Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162be499851e0008f1e6c4
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 000 €
Droit de la familleLibéralités (donations et testaments)Autres demandes en matière de libéralités
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS C H A M B R E C I V I L E GROSSES + EXPÉDITIONS : le 09/04/2024 la SCP LAVAL - FIRKOWSKI Me Angela VIZINHO-JONEAU Me Charlotte RABILIER ARRÊT du : 09 AVRIL 2024 N° : - 24 N° RG 21/01384 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GLSV DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BLOIS en date du 08 Avril 2021 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265258797156235 [6] DE [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 10] [Adresse 10] ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS ayant pour avocat plaidant Me Hervé GUETTARD de la SCP CALENGE-GUETTARD-MICOU-DURAND, avocat au barreau de BLOIS, D'UNE PART INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265269131351644 Madame [Y], [A], [H] [E] épouse [C] née le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 7] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Angela VIZINHO-JONEAU, avocat au barreau de BLOIS - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265270040052882 S.A. [9] S.A au capital de 686.618.477 euros, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 5] [Adresse 5] représentée par Me Charlotte RABILIER de la SELARL RABILIER, avocat au barreau de TOURS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 28 Avril 2021. ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 4 décembre 2024 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du 5 février 2024 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre et Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en charge du rapport, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants. Lors du délibéré, au cours duquel Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre et Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de: Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre, Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller, Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles GREFFIER : Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement le 9 avril 2024 (délibéré prorogé, initialement fixé au 26 mars 2024) par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. *** FAITS ET PROCÉDURE L'abbé [I] [E] est décédé à [Localité 7] le [Date décès 2] 2016, laissant pour héritière ab intestat sa nièce, Mme [Y] [E] épouse [C]. Il avait établi un testament, reçu par Maître [T] [P], notaire à [Localité 7], le 29 juillet 2014 au terme duquel il annulait toutes dispositions antérieures à cause de mort et demandait qu'après sa mort, « L'ensemble de (mes) biens soit divisé en trois parts : - Un tiers en faveur de l'[6] de [Localité 7] qui a pris soin de nous, qui nous a soutenus et soignés, - Un tiers en faveur de l'Association [11] du fait de nos liens de sang avec le fondateur de l'Association, le Père [X] [R] de l'ordre des capucins (frère de ma grand-mère maternelle), ce père a été le propagateur des trois Ave Maria pour les adultes et les enfants, - Un tiers en faveur de ma nièce [Y] [E] épouse de Monsieur [I] [L] [C] et fille mon frère [O] [E] et de Madame [N] [U]. » Dans le cadre du règlement de la succession de [I] [E], Maître [P], a reçu de la [8] une lettre en date du 28 juin 2016 indiquant que [I] [E] avait souscrit de son vivant dix contrats d'assurance vie auprès de la société [9], par l'intermédiaire de la Caisse d'épargne. Selon la clause bénéficiaire de chacun de ces différents contrats d'assurance vie, [I] [E] a désigné comme bénéficiaire sa soeur, Mme [H] [E] et, à défaut, ses héritiers. [H] [E], soeur de [I] [E], est décédée le [Date décès 4] 2015. Maître [P] a demandé à la Caisse d'épargne le règlement au profit des légataires à titre universel, dont Mme [Y] [C], des sommes ayant fait l'objet d'un contrat d'assurance vie. Par lettre du 17 février 2017, la société [9] lui a opposé un refus. Par actes d'huissier en date des 29 juin et 13 juillet 2017, l'[6] de [Localité 7] a fait assigner la société [9] et Mme [Y] [C] devant le tribunal de grande instance de [Localité 7], aux fins de se voir attribuer, en qualité de légataire universel de [I] [E], un tiers du montant des contrats d'assurance souscrits par [I] [E]. Par ordonnance en date du 20 novembre 2018, le juge de la mise en état a : - condamné la société [9] à verser à Mme [Y] [C] la somme de 300 000 euros à titre de provision à valoir sur ses droits dans les contrats d'assurance vie souscrits par [I] [E] : - contrat tendances n°335001387 - contrat assurecureuil n°403102985 - contrat initiatives transmission n°405081246 - contrat initiatives Pins n°408010809 - contrat perspectives Ecureuil n°804174174 - contrat Nuance 2 n°856028724 - contrat Nuances 3 D n°858119293 - contrat PEP Transmission n°858119293 - contrat Ecureuil projet n°940602403 - contrat Ecureuil projet n°940412991, - rejeté l'ensemble des demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [9] aux dépens de l'incident. Par jugement en date du 8 avril 2021, le tribunal judiciaire de [Localité 7] a : - dit que Mme [Y] [C] est seule bénéficiaire des contrats d'assurance vie suivants : - contrat tendances n°335001387 - contrat assurecureuil n°403102985 - contrat initiatives transmission n°405081246 - contrat initiatives Pins n°408010809 - contrat perspectives Ecureuil n°804174174 - contrat Nuance 2 n°856028724 - contrat Nuances 3 D n°858119293 - contrat PEP Transmission n°858119293 - contrat Ecureuil projet n°940602403 - contrat Ecureuil projet n°940412991 - ordonné à la société [9] de verser à Mme [Y] [C] l'intégralité des capitaux dus au titre des contrats d'assurance vie : - contrat tendances n°335001387 - contrat assurecureuil n°403102985 - contrat initiatives transmission n°405081246 - contrat initiatives Pins n°408010809 - contrat perspectives Ecureuil n°804174174 - contrat Nuance 2 n°856028724 - contrat Nuances 3 D n°858119293 - contrat PEP Transmission n°858119293 - contrat Ecureuil projet n°940602403 - contrat Ecureuil projet n°940412991 - rejeté l'ensemble des demandes formées par l'[6] de [Localité 7], - rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Mme [Y] [C], - rejeté la demande de la société [9] tendant à ce qu'il soit dit qu'elle ne pourra se libérer des capitaux qu'après que les bénéficiaires désignés par la juridiction auront accompli, auprès de l'administration fiscale les démarches nécessaires, - rejeté toute autre demande, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - condamné l'[6] de [Localité 7] à verser à Mme [Y] [C] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toute autre demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamné l'[6] de [Localité 7] aux dépens, - autorisé les avocats de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. Par déclaration en date du 28 avril 2021, l'[6] de [Localité 7] a relevé appel de l'intégralité de ce jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Mme [Y] [C] et rejeté la demande de la société [9] tendant à ce qu'il soit dit qu'elle ne pourra se libérer des capitaux qu'après que les bénéficiaires désignés par la juridiction auront accompli, auprès de l'administration fiscale les démarches nécessaires. Les parties ont constitué avocat et ont conclu. Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 mars 2023, l'[6] de [Localité 7] demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Mme [C], - juger qu'elle doit se voir attribuer un tiers du montant des contrats d'assurance vie souscrits par [I] [E] auprès de la société [9], soit les contrats : - contrat tendances n° 335001387 - contrat assurecureuil n° 403102985 - contrat initiatives Transmission n° 405081246 - contrat Initiatives Plus n° 408010809 - contrat perspectives Écureuil n° 804174174 - contrat Nuance 2 n° 856028724 - contrat Nuance 3D n° 858113293 - contrat PEP Transmission n° 916154751 - contrat Écureuil Projet n° 940602403 - contrat Écureuil Projet n° 940412591 En conséquence, - ordonner à la société [9] de lui verser les fonds correspondant en exécution des dix contrats d'assurance vie précédemment cités, Dans l'hypothèse où la société [9] se serait libérée des capitaux dus au titre des contrats d'assurance vie en exécution du jugement rendu le 8 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Blois et assorti de l'exécution provisoire, - ordonner à Mme [C] de lui verser l'intégralité des capitaux qui lui ont été versés par la société [9] au titre des contrats d'assurance vie litigieux, En tout état de cause, - débouter la société [9] et Mme [C] de toute éventuelle demande à son encontre, - condamner in solidum la société [9] et Mme [C] au paiement d'une somme de 3 000 euros à titre d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel. Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 juin 2023, Mme [Y] [C] demande à la cour de : - confirmer le jugement, dans toutes ses dispositions, Y ajoutant, - condamner l'[6] de [Localité 7] à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'[6] de [Localité 7] aux dépens et accorder à Maître [B] [F] le droit de recouvrement prévu à l'article 699 du code de procédure civile, - débouter l'[6] de [Localité 7] et la société [9] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires. Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 octobre 2021, la société [9] demande à la cour de : - la recevoir en ses conclusions, la déclarer bien fondée, - lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à justice sur la question de la qualité d'héritier de la demanderesse, - confirmer le jugement du 8 avril 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Blois en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [C] pour procédure abusive, - dire qu'elle ne pourra se libérer des capitaux qu'après que les bénéficiaires désignés par la juridiction de céans auront accompli, auprès de l'administration fiscale, les démarches nécessaires, - condamner la partie succombant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions. L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 décembre 2023. MOTIFS Sur la détermination du bénéficiaire des contrats d'assurance vie Moyens des parties L'[6] fait valoir qu'au visa de l'article L. 132-8 du code des assurances, il est acquis pour la Cour de cassation que les légataires universels ou à titre universel peuvent être considérés comme des héritiers, et que ce qui est déterminant en la matière n'étant pas le vocabulaire employé mais la volonté exprimée par le souscripteur ; en second lieu, il convient d'apprécier la qualité de bénéficiaire de l'assurance vie au moment de l'exigibilité de la prestation de l'assureur, soit au moment du décès du souscripteur, et non au moment de la signature du contrat ; en présence d'une clause bénéficiaire désignant 'les héritiers', il y a lieu de retenir les personnes ayant cette qualité d'héritier au moment du décès. Elle reproche au premier juge de n'avoir pas retenu la volonté de l'abbé [E] de la faire bénéficier des contrats d'assurance vie souscrits entre 1998 et 2002 et désignant comme bénéficiaires, 'sa soeur [H] [E] en qualité de bénéficiaire, à défaut, mes héritiers' ; du fait du décès de [H] [E] survenu le [Date décès 4] 2015, elle estime qu'elle doit se voir reconnaître la qualité de bénéficiaire des contrats d'assurance vie en sa qualité d'héritère de l'abbé [E] ; en faisant état de ses héritiers, et non de ceux de [H] [E], à l'occasion de ces contrats, l'abbé [E] la désignait incontestablement parmi ceux-ci, son testament, postérieur aux contrats le confirmant. Elle indique que pour comprendre la volonté de celui-ci, il faut rappeler que les associations diocésaines ont pour objet de subvenir aux frais d'entretien du culte catholique et de veiller, notamment, à soutenir et entretenir les prêtres ; il est donc fréquent que les prêtres d'un diocèse soient attachés au bon fonctionnement matériel et spirituel de l'association dont ils dépendent, ce que prouvent en l'espèce les attestations produites. Mme [C] répond qu'aux termes de l'article L. 132-12 du code des assurances, les capitaux provenant de contrats d'assurance vie à verser après le décès du souscripteur sont considérés comme hors succession ; qu'en présence d'une clause visant 'les héritiers ou ayants droit de l'assuré', la question se pose alors de savoir si, en présence d'une telle clause assez générale et d'un testament désignant un ou plusieurs légataires universels ou à titre universel, ceux-ci peuvent ou non bénéficier de l'assurance vie souscrite par le défunt, la Cour de cassation invite les juges du fond à rechercher la volonté du défunt de faire bénéficier ou non les légataires universels de l'assurance vie dont la clause bénéficiaire visait les héritiers. Elle fait valoir qu'en matière d'assurance sur la vie, l'article L. 132-8, alinéa 6 du code des assurances permet la désignation du bénéficiaire après la conclusion du contrat, au moyen d'un avenant, d'une signification à l'assureur conformément à l'article 1690 du code civil ou d'un testament et en déduit que c'est bien à la date de souscription du contrat d'assurance vie qu'il faut se placer pour analyser la volonté du souscripteur et non à la date de son décès. Réponse de la cour Il est constant que pour identifier le bénéficiaire désigné sous le terme d''héritier', qui peut s'entendre d'un légataire à titre universel, il appartient aux juges du fond d'interpréter souverainement la volonté du souscripteur, en prenant en considération, le cas échéant, son testament (Cass. 1re civ., 30 sept. 2020, n° 19-11.187, FS-P+B). Il n'y a pas lieu de s'attacher exclusivement ni à l'acception du terme héritier dans le langage courant ni à la définition de ce terme en droit des successions mais de rechercher et d'analyser la volonté du souscripteur (Cass. 2e civ., 14 déc. 2017, n° 16-27.206). En l'espèce, [I] [E] a désigné en qualité de bénéficiaire de ses contrats d'assurance vie, souscrits entre 1988 et 2004, 'sa soeur [H] [E] en qualité de bénéficiaire, à défaut, mes héritiers'. Il a ultérieurement établi un testament, reçu le 29 juillet 2014 par Maître [P], notaire, annulant toute disposition antérieure à cause de mort, et au terme duquel il a divisé ses biens en trois parts, devant revenir respectivement à : - 1/3 à l'[6] de [Localité 7], - 1/3 à l'association [11], l'abbé [E] ayant précisé ' du fait de nos liens de sang avec le fondateur de l'Association, le Père [X] [R] de l'ordre des capucins (frère de ma grand-mère maternelle)', - 1/3 à sa nièce [Y] [E], 'épouse de Monsieur [I] [L] [C] et fille mon frère [O] [E] et de Madame [N] [U]'. [H] [E], soeur de [I] [E], est décédée le [Date décès 4] 2015. La question se pose dès lors de savoir si la clause bénéficiaire des contrats d'assurance-vie, en ce qu'elle désigne 'à défaut mes héritiers', doit s'entendre de ses héritiers ab intestat ou de ses héritiers tels que désignés par le testament du 29 juillet 2014. Il convient de relever en premier lieu qu'il n'a pas expressément désigné sa nièce [Y] [E] en qualité de bénéficiaire, ni précisé que le terme 'mes héritiers' désignait ses héritiers ab intestat. Et il résulte de la lecture du testament de [I] [E] qu'il a entendu que 'l'ensemble' de ses biens soit divisé en trois parts. Ses biens comportaient, notamment, des fonds placés sur des contrats d'assurance vie. A défaut de toute mention les excluant de ses dispositions testamentaires, il doit être considéré que [I] [E] a considéré qu'ils faisaient partie de 'ses biens' et que la répartition qu'il prévoyait les concernait également. Cette analyse de la volonté de [I] [E] de voir l'ensemble de ses biens, en ce compris les contrats d'assurance vie, revenir à hauteur d'1/3 aux trois héritiers testamentaires qu'il avait désignés, est confortée par des témoins auxquels il s'était confié dans ses dernières années, qui décrivent son attachement au Diocèse de [Localité 7] et sa volonté de gratifier l'[6] à sa mort. Ainsi M. [S] [D], économe diocésain et salarié de l'[6], indique 'Il a souhaité faire un testament au profit de ces 3 bénéficiaires. Pour lui la drédaction d'un testament par un notaire qui désignerait clairement les bénéficiaires de son patrimoine à son décès permettait de répondre tout à fait au souhait qu'il avait exprimé. Il souhaitait faire ainsi pour éviter d'avoir à procéder à la modification des clauses bénéficiaires des contrats d'assurance vie. Cela lui semblait plus simple et plus sûr, car il y avait beaucoup de contrats (au moins une dizaine), ce qui montre d'ailleurs qu'il y avait un défaut de conseil de la part de la [8], intermédiaire financier qui avait commercialisé ces contrats'. Cette attestation, il est vrai rédigée par un salarié de l'[6], partie au litige, est corroborée par les autres attestations produites ; ainsi, le père [K] explique qu'il connaissait bien [I] [E], que [I] [E] a toujours voulu que ses biens et sa personne soient au service de sa mission, et qu'il avait clairement manifesté le désir de gratifier l'[6] d'une part de ses biens, connaissant les soins que celle-ci lui prodiguerait jusqu'à sa mort. M. [G] [W], ami proche de [I] [E], écrit 'Je sais qu'il avait voulu, par testament, répartir ses biens par tiers au profit de la Basilique de [11], de l'[6] de [Localité 7] et de sa soeur. L'ouverture de son testament renfermant cette triple volonté de m'a pas étonné, d'autant plus qu'en qualité d'conome diocésain de 2002 à 2009, il m'avait demandé des conseils de rédaction pour son testament'. Le Père [V] écrit également avoir reçu les confidences de [I] [E] quant au fait que sa nièce, le diocèse et la Basilique [11] seraient ses héritiers à parts égales, et quant à son attachement au Diocèse. Il résulte de ces attestations concordantes que [I] [E] a entendu répartir l'ensemble de son patrimoine à parts égales entre l'[6] de [Localité 7], la Basilique de [11] et sa nièce, en ce compris les fonds, qui représentaient une part substantielle de son patrimoine puisqu'ils représentaient plus de 500 000 euros, placés sur des contrats d'assurance vie. Mme [E] verse aux débats en pièce 46 des notes manuscrites qu'elle indique avoir été rédigées par [I] [E]. Outre que cela n'est pas établi, ces notes ne font en tout état de cause aucune référence aux contrats d'assurance vie qu'il avait souscrits, de sorte qu'elles ne permettent pas d'établir, comme le soutient Mme [E], que [I] [E] a entendu les écarter de ses dispositions testamentaires. Au contraire, le nom de [S] [D] y est mentionné à deux reprises, ce qui démontre les liens de confiance qui existaient entre [I] [E] et M.[D], et rend plausible le fait que [I] [E] ait abordé avec cet interlocuteur, qu'il associait visiblement à la rédaction de son testament, la question de ses volontés testamentaires et rend dès lors plausibles les déclarations précises de M. [D] quant aux intentions de [I] [E] relativement à ses contrats d'assurance-vie. Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que la clause bénéficiaire ne visait, suite au décès de [H] [E], que Mme [Y] [C] et de dire que l'ensemble des biens de l'abbé [E] sera divisé en trois parts comme prévu à son testament. En conséquence, l'[6] de [Localité 7] doit se voir attribuer un tiers du montant des capitaux issus des contrats d'assurance vie souscrits par l'abbé [E] auprès de la société [9]. Il sera ordonné à celle-ci de lui verser les fonds correspondants. Au cas où elle se serait libérée, par l'effet de l'exécution provisoire, entre les mains de Mme [C], il sera ordonné à Mme [C] de restituer les capitaux perçus à la société [9], à charge pour cette société de procéder au versement des capitaux conformément à la clause bénéficiaire ainsi interprétée. Sur les demandes de la société [9] L'article 292 B II de l'annexe II du code général des impôts interdit aux assureurs de se libérer des sommes, rentes ou émoluments quelconques dus en cas de décès de l'assuré au titre des contrats en vertu desquels des primes ont été versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré tant que les bénéficiaires n'ont pas réglé les droits de succession éventuellement dus au titre de ces contrats. La société [9] convient de ce que Mme [C] prouve avoir rempli ces formalités mais maintient ses demandes si l'[6] était bénéficiaire des contrats d'assurance vie. Il sera donc précisé qu'elle ne pourra se libérer des capitaux qu'après que l'[6] aura accompli, auprès de l'administration fiscale, les démarches nécessaires au paiement des droits. Sur les demandes annexes En raison de la nature de l'affaire, chaque partie supportera ses propres dépens et les frais générés par sa défense. Aucune indemnité de procédure ne sera donc allouée. PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe ; Infirme le jugement, en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : Dit que le terme 'mes héritiers' employé dans les clauses bénéficaires des contrats d'assurance-vie souscrits par [I] [E] auprès de la société [9] s'entend des héritiers désignés par celui-ci dans son testament du 29 juillet 2014 comme suit : - l'[6] de [Localité 7] à hauteur d'1/3 ; - l'association [11] à hauteur d'1/3 ; - sa nièce [Y] [E] à hauteur d'1/3 ; Dit qu'en conséquence, les fonds placés sur les contrats d'assurances-vie souscrits par [I] [E] auprès le société [9], au profit de bénéficiaires désignés par celui-ci sous le vocable « mes héritiers » ont vocation à bénéficier, à hauteur d'1/3 à l'[6] de [Localité 7] et à hauteur d'1/3 à Mme [Y] [E] ; Ordonne en conséquence à la société [9] de verser à l'[6] de [Localité 7] d'une part, et à Mme [E] d'autre part, un tiers des capitaux se trouvant sur les dix contrats d'assurance vie suivants : - contrat tendances n°335001387 - contrat assurecureuil n°403102985 - contrat initiatives transmission n°405081246 - contrat initiatives Pins n°408010809 - contrat perspectives Ecureuil n°804174174 - contrat Nuance 2 n°856028724 - contrat Nuances 3 D n°858119293 - contrat PEP Transmission n°858119293 - contrat Ecureuil projet n°940602403 - contrat Ecureuil projet n°940412991 Ordonne à Mme [E] , dans le cas où la société [9] aurait procédé au versement entre ses mains des capitaux se trouvant sur les contrats d'assurance-vie, en exécution du jugement de première instance, de restituer les capitaux perçus à la société [9], à charge pour cette société de procéder au versement des capitaux conformément à la clause bénéficiaire ainsi interprétée ; Déclare sans objet la demande de la société [9] relative à l'interdiction pour elle de se libérer des fonds issus des contrats d'assurance vie tant que Mme [Y] [C] n'aura pas réglé les droits de succession ; Dit que la société [9] ne pourra se libérer des capitaux entre les mains de l'[6] de [Localité 7] que lorsque celle-ci aura accompli, auprès de l'administration fiscale, les démarches nécessaires au paiement des droits de succession ; Rejette les demandes fondées sur les dispositons de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel. Arrêt signé par Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1690 du code civil ou darticle L. 132-8 du code des assurancesarticle 450 du Code de procédure civile.article L. 132-12 du code des assurancesarticle 699 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
66162be499851e0008f1e6c4
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