Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162be499851e0008f1e6be
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 1 250 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS C H A M B R E C I V I L E GROSSES + EXPÉDITIONS : le 09/04/2024 la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC la SELARL A.V.H.A ARRÊT du : 9 AVRIL 2024 N° : - 24 N° RG 21/01330 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GLOX DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORLEANS en date du 14 Janvier 2021 PARTIES EN CAUSE APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265270003564489 Monsieur [U] [V] né le 10 Décembre 1992 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 4] ayant pour avocat postulant Me Nadjia BOUAMRIRENE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau d'ORLEANS, ayant pour avocat plaidant Me Jilla SAOUDI, avocat au barreau de MELUN D'UNE PART INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265267588729313 Monsieur [I] [O] né le 21 Août 1994 à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Romuald HUET de la SELARL A.V.H.A, avocat au barreau d'ORLEANS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 5 mai 2021. ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 8 janvier 2024 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du 20 Février 2024 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants. Lors du délibéré, au cours duquel Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de: Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles GREFFIER : Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement le 9 avril 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. *** FAITS ET PROCÉDURE Le 22 mars 2019, M. [I] [O] a acquis de M. [U] [V] un véhicule de marque Renault Clio immatriculé [Immatriculation 5] totalisant 104 242 km pour un prix de 12 500 euros. Le 30 mars 2019, le contrôle technique réalisé par le CCTO relève 4 défaillances majeures avec obligation de contre visite, plaques d'immatriculation avant et arrière non conformes, mauvaise fixation du phare droit, glace des indicateurs de direction et feux de détresse défectueuse, structure des pneus avant différente, pneumatique arrière gauche entaillé et montage non adapté ; et 2 défaillances mineures, disques de freins arrière légèrement usés, pare boue avant gauche absent ou mal fixé. Le 13 avril 2019, le garage Lebert procède au remplacement de l'indicateur de direction avant gauche, à la réparation des fixations du phare droit et à la permutation des pneumatiques. Le 18 avril 2019, le CCTO procède à la levée des réserves pour les défaillances majeures. Ayant des doutes quant à la fiabilité du véhicule, M. [O] fait intervenir l'expert [Y] qui organise une réunion d'expertise le 6 juin 2019, en présence de M. [S] [C], mandaté par l'assurance protection juridique Pacifica, assureur de M. [V], et de M. [E], conseiller technique Renault du garage Lebert, lieu où se trouve le véhicule. L'expert rend son rapport le 9 juillet 2019, concluant que le véhicule a subi de très importantes réparations de carrosserie touchant notamment sa structure (caisse) avec un risque potentiel de dangerosité lié à ces réparations non effectuées dans les règles de l'art. Par acte d'huissier du 22 novembre 2019, M. [O] a fait assigner M. [V] en annulation de la vente et réparation de son préjudice. Par dernières conclusions, il a sollicité la garantie du vendeur pour vices cachés, demandé la restitution du prix à hauteur de 10 900 euros, déduction faite de la valeur du véhicule évaluée 1 500 euros par l'expert, le paiement d'une indemnité de procédure et des dépens. Par jugement rendu par défaut le 14 janvier 2021, le tribunal judiciaire d'Orléans a : - déclaré les demandes principales de M. [O] recevables et bien fondées, - condamné M. [V], vendeur, à verser à M. [O], acquéreur, la somme de 10 900 euros au titre de la restitution partielle du prix de vente, A défaut d'exécution volontaire, - assorti la présente condamnation d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard qui commencera à courir un mois après la signification du présent jugement et pendant un délai de 30 jours, passé lequel il devra être procédé à la liquidation de l'astreinte provisoire et au prononcé éventuel d'une astreinte définitive, - réservé la liquidation de l'astreinte définitive en cas de besoin au juge de l'exécution en application de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, - condamné M. [V] à verser la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, - condamné M. [V] aux dépens de l'instance, en ce compris le coût de l'expertise amiable contradictoire chiffrée à 724,60 euros, - rejeté toute autre demande. Par déclaration en date du 5 mai 2021, M. [V] a relevé appel de l'intégralité des chefs de ce jugement sauf en ce qu'il a réservé la liquidation de l'astreinte définitive en cas de besoin au juge de l'exécution en application de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution. Les parties ont constitué avocat. M. [O] n'a pas conclu. Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 août 2021, M. [V] demande à la cour de : - déclarer irrecevables les demandes de M. [O] sur le fondement des vices cachés faute d'en apporter la preuve, - rejeter les conclusions du rapport d'expertise amiable en raison de contestations sérieuses, - rejeter la demande de restitution partielle du prix à hauteur de 10 900 euros, - rejeter la demande de remboursement du coût de l'expertise amiable à hauteur de 724,60 euros, - condamner M. [O] à verser à M. [V] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions. L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Moyens des parties M. [V] indique que le contrôle technique effectué le 20 août 2018 était périmé lors de la vente du 22 mars 2019 ; après la vente, il a remboursé à l'acquéreur le coût du nouveau contrôle technique, 57 euros, réalisé le 30 mars 2019 révélant 4 défauts majeurs avec contre visite obligatoire ; en ayant été informé par l'acquéreur, il a accepté de prendre à sa charge les frais de ce contrôle, les défaillances majeures n'étant pAs liées à des défauts mécaniques, et lui a remboursé un montant de 100 euros ; il considère être de bonne foi pour avoir toujours voulu des solutions, mais que les demandes de M. [O] ont évolué pour devenir de plus en plus excessives alors que le véhicule n'a subi aucune panne. Il relève que si le tribunal a considéré que l'expertise amiable est contradictoire, elle ne l'est pas en totalité, l'expert choisi par M. [O] ayant fait seul des constatations techniques le 14 mai 2019 et convoqué les parties à la réunion du 6 juin 2019. Il fait valoir que si la réunion est contradictoire, il n'en est pas de même des constatations et des conclusions de l'expert ; l'expertise va décrire un véhicule accidenté, avec de telles déformations sur la carrosserie, des jeux d'ouvertures des ailes, des portes, l'absence de caméra arrière, des impacts sur le hayon, qu'il est inimaginable qu'il ait pu être vendu en l'état car un profane pouvait voir à l'oeil nu les déformations de la carrosserie ; au contraire, les échanges de SMS montrent que le véhicule n'avait pas de défaut de carrosserie, M. [O] ayant indiqué aimer la couleur jaune rajoutée à la couleur d'origine ; les défaillances décrites ont toutes été levées et n'ont rien à voir avec un éventuel véhicule accidenté ; le rapport d'expertise montre qu'il n'y a pas d'accord des parties sur l'historique du véhicule et les constatations techniques, page 6, et qu'il n'y a pas de précisions sur le coût des travaux de réparation ; son assureur proposera à M. [O] le 1er août 2019 d'annuler la vente contre la restitution du prix de 12 400 euros dans un délai de 3 mois après avoir revendu le véhicule, mais le conseil de M. [O] répondra le 3 septembre 2019 en sollicitant en plus du prix de 12 500 euros, la somme de 6 991,05 euros, rendant impossible toute transaction. Il soutient que M. [O] ne prouve pas l'existence d'un vice caché, qui doit être d'une gravité suffisante pour rendre la chose impropre à l'usage à laquelle on la destine, puisque le véhicule n'a subi aucune panne ; le contrôle technique du 30 mars 2019 ne révèle aucune défaillance liée à un défaut de carrosserie ou ne fait pas état d'un véhicule accidenté mal réparé et il en déduit que le véhicule n'est pas dans le même état que celui présenté lors du contrôle technique. Il ajoute que les parties n'étant pas d'accord sur les constatations techniques, le moyen de les départager aurait été une contre expertise ou une expertise judiciaire, mais le véhicule a été volé, M. [O] n'ayant pas hésité à le soupçonner du vol. Il soupçonne celui-ci d'avoir été indemnisé par son assureur, ce dont le tribunal aurait dû s'assurer. Réponse de la cour Aux termes de l'article 1641 du code civil, Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. L'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Contrairement aux dires de M. [V], si l'expert a effectué des constatations antérieurement à la réunion d'expertise du 6 juin 2019, il les a toutes faites à nouveau ce jour là en présence de l'expert automobile, M. [S] [C], mandaté par son assureur Pacifica. Par ailleurs, en page 6 du rapport, l'expert a mentionné, Accord des parties sur - l'historique du véhicule et sur les constatations techniques. Désaccord des parties : Néant. Faute par M. [V], de verser au débat l'avis et les observations contraires de M. [C], l'expertise est bien contradictoire, ainsi que l'a d'ailleurs reconnu la société Pacifica, assureur de M. [V] dans un courrier du 1er août 2019. Lors de l'annonce de l'offre de vente du véhicule parue sur site Le bon coin, sa pièce n°3, M. [V] a mentionné que le véhicule était dans un Etat irréprochable. L'expert a relevé les multiples vices affectant le véhicule, à savoir, notamment, - l'espacement des points de soudure sur les brancards av.dr. et av. g. (niveau pare-brise) n'est pas conforme aux normes du constructeur, - absence partielle de peinture au niveau de la feuillure des montants de pare-brise, - le pare-brise est fortement rayé par des raclettes d'essuies glace en mauvais état et celui-ci a été déposé et reposé, mais très mal ajusté avec le bord avant du pavillon, - présence de déformations sur les montants de pare-brise, - caméra arrière absente et absence de perçage du hayon pour le montage de cette caméra (hayon non d'origine), - déformations au niveau des embases de charnière du hayon, - véhicule repeint en intégralité avec de nombreuses imperfections (traces de ponçage et de déformations), - jeux d'ouverture entre les ailes avant et les portes avant non conformes, - la traverse avant de pavillon présente des déformations côté gauche avec une garniture maintenue à l'aide d'un adhésif double face, - présence de très nombreuses déformations sur la tôle de pavillon avec séquelles de réparations effectuées au tire-clou visible de l'intérieur, - garniture du pavillon partiellement brûlée ou endommagée sur le côté droit au niveau du pied milieu, Le véhicule ayant été placé sur un pont élévateur, il a été constaté, - la protection inférieure avant sous moteur porte une date de fabrication du 02/04/2018, - le bas de caisse droit présente d'importantes déformations sous on habillage plastique, - le pied d'aile arrière droite ainsi que cette dernière présente des séquelles d'une très mauvaise réparation et d'une absence de respect des formes d'origine, - présence de rayures d'un ponçage grossier effectué avant peinture au niveau de divers éléments de carrosserie, - absence de vis de fixation du bouclier arrière, - le pied milieu droit présente d'importantes déformations, - plusieurs protections plastique sous caisse sont cassées, - convergents de radiateur cassés, - support d'absorbeur gauche du bouclier avant non serré, - la protection pare-boue des ailes avant droite et avant gauche présente diverses cassures et usure consécutive au frottement contre les pneumatiques. L'expert a observé que M. [O] n'aurait pas fait l'acquisition de ce véhicule s'il avait été porté à sa connaissance qu'il avait subi d'importants dommages de carrosserie et que ceux-ci avait été très mal réparés, multiples imperfections non visibles pour un non professionnel. Il ajoute que lors de la mise en vente du véhicule sur le site Leboncoin.fr, M. [V] a indiqué une année modèle 2014. Ce véhicule mis en circulation le 29 mai 2013, ne peut en aucun cas appartenir à une année modèle 2014. Il a été vendu à M. [O] avec un contrôle technique périmé. Ce véhicule a subi de très importantes réparations touchant notamment sa structure (caisse) avec un risque potentiel de dangerosité lié à ces réparations non effectuées dans les règles de l'art et donc très vraisemblablement sans le suivi des travaux par un expert automobile. Il a estimé la valeur actuelle du véhicule à 1 500 euros, compte tenu du coût important que pourrait représenter la remise en état suivant les règles de l'art de ce véhicule. Postérieurement au dépôt du rapport d'expertise, la société Pacifica, assureur de M. [V], a, par courrier du 1er août 2019, fait savoir à M. [O] que son assuré souhaitait trouver un accord avec lui pour annuler la vente, lui précisant, 'Il est disposé à reprendre le véhicule et vous rendre le prix d'achat soit la somme de 12 400 euros dans un délai de 3 mois après restitution du véhicule. Il fait son affaire de la revente.' Il est certain que les multiples imperfections, antérieures à la vente, n'étaient pas visibles pour un non professionnel, ainsi que l'a précisé l'expert, et constituent pour M. [O] des vices cachés d'une gravité suffisante, puisqu'elles en compromettent l'usage en ce qu'elles contiennent un potentiel de dangerosité, lui permettant d'obtenir la résolution de la vente. En conséquence, il y a lieu, déboutant M. [V] de toutes ses demandes, de confirmer la décision en toutes ses dispositions, en précisant que la note d'honoraires de l'expert, versée au débat par M. [V] prouve qu'elle a bien été adressée à M. [O] et n'a donc pas été prise en charge par son assureur. M. [V] sera condamné au paiement des entiers dépens d'appel. IL sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe ; Confirme le jugement, en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Rejette la demande de M. [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne M. [U] [V] au paiement des entiers dépens d'appel. Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 131-3 du code des procédures civiles darticle 450 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1641 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66162be499851e0008f1e6be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel