gênes importantes et des douleurs qui devraient encore s'améliorer ». Par courrier du 12 septembre 2022, la caisse a notifié à monsieur [R] [C] la fixation de la date de consolidation de son état de santé au 7 octobre 2022. Par courrier du 12 octobre 2022, elle lui a notifié la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 5 % pour « douleur thoracique séquellaire de fracture tassement de T6 à T10 avec gène au port de charges ». Par courrier du 2 novembre 2022, monsieur [R] [C] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne d'un recours à l'encontre de cette décision. Par décision du 12 décembre 2022, la commission a rejeté son recours. Le 20 février 2023, monsieur [R] [C] a saisi le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne d'une contestation à l'encontre de la décision de la caisse et de la décision de la commission médicale de recours amiable. Par ordonnance du 31 mars 2023 le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a ordonné une mesure de consultation médicale, qui aurait lieu à l'audience du 26 mai 2023, et a commis le docteur [B] pour y procéder. Par jugement RG 23/31 du 30 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a : - reçu partiellement le recours formé par monsieur [R] [C] le 20 février 2023 - débouté monsieur [R] [C] de sa demande d'expertise judiciaire - dit que les séquelles présentées à la date du 7 octobre 2022 par monsieur [R] [C] justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 7 % - rappelé que les frais de la consultation médicale sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie conformément aux dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale - laissé les éventuels dépens à la CPAM de la Marne - débouté monsieur [R] [C] de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Par acte du 1er août 2023, monsieur [R] [C] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. L'affaire a été plaidée à l'audience du 21 février 2024. PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [R] [C], représenté par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 5 janvier 2024 et a sollicité ce qui suit : A titre principal, - annuler en toutes ses dispositions le jugement n° RG 23/00031 rendu le 30 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons en Champagne et évoquer l'affaire au fond, A titre subsidiaire, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement n° RG 23/00031 rendu le 30 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons en Champagne, Dans tous les cas, statuant à nouveau, - ordonner une expertise confiée à tel médecin expert en traumatologie qu'il plaira, avec pour mission, dans le respect du principe du contradictoire, d'examiner le dossier médical de monsieur [C] et de fournir à la cour les éléments relatifs aux séquelles conservées par lui ensuite de son accident du travail du 24 août 2020, éléments conformes aux barèmes pris pour l'application des dispositions de l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, lui permettant de se prononcer sur le taux de l'incapacité permanente subi par monsieur [R] [C] - sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne à verser à monsieur [R] [C] les indemnités suivantes : ' au titre de la première instance : 1.500 euros ' en cause d'appel : 2.000 euros - condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne aux entiers dépens des deux degrés de juridiction. La caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, dument représentée, a repris ses conclusions récapitulatives et responsives reçues au greffe le 12 février 2024 et a sollicité ce qui suit : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chalons en Champagne le 30 juin 2023 En conséquence - déclarer que la CPAM de la Marne a respecté le principe du contradictoire - déclarer que monsieur [R] [C] ne procède à aucune critique du rapport du médecin consultant de première instance - déclarer que le médecin consultant a fait une juste application des barèmes en vigueur au regard des séquelles de monsieur [R] [C] - débouter monsieur [R] [C] de sa demande d'annulation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chalons en Champagne le 30 juin 2023 - débouter monsieur [R] [C] de sa demande d'expertise Si par extraordinaire, la cour devait ordonner une mesure d'instruction - désigner tel médecin expert qu'il plaira avec la mission suivante : « Déterminer le taux d'incapacité permanente partielle de monsieur [R] [C] à la suite de son accident du travail du 24 août 2020, en se plaçant a la date de consolidation du 7 octobre 2022 à l'exclusion de tout état antérieur ou dégénératif non aggravé par l'accident et de toutes pièces postérieures a la date de consolidation » - condamner monsieur [R] [C] aux frais d'expertise En tout état de cause, - débouter monsieur [R] [C] de toutes ses demandes plus amples ou contraires, - débouter monsieur [R] [C] de sa demande imprécise formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner monsieur [R] [C] à régler à la CPAM de la Marne la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de |'article 700 du Code de procédure civile, - condamner monsieur [R] [C] aux entiers dépens de l'instance. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Sur la demande d'annulation du jugement Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Par ailleurs, aux termes de l'article L142-6 du code de la sécurité sociale, pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L142-1 (décisions de de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées), le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal (relatif à la révélation d'une information à caractère secret), à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. Aux termes de l'article L142-10 du même code, pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. Aux termes de l'article R142-16-3 du code de la sécurité sociale, le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l'organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision. -oo0oo- En l'espèce, monsieur [R] [C] fait valoir que le premier juge a méconnu le principe du contradictoire puisque la caisse a refusé de lui transmettre les pièces médicales sur lesquelles elle avait adopté le taux de 5%. Il ajoute que la position de la caisse, selon laquelle il devait s'adresser à un service particulier de la caisse pour obtenir ces pièces, est « à la limite du ridicule » et méconnait les règles de procédure. Il fait également valoir que dans le cadre de la consultation du docteur [B] ordonnée par le tribunal, la caisse a transmis au médecin consultant des éléments médicaux qui n'ont pas fait l'objet d'une communication contradictoire, sans qu'il ait connaissance de la nature et de l'objet des documents transmis. Il ajoute que le secret médical n'a pas vocation à être opposé au patient lui-même et que le principe du contradictoire s'applique devant les pôles sociaux. Il indique que le rapport médical des articles L142-6 et L142-10 du code de la sécurité sociale ne lui a pas été communiqué dans le cadre de la procédure et ne figure donc pas parmi les éléments de la procédure. Il précise que les documents de nature médicale que le médecin conseil de la caisse avait eu en sa possession, notamment les certificats médicaux, font partie intégrante du rapport. La caisse primaire d'assurance maladie de la Marne fait valoir qu'elle ne dispose pas des rapports contenant des éléments médicaux et que seul le service médical de la caisse peut transmettre ces rapports au médecin consultant. Elle ajoute que monsieur [C] a été destinataire le 9 novembre 2022 du rapport du médecin conseil et qu'il a été destinataire le 13 décembre 2022 du rapport de la CMRA. Elle indique que le service médical ne conserve pas les pièces que les assurés remettent au médecin conseil, qui ne fait qu'en retranscrire les éléments. Elle précise que les certificats médicaux ne sont transmis au médecin conseil que dans le cadre d'une contestation de l'employeur sur la longueur des soins et arrêts de travail, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle fait également valoir que monsieur [C] ne lui a lui-même communiqué ses pièces que le jour de l'audience de plaidoirie devant les premiers juges -oo0oo- L'appelant ne conteste pas le fait que l'ensemble des pièces produites aux débats de première instance par la caisse primaire d'assurance maladie, numérotées et énumérées dans un bordereau en suite de ses conclusions, lui ont été régulièrement communiquées au cours de ladite instance. S'il fait grief à la caisse de ne pas lui avoir communiqué la copie des pièces transmises au médecin consultant désigné par le tribunal, il convient de rappeler que ces pièces, à savoir le rapport d'évaluation du taux d'incapacité AT et le rapport de la CMRA, sont soumises au secret médical. Dès lors, leur communication et leur production est soumise aux dispositions de l'article R142-16-3 du code de la sécurité sociale, qui ne prévoit qu'une communication au médecin consultant ou expert, et ni à la juridiction, ni aux autres parties. En outre, le grief de non-respect du contradictoire pour absence de communication de ces rapports est d'autant moins fondé que monsieur [C] a bien été destinataire de ces deux rapports suite à sa demande, et qu'il les produit lui-même à l'instance. Enfin, contrairement à ce qu'il prétend, ces rapports ne comportent pas d'annexes, notamment de documents de nature médicale, puisque le service médical de la caisse ne conserve pas les documents médicaux éventuellement remis par l'assuré (et dont il aurait dès lors à l'évidence connaissance). Au vu de ce qui précède, le principe du contradictoire a été respecté par les premiers juges et il n'y a pas lieu à annulation du jugement. Sur la demande d'expertise médicale Aux termes de l'article L434-2 alinéa 1 et R434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité annexé au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (civ.2e 15 mars 2018 pourvoi n° 17-15400) et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (civ.2e 16 septembre 2010 pourvoi n° 09-15935 et 4 avril 2018 pourvoi n° 17-15786). Aux termes de l'article R142-16 du code de la sécurité sociale, la cour peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. La faculté d'ordonner une telle mesure relève cependant du pouvoir souverain d'appréciation du juge (civ. 2e 18 novembre 2010 pourvoi n° 09-16673, 16 février 2012 pourvoi n° 10-27172, 28 novembre 2013 pourvoi n° 12-27209). -oo0oo- En l'espèce, monsieur [R] [C] évoque « les détestables habitudes qui avaient cours devant les tribunaux du contentieux de l'incapacité » et explique que les consultations médicales à l'audience durent au maximum dix minutes (auscultation et prise de connaissance des documents médicaux) et sont suivies d'un rapport oral fait à l'audience. Il ajoute que « même si l'on comprend bien que, sous la pression de l'assurance maladie qui en assume le coût c'est pour des raisons d'économie qu'il est procédé de la sorte, une simple consultation représentant de toute évidence un coût largement inférieur à celui d'une expertise, le procédé n'en est pas moins totalement indécent » et estime que cette pratique de la consultation par le pôle social de Châlons-en-Champagne est discriminatoire puisque le pôle social de Reims n'y recourt pas, « pas nécessairement pour des motifs particulièrement nobles » mais au vu de la configuration du palais de Justice. Il fait également valoir qu'il verse aux débats des éléments de nature médicale qui font état de blessures et de séquelles lourdes. Il ajoute que son rhumatologue a fait état, le 11 juillet 2023, de « douleurs très invalidantes avec un fort retentissement général ». La caisse primaire d'assurance maladie de la Marne fait valoir que le magistrat est libre d'ordonner les mesures d'instruction, sans pression de sa part, et que les conclusions de l'expert ont pu être débattues contradictoirement à l'audience. Elle ajoute que monsieur [C] ne démontre aucune faute du médecin consultant dans l'examen des pièces et dans l'examen médical réalisé sur sa personne, ledit médecin ayant parfaitement repris la genèse des lésions. Elle précise que le barème d'invalidité prévoir, pour des douleurs du rachis dorso lombaire, un taux de 5 à 15% pour des douleurs et gêne fonctionnelle discrètes Elle fait également valoir que si une expertise était ordonnée, l'expert devrait se placer au jour de la consolidation, soit au 7 octobre 2022, sans pouvoir prendre en compte les pièces postérieures à cette date. -oo0oo- Un taux d'incapacité de 5 % a été notifié à monsieur [R] [C] par la caisse. Aux termes du rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente, monsieur [C], peintre intérimaire, a fait une crise d'épilepsie suivie d'une chute de sa hauteur alors qu'il descendait d'un escabeau entre la 3e et la 4e marche. Ladite chute a occasionné une « fracture épineuse articulaire stable T6 et T10 sans prise en charge orthopédique sous réserve de complications ultérieures ». Le médecin conseil a consulté l'ensemble des certificats et documents médicaux qui lui ont été remis, y compris des examens d'imagerie, a pris en compte les doléances de l'assuré (« douleur hanche gauche au réveil, si le périmètre de marche est supérieur à un kilomètre boiterie et douleur de la cuisse gauche face postérieure et face postérieure mollet jusqu'au talon ; douleur intercostale postérieure gauche gênant le port de charge »), a réalisé un examen clinique et a conclu ainsi qu'il suit : « état médical consolidé : il n'y a plus de soins actifs à 12 mois de la fracture tassement de T6 à T10. Il persiste des douleurs thoraciques postérieures en regard de la zone fracturaire et situées à gauche. Il n'y a pas de lésion post-traumatique susceptible d'expliquer les douleurs basses avec l'irradiation sciatique à gauche. Il existe un trouble de la statique rachidienne constitutionnel possiblement interférant » et a retenu au titre des quelles une « douleur thoracique séquellaire de fracture tassement de T6 à T10 avec gêne au port de charges ». Aux termes du rapport de la commission médicale de recours amiable contresigné par les deux médecins, l'accident de monsieur [C] a eu pour conséquence des fracture multiples de l'omoplate droite, une fracture costale de la 1ère cote gauche, des fractures des épineuses de C7 à T2 et de fractures de T6 à T10, sans indication chirurgicale. La commission a indiqué ne disposer d'aucun argument permettant de modifier le taux d'incapacité permanente partielle et a confirmé la décision du médecin conseil. Enfin, le rapport de la consultation médicale réalisée à l'audience par le docteur [B], conformément aux dispositions de l'article R142-16 susvisé, est retranscrit dans le jugement dont appel et est rédigé comme suit : « cet homme de 49 ans, porteur d'une épilepsie de longue date, a fait une crise au cours de son travail le 24 août 2020 alors qu'il était sur un escabeau. Il en est résulté une chute de 3 mètres environ entrainant un traumatisme de l'ensemble du rachis dorsal. Les lésions retrouvées lors de la scintigraphie montrent un tassement cunéiforme de T6 ainsi que de T10 et des bombements discaux de T7 à T11. Il existe une atteinte de la partie supérieure de l'omoplate. La 7e cervicale semble avoir eu une fracture de l'apophyse épineuse. Il en est de même de l'arc antérieur de la première cote. L'évolution a été marquée par les antalgiques et le repos. Il persiste lors de la consolidation acquise le 7 octobre 2022 des phénomènes douloureux cervicaux et de l'hémicorps supérieur droit. L'examen retrouve une légère cyphose dorsale. Les radios montrent une arthrose cervicale débutante. La mobilité du rachis cervical est par contre satisfaisante. L'omoplate droite n'est pas limitée dans ses mouvements et le membre supérieur droit a une mobilité satisfaisante. La palpation des reliefs des apophyses épineuses ne réveille pas de point douloureux. L'antéflexion du tronc est légèrement limitée. Il n'y a pas de retentissement neurologique périphérique. Au total à la date de consolidation, persistance de phénomènes douloureux intriqués avec un état dégénératif cervico dorsal. Le taux d'incapacité en rapport avec l'accident peut être fixée à 7% ». Monsieur [C] n'indique pas en quoi les termes de ce rapport seraient erronés et ne prétend pas que le médecin consultant aurait omis de prendre en compte certaines séquelles. S'il produit aux débats de nombreux compte-rendu médicaux, dont seuls ceux établis à une date rapprochée de la date de consolidation peuvent être pertinents (notamment le compte-rendu du 16 novembre 2022 du docteur [F], neurologue, indiquant que monsieur [C] rapportait des douleurs diffuses et des névralgies cervico brachiales droites, et l'IRM du 21 décembre 2022 montrant des « lésions d'uncodiscarthrose cervicale évoluée avec prédominance C3-C4 avec ébauche de sténose canalaire centrale et des sténoses foraminales bilatérales serrées à prédominance droite à cet étage »), ces documents sont antérieurs à la consultation médicale à l'audience, et ont dès lors été pris en compte par le docteur [B]. Enfin, les derniers certificats médicaux produits aux débats sont : - un compte rendu de consultation du 9 février 2023 du docteur [J] aux termes duquel « le problème actuel est celui d'une douleur cervicale irradiant vers l'omoplate et l'épaule droite avec des paresthésies du bras droit. Douleur apparue secondairement donc depuis la fin de l'année 2022, du jour au lendemain, entrainant une douleur permanente mais surtout insomniante, le patient ne trouve pas de position la nuit ». - un compte-rendu de consultation du 2 août 2023 du docteur [O] qui indique qu'« actuellement sa principale plainte est une cervicalgie avec radiculalgie droite de trajet face latérale de bras tronquée mi bras ». Il résulte de ces derniers certificats médicaux que l'état de monsieur [C] a évolué depuis la date de consolidation puisqu'à cette date, il se plaignait de douleur à la hanche voire à la cuisse gauche et au mollet et de douleur intercostale postérieure gauche gênant le port de charge, et que seule une douleur thoracique séquellaire de fracture tassement de T6 à T10 avec gêne au port de charges a été retenue, alors qu'il évoque désormais une cervicalgie. Il résulte de ce qui précède que monsieur [C] n'indique pas quelles séquelles existant au jour de la consolidation n'auraient pas été prises en compte par le docteur [B] et n'apporte aux débats aucun élément (certificat médical ou expertise privée) démontrant que l'évaluation desdites séquelles serait erronée. Dès lors, il n'y a pas lieu à expertise, et le jugement sera confirmé, étant rappelé à monsieur [R] [C], comme l'avaient fait les premiers juges, qu'en cas de rechute ou d'aggravation de son état de santé, il lui appartient de déposer une nouvelle demande auprès de la caisse. Sur les frais irrépétibles et les dépens Monsieur [R] [C] succombant, il sera condamné aux dépens de la procédure d'appel et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a exposés de telle sorte qu'elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement RG 23/31 du 30 juin 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne en toutes ses dispositions, Y ajoutant, DEBOUTE monsieur [R] [C] de sa demande d'expertise, DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE monsieur [R] [C] aux entiers dépens d'appel. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en neuf pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L142-6 du code de la sécurité socialearticle 226-13 du code pénalarticle 16 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article L. 142-11 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66162be399851e0008f1e696
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- Résumé officiel