Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162be399851e0008f1e6ac
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 3 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/01970 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I3DH CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER 02 février 2018 RG:F 15/01269 S.A.S. DYESE C/ [M] Grosse délivrée le 09 AVRIL 2024 à : - Me HERINGUEZ - Me PEYRAC COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 09 AVRIL 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTPELLIER en date du 02 Février 2018, N°F 15/01269 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, M. Michel SORIANO, Conseiller, GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 06 Mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Avril 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : S.A.S. DYESE [Adresse 14] [Adresse 14] Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER Représentée par Me Ludovic HERINGUEZ, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉ : Monsieur [H] [M] né le 04 Août 1987 à [Localité 9] [Adresse 16] [Adresse 16] Représenté par Me Laure PEYRAC, avocat au barreau de NIMES ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 09 Avril 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [H] [M] était embauché suivant contrat de professionnalisation du 08 août 2007 au 7 août 2009 par la SAS Dyese France, spécialisée dans la décontamination des réseaux d'eaux, puis par contrat unique d'insertion en date du 1er septembre 2011 en qualité de technico-commercial moyennant un salaire s'élevant en dernier lieu à la somme de 2500 euros outre une commission de 5% du chiffre d'affaires inférieur à 30 000 euros et de 10% pour la partie du chiffre d'affaires excédant 30 000 euros. À compter du 18 juin 2015, M. [H] [M] a été placé en arrêt de travail pour 'burn-out'. Estimant être victime de harcèlement moral, par requête du 1er septembre 2015, M. [H] [M] saisissait le conseil de prud'hommes de Montpellier afin de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la condamnation de la SAS Dyese France en paiement de diverses sommes indemnitaires. Le 8 octobre 2015, le médecin du travail déclarait M. [H] [M] inapte en un seul examen en ces termes : 'apte à la fonction mais inapte à l'environnement du poste. Inapte définitivement à tout poste dans l'entreprise. Impossibilité de procéder à des aménagements permettant le reclassement. Une deuxième visite n'est pas nécessaire en vertu de l'article R4624-31 du code du travail (danger immédiat)'. M. [H] [M] a été convoqué, par lettre du 20 novembre 2015, à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 2 décembre 2015, puis licencié pour inaptitude professionnelle par lettre du 7 décembre 2015. M. [H] [M] a formé des demandes additionnelles, au titre de son licenciement pour inaptitude et des demandes de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l'irrégularité de la procédure. Par jugement contradictoire du 02 février 2018, le conseil de prud'hommes de Montpellier a : - rejeté la demande de Me Ferhmin concernant le rejet des pièces 37 à 41 du défendeur, - dit et jugé que M. [H] [M] n'a subi aucun harcèlement moral de la SAS Dyese France, - dit et jugé que les prétendus manquements émis par M. [H] [M] à l'encontre de la SAS Dyese France ne revêtent pas le caractère de manquements graves, justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail, - rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [H] [M] au titre du harcèlement moral comme injuste et mal fondée, - rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [H] [M] au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail comme injuste et mal fondée, - débouté la demande de M. [H] [M] au titre du harcèlement moral comme injuste et mal fondée, - dit et jugé que la SAS Dyese France n'a pas respecté son obligation de reclassement envers son salarié M. [H] [M], - dit et jugé que le licenciement de M. [H] [M] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Et en conséquence : - condamné la SAS Dyese France prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à M. [H] [M] les sommes suivantes : * 15 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 5000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 500 euros au titre des congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis, * 26 672,70 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires, * 2667,27 euros au titre des congés payés sur le rappel d'heures supplémentaires, * 4861,38 euros au titre de l'indemnité relative au repos compensateur, * 400 euros au titre de dommages et intérêts pour défaut d'information sur le droit à repos compensateurs, * 400 euros au titre de dommages et intérêts pour violation de la durée maximale de travail autorisée, - ordonné à la SAS Dyese France prise en la personne de son représentant légal en exercice à remettre à M. [H] [M] les documents sociaux suivants conformes à la décision ci-dessus : bulletins de salaire, certificat de travail, attestation Pôle Emploi, solde de tout compte, - débouté les demandes de M. [H] [M] aux titres de l'indemnité légale de licenciement, comme injuste et mal fondée, dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'irrégularité de la procédure, comme injuste et mal fondée, rappel des commissions sur la période allant du 18 mars 2014 au 27 avril 2015 et congés payés afférents, comme injuste et mal fondée, congés payés sur l'indemnité de repos compensateur, étant sans objet, dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au travail dissimulé, complément de salaire reçu de l'organisme de prévoyance, - condamné la SAS Dyese France prise en la personne de son représentant légal en exercice à verser M. [H] [M] la somme de 950 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la SAS Dyese France prise en la personne de son représentant légal en exercice de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS Dyese France prise en la personne de son représentant légal en exercice aux entiers dépens, - prononcé l'exécution provisoire de droit du jugement, - débouté la SAS Dyese France prise en la personne de son représentant légal en exercice de ses autres demandes, - condamné la SAS Dyese aux dépens. Statuant sur l'appel interjeté par la SAS Dyese France, la cour d'appel de Montpellier, suivant arrêt en date du 02 juin 2021, a : - confirmé le jugement rendu le 2 février 2018 par le conseil de prud'hommes de Montpellier en ce qu'il a condamné la SAS Dyese France à payer à M. [H] [M] les sommes de 15 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et séreuse et de 5000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 500 euros pour les congés payés y afférents, - l'infirmé pour le surplus, Statuant à nouveau, - débouté M. [H] [M] de ses demandes au titre des heures supplémentaires, de l'indemnité relative au repos compensateur, des dommages et intérêts pour défaut d'information sur le droit à repos compensateur et pour violation de la durée maximale de travail, - condamné la SAS Dyese France à payer à M. [H] [M] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS Dyese France aux dépens d'appel. Sur pourvoi de M. [H] [M], la Cour de cassation a, par arrêt du 10 mai 2023, cassé et annulé mais seulement en ce qu'il déboute M. [M] de ses demandes en paiement de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires et de commissions sur le chiffre d'affaires, en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de dommages-intérêts subséquents, d'une indemnité relative au repos compensateur, de dommages-intérêts pour défaut d'information sur le droit au repos compensateur et pour violation de la durée maximale de travail, et en ce qu'il limite à la somme de 5000 euros l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, l'arrêt rendu le 2 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier, aux motifs suivants : 'Sur le troisième moyen : 5. La cour d'appel n'ayant pas statué dans le dispositif de sa décision sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral présentée par le salarié et visée par le moyen, ce dernier dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation. 6. En conséquence, le moyen n'est pas recevable. Sur le premier moyen : Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil : 8. Aux termes de ce texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il en résulte d'une part, que la charge de la preuve du paiement du salaire incombe à l'employeur qui se prétend libéré de son obligation, d'autre part, que lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire. 9. Pour confirmer le jugement et débouter le salarié de ses demandes en paiement d'un rappel de commissions, l'arrêt retient que le contrat de travail a expressément prévu que des commissions étaient dues sur le chiffre d'affaires réalisé par le salarié et que ce dernier avait produit un tableau récapitulatif de l'intégralité du chiffre d'affaires réalisé par la société sans que soit précisé le chiffre d'affaires qu'il aurait lui même réalisé. En l'absence de toute autre précision, éléments chiffrés ou attestations, il constate que ce tableau comporte de nombreuses opérations consistant en des prestations de services pour lesquelles le salarié exerçait des fonctions techniques et ne réalisait donc aucun chiffre d'affaires. 10. Il en conclut qu'ainsi c'est à juste titre que l'employeur ne lui a versé aucune commission et que le jugement l'a débouté de sa demande de rappel de commissions. 11. En statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur de justifier du chiffre d'affaires réalisé par le salarié en communiquant les éléments qu'il détenait, nécessaires au calcul de la part revenant à ce dernier, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé. Et sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 13. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 14. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. 15. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. 16. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et de ses demandes subséquentes, l'arrêt retient que le salarié a produit un tableau récapitulatif de ses feuilles de route établissant selon lui les heures supplémentaires qu'il aurait effectuées mais qu'il résulte de courriers échangés entre l'employeur et le salarié qu'il existait un désaccord sur les heures réalisées, le salarié travaillant souvent à son domicile, en toute liberté, sans aucun contrôle de l'employeur. 17. Il relève en outre que les attestations versées aux débats par le salarié montrent que ce dernier, profitant de certains de ses déplacements professionnels, passait les fins de semaine sur place, notamment pour rendre visite à son fils, estime dès lors que les heures correspondantes ne sauraient être comptabilisées comme des heures supplémentaires. 18. Enfin, l'arrêt constate que l'attestation de l'assistante de direction produite par l'employeur, affirmant que les technico-commerciaux effectuaient des horaires normaux lorsqu'ils n'étaient pas en intervention et qu'en cas d'intervention en urgence, les heures supplémentaires ont toutes été payées, se trouve corroborée par les déclarations annuelles des données sociales versées également à la procédure. 19. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.' Par acte du 12 juin 2023, M. [H] [M] a saisi la cour d'appel de Nîmes désignée comme juridiction de renvoi. En l'état de ses écritures en date du 18 septembre 2023 ( cf. infra), la SAS Dyese France demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu en date du 02 Février 2018 par le conseil de prud'hommes de Montpellier en ce qu'il : * l'a condamnée à verser à M. [M] la somme de 26672,70 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires outre celle de 2667,27 euros à titre d'incidence congés payés sur rappel d'heures supplémentaires * l'a condamnée à verser à M. [M] la somme de 4661,38 euros au titre de l'indemnité relative au repos compensateur * l'a condamnée à verser à M. [M] la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'information sur le droit à repos compensateur * l'a condamnée à verser à M. [M] la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la durée maximale de travail autorisée. - confirmer le jugement rendu en date du 02 février 2018 en ce qu'il a : * débouté M. [M] de sa demande de rappel des commissions sur la période allant du 18 mars 2014 au 27 avril 2015 et de congés payés y afférent * limité à 5000 euros le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés. Sur la demande de résiliation judiciaire et de dommages et intérêts subséquents A titre principal: - déclarer irrecevable, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de dommages et intérêts subséquents celle-ci étant devenue sans objet dès lors que la cour de cassation n'a pas cassé l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 02 juin 2021 en ce qu'il a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a considéré que le licenciement de M. [M] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et alloué à ce titre à M. [M] la somme de 15500 euros à titre de dommages et intérêts (correspondant à 6 mois de salaires) A titre subsidiaire et en tout état de cause : - confirmer le jugement rendu en date du 02 février 2018 en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de dommages et intérêts subséquents En tout état de cause: - confirmer de manière générale les chefs de jugement atteints par la cassation sur lesquels M. [M] a été initialement débouté - condamner M. [M] à lui porter et payer une somme de 6000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - condamner M. [M] à tous les frais et dépens. Elle fait valoir que : Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et celles s'y rattachant: - les heures supplémentaires effectuées par M. [M] ont toujours été rémunérées, - M. [M] n'a jamais fait de réclamation au titre des heures supplémentaires qui ne lui auraient pas été rémunérées, - il ne produit aucun élément suffisamment précis, authentique et fiable lui permettant d'étayer utilement sa demande de rappel d'heures supplémentaires, - à supposer que les heures aient été effectuées, M. [M] ne démontre qu'elles sont consécutives à une demande de l'employeur ou à son accord implicite, - l'ensemble des indemnités afférentes au dépassement d'heures sont par conséquent irrecevables. Sur la demande de rappel de commissions : - le contrat de travail prévoyait que M. [M] percevrait des commissions sur le chiffre d'affaires qu'il aurait réalisé et dans la seule et unique perspective où il apporte de nouveaux marchés, or il n'a jamais réalisé le moindre chiffre d'affaires et il n'a apporté aucun nouveau marché de sorte qu'il ne peut prétendre à percevoir des commissions, - la Cour de cassation a considéré qu'il lui appartenait de justifier du chiffre d'affaires réalisé par M. [M], or elle est dans l'impossibilité matérielle de fournir un quelconque justificatif dans la mesure où M. [M] n'a apporté aucune chiffre d'affaires durant la relation contractuelle, - le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu que M. [M] ne rapportait pas la preuve de la réalisation personnelle d'un chiffre d'affaires. Sur la demande de résiliation judiciaire : - la présente cour ne peut remettre à la discussion la question de la demande de résiliation judiciaire dès lors que la Cour de cassation n'a pas cassé la partie de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier confirmant le licenciement de M. [M] comme dépourvu de cause réelle ainsi que le montant des dommages et intérêts subséquents. - la demande de M. [M] en résiliation judiciaire du contrat de travail est irrecevable pour défaut d'objet. - à titre subsidiaire, M. [M] ne peut à ce stade fonder sa demande de résiliation judiciaire que sur les heures supplémentaires et le commissionnement sur chiffre d'affaires compte tenu des termes de l'arrêt de la Cour de cassation, or il a été démontré que ces griefs ne sont que la manifestation de l'extrême mauvaise foi de M. [M], - la demande de résiliation judiciaire de M. [M] ne repose sur aucun manquement grave qui serait de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 17 novembre 2023, M. [H] [M] demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : * condamné la SAS Dyese France à lui payer la somme de 26.672,70 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires outre 2.667,27 euros de congés payés y afférents ; * condamné la SAS Dyese France à lui payer la somme de 4.861,38 euros à titre d'indemnité relative au repos compensateur. - infirmer le jugement déféré pour le surplus. Et Statuant à nouveau, A titre principal - juger que l'employeur a commis de graves manquements à ses obligations contractuelles. Par conséquent - prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur. A titre subsidiaire - juger l'employeur a manqué à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail. Par conséquent - prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur. A titre très subsidiaire - juger que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité et n'a pas sérieusement recherché à le reclasser. - juger que son licenciement est sans cause réelle ni sérieuse. En tout état de cause - condamner la SAS Dyese France à lui payer les sommes suivantes : * 96.750 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ; * 1.561,25 euros à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement ; * 9.450 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 945 euros de congés payés sur préavis ; * 4.725 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'irrégularité de la procédure ; * 13.393,40 euros à titre de rappel de commissions sur la période allant du 18 mars 2014 et le 27 avril 2015 outre 1.339,34 euros de congés payés y afférents ; * 26.672,70 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires outre 2.667,27 euros de congés payés y afférents ; * 486,14 euros de congés payés sur indemnité relative au repos compensateur ; * 4.725 euros à titre de dommages et intérêts en raison du défaut d'information sur le droit à repos compensateur ; * 4.725 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la durée maximale du travail autorisée ; * 28.350 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié au travail dissimulé ; - juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes. - ordonner la délivrance des bulletins de salaires rectifiés ainsi que des documents de fin de contrat portant mention de ces sommes. - condamner la SAS Dyese France, à lui verser la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - débouter la SAS Dyese France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions reconventionnelles. - condamner la SAS Dyese France aux entiers dépens. A titre infiniment subsidiaire : - confirmer le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions. - condamner la SAS Dyese France, à lui verser la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - débouter la SAS Dyese France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions reconventionnelles. - condamner la SAS Dyese France aux entiers dépens. Il soutient que : - contrairement à ce que soutient la société, il est parfaitement recevable à solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail et est libre d'invoquer tous les manquements commis par l'employeur sans restriction. Sur la résiliation judiciaire : - il est fondé à solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en raison des graves manquements de ce dernier à ses obligations, - il a subi des agissements constitutifs de harcèlement moral : * aucune commission ne lui a été versée en dépit du chiffre d'affaires réalisé, * l'employeur a décidé arbitrairement de ne pas appliquer la clause de commissionnement prévue dans le contrat de travail, * il a été soumis par son employeur à un rythme de travail effréné, il était amené à travailler plus de 10 heures par jour et à effectuer de très nombreux déplacements, en voiture, sur tout le territoire français, * l'employeur lui a demandé de restituer son véhicule de fonction ainsi que l'ensemble du matériel mis à sa disposition, alors que le contrat de travail n'était ni rompu ni suspendu et qu'aucun bureau n'était mis à sa disposition au sein de l'entreprise. L'employeur l'a privé d'un outil essentiel à la réalisation de sa prestation de travail et a modifié unilatéralement son contrat de travail, * l'employeur a coupé sa ligne téléphonique professionnelle quelques jours à peine après l'envoi de son arrêt de travail initial du 18 juin 2015, * son salaire du mois de novembre 2015 ne lui a été versé que le 15 décembre 2015 et ce après plusieurs réclamations, * il a rencontré des difficultés pour obtenir les remboursements de ses notes de frais, * de nombreuses heures supplémentaires ne lui ont pas été rémunérées, - contrairement à ce que soutient la société, il a toujours réclamé le paiement de ses commissions mais en vain, et aucune condition de versement des commissions n'a été prévue dans le contrat de travail - l'employeur a agi au mépris de sa santé et de sa sécurité, - il disposait d'un véhicule de fonction et non de service comme tente de le faire croire la société, puisqu'il avait tout loisir de l'utiliser à des fins personnelles et n'était pas tenu de restituer le véhicule à la fin de sa journée et en fin de semaine, - les agissements qu'il a subis rendaient intolérable la poursuite de son contrat de travail et ont eu pour conséquence la dégradation de son état de santé. - à titre subsidiaire, l'employeur a manqué à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail, de sorte qu'il doit être résilié à ses torts exclusifs, - à titre infiniment subsidiaire, son licenciement est sans cause réelle et sérieuse compte tenu des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité et de reclassement : * l'employeur n'a pas respecté les dispositions encadrant la durée du travail, * l'employeur ne verse aux débats aucun document permettant de rapporter la preuve de ses démarches entreprises pour tenter de le reclasser. - contrairement à ce que prétend l'intimée, il est recevable à solliciter des dommages et intérêts consécutifs à la rupture de son contrat de travail. Sur la procédure de licenciement : - il n'a pas été informé, lors de l'entretien préalable, des démarches qui ont été entreprises afin de tenter de le reclasser ni des raisons rendant impossible son reclassement, - il est fondé à solliciter des dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement. Sur les heures supplémentaires : - ses heures supplémentaires ne lui ont pas été rémunérées, - il produit un décompte précis de nature à étayer sa demande de rappel au titre des heures supplémentaires, - l'employeur ne démontre nullement qu'il n'effectuait pas les heures supplémentaires revendiquées. Sur le repos compensateur : - durant la relation contractuelle, il a effectué des heures supplémentaires au-delà du contingent d'heures supplémentaires fixé par la convention collective du commerce de gros, laquelle prévoit un contingent d'heures supplémentaires de 180 par an et par salarié, et n'a perçu aucune contrepartie, - il n'a jamais été informé, par son employeur, de son droit à repos compensateur. Il est fondé à solliciter des dommages et intérêts pour défaut d'information relative au repos compensateur. Sur la durée maximale du travail : - il a été amené, fréquemment, à travailler au-delà de la durée maximale du travail et ce au détriment de sa vie de famille et de sa santé, - le montant accordé par le conseil de prud'hommes a été sous-évalué. Sur le travail dissimulé : - la société s'est rendue coupable de dissimulation d'activité, - elle a exigé qu'il effectue un nombre important d'heures supplémentaires sans le rémunérer, - elle l'a fait travailler avant la conclusion de son contrat de travail sans le déclarer ni le rémunérer, - la multiplicité et la durée des infractions ne laissent place à aucun doute sur l'intention de l'employeur. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 06 mars 2024. MOTIFS Sur le rejet des conclusions et pièces notifiées le jour de l'audience La SAS Dyese France a notifié le 6 mars 2024 à 12h19 de nouvelles conclusions et les pièces n°43 et 44 soit moins de deux heures avant l'audience dont M. [M] sollicite le rejet. Selon l'article 15 du code de procédure civile « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense». L'article 16 poursuit : «Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.» En l'espèce les dernières conclusions et pièces de la SAS Dyese France ont été communiquées moins de deux heures avant l'audience. La circonstance qu'il n'y ait pas de clôture dans le cadre de la présente procédure de renvoi de cassation ne saurait exonérer les parties du respect du principe de la contradiction. Il convient en conséquence d'ordonner le rejet des dernières pièces et conclusions de la SAS Dyese France. Sur les heures supplémentaires Aux termes de l'article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. À défaut d'éléments probants fournis par l'employeur, les juges se détermineront au vu des seules pièces fournies par le salarié Après analyses des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l'opposition à l'exécution de celle-ci de l'employeur se trouvant alors indifférente. Le salarié peut revendiquer le paiement d'heures supplémentaires à raison de l'accord tacite de l'employeur. Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l'employeur de la réalisation d'heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l'absence d'opposition de l'employeur à la réalisation de ces heures. L'absence de mise en place par l'employeur d'un tel système ne le prive pas du droit de soumettre au débat contradictoire tout élément de droit, de fait et de preuve, quant à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies. En l'espèce M. [H] [M] produit aux débats un tableau récapitulatif faisant ressortir, semaine par semaine, le nombre d'heures supplémentaires effectuées duquel il formule les demandes suivantes : - pour l'année 2012 (de septembre à décembre) : 81 heures supplémentaires majorées à 25% et 66 heures supplémentaires majorées à 50% soit un rappel de salaire de 2.955,91 euros dont doivent être retranchées, les heures supplémentaires déjà réglées par l'employeur à savoir 580,53 euros au mois de novembre 2012 et 461,42 euros au mois de décembre 2012 d'où un solde de 1.913,96 euros en sa faveur, - pour l'année 2013 : 218 heures supplémentaires majorées à 25% et 145 heures supplémentaires majorées à 50% soit un rappel de salaire de 11.434,18 euros dont doivent être retranchées, les heures supplémentaires déjà réglées par l'employeur à savoir 556,31 euros au mois de juillet 2013 et 556,31 euros au mois de décembre 2013 d'où un solde de 10.321,56 euros en sa faveur, - pour l'année 2014 : 223 heures supplémentaires majorées à 25% et 111 heures supplémentaires majorées à 50% soit un rappel de salaire de 10.344,24 euros dont doivent être retranchées, les heures supplémentaires déjà réglées par l'employeur à savoir 741,74 euros au mois de juin 2014 et 717,01 euros au mois de décembre 2014 d'où un solde de 8.885,49 euros en sa faveur, - pour l'année 2015 : 106 heures supplémentaires majorées à 25% et 74 heures supplémentaires majorées à 50% soit un rappel de salaire de 5.551,69 euros soit un total de 26.672,70 euros. Ces éléments sont suffisamment précis au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Ce dernier fournit les déclarations annuelles des données sociales (DADS) de 2013, 2014 et 2015 censées établir que M. [H] [M] se situe dans la moyenne des heures faites par les commerciaux, ce qui ne présente aucune pertinence. La SAS Dyese France produit une attestation de Mme [S] déclarant que les heures supplémentaires ont toujours été payées et que les technico-commerciaux rattachés au site d'[Localité 3] effectuaient des horaires normaux (8h30-12h et 13h30-17h) lorsqu'ils ne sont pas en intervention ce qui ne justifie en rien des horaires pratiqués par M. [H] [M]. Or, M. [H] [M] objecte que cela ne le concerne pas dans la mesure où il ne dispose pas de bureau au sein du site d'[Localité 3] dès lors qu'il est soit en déplacement, soit travaille de chez lui grâce aux outils mis à sa disposition par l'employeur (ordinateur portable / imprimante / scanner / téléphone portable). M. [H] [M] observe que M. [X] ne fait qu'apporter un témoignage sur ses propres conditions de travail, ce qui ne présente aucune pertinence. La SAS Dyese France soutient de manière tout aussi inopérante que M. [H] [M] n'a jamais fait le moindre reproche concernant ses heures supplémentaires. M. [H] [M] rappelle que l'employeur lui remboursait d'importantes notes de frais principalement constituées de frais de carburant, dépassant fréquemment 1.000 euros, soit environ 800 litres de carburant ce qui représente une distance parcourue de l'ordre de 13.000 kms en un mois ce qui, en prenant une moyenne de 80 kms / heure, correspond à 162,50 heures de conduite par mois. Il résulte de ce qui précède que le jugement mérite confirmation de ce chef. Sur le repos compensateur Selon l'article 18 IV de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 : La contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent prévu aux deux derniers alinéas de l'article L. 3121-11 du code du travail dans la rédaction issue de la présente loi est fixée à 50 % pour les entreprises de vingt salariés au plus et à 100 % pour les entreprises de plus de vingt salariés. La convention collective du commerce de gros prévoit que le contingent d'heures supplémentaires est de 180 par an et par salarié. L'article D.3121-14 dans sa rédaction applicable au litige précisait : «Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis. ... Cette indemnité a le caractère de salaire». M. [H] [M] expose qu'en 2012, il a effectué 255 heures supplémentaires soit 75 au-delà du contingent, qu'il aurait dû bénéficier de 37h30 de repos compensateur au taux horaire de 13,81 euros soit 517,88 euros ; qu'en 2013, il a effectué 355 heures supplémentaires soit 175 au-delà du contingent, qu'il aurait dû bénéficier de 175 heures de repos compensateur au taux horaire de 25,44 euros soit 2.226 euros ; qu'en 2014, il a effectué 334 heures supplémentaires soit 154 au-delà du contingent, qu'il aurait dû bénéficier de 77 heures de repos compensateur au taux horaire de 27,50 euros soit 2.117,50 euros en sorte que l'indemnité relative au repos compensateur doit donc être fixée à 4.861,38 euros. La SAS Dyese France ne formule aucune observation et les demandes de M. [H] [M] sont justifiées par les éléments produits en sorte que le jugement mérite confirmation sur ce point sauf à y ajouter l'indemnité de congés payés de 486,14 euros dès lors que l'indemnité représentative de la contrepartie obligatoire en repos a le caractère de salaire. Sur les dommages et intérêts pour défaut d'information relative à la contrepartie obligatoire en repos Selon l'article D 3171-11 du code du travail «A défaut de précision conventionnelle contraire, les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint sept heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de deux mois après son ouverture.» M. [H] [M] expose qu'il n'a jamais été informé, par son employeur, de son droit à bénéficier d'une contrepartie obligatoire en repos et sollicite l'attribution d'une somme de 4.725 euros à ce titre. Toutefois, M. [H] [M] ne fait pas la démonstration du préjudice que lui aurait causé ce manquement, sa demande est donc en voie de rejet et le jugement encourt l'infirmation de ce chef. Sur les dommages et intérêts pour violation de la durée maximale du travail M. [H] [M] rappelle que la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogations accordées dans des conditions déterminées par décret, que la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut pas dépasser 44 heures et qu'au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser 48 heures. Les décomptes horaires produits par le salarié démontrent que ces maxima n'ont pas été respectés. C'est par une juste appréciation des faits de la cause que le conseil de prud'hommes a accordé à M. [H] [M] la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre en l'absence de démonstration d'un préjudice plus significatif. Sur l'indemnité pour travail dissimulé Si l'arrêt de renvoi ne vise pas expressément la demande formulée par M. [H] [M] tendant au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, cette demande étant indissociable de celle formulée au titre des heures supplémentaires, il convient de considérer que la présente cour est valablement saisie de cette prétention étant observé que si le conseil de prud'hommes a débouté M. [H] [M] de cette demande, la cour d'appel de Montpellier a infirmé de ce chef le jugement sans pour autant se prononcer sur celui-ci. L'article L. 8221-5 du code du travail dispose que : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'Article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre premier de la troisième partie. » L'article L. 8223-1 du code du travail prévoit l'indemnisation du salarié dont l'emploi est dissimulé « En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'Article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. » M. [H] [M] soutient que la SAS Dyese France a exigé qu'il effectue un nombre important d'heures supplémentaires qui n'ont jamais fait l'objet de la moindre rémunération, qu'elle s'est permise de le faire travailler avant la conclusion de son contrat de travail sans le déclarer ni le rémunérer. Il verse au débat des courriels durant les mois de juin, juillet et août 2011 alors qu'il n'était encore lié par aucun contrat de travail, dont il ressort que : - le 28 juin 2011, M. [F] lui transférait un courriel de la société Pierre et Vacances qui demandait un traitement sur le site de [Localité 11] ; - le 2 juillet 2011, M. [F] lui transférait un courriel de la société Lagrange Holidays qui demandait une intervention sur le site du [Localité 5] ; - le 4 juillet 2011, M. [F] lui donnait des instructions en lui indiquant : « Il ne faut traiter que les 4 chaufferies les plus contaminées. Bon courage » ; - le 7 juillet 2011, M. [F] lui adressait le rapport du campanile [Localité 8] ; - le 22 juillet 2011, [F] lui écrivait en ces termes : « Salut, Tu peux prévoir une intervention courant de semaine sur la Maison de retraite : [7] [Adresse 2] [XXXXXXXX01] Responsable : Mme [C] [T] Technicien : [W] Bon courage. » - le 2 août 2011, M. [F] lui demandait de se rendre chez un client de la société pour une intervention ; - le 10 août 2011, M. [F] lui donnait les coordonnées de la Maison de retraite médicalisée de [6] qu'il devait allait traiter. M. [H] [M] ajoute qu'il a adressé à M. [F] ses notes de frais pour le mois de juin et de juillet 2011 sans que ce dernier ne fasse la moindre remarque. Il en résulte que M. [H] [M] exerçait bien une activité sous un lien de subordination à l'égard de la SAS Dyese France sans percevoir de rémunération en sorte que la situation de dissimulation d'emploi est caractérisée. Il sera donc fait droit à la demande formulée à ce titre à hauteur de la somme de 28.350,00 euros. Sur le rappel de commissions Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il en résulte d'une part, que la charge de la preuve du paiement du salaire incombe à l'employeur qui se prétend libéré de son obligation, d'autre part, que lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire. Le contrat de travail de M. [H] [M] prévoyait le paiement d'une commission de 5% pour la partie du chiffre d'affaires inférieure à 30 000 euros et de 10% pour la partie du chiffre d'affaires excédant 30 000 euros. M. [H] [M] soutient que l'employeur ne lui a jamais versé la moindre commission. Il verse au débat les tableaux récapitulatifs de l'ensemble de ses transactions conclues entre le 18 mars 2014 et le 27 avril 2015 faisant apparaître un chiffre d'affaires HT suivant : - mars 2014 (du 18 au 28) : 14.480 euros = 724 euros de commission ; - avril 2014 : 21.930 euros = 1.096,50 euros de commission ; - mai 2014 : 10.270 euros = 513,50 euros de commission ; - juin 2014 : 30.693 euros = 1.569,30 euros de commission ; - juillet 2014 : 21.485 euros = 1.074,25 euros de commission ; - août 2014 : 7.626 euros = 381,30 euros de commission ; - septembre 2014 : 22.035 euros = 1.101,75 euros de commission ; - octobre 2014 : 11.450 euros = 572,50 euros de commission ; - novembre 2014 : 15.910 euros = 795,50 euros de commission ; - décembre 2014 : 31.710 euros = 1.671 euros de commission. Soit un total de 9.499,60 euros de commission pour la période allant du 18 mars 2014 à décembre 2014. - janvier 2015 : 21.643,15 euros = 1.082,65 euros de commission ; - février 2015 : 16.718 euros = 835,90 euros de commission ; - mars 2015 : 23.280 euros = 1.164 euros de commission ; - avril 2015 : 16.225 euros = 811,25 euros de commission. Soit un total de 3.893,80 euros de commission pour la période allant de janvier à avril 2015. Total 13.393,40 euros. La SAS Dyese France rétorque que M. [H] [M] était « chargé de mener les négociations dans le cadre des directives qui lui seront données concernant les tarifs et conditions de paiement » et qu'il aura la possibilité de « conclure des affaires après accord de la direction ». Elle considère que M. [H] [M] ne peut prétendre à percevoir un pourcentage du chiffre d'affaires sur les affaires qu'il a négociées pour le compte de l'employeur et pour lesquelles il a perçu un salaire de 2500 euros par mois des plus confortables compte tenu de la nature exacte de la prestation de travail fournie, elle observe qu'aucun nouveau marché n'a jamais été apporté à l'entreprise par M. [H] [M]. La SAS Dyese France relève que le tableau produit en pièce n°17 par M. [H] [M] n'est que la reprise d'un tableau interne à la société qui répertorie l'ensemble des marchés de la société Dyese depuis le 1er janvier 2014, ainsi que l'intervenant et le montant du contrat. Ainsi elle note que ce tableau fait apparaître des opérations telles que « DOMUSVI [Localité 10] » en date du 11 septembre 2014 affectant la paternité de ce marché à M. [H] [M] alors qu'il ne s'agissait que d'une « prestation de service » de la part de la société Dyese, que les postes P&V Arzon [Localité 12], P&V Arzon [Localité 15], CELP [Localité 4] et ROLP Village du [Localité 13] concernent les dépôts de fournitures chez le transitaire de la société Dyese situé à [Localité 3], que l'entreprise « Pierre & Vacances » dont M. [H] [M] estime être à l'origine des relations contractuelles, atteste par le biais de son manager des risques opérationnels région Ouest, M. [G], que leurs relations commerciales datent de 2007 et qu'ils n'ont eu affaire qu'avec M. [F], que l'entreprise « DOMUSVI » atteste par le biais de M. [N] directeur de la maintenance que les relations commerciales sont nées depuis 2009, et elles ont été menées exclusivement par le directeur, M. [Z] [F], que M. [H] [M] n'a été présent que pour intervenir en tant que technicien, ce pourquoi un salaire lui est versé. La SAS Dyese France verse par ailleurs aux débats des conventions antérieures à l'arrivée de M. [H] [M] dans la société: - le groupe « Pierre & vacances ' Centers parcs » dont les enseignes sont pierre et vacances, maéva, adagio etc. ont des sites qui commencent par 4 lettres dans la base de données de la société Dyese. L'ensemble de ses sites sont le fruit d'une négociation globale ayant eu lieu en 2002. - le groupe « Louvre Hôtel », dont les enseignes sont 1ere classe, Campanile, Kyriad, Golden-Tulip etc. Le contrat initial datant de 2006. - le groupe « DOLCEA » devenu plus tard « DOMUSVI », les négociations ont eu lieu en 2008. Toutefois, le contrat de travail de M. [H] [M] prévoyait le paiement de commissions sur le chiffre d'affaires réalisé, il n'était nullement prévu que seuls les nouveaux marchés apportés par le salarié étaient générateurs d'un droit à commission. Au contraire, le contrat, en prévoyant que M. [H] [M] était « chargé de mener les négociations dans le cadre des directives qui lui seront données concernant les tarifs et conditions de paiement » envisageait expressément l'activité susceptible de générer un droit à commission. Il en résulte que toute affaire menée et conclue par M. [H] [M] ouvrait droit à commission. M. [H] [M] produit en pièce n°16 des échanges de courriels portant sur des commandes et des devis qui démontrent une activité commerciale pour laquelle il peut prétendre à un commissionnement. C'est donc à tort que la société intimée estime qu'elle est dans l'impossibilité matérielle de fournir un quelconque justificatif dans la mesure où Monsieur [M] n'a apporté aucun chiffre d'affaire durant la relation contractuelle. En raison de la carence de l'employeur à satisfaire à l'obligation qui lui est rappelée par l'arrêt de cassation et au regard des éléments produits par le salarié, il convient d'accéder à sa demande. Sur harcèlement moral Devant le conseil de prud'hommes M. [H] [M] avait sollicité le paiement de la somme de 28.350,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral. Le c
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L3171-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et de conarticle 463 du code de procédure civilearticle L. 3121-11 du code du travail dans la rédactionarticle L. 8221-5 du code du travail dispose quearticle L. 1234-1 du code du travail dispose quearticle 15 du code de procédure civilearticle L. 3171-4 du code du travailarticle L. 8223-1 du code du travail prévoit larticle L1234-9 du code du travail indique quearticle L. 1234-5 du code du travail prévoit quearticle 1353 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66162be399851e0008f1e6ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel