Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162be499851e0008f1e6c2
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 40 771 990 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en inopposabilité de travaux décidés par l'assemblée générale
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS C H A M B R E C I V I L E GROSSES + EXPÉDITIONS : le 09/04 /2024 Me Jean Michel LICOINE la SELARL LEROY AVOCATS ARRÊT du : 9 AVRIL 2024 N° : - 24 N° RG 21/01383 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GLSP DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORLEANS en date du 17 Mars 2021 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265270936611660 S.C.I. ANANAS Société civile immobilière au capital de 1000 Euros, immatriculée au RCS d'Orléans sous le numéro 514 972 835 prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Jean-Michel LICOINE, avocat au barreau D'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265259637784813 Le Syndicat des Copropriétaires de la résidence « [Adresse 5] », représenté par son Syndic en exercice, la Société AGENCE BIMBENET, Société à responsabilité limitée au capital social de 332 500 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Orléans sous le numéro 085 580 041, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège, rue Greffier [Localité 2] représentée par Me Marie-Odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat au barreau d'ORLEANS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 12 mai 2021. ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 4 décembre 2023 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du 19 Février 2024 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre, en charge du rapport, et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants. Lors du délibéré, au cours duquel Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de: Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles GREFFIER : Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement le 9 avril 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. *** FAITS ET PROCEDURE : La SCI Ananas est propriétaire des lots n° 757 et 766 situés dans le bâtiment C, dit '[Adresse 4]', de l'immeuble dénommé '[Adresse 5]', soumise au statut de la copropriété, qui comprend 13 bâtiments numérotés de A à M. Par acte d'huissier en date du 8 janvier 2019, la SCI Ananas a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] devant le tribunal de grande instance d'Orléans aux fins notamment de solliciter l'annulation de délibérations de l'assemblée générale des copropriétaires du 19 octobre 2018. Par jugement en date du 17 mars 2021, le tribunal judiciaire d'Orléans a: - débouté la SCI Ananas de ses demandes ; - condamné la SCI Ananas aux dépens ; - condamné la SCI Ananas à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] une somme de 2 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration en date du 12 mai 2021, la SCI Ananas a relevé appel de l'intégralité des chefs de ce jugement. Les parties ont constitué avocat et ont conclu. Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 octobre 2023, la SCI Ananas demande à la cour de : - recevoir la SCI Ananas en son appel contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Orléans le 17 Mars 2021 et y faire droit ; - infirmer les dispositions du jugement qui 1°) déboutent la SCI Ananas de sa demande visant à prononcer l'annulation des délibérations n° 5, 6, 7-1, 7-2, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 de l'assemblée générale des copropriétaires de la [Adresse 5] en date du 19 octobre 2018 avec toutes conséquences de droit, condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] au paiement d'une somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] aux dépens et faire application au bénéfice de Me Licoine des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; 2°) condamnent la SCI Ananas à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] une somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 3°) condamnent la SCI Ananas aux dépens. Statuant à nouveau - prononcer l'annulation des délibérations n° 5, 6, 7-1, 7-2, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 de l'assemblée générale des copropriétaires de la [Adresse 5] en date du 19 octobre 2018 avec toutes conséquences de droit. - condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] au paiement d'une somme de 6 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] aux dépens et faire application au bénéfice de Me Jean-Michel Licoine des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] demande à la cour de : - déclarer l'appel interjeté par la SCI Ananas irrecevable et en tout cas mal fondé, - confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, - rejeter toutes les demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires de la SCI Ananas autant irrecevables que mal fondées, - la condamner à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] une indemnité de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - la condamner aux entiers dépens d'appel distraits au profit de la SCI Leroy avocats. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions. L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 décembre 2023. MOTIFS : Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la convocation à l'assemblée générale Moyens des parties La SCI Ananas fait valoir que la convocation à l'assemblée générale du 19 octobre 2018 était irrégulière en ce que : - contrairement aux exigences de l'article 11, 3° du décret du 17 mars 1967, n'étaient joints à la convocation ni les devis, ni les conditions essentielles des contrats, mais seulement une liste de prix par bâtiment ; - les prix étaient présentés en valeur TTC alors qu'il s'agissait de prix HT, ce qui a été rectifié dans la décision soumise au vote des copropriétaires ; l'ordre du jour annexé à la convocation n'était donc pas conforme à la décision soumise au vote ; de même, la convocation mentionnait un coût pour l'assurance dommage ouvrage différent de celui soumis au vote des copropriétaires ; - il n'a jamais été possible de consulter les devis dans les locaux du syndic, seule une consultation via le réseau Extranet étant possible, ce qui n'est pas suffisant ; - les copropriétaires du bâtiment C n'ont pas reçu, contrairement aux copropriétaires des autres bâtiments, l'information sur les charges qu'ils auraient à payer au titre des travaux, ce dont il résulte une inégalité de traitement entre les copropriétaires ; - le fait que la gérante de la SCI Ananas ait été membre de la commission afférente à ces travaux est sans incidence sur le non respect par le syndic de ses obligations. Le syndicat des copropriétaires fait valoir que : - les convocations à l'assemblée générale extraordinaire du 19 octobre 2018, comportaient l'ordre du jour avec les projets de résolution, une synthèse du budget des travaux, un budget des travaux détaillés par bâtiment, un budget prévisionnel de l'architecte intégrant le détail de la consultation des sociétés par lot, la répartition individuelle par copropriétaire, les devis Qualiconsult, le devis APIC, le devis RCB ; que ces pièces sont conformes à l'article 11-3° du décret du 17 mars 1967 ; - les devis étaient mis à la disposition des copropriétaires ; que les copropriétaires étaient parfaitement informés, d'autant que Mme [F], gérante de la SCI, avait été étroitement associée à ce projet puisqu'elle faisait partie de la commission travaux. Réponse de la cour En application de l'article 11 du décret du 17 mars 1967 : 'Sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour : I.-Pour la validité de la décision : (..) 3° Les conditions essentielles du contrat ou, en cas d'appel à la concurrence, des contrats proposés, lorsque l'assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux ainsi que les conditions générales et particulières du projet de contrat et la proposition d'engagement de caution mentionné au deuxième alinéa de l'article 26-7 de la loi du 10 juillet 1965 lorsque le contrat proposé a pour objet la souscription d'un prêt bancaire au nom du syndicat dans les conditions prévues à l'article 26-4 de cette loi ;' Ce texte exige donc la notification des 'conditions essentielles' du ou des contrats soumis au vote des copropriétaires. En l'espèce, ont été notifiés aux copropriétaires, avec l'ordre du jour : - un tableau récapitulant lot par lot, pour chacun des 10 lots de travaux, les propositions chiffrées des différentes entreprises mises en concurrence, ainsi que le détail du montant des travaux pour chaque bâtiment, - un tableau intitulé 'synthèse budget travaux' récapitulant pour chaque bâtiment le coût des travaux et les honoraires de maîtrise d'oeuvre, du syndic, de l'assurance, du contrôleur technique. - des tableaux intitulés 'budget détaillé' par bâtiment, - un tableau intitulé 'budget prévisionnel' reprenant lot par lot les propositions chiffrées reçues des différentes entreprises consultées ; - les simulations de quote-part bâtiment par bâtiment. - le contrat du contrôleur technique Qualiconsult ; - le contrat de l'assistance à maîtrise d'oeuvre ; - le contrat d'assurance dommage ouvrage. Il en résutle que les éléments joints à l'ordre du jour étaient de nature à donner aux copropriétaires une information précise sur la nature et le montant des travaux proposés, lot par lot, de sorte que les informations données sont parfaitement claires et permettent un examen comparatif des différentes propositions soumises au vote. L'effort de synthèse auquel a procédé le syndic était de nature à permettre aux copropriétaires d'avoir une information lisible et compréhensible sur les différentes propositions reçues et de pouvoir opérer un choix éclairé en toute connaissance de cause. Ces devis, qui étaient accessibles sur le site de la copropriété ainsi que rappelé aux copropriétaires par le syndic dans la convocation, ont au demeurant été consultés par la SCI Ananas puisqu'elle fait état, dans un courrier du 15 octobre 2018, des divergences entre les montants de ces devis et les montants mentionnés dans l'ordre du jour de l'assemblée générale. Il ne saurait être reproché au syndic de ne pas les avoir annexés à la convocation alors que compte tenu de leur ampleur, il était matériellement impossible d'annexer à la convocation des 359 copropriétaires de l'immeuble l'ensemble des devis, qui représentaient plusieurs centaines de pages, reçus par le syndicat des copropriétaires. S'il est exact que les documents communiqués ne comportaient pas, pour le bâtiment C, la quote-part des travaux imputables à chaque copropriétaire, contrairement aux autres bâtiment, il convient de relever que ni l'article 11 précité, ni aucune disposition légale ou réglementaire n'impose au syndic de donner cette information aux copropriétaires lorsqu'il convoque une assemblée générale. Cette omission ne saurait donc avoir une quelconque incidence sur la validité de la décision en cause, d'autant que la SCI Ananas était parfaitement en mesure, compte tenu du document joint par le syndic relatif au mode de calcul de la quote-part de chaque copropriétaire, de déterminer le montant de sa quote-part et que le syndic lui a ultérieurement adressé cette information. S'agissant des erreurs affectant le montant des travaux, dont il est précisé dans la convocation qu'il s'agit des valeurs TTC alors qu'il s'agissait des valeurs HT, il convient de rappeler que s'il doit y avoir concordance entre l'intitulé de la décision tel qu'il figure à l'ordre du jour et le texte même de la décision votée, l'assemblée générale dispose toutefois d'un pouvoir d'amendement, le projet initial n'étant pas figé, et donc le pouvoir a fortiori de correction des erreurs matérielles qui y figurent. Or en l'espèce, il est manifeste qu'il s'agissait d'une simple erreur matérielle, laquelle était, ainsi que l'a relevé le premier juge, décelable à la lecture des documents joints à la convocation puisque le montant TTC de chaque lot de travaux, tous bâtiments confondus, est exact, et qu'est par ailleurs reporté dans un tableau distinct reprenant l'ensemble des montants par bâtiment le coût HT des travaux. Tel est également le cas de l'erreur affectant le montant de l'assurance dommage ouvrage, qui a été mentionnée à tort dans les projets de résolution annexés à l'ordre du jour pour un montant de 407 719,90 euros dans la convocation (résolution n°8), tandis que la décision adoptée porte sur un montant de 92 586,03 euros TTC, force est de constater là encore qu'il s'agissait d'une simple erreur matérielle que les documents annexés à la convocation permettaient de corriger puisqu'est annexé le contrat en cause qui mentionne une cotisation TTC de 92 789,72 euros, de sorte que les copropriétaires étaient parfaitement en mesure de connaître le montant de cette assurance à la lecture de la convocation. Il résulte de ces éléments que les copropriétaires se sont vus notifier les conditions essentielles des contrats soumis au vote, et disposaient des informations nécessaires pour se déterminer en toute connaissance de cause. La convocation est donc régulière et le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le moyen tiré de la majorité requise Moyens des parties La SCI Ananas fait valoir que les travaux auraient dû être votés à la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, s'agissant de travaux d'économie d'énergie ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le syndicat des copropriétaires répond qu'ils relevaient de la majorité de l'article 24, de la loi du 10 juillet 1965 qui dispose que relève de cette majorité 'les opérations d'amélioration de l'efficacité énergétique à l'occasion de travaux affectant les parties communes'. Réponse de la cour L'article 24 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable au litige, dispose : 'I.-Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés, s'il n'en est autrement ordonné par la loi. II.-Sont notamment approuvés dans les conditions de majorité prévues au I : a) Les travaux nécessaires à la conservation de l'immeuble ainsi qu'à la préservation de la santé et de la sécurité physique des occupants, qui incluent les travaux portant sur la stabilité de l'immeuble, le clos, le couvert ou les réseaux et les travaux permettant d'assurer la mise en conformité des logements avec les normes de salubrité, de sécurité et d'équipement définies par les dispositions prises pour l'application de l'article 1er de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat ; (...) h) Les opérations d'amélioration de l'efficacité énergétique à l'occasion de travaux affectant les parties communes ; L'article 25 disposait quant à lui, dans sa version applicable au litige : 'Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant :(...) f) A moins qu'ils ne relèvent de la majorité prévue par l'article 24, les travaux d'économies d'énergie ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ces travaux peuvent comprendre des travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives et aux frais du copropriétaire du lot concerné, sauf dans le cas où ce dernier est en mesure de produire la preuve de la réalisation de travaux équivalents dans les dix années précédentes. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent f. (...) Les travaux en cause sont des travaux d'amélioration de l'efficacité énergétique réalisés à l'occasion de travaux affectant les parties communes de l'immeuble puisque c'est à l'occasion des travaux de ravalement que des travaux complémentaires ont été envisagés pour améliorer la performance énergétique des bâtiments. Ainsi, lors de l'assemblée générale du 13 mai 2011, la 14ème résolution était un point d'information sur le 'futur ravalement de façades', mandat ayant été donné au cabinet [Z] pour faire parvenir le résultat d'un appel d'offres, et envisager une version ravalement avec isolation extérieure. Lors de l'assemblée générale du 1er juin 2012, la résolution n°14 portait sur une 'présentation du projet de ravalement des façades par M. [Z]', avec présentation d'un projet avec isolation thermique. Il a été décidé à cette occasion de la réalisation d'un audit thermique. C'est bien encore une ''information relative au projet de ravalement de façade' qui a été présentée aux copropriétaires lors de l'assemblée générale suivante, le budget prévisionnel ayant été modifié en considération du rapport d'étude thermique. C'est donc bien à l'occasion d'un ravalement de l'immeuble, portant sur les parties communes de celui-ci, que des travaux d'amélioration de la performance énergétique ont été envisagés. Les travaux entraient donc dans les prévisions de l'article 24, II, h de la loi du 10 juillet 1965. Il en résulte que les dispositions de l'article 25, f, qui ne s'appliquent que lorsque la majorité de l'article 24 n'est pas applicable, n'avaient pas vocation à s'appliquer. La décision n'est donc pas irrégulière en ce qu'elle a été adoptée à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965. Sur le moyen tiré des de l'absence de vote bâtiment par bâtiment Moyens des parties La SCI Ananas relève que le règlement de copropriété fait la distinction entre les parties communes générales à l'ensemble des copropriétaires et les parties communes spéciales aux copropriétaires d'un même bâtiment, qu'entrent notamment dans les parties communes spéciales les murs de façade, et qu'en application de l'article 25 du règlement de copropriété, qui prévoit un vote distinct par bâtiment pour les parties communes spéciales, il ne pouvait être voté globalement sur les travaux par un vote unique de l'ensemble des copropriétaires mais il devait être procédé à un vote bâtiment par bâtiment. Le syndicat des copropriétaires fait valoir en réponse qu'un vote par bâtiment n'était pas concevable, que c'est bien toute la copropriété qui était concernée, puisque ce sont les 13 bâtiments qu'il convenait de ravaler et de rénover, que la copropriété a bénéficié d'un financement privilégié qui ne se concevait qu'avec une réfection de l'ensemble des bâtiments, qu'un tel investissement ne permettait pas de raisonner bâtiment par bâtiment, et que l'harmonie de tous les bâtiments imposait de recourir à un seul vote, tous les copropriétaires étant concernés et non certains d'entre eux. Réponse de la cour Il est exact que le règlement de copropriété prévoit que sont des parties communes spéciales à chaque bâtiment les fondations, l'ossature et les murs de façade et de refend, les pignons, les couvertures, les chéneaux et descentes d'eaux pluviales. Le règlement de copropriété prévoit, en son article 25, que : 'Chaque fois que la question mise en discussion dans une assemblée concernera des parties communes à un certain nombre de propriétaires seulement, ou concernera des éléments d'équipements dont seuls certains copropriétaires ont l'usage, seuls les intéresés prendront part à la discussion et aux votes, et disposeront d'un nombre de voix équivalent à leur quote-part de propriété et de charges concernant la chose mise en discussion. Lorsque l'ordre du jour de l'assemblée ne concernera que certains copropriétaires, ceux-ci pourront être seuls convoqués, mais dans ce cas, l'ordre du jour devra être très strictement limitatif. (...)'. En l'espèce, les travaux votés par l'assemblée générale litigieuse portent sur le ravalement et l'isolation des murs de façade, l'isolation des toitutres terrasses et planchers hauts de locaux non chauffés, le remplacement des menuiseries en parties communes, des stores, remplacement des garde-corps, la réfection des VMC, isolation et peinture intérieure, de l'ensemble des bâtiments, outre les frais de maîtrise d'oeuvre, d'assurance, d'assistance à maître d'ouvrage et de contrôle technique. Il convient dès lors, en premier lieu, de relever que ces travaux ne peuvent dès lors être considérés comme concernant 'les parties communes de certains propriétaires seulement' ainsi que le prévoit le règlement de copropriété mais concernent les parties communes de l'ensemble de l'immeuble La Roseraie puisque tous les bâtiments sont concernés de la même façon par les travaux envisagés, en ce compris d'ailleurs le bâtiment à usage collectif de 'salle polyvalente'. Il s'agit d'un projet global de rénovation énergétique concernant l'ensemble de la résidence, qui ne pouvait être envisagé isolément, bâtiment par bâtiment, en raison non seulement de son ampleur mais également de son incidence sur l'harmonie de l'immeuble. Il sera relevé à cet égard que la SCI Ananas se prévaut vainement du fait qu'un traitement particulier aurait été réservé au bâtiment C dans lequel se trouve son lot, en raison notamment de la surface vitrée de son lot, non concernée par les opérations d'isolation, alors qu'il résulte des documents produits que les travaux, qui ne concernent pas seulement les murs extérieurs mais également les toitures terrasse et les planchers (ce qui intéresse les lots du rez-de-chaussée notamment), avaient vocation à améliorer la performance énergétique de ce bâtiment dans les mêmes proportions que celle des autres bâtiments. En second lieu, il convient de constater que ces travaux ont une incidence sur l'harmonie de l'immeuble, puisqu'ils ne concernent pas seulement le ravalement et l'isolation des murs, planchers et toitures des bâtiments de chaque bâtiment mais portent également sur la peinture des murs extérieurs et la réfection des menuiseries, garde-coprs et stores, tous éléments qui contribuent à l'harmonie de l'immeuble, constitué de 13 bâtiments distincts. Or, le règlement de copropriété stipule, dans son article 6, en page 194, que l'accord du syndicat des copropriétaires est nécessaire pour modifier les portes d'entrée des appartements et autres locaux, les fenêtres persiennes, garde-corps, balustrades, rampes, barres d'appui des balcons et fenêtres, et en général tout ce qui contribue à l'harmonie extérieure du groupe immobilier et de chaque immeuble, en ce compris les modifications des peintures extérieures. Il en résulte que les modifications affectant l'aspect extérieur de l'immeuble, de nature à avoir une incidence sur l'harmonie de l'immeuble, doivent être autorisés par le syndicat des copropriétaires. Tel est bien le cas des travaux considérés, qui ne concernent pas seulement chaque bâtiment pris individuellement, mais ont une incidence sur l'aspect extérieur de chacun des bâtiments et donc sur l'harmonie de l'ensemble. Le consentement du syndicat des copropriétaires était donc nécessaire pour ces travaux. Il n'y a donc pas lieu d'annuler l'assemblée générale en ce qu'il a été procédé à un vote global par l'ensemble des copropriétaires de l'immeuble, et non pas à un vote bâtiment par bâtiment, sur les travaux litigieux. Sur les demandes accessoires Les chefs de dispositif relatifs aux demandes accessoires seront confirmés. La SCI Ananas sera tenue aux dépens de la procédure d'appel. Les circonstances de la cause justifient de la condamner à payer une somme de 1000 euros au syndicat des copropriétaires en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à dipsosition au greffe, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME le jugement entrepris ; Y ajoutant : CONDAMNE la SCI Ananas à verser une somme de 1000 euros au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SCI Ananas aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SELARL LEROY, avocats, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
66162be499851e0008f1e6c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel