Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162be399851e0008f1e698
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT N° /2024 SS DU 09 AVRIL 2024 N° RG 23/01761 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FHDP Tribunal judiciaire de TROYES - Pôle social 22/00045 21 juillet 2023 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : S.A.S. [15] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 10] [Localité 9] Représentée par Me Pierre-alexis DUMONT de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS INTIMÉ : Monsieur [M] [P] [Adresse 7] [Localité 5] Représenté par Me Jean-Baptiste GAVIGNET de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON PARTIE INTERVENANTE : CPAM de l'AUBE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Madame [D] [J], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : Mme BUCHSER-MARTIN Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Mme CLABAUX-DUWIQUET (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 21 Février 2024 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 09 Avril 2024 ; Le 09 Avril 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [M] [P] a été embauché le 30 décembre 2000 par la société [14], aux droits de laquelle intervient la SAS [15], en qualité initialement de conducteur machine puis de responsable délattage à compter du 30 mars 2001, puis de conducteur d'installation automatisé. Le 28 octobre 2020, la SAS [15] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube une déclaration d'accident du travail dont monsieur [M] [P] aurait été victime le 27 octobre 2020, décrit comme suit : « activité de la victime lors de l'accident : conduite d'un chariot à conducteur porté ; nature de l'accident : douleur à l'épaule droite ; objet dont le contact a blessé la victime : guidon du chariot ; siège des lésions : épaule droite ; nature des lésions : douleurs ».. Cette déclaration était accompagnée d'un courrier de réserves. L'état de santé de monsieur [M] [P] a été déclaré consolidé le 14 mars 2023 et son taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 9 % pour une « tendinopathie de l'épaule droite sur état antérieur chez un droitier ayant entraîné une limitation fonctionnelle modérée ». Monsieur [M] [P] a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. Monsieur [M] [P] a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube la mise en 'uvre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Par courrier daté du 18 janvier 2022, la caisse l'a informé du refus de son employeur de concilier. Le 21 février 2022, monsieur [M] [P] a saisi le tribunal judiciaire de Troyes d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Par jugement RG 22/45 du 21 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes a : - déclaré le présent jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube - dit que monsieur [M] [P] a été victime d'un accident du travail le 27 octobre 2020, - dit que l'accident du travail subi par monsieur [M] [P] le 27 octobre 2020 est dû à une faute inexcusable de la SAS [15], employeur de monsieur [M] [P], - dit que monsieur [M] [P] bénéficiera d'un capital majoré ou d'une rente majorée dès lors qu'une décision définitive concernant son taux d'incapacité permanente partielle sera rendue, dans les conditions prévues par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, Et avant dire droit, - accordé à monsieur [M] [P] une provision de 1 000 euros à valoir sur ses préjudices, qui sera avancée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube - ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder le docteur [C] [N], exerçant au [Adresse 8] : [XXXXXXXX01] - Fax : [XXXXXXXX02] - [Localité 12]. : [XXXXXXXX03] - Mail : [Courriel 11] - dit que sa mission consistera, après tous les examens utiles, après avoir pris connaissance de toutes observations et s'être fait communiquer tous les documents utiles à sa mission y compris les pièces détenues par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube, pris l'avis de tout sapiteur de son choix : 1) Examiner Monsieur [M] [P], étudier son entier dossier médical, décrire les lésions que la victime impute à l'accident en cause, indiquer après s'être fait communiquer tous les éléments relatifs aux examens, soins et interventions dont il a fait l'objet, leur évolution et les traitements appliqués ; 2) Recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ; 3) Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales, et les séquelles invoquées, en se prononçant notamment sur la réalité des lésions initiales, la réalité de l'état séquellaire, l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ; 4) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : - au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; - au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel, ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir ; 5) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvés par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; 6) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ; 7) Chiffrer, par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d`existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ; 8) Lorsque la victime allègue une perte de chance de promotion professionnelle, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles, dire si un changement de poste ou d`emploi apparaît lié aux séquelles ; 9) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies, et les évaluer selon l`échelle habituelle de 7 degrés ; 10) Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique à la fois avant et après consolidation ; l'évaluer à chaque fois selon l'échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ; 11) Lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif ; 12) Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement, ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; 13) Indiquer le cas échéant : - si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne) ; - si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; 14) Préciser en détail si des frais d'aménagement du logement ou du véhicule ont été exposés par la victime ou sont à prévoir, en précisant le cas échéant la durée de renouvellement de chaque élément ; 15) Si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans un tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision ; 16) Faire tout commentaire utile à la solution du litige ; - dit que l'expert déposera son rapport au service des expertises du tribunal judiciaire de Troyes dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine et l'adressera aux parties - dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube fera l'avance des frais d'expertise - dit qu'en cas d'empêchement, l'expert sera remplacé par simple ordonnance rendue sur requête par le magistrat en charge des expertises - dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube versera directement à monsieur [M] [P] les sommes qui lui seront allouées au titre de l'indemnisation, - dit que la SAS [15] sera condamnée à garantir les sommes versées par la caisse primaire d*assurance maladie à monsieur [M] [P] en réparation de ses préjudices, - réservé le chiffrage des préjudices réparables, ainsi que les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la charge définitive des frais d'expertise, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Par acte du 9 août 2023, la SAS [15] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement et à l'égard de monsieur [M] [P]. A l'audience du 6 décembre 2023, l'affaire a été successivement renvoyée aux 24 janvier 2024 et 21 février 2024 à la demande des parties. Par acte d'huissier du 20 février 2024, la SAS [15] a signifié à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube sa déclaration d'appel du 20 février 2024 à l'égard de ladite caisse, le jugement du 21 juillet 2023 et ses conclusions d'appelant. L'affaire a été plaidée à l'audience du 21 février 2024. PRETENTIONS DES PARTIES La SAS [15], représentée par son avocat, a repris ses conclusions d'appelant n°2 et a sollicité ce qui suit : - dire et juger recevable l'appel interjeté par la société [15] - infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Troyes le 21 juillet 2023 Pour le surplus, A titre principal, - constater que monsieur [P] n'a été victime d'aucun accident du travail - constater que monsieur [P] ne rapporte pas la preuve de la conscience du danger par la société [15] - constater l'absence d'explication comme d'élément de preuve susceptible de conduire à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur - constater l'absence de tout élément de preuve relatif au préjudice subi En conséquence, - juger que la société [15] n'a commis aucune faute inexcusable - débouter purement et simplement monsieur [P] de l'intégralité de ses demandes - subsidiairement, limiter le montant des demandes indemnitaires formulées par monsieur [P] A titre reconventionnel, - condamner monsieur [P] à verser à la société [15], la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Monsieur [M] [P], représenté par son avocat, a repris ses conclusions d'intimé n°2 et a sollicité ce qui suit : A titre principal, - juger qu'en application de l'effet dévolutif de l'appel, limité aux parties visées à l'acte d'appel, la reconnaissance de la faute inexcusable par la CPAM est définitive et non soumise à l'examen de la cour - juger que la preuve de l'indivisibilité entre les trois parties du jugement rendu par le pôle social n'est pas rapportée par la société [15] - juger en outre qu'à défaut de mise en cause effective de la CPAM c'est-à-dire de sa convocation par LR/AR, l'irrecevabilité de l'appel formé à l'encontre de la CPAM demeure - juger de ce fait irrecevables les demandes de la société [15] formulées à l'encontre de monsieur [P] celui-ci n'ayant pas qualité pour défendre sur l'existence désormais acquise de la faute inexcusable, A titre subsidiaire, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire ' pôle social de Troyes le 21 juillet 2023 en ce qu'il a : ' déclaré le présent jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube ' dit que monsieur [M] [P] a été victime d'un accident du travail le 27 octobre 2020 ' dit que l'accident du travail subi par monsieur [M] [P] le 27 octobre 2020 est dû à une faute inexcusable de la SAS [15], employeur de monsieur [M] [P] ' dit que monsieur [M] [P] bénéficiera d'un capital majoré ou d'une rente majorée dès lors qu'une décision définitive concernant son taux d'incapacité permanente partielle sera rendue, dans les conditions prévues par l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale Et avant dire droit, ' accordé à monsieur [M] [P] une provision de 1 000 euros (mille euros) à valoir sur ses préjudices, qui sera avancé par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube ' ordonné une expertise médicale et désigne pour y procéder le Docteur [C] [N], exerçant au [Adresse 8] ' Tél : [XXXXXXXX01] ' FAX : [XXXXXXXX02] ' [Localité 12]. : [XXXXXXXX03] ' Mail : [Courriel 11] ' dit que sa mission consistera, après tous les examens utiles, après avoir pris connaissance de toutes observations et s'être fait communiquer tous les documents utiles à sa mission y compris les pièces détenues par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube, pris l'avis de tout sapiteur de son choix : 1) Examiner monsieur [M] [P], étudier son entier dossier médical, décrire les lésions que la victime impute à l'accident en cause, indiquer après s'être fait communiquer tous les éléments relatifs aux examens, soins et interventions dont il a fait l'objet, leur évolution et les traitements appliqués 2) Recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences 3) Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées, en se prononçant notamment sur la réalité des lésions initiales, la réalité de l'état séquellaire, l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur 4) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : - Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable - Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel, ou si celui-ci serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir 5) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvés par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité 6) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux 7) Chiffrer, par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation 8) Lorsque la victime allègue une perte de change de promotion professionnelle, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles, dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles 9) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies, et les évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés 10) Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique à la fois avant et après consolidation ; l'évaluer à chaque fois selon l'échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise ne compte au titre du déficit ; 11) Lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif 12) Dire s'il existe un préjudice sexuel : le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement, ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) 13) Indiquer le cas échéant : - Si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne) - Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir 14) Préciser en détail si des frais d'aménagement du logement ou du véhicule ont été exposés par la victime ou sont à prévoir, en précisant le cas échéant la durée du renouvellement de chaque élément 15) Si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans un tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision 16) Faire tout commentaire utile à la solution du litige ' dit que l'expert déposera son rapport au service des expertises du Tribunal Judiciaire de Troyes dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine et l'adressera aux parties ' dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube fera l'avance des frais d'expertise ' dit qu'en cas d'empêchement, l'expert sera remplacé par simple ordonnance rendue sur requête par le magistrat en charge des expertises ' dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube versera directement à monsieur [M] [P] les sommes qui lui seront allouées au titre de l'indemnisation ' dit que la SAS [15] sera condamnée à garantir les sommes versées par la caisse primaire d'assurance maladie à monsieur [M] [P] en réparation de ses préjudices ' réservé le chiffrage des préjudices réparables, ainsi que les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la charge définitive des frais d'expertise ' ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ; A titre subsidiaire, - fixer les préjudices suivants de monsieur [P] de la manière suivante : ' au titre du DFT : 4 993,75 euros à titre provisionnel ' au titre des souffrances psychologiques et physiques endurées avant consolidation : 5 000 euros à titre provisionnel ' au titre de l'incidence professionnelle : 3 000 euros ' au titre du recours à une tierce personne avant consolidation : 1 000 euros En toute hypothèse, - débouter la société [15] de l'intégralité de ses demandes - condamner la société [15] à verser à monsieur [P] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens La caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube, dument représentée, s'en est remise. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Sur la recevabilité des demandes Aux termes de l'article 552 du code de procédure civile, en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance. Dans les mêmes cas, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance. La cour peut ordonner d'office la mise en cause de tous les cointéressés. L'appelant dispose, jusqu'à ce que le juge statue, de la possibilité de régulariser l'appel en formant une seconde déclaration d'appel pour appeler en la cause les parties omises dans sa première déclaration (civ. 2e 23 mars 2023 pourvoi no 21-19.906, 9 septembre 2021 pourvoi no 19-25.612. L'indivisibilité est caractérisée lorsqu'il existe « une impossibilité juridique d'exécution simultanée de deux décisions, tenant à leur contrariété irréductible » (civ. 1re 20 mars 2007, pourvoi no 05-11.296) -oo0oo- En l'espèce, monsieur [M] [P] fait valoir que la SAS [15] n'a interjeté appel qu'à son encontre, et non à l'encontre de la caisse, de telle sorte que le jugement est définitif à l'égard de la caisse. Il ajoute que le fait que l'accident du travail soit dû à une faute inexcusable de l'employeur est définitivement acquis à l'égard de la caisse. Il indique que dans le cadre du contentieux relatif à la faute inexcusable, l'employeur ne peut former de demandes qu'à l'encontre de la caisse et non à son encontre, au vu de l'indépendance des rapports entre d'une part la caisse et l'employeur et d'autre part la caisse et le salarié. Il précise que la reconnaissance de la faute inexcusable n'entraîne pas de conséquence dans les rapports entre l'employeur et le salarié. Il ajoute que les demandes de la société [15] pourraient avoir pour unique objet de ne pas rembourser la caisse dans le cadre de son action récursoire puisque la faute inexcusable est définitivement jugée vis-à-vis de la caisse. Elle estime qu'elle n'a dès lors pas elle-même qualité à défendre. La SAS [15] fait valoir qu'elle a omis d'interjeter appel à l'encontre de la caisse dans sa déclaration d'appel du 9 août 2023 mais que les parties étant indivisibles, elle avait la possibilité de régulariser l'appel en formant un second appel, ce qu'elle a fait le 20 février 2024, soit avant l'audience de plaidoiries. -oo0oo- Une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur a pour objet principal de faire dire et juger que l'employeur a commis une faute inexcusable à l'égard de son salarié, et la reconnaissance de la faute inexcusable a des conséquences financières tant pour le salarié, qui percevra des indemnités complémentaires, que pour la caisse qui devra verser ces indemnités au salarié, que pour l'employeur, sur lequel reposera la charge définitive de ces indemnités si l'action récursoire de la caisse à son encontre aboutit. Dès lors que le salarié ne peut prétendre à des indemnisations versées par la caisse que si la faute inexcusable de l'employeur est reconnue à son égard, l'action en reconnaissance de faute inexcusable a un caractère indivisible entre l'employeur et la caisse à l'égard du salarié, et l'appel interjeté à l'égard de la caisse, même tardivement, est recevable jusqu'à ce que la cour statue. La SAS [15] ayant régularisé un appel à l'encontre de la caisse, qu'il y a lieu de joindre, et dès lors que cet organisme de sécurité sociale a été régulièrement représentée à l'instance, la procédure est régulière et les demandes de l'appelant sont recevables. Sur la faute inexcusable Il résulte des articles L452-1 du code de la sécurité sociale, L4121-1 et L4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civ. 2e 8 octobre 2020 pourvoi n° 18-25.021, 8 octobre 2020 pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de de l'accident ou de la maladie survenue au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Ass plen, 24 juin 2005 pourvoi n°03-30.038). Il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Cette preuve n'est pas rapportée lorsque les circonstances de l'accident dont il a été victime sont indéterminées. Sur l'exposition au risque L'employeur peut soutenir, en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que l'accident, la maladie ou la rechute n'a pas d'origine professionnelle (civ.2e 5 novembre 2015 pourvoi n° 13-28.373, 8 novembre 2018 pourvoi n° 17-25.843). Aux termes de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Aux termes d'une jurisprudence constante, constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, et ce quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (soc. 2 avril 2003 pourvoi n°00-21768) La survenance de l'accident aux temps et lieu de travail a pour effet de le présumer imputable au travail, sauf preuve contraire d'une cause totalement étrangère au travail. Cette présomption d'imputabilité n'est cependant pas irréfragable et il appartient à l'employeur qui conteste l'opposabilité de la prise en charge de l'accident et du décès au titre de la législation professionnelle d'apporter des éléments de nature à contester cette présomption et de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail. -oo0oo- En l'espèce, la SAS [15] fait valoir qu'elle conteste depuis l'origine l'existence d'un accident du travail puisque la preuve de la matérialité du fait accidentel ne repose que sur les allégations du salarié. Elle ajoute qu'il résulte de la décision notifiant le taux d'incapacité au salarié qu'il souffrait d'un état antérieur qui avait amené le médecin du travail, en 2019, à proposer un aménagement de poste et que cet état pathologique antérieur était connu de tous. Elle précise que le rapport d'expertise du docteur [N] confirme l'absence d'éléments en faveur d'un accident du travail, puisqu'il dit qu'il n'y a pas de lésion traumatique mais une pathologie douloureuse de l'épaule droite connue et évoluant depuis plus de 7 ans, et que l'accident n'a pas modifié l'état antérieur ni son évolution. Monsieur [M] [P] fait valoir qu'il a effectivement subi un accident du travail le 27 octobre 2020 à 11h15, étant blessé par un engin motorisé [Localité 13] qui s'est bloqué au niveau de la direction et a marqué un retour violent du système de guidage. Il ajoute que la société qui est intervenue a posteriori a constaté le défaut d'entretien dudit engin. Il indique qu'il en a tout de suite informé son responsable qui a appelé le SAMU. Il précise qu'avant qu'il se rende à l'hôpital, son employeur lui a remis une feuille d'accident du travail. Il précise que le 6 mai 2022, son employeur lui a remis un certificat précisant qu'il était en arrêt de travail pour accident du travail depuis le 27 octobre 2020. -oo0oo- Monsieur [M] [P] explique avoir ressenti une douleur alors qu'il conduisait un transpalette [Localité 13] SPR 2020 dont le timon, ou guidon, s'est bloqué puis a fait un mouvement de retour violent, lui occasionnant une douleur. Si monsieur [P] produit le dossier d'enquête de la caisse, il ne le produit que partiellement puisqu'il n'y inclut pas le questionnaire salarié (pourtant indiqué comme étant réceptionné par l'enquêteur) et se contente de produire un mail dans lequel il indique « je me suis bien blessé au travail avec un [Localité 13] (chariot élévateur) en man'uvrant le timon (volant) qui était très dur depuis quelques jours, celui-ci a provoqué un à-coup et m'a provoqué une forte douleur dans l'épaule droite, je ressens comme un déchirement à ce niveau. Matériel non entretenu' ». Cependant, l'expert désigné par les premiers juges, le docteur [N], indique clairement dans son rapport que le prétendu accident n'a occasionné aucune lésion traumatique, mais que monsieur [P] présente une pathologie traumatique douloureuse de l'épaule droite connue et évoluant depuis plus de sept ans. Dès lors, les déclarations de monsieur [P] quant à un ressenti de déchirement sont en contradiction avec les constatations médicales. Cependant, monsieur [P] indique avoir immédiatement avisé son supérieur hiérarchique, ce qui est confirmé par la déclaration d'accident du travail dans laquelle l'employeur indique avoir connu l'accident, décrit par la victime, le 27 octobre 2020 à 11h15, soit au moment de sa survenance. Enfin, si l'employeur indique qu'il était notoire que monsieur [P] souffrait de l'épaule droite, il n'indique pas qu'avant même sa prise de poste le 27 octobre 2020, il apparaissait souffrir de son épaule droite. La survenance subite d'une douleur aux temps et lieu de travail caractérise un accident du travail, et il importe peu, à cet égard, que le salarié ait souffert d'un état antérieur. Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il reconnait l'existence d'un accident du travail. Sur la conscience du danger auquel était exposé le salarié Il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé -oo0oo- En l'espèce, la SAS [15] fait valoir qu'elle produit aux débats les factures d'entretien du chariot qui, quelques mois avant l'accident, avait fait l'objet d'une importante révision, avec notamment le remplacement de la roue motrice et de galets stabilisateurs, de telle sorte qu'il était en parfait état de marche le 27 octobre 2020. Elle ajoute que si le moindre défaut avait été constaté, elle n'aurait pas attendu quatre mois pour faire intervenir un professionnel. Elle précise que monsieur [P] n'avait fait aucun signalement concernant cet engin Si elle admet qu'un contrôle de l'engin a été réalisé un mois et demi après l'accident, elle indique qu'elle fait régulièrement appel à la société d'entretien pour contrôler l'état des engins. Elle ajoute que l'arbre des causes réalisé après l'accident a écarté diverses causes de l'accident. Monsieur [M] [P] fait valoir qu'à la suite de l'accident, en décembre 2020, son employeur a fait appel à la société qui entretient l'intégralité des machines et cette dernière a constaté un manque de graissage au niveau de l'axe du timon de la machine [Localité 13], de telle sorte que la machine manquait d'entretien, ce dont l'employeur avait conscience. Il ajoute que le DUER mis à jour en juin 2022 fait référence au danger du chariot [Localité 13] qui est désigné comme un « engin vieillissant » et de son remplacement prévu pour juin 2023. -oo0oo- La conscience du danger doit se rapporter au risque qui s'est effectivement réalisé et qui est la cause de l'accident. Si monsieur [P] évoque un timon très dur, voire bloqué, puis un violent retour du système de guidage, il est rappelé qu'il n'existe aucun témoin de l'accident. Bien plus, aucun élément objectif ne confirme les propos du salarié quant aux causes de l'accident qui, après réalisation d'un arbre des causes par l'employeur, restent indéterminées. Enfin, la SAS [15] produit aux débats les factures d'entretien des différents transpalettes, gerbeurs et chariots de la société, notamment celles concernant le transpalette [Localité 13] SPR 2020. Il en résulte, pour ce dernier engin, des interventions les 7 décembre 2017, 27 mars 2018, 9 janvier 2019, 4 avril 2019, 8 novembre 2019 (le bras de direction est dur suite à un choc avant- contrôle du roulement de tourelle qui gratte- graissage- essai- la direction est moins dure), 30 janvier 2020 (remplacement pédale homme mort, roue motrice, galets stabilisateurs) puis, après l'accident le 3 décembre 2020 (direction dure- graissage des roulements de direction- direction moins dure). Ces diverses interventions démontrent que l'employeur faisait très régulièrement recours à la société de maintenance, et que cet entretien régulier, en l'absence de signalement de dysfonctionnements dans les jours ou semaines précédant l'accident, était de nature à exclure tout danger pour les utilisateurs de l'engin. Bien plus, si la maintenance effectuée plusieurs semaines après l'accident a révélé une « direction dure » ayant nécessité un graissage, aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que ce défaut existait le jour de l'accident. Enfin, aucun élément objectif ne permet d'affirmer que le timon, après s'être bloqué, peut présenter des mouvements brusques de retour, alors même qu'il est établi que le sol ne présentait aucune altération et que la société de maintenance n'a à aucun moment évoqué un tel défaut. Dès lors, à défaut pour Monsieur [M] [P] de démontrer les circonstances réelles de l'accident et la défectuosité du transpalette [Localité 13] SPR 2020 le jour de l'accident, il n'apporte pas la preuve que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience d'un danger en lien avec son accident, et aucune faute inexcusable ne peut être reprochée à société [15]. En conséquence, Monsieur [M] [P] sera débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de ses demandes subséquentes et le jugement sera infirmé. Sur les frais et dépens Monsieur [M] [P] succombant, il sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de société [15] l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a exposés de telle sorte qu'elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, ORDONNE la jonction des procédures inscrites au rôle de cette cour sous les numéros RG 23/1761 et 24/324, INFIRME le jugement RG 22/45 du 21 juillet 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Troyes en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, DIT que l'accident du 27 octobre 2020 dont a été victime Monsieur [M] [P] n'est pas dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [15], Y ajoutant, DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE monsieur [M] [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en quatorze pages
Articles de loi cités
article L.452-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 552 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66162be399851e0008f1e698
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel