Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162be499851e0008f1e6c6
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 20 718 050 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS C H A M B R E C I V I L E GROSSES + EXPÉDITIONS : le 09/04/2024 Me Damien VINET la SCP REFERENS la SELARL CABINET AUDREY HAMELIN ARRÊT du : 9 AVRIL 2024 N° : - 24 N° RG 21/02038 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GNA5 DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BLOIS en date du 1er Juillet 2021 PARTIES EN CAUSE APPELANTS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265269875192749 Monsieur [U] [A] [P] [V] né le 28 Mai 1955 à [Localité 23] [Adresse 4] [Localité 7] représenté par Me Damien VINET, avocat au barreau de BLOIS Madame [Y] [N] épouse [V] née le 17 Février 1960 à [Localité 20] [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Damien VINET, avocat au barreau de BLOIS D'UNE PART INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265269945824366 Madame [F] [C] née le 08 Mai 1937 à [Localité 24] [Adresse 3] [Localité 23] représentée par Me Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocat au barreau de BLOIS Monsieur [H] [I] né le 26 Février 1962 à [Localité 22] [Adresse 1] [Localité 23] représenté par Me Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocat au barreau de BLOIS Madame [M] [D] [W] épouse [I] née le 30 Septembre 1965 à [Localité 21] [Adresse 1] [Localité 23] représentée par Me Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocat au barreau de BLOIS - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265268635875450 Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES. assureur de la SARL [K] BATIMENT Chaban [Localité 18] représentée par Me Audrey HAMELIN de la SELARL CABINET AUDREY HAMELIN, avocat au barreau de BLOIS S.A.R.L. [K] BATIMENT prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6] [Localité 8] Non représentée, n'ayant pas constitué avocat PARTIE INTERVENANTE : Monsieur [J] [K] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL [K] BATIMENT [Adresse 10] [Localité 9] Non représenté, n'ayant pas constitué avocat D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 16 juillet 2021. ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 4 décembre 2023 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du 19 Février 2024 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants. Lors du délibéré, au cours duquel Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de: Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre, Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller, Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles GREFFIER : Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement le 9 avril 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. *** FAITS ET PROCEDURE : M. et Mme [V] sont propriétaires de parcelles situées à [Localité 23] (41) cadastrées section AM n° [Cadastre 12], [Cadastre 11] et [Cadastre 16] et section ZY n° [Cadastre 19], sur lesquelles ils ont édifié une maison. M. et Mme [I] sont propriétaires de la parcelle voisine, située [Adresse 1] à [Localité 23], cadastré section AM n° [Cadastre 17] et [Cadastre 15]. Mme [C] est propriétaire de la parcelle située [Adresse 3] à [Localité 23], cadastrée section AM n° [Cadastre 14],[Cadastre 13] et [Cadastre 15]. Soutenant que les fondations de cet immeuble empiètaient sur leur propriété et que les prescriptions du permis de construire n'étaient pas respectées, Mme [C] et M. et Mme [I] ont, par acte d'huissier en date du 30 octobre 2013, fait assigner en référé M. et Mme [V] aux fins de solliciter une expertise judiciaire. Par ordonnance en date du 10 décembre 2013, une expertise judiciaire a été ordonnée et M. [L] désigné pour y procéder. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 19 septembre 2017. Par acte d'huissier en date du 19 avril 2019, Mme [C] et M. et Mme [I] ont fait assigner M. et Mme [V] devant le tribunal de grande instance de Blois aux fins de faire constater l'empiétement et de les voir condamner à démolir l'ouvrage empiétant sur leur propriété. Par acte d'huissier en date du 21 août 2019, M. et Mme [V] ont fait assigner en intervention forcée la société Maaf assurances, en sa qualité d'assureur de la société [K] bâtiment devant le tribunal de grande instance de Blois. Par jugement en date du 1er juillet 2021, le tribunal judiciaire de Blois a : - constaté que la construction de M. et Mme [V] empiète sur les propriétés de Mme [C], et de M. et Mme [I] ; - condamné M. et Mme [V] à faire démolir la construction qu'ils ont réalisée sur leur propriété située [Adresse 5] à [Localité 23], empiétant sur la propriétés de Mme [C], M. et Mme [I] sise [Adresse 2] à [Localité 23], et à rétablir les lieux dans l'état où ils se trouvaient avant la construction de l'ouvrage, dans un délai de 4 mois à compter de la signification qui leur sera faite de la présente décision, à peine d'astreinte de 150 euros par jour de retard ; - condamné in solidum M. et Mme [V] à payer à Mme [C] la somme de 1500 euros, et à payer à M. et Mme [I] la somme de 10 000 euros, en réparation des préjudices de jouissance subis par ceux-ci ; - débouté M. et Mme [V] de leurs demandes tendant à voir condamner la société Maaf assurances à les garantir et relever des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre à l'égard de Mme [C], M. et Mme [I] et à prendre en charge les frais de démolition et de reconstruction de l'ouvrage à l'identique comme préconisé par l'expert judiciaire ; - condamné in solidum M. et Mme [V] à payer à Mme [C], M. et Mme [I] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. et Mme [V] ; - condamné M. et Mme [V] à payer à la société Maaf assurances la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ; - débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ; - condamné in solidum M. et Mme [V] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; - accordé à Me Laurent Laloum, membre de la société Referens, et à la société Cabinet Audrey Hamlin le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile. Par déclaration en date du 16 juillet 2021, M. et Mme [V] ont relevé appel de l'intégralité des chefs de ce jugement sauf en ce qu'il a constaté que la construction de M. et Mme [V] empiète sur les propriétés de Mme [C], M. et Mme [I]. La société [K] bâtiment a fait l'objet d'une radiation au RCS le 24 octobre 2019. Par ordonnance du 8 mars 2022, M. [K] [J] a été désigné par le Président du tribunal de commerce en qualité de mandataire ad'hoc de la société [K] bâtiment avec pour mission de représenter la société [K] bâtiment dans les instances en cours engagées tant par que contre elle. M. [K], ès qualité de gérant de la société [K] bâtiment n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel a été signifiée par procès-verbal de recherches infructueuses à M. [K], ès qualité de gérant de la société [K] bâtiment par acte d'huissier en date du 8 octobre 2021. Les conclusions de M. et Mme [V] ont été signifiées à personne à M. [K], ès qualité de gérant de la société [K] bâtiment par acte d'huissier en date du 5 juillet 2022. Les conclusions de Mme [C], M. et Mme [I] ont été signifiées à M. [K], ès qualité de gérant de la société [K] bâtiment par acte d'huissier en date du 10 décembre 2021. Les conclusions de la société Maaf assurances ont été signifiées par remise à l'étude à M. [K], ès qualité de gérant de la société [K] bâtiment par acte d'huissier en date du 9 décembre 2021. Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 juin 2022, M. et Mme [V] demandent à la cour de : - constater que M. et Mme [V] sont recevables et bien-fondés en leurs demandes. - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Blois en ce qu'il a condamné in solidum M. et Mme [V] à payer à Mme [C] la somme de 1 500 euros, et à payer à M. et Mme [I] la somme de 10 000 euros, en réparation des préjudices de jouissance subis par ceux-ci ; débouté M. et Mme [V] de leurs demandes tendant à voir condamner la société Maaf assurances à les garantir et relever des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre à l'égard de Mme [C], M. et Mme [I] et à prendre en charge les frais de démolition et de reconstruction de l'ouvrage à l'identique comme préconisé par l'expert judiciaire ; condamné in solidum M. et Mme [V] à payer à Mme [C], M. et Mme [I] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; débouté M. et Mme [V] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné M. et Mme [V] à payer à la société Maaf assurances la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné in solidum M. et Mme [V] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. Et statuant à nouveau : - prendre acte de ce que la maison de M. et Mme [V] dont s'agit a été démolie. - dire et juger que M. [K] ès-qualité de mandataire ad hoc de la société [K] bâtiment est responsable de l'erreur d'implantation de la construction litigieuse et de l'empiétement qui en résulte. - condamner solidairement M. [K] et la société Maaf assurances à payer la somme de 20 7180,50 euros à M. et Mme [V] correspond aux frais de démolition dont ces derniers ont dû s'acquitter. - condamner la société Maaf assurances à garantir M. et Mme [V] et les relever indemnes des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre à l'égard de Mme [C], M. et Mme [I]. - rapporter à de plus de justes proportions les sommes dues par M. et Mme [V] à Mme [C], M. et Mme [I] au titre de dommages et intérêts ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner solidairement la société Maaf assurances et Mme [C], M. et Mme [I] à payer à M. et Mme [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel. Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 décembre 2021, Mme [C], M. et Mme [I] demandent à la cour de : - débouter M. et Mme [V] de leur appel, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - condamner in solidum M. et Mme [V] à verser à M. et Mme [V] la somme de 942 euros au titre du préjudice complémentaire relatif à l'abri à bois ; En tout état de cause, - débouter M. et Mme [V] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Mme [C], M. et Mme [I]. - condamner in solidum M. et Mme [V] à verser à Mme [C], M. et Mme [I] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel. - condamner in solidum M. et Mme [V] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Me Laurent Laloum, membre de la société conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 décembre 2021, la société Maaf assurances demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. et Mme [V] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, en ce qu'elles sont dirigées contre la société Maaf assurances, assureur décennal et responsabilité civile professionnelle, de la société [K] bâtiment, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. et Mme [V] au paiement à la société Maaf assurances d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens dont distraction au profit de la société Cabinet Audrey Hamelin en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Y ajoutant, - condamner M. et Mme [V] au paiement d'une somme de 3 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de la société Cabinet Audrey Hamelin. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions. L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 décembre 2023. MOTIFS Sur la responsabilité de la société [K] bâtiment et la garantie de son assureur la société MAAF assurances Moyens des parties M. et Mme [V] estiment que la société [K] bâtiment, qui a réalisé l'implantation de la maison seule et hors leur présence, est responsable de l'erreur d'implantation de la maison et de l'empiètement qui en résulte, sur le fondement de la garantie décennale, et à défaut sur le fondement de la responsabiltié contractuelle : 1°/ sur le fondement de l'article 1792 du code civil en ce que : - il y a eu une volonté non équivoque pour eux de recevoir l'ouvrage ; - une condamnation à démolition et reconstruction d'un immeuble caractérise l'impropriété de l'ouvrage à sa destination ; - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal de Blois, ils ne connaissaient pas les désordres avant la réception des travaux litigieux, l'implantation définitive du bâtiment et la partie maçonnerie-gros oeuvre ayant été réalisée par la société [K] Bâtiment ; ils ont pensé que les travaux de rabotage réalisés par la société [K] Bâtiment afin de diminuer l'impiètement étaient conformes aux demandes des voisins. 2°/ à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la société [K] Bâtiment, la responsabilité contractuelle d'un constructeur étant engagée en raison d'une erreur d'implantation. Ils font valoir qu'il est de jurisprudence constante que le constructeur est tenu d'une obligation de résultat envers son cocontractant ; ils font valoir que les exclusions sitpulées au contrat d'assurance renvoient soit à la garantie décennale, soit à la responsabilité civile délictuelle, mais que la société MAAF Assurances n'a jamais produit aucun document listant les exclusions prévues en cas d'engagement de la responsabilité contractuelle de son assuré. Ils en déduisent que M. [K] et la société Maaf assurances doivent répondre des préjudices en résultant pour eux à savoir : - les frais de démolition de la construction qu'ils ont exposés en exécution du jugement de première instance, à hauteur de 20 718,50 euros ; - ils ont été condamnés à verser des dommages et intérêts aux consorts [I]-[C], dont la société Maaf assurances doit les garantir. La société MAAF Assurances répond que : 1°/ aucune des garanties souscrites par la société [K] n'est mobilisable : - la garantie décennale du constructeur n'est pas mobilisable, car : - la construction litigieuse n'a pas été réceptionnée ; - à supposer même qu'une réception tacite soit intervenue, les désordres étaient visibles et connus avant les époux [V] ne fassent connaître leur 'volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage', et n'ont pas fait l'objet de réserve ; - en outre, la police d'assurance prévoit que ne sont pas garantis les dommages affectant 'les ouvrages pour lesquels vous n'auriez pas tenu compte des réserves, observations ou avis techniques formulés avant ou lors de la réception, si le sinistre a son origine dans l'objet même de ces réserves, observations ou avis techniques' (page 8, exclusion des garanties complémentaires). - la société [K] construction avait également souscrit une assurance mutirisque professionnelle 'Multipro', garantissant sa responsabilité civile et couvrant les dommages que l'entreprise pourrait occasionner à ses clients ou à des tiers dans le cadre de son activité professionnelle, qui n'est pas non plus mobilisable : - elle a vocation à garantir les dommages causés accidentellement par l'assuré dans le cadre de la réalisation de ses travaux, mais qui n'a pas pour objet ni pour but la prise en charge de la reprise d'une prestation mal réalisée. - sont exclus, de toute garantie, la prise en charge des frais de reprise de l'ouvrage réalisé. 2°/ M. [V] a commis une faute exonératoire de la réesponsbilité du constructueur, à l'origine du préjudice dont il demande réparation ; il ne peut donc solliciter la garantie de celu-ci ou de son assureur. Réponse de la cour * sur la responsale fondement de la garantie décennale En application de l'article 1792 du code civil : 'Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère'. M. et Mme [V] ont décidé d'édifier une maison sur un terrain leur appartenant. Ils ont confié à la société [K] Bâtiment des travaux de maçonnerie, et notamment de réalisation des fondations et d'élévation des murs. Selon la facture en date du 8 août 2013, la société [K] bâtiment a réalisé les prestations suivantes : 'Elevation maçonnerie jusqu'à la pointe de pignon'. La démolition de cet ouvrage a été ordonnée en première instance, dans la mesure où il empiétait sur les parcelles voisines. L'ouvrage était donc impropre à sa destination. La mise en oeuvre de la garantie décennale suppose que l'ouvrage ait été réceptionné. Aucun procès-verbal de réception n'a en l'espèce été signé par M. et Mme [V]. Il n'y a donc pas eu de réception expresse. En revanche, le premier juge a, à bon droit, considéré qu'il existait une réception tacite, M. et Mme [V] ayant manifesté leur volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage, dont ils ont pris possession et dont ils ont payé les travaux selon facture en date du 8 août 2013. En revanche, il est constant que seuls les dommages qui n'étaient pas connus au moment de la réception justifient la mise en oeuvre de la garantie décennale. Tel n'est pas le cas lorsque le désordre était connu des maîtres de l'ouvrage. Or en l'espèce, il résulte des pièces produites que les voisins se sont, dès le 15 mai 2013, plaints des empiètements sur leur propriété puisque le 'procès-verbal de constatations d'infractions au code de l'urganisme', en date du 27 août 2013, mentionne que le 15 mai 2013, M. et Mme [I] et Mme [C] se sont plaints des empiètements, sans que cela ne soit suivi d'effet, puis de nouveau le 18 juin 2013. Une réunion de médiation a été organisée en vain, et M. [V] a été convoqué par les services de la mairie, par courrier du 2 août 2013, sur le chantier de construction en vue de la constatation d'un certain nombre d'infractions. L'expert note d'ailleurs dans son rapport qu'un procès-verbal de constat d'huissier en date du 12 juin 2013 montre un empiètement de la nouvelle construction côté jardin. L'expert judiciaire, qui confirme les empiètements, précise que : - l'extrémité du mur de clôture empiète sur la propriété des époux [I], - la toiture débordante sur le pignon nord empiète de 6 à 8 cm sur le jardin [I], - le nu du mur pignon sud déborde sur le passage commun, empiètement auxquels s'ajoute un débordement de toiture de 2 à 5 cm ; - les fondations, tant au nord sur le jardin [I] qu'au sud sur le passage commun empiètent de plus de 30 cm, et probablement de 50 cm au niveau de la cave. M. [V] avait fait procéder au bornage de son terrrain le 12 juin 2012. L'expert note que les fouilles empiètaient manifestement sur les parcelles voisines, ce qui était visible à l'oeil nu, tant côté jardin au nord que côté passage au sud, 'ce qui n'a pas empêché M. [V] de laisser couler les fondations et de monter les murs, en ayant régalé la terre sur les fondations de la cave notamment'. Si M. [V] a effectivement fait couper les fondations débordant du mur en parpaing côté jardin, il l'a fait selon l'expert 'seulement dans sa partie encore visible soit seulement sur une petite moité ouest du pignon nord'. Il en résulte que M. [V] ne saurait se retrancher derrière le fait qu'il pensait que les travaux de rabotage réalisés par la société [K] batiment pour diminuer l'empiètement avaient mis fin à ceux-ci puisque ce rabotage n'a concerné qu'une partie seulement des empiètements qui lui étaient reprochés. M. et Mme [V] avaient donc connaissance des empiètements en cause au moment de la réception tacite de l'ouvrage. Or ils ont réceptionné les travaux sans faire aucune réserve à cet égard, la garantie décennale de la société [K] ne peut donc de ce fait être engagée. * sur le fondement de la responsabilité contractuelle En application de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige : 'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part'. Il est constant que l'entrepreneur, chargé de la réalisation de travaux, est responsable des non-conformités et des désordres les affectant, ainsi que d'un devoir de conseil. Ces obligations pèsent sur lui dans la limite des missions qui lui ont été confiées. Or en l'espèce, si M. [V] a indiqué à l'expert que 'c'est lui-même avec l'entreprise [K] qui a implanté la construction' (p.24) puis que 'Les piquets ayant été arrachés, c'est l'entreprise [K] seule qui a procédé à la réimplantataion pour la mise en oeuvre des fondations'. il ne justifie nullement avoir confié à la société [K] une mission d'implantation de la construction. En effet, s'il verse aux débats un devis de la société [K] en date du 14 janvier 2013, comportant un poste 'implantation', il n'est pas justifié que ce devis a été accepté, et ce poste n'est nullement repris dans la facture du 8 août 2013, qui mentionne seulement 'Elevation maçonnerie jusqu'à la pointe de pignon'. Or en considération de la différence de montant entre le devis (37 538,07 euros) et la facture (21 091,86 euros), il est constant que l'ensemble des prestations envisagées dans le devis n'ont pas été commandées et effectuées de sorte qu'il ne peut être considéré que la facture porte sur l'ensemble des prestations prévues par le devis. M. [V] ne démontre donc pas que la société [K] avait été chargée de l'implantation du bâtiment. Au demeurant, si cette tâche avait effectivement été confiée à l'entrepreneur, M. [V] n'aurait pas eu à participer à cette implantation, comme il a indiqué l'avoir fait, et il aurait en outre associé la société [K] batiment aux diverses démarches initiées par ses voisins et la mairie en raison des empiètements reprochés, ce qu'il ne justifie pas avoir fait. En tout état de cause, à supposer même que la société [K] ait été chargée de cette prestation, M. [V] a commis une faute de nature à exonérer l'entrepreneur de sa responsabilité, puisque, bien que parfaitement informé, dès le début des travaux, des problèmes d'empiètements qui lui étaient reprochés, il a délibérément continué les travaux, en dépit des multiples démarches non seulement de ses voisins mais également de la mairie, et malgré une mesure de médiation visant à résoudre amiablement cette difficulté, sans même faire vérifier l'implantation de sa maison par un géomètre comme cela lui avait pourtant été conseillé par la mairie. Il a donc acccepté délibérément le risque de voir sa maison empiéter sur les parcelles voisines. Il ne justifie nullement avoir informé la société [K] bâtiment de ces difficultés ou l'avoir associée à ces démarches, alors que, si elle était chargée de l'implantation, elle était concernée au premier chef par cette problématique. Le seul fait qu'il lui ait demandé de raboter une partie des fondations ne démontre aucunement qu'elle ait été informée des autres empiètements invoqués. Dans ces conditions, la responsabilité contractuelle de la société [K] Batiment n'est pas engagée. M. et Mme [V] seront donc déboutés tant de leur demande en paiement dirigées contre M. [K] et son assureur, la société MAAF Assurances, à hauteur de 20 718,50 euros correspondant aux frais de démolition dont ils ont dû s'acquitter, que de leur demande tendant à être garantis par la société MAAF Assurances des condamnations prononcées contre eux au profit de M. et Mme [I] et de Mme [C]. Sur les dommages et intérêts alloués aux consorts [I]-[C] Moyens des parties Les consorts [I]-[C] demandent la confirmation du jugement en ce qui concerne les dommages et intérêts qui leur ont été alloués, et sollicitent l'allocation d'une somme complémentaire de 942 euros au titre du préjudice relatif à l'abri de bois. M. . et Mme [V] font valoir que les dommages et intérêts qui ont été alloués aux consorts [I]-[C] sont excessifs en considération du caractère temporaire des préjudices avancés par les défendeurs. Ils font valoir que le tribunal s'est fondé sur le rapport de l'expert qui n'a fait que reproduire leurs déclarations quant à l'existence d'un 'préjudice d'occupation temporaire' du passage commun. Ils expliquent que si les engins de construction ont bien emprunté ce passage, il n'en est pas résulté de préjudice, la circulation des engins n'ayant duré qu'une semaine, et non un mois, les engins n'ayant pas stationné dans le chemin, et les autres préjudices étant déjà réparés. Réponse de la cour M. et Mme [V] ne contestent pas le principe de leur responsabilité, qui résulte des fautes qu'ils ont commises à l'occasion des travaux de construction, tenant aux empiètements réalisés sur le terrain d'autrui, à l'occupation d'un chemin commun et à des intrusions non autorisées sur le terrain de M. et Mme [I], mais le montant des dommages et intérêts alloués. * s'agissant du préjudice de jouissance Il est établi, en considération des pièces produites, que les époux [I] et Mme [C] ont subi en premier lieu un préjudice de jouissance tenant à l'empiètement de la construction sur la propriété de M. et Mme [I] et sur le chemin commun appartenant indivisément aux époux [I] et à Mme [C], de 2013 à 2021, date à laquelle la maison a été démolie, soit pendant 8 ans. S'agissant de l'occupation temporaire du passage par M. [V] ou ses entreprises au moment de la construction de la maison, s'il résulte du procès-verbal de constat établi par huissier le 12 juin 2013 que des engins de chantier ont bien stationné dans le passage commun et l'ont donc ponctuellement obstrué, aucune pièce n'étaye en revanche le fait que que le passage commun 'a été réduit à un seul passage piéton pendant un mois du fait de ces travaux'. L'expert avait également envisagé le préjudice résultant d'une nouvelle occupation temporaire du passage, réduit à un passage piéton, pendant la démolition de la maison. La maison a été démolie et il n'est pas justifié d'un nouveau préjudice à ce titre. Le préjudice tenant à l'occupation du passage pour les besoins de la construction, s'il n'est pas inexistant, n'apparaît donc pour autant particulièrement important. En revanche, il résulte des photographies produites que le stockage de la terre, entassée sur le bord de la propriété de M. et Mme [V], a fait tomber la clôture de M. et Mme [V] et a débordé sur la propriété de M. et Mme [I]. Le terrain a toutefois été remis en état, ainsi qu'il résulte des photographies annexées au procès-verbal d'huissier de Maître [O] en date du 12 juin 2013. Le préjudice en résultant a donc été existant, mais n'a pas duré très longtemps. Il n'est pas justifié d'un nouveau préjudice à ce titre à l'occasion des opérations de démolition de la maison. Il est encore justifié que M. [V] a, pour les besoins de la construction de sa maison, retiré l'abri à bois de M. et Mme [I] et a entreposé un tas le bois et l'abri de l'autre côté du jardin de M. et Mme [I], rendant selon l'expert plus difficile l'accès à leur bois, et conduisant au démantèlement de l'abri et à la dégradation du sol sur lequel il est stocké. M. et Mme [I] ont donc bien subi un préjudice de jouissance, qui sera toutefois suffisamment réparé par l'allocation d'une somme de 3500 euros. Mme [C] a également subi un trouble de jouissance en raison de l'empiètement de la construction sur le chemin commun, qui sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 1000 euros. * s'agissant du préjudice matériel relatif à l'abri de bois Il est établi que M. [V] a démantelé l'abri de bois de M. et Mme [I], et a entreposé le bois qu'il contenait, et les matériaux composant l'abri de l'autre côté de leur jardin. M. et Mme [I] soutiennent qu'ils n'ont pas pu remettre en place leur abri lorsqu'ils ont souhaité le faire, et ils sollicitent donc l'indemnisation du coût d'achat des matériaux nécessaires à la reconstruction d'un nouvel abri à bois. Si l'expert estime, dans son rapport, que l'abri 'peut sans doute être reconstitué et remis en place du fait où les matériaux sont encore présents sur le terrain', il convient de relever qu'il n'y a là aucune certitude, et que le temps écoulé depuis le dépôt de ce rapport le 19 septembre 2017 a concourru à la dégradation des matériaux ainsi entreposés de sorte qu'il convient en effet d'indemniser le coût d'achat des matériaux nécessaires à la reconstruction d'un tel abri. M. et Mme [I] versent aux débats des pièces de nature à justifier que l'achat des matériaux nécessaires à la reconstruction d'un tel abri représente un coût de 942 euros. M. et Mme [V], qui sont à l'origine de ce préjudice, seront condamnés à les indemniser de ce chef de préjudice également. Leur demande tendant à être garantis de ces condamnations par l'assureur de la société [K] ne peuvent qu'être rejetés dans la mesure où celle-ci n'est pas à l'origine de ces condamnations. Sur les demandes accessoires M. et Mme [V] seront tenus in solidum aux dépens de la procédure d'appel. Le jugement sera infirmé en ce qu'il condamne M. et Mme [V] à verser à M. et Mme [I] et à Mme [C] une somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme étant ramenée, pour ce qui concerne la procédure de première instance, à 2000 euros. M. et Mme [V] seront en outre condamnés à leur verser une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ce qui concerne les frais irrépétibles qu'ils ont exposés à hauteur d'appel, ainsi qu'une somme de 1000 euros à la société MAAF Assurances. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort, INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il - condamne in solidum M. et Mme [V] à payer à Mme [C] la somme de 1500 euros, et à payer à M. et Mme [I] la somme de 10 000 euros, en réparation des préjudices de jouissance subis par ceux-ci ; - condamne in solidum M. et Mme [V] à payer à Mme [C], M. et Mme [I] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Le CONFIRME pour le surplus des dispositions critiquées ; Statuant à nouveau et y ajoutant : DIT que ni la garantie décennale ni la responsabilité contractuelle de la société [K] BATIMENT ne sont engagées ; REJETTE la demande de M. et Mme [V] en paiement par M. [K] et par la société Maaf assurances d'une somme de 20 718,50 euros au titre des frais de démolition de la maison ; CONDAMNE in solidum M. et Mme [V] à payer à M. et Mme [I] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts : - 3500 euros au titre de leur préjudice de jouissance ; - 942 euros au titre des frais de recontruction d'un abri bois ; CONDAMNE in solidum M. et Mme [V] à payer à Mme [C] une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance ; REJETTE la demande de M. et Mme [V] tendant à être garantis du paiement de ces sommes par la société MAAF assurances ; CONDAMNE in solidum M. et Mme [V] à payer à M. et Mme [I] et Mme [C] une somme globale de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ; CONDAMNE in solidum M. et Mme [V] à payer à M. et Mme [I] et à Mme [C] une somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel ; CONDAMNE in solidum M. et Mme [V] aux dépens de la procédure d'appel, dont distraction au profit de la SELARL Cabinet Audrey Hamelin et de Maître Laurent LALOUM, membre de la SCP REFERENS conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile outre auxarticle 1792 du code civil en ce quearticle 1147 du code civilarticle 700 du code de procédure civile pour ce qarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civile.article 1792 du code civilarticle 700 du code de procédure civile au titre
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
66162be499851e0008f1e6c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel