Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162be499851e0008f1e6c8
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
ContratsBaux rurauxDemande formée par le bailleur ou le preneur relative à la poursuite ou au renouvellement du bail
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE CIVILE - TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX EXPÉDITIONS le : 09/04/24 COPIES aux PARTIES [N] [K] veuve [Z], [F] [Z], [C] [Z] [R] [B], [A] [Z] épouse [B], [J] [B], [U] [B] Me Alice POISSON la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE ARRÊT du : 9 AVRIL 2024 N° : - 24 N° RG 22/02941 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GWPA DÉCISION ENTREPRISE : Jugement Tribunal paritaire des baux ruraux d'ORLEANS en date du 18 Novembre 2022 PARTIES EN CAUSE APPELANTS Madame [N] [K] veuve [Z] [Adresse 17] [Localité 10] non comparante représentée par Me Alice POISSON, avocat au barreau de CHARTRES Monsieur [F] [Z] [Adresse 4] [Localité 21] non comparant représenté par Me Alice POISSON, avocat au barreau de CHARTRES Madame [C] [Z] [Adresse 22] [Localité 20] non comparante représentée par Me Alice POISSON, avocat au barreau de CHARTRES D'UNE PART INTIMÉS : Monsieur [R] [B] [Adresse 2] [Localité 19] non comparant représenté par Me Maxence GENIQUE de la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, avocat au barreau de CHARTRES Madame [A] [Z] épouse [B] [Adresse 2] [Localité 19] non comparante représentée par Me Maxence GENIQUE de la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, avocat au barreau de CHARTRES Madame [J] [B] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 18] non comparante représentée par Me Maxence GENIQUE de la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, avocat au barreau de CHARTRES Madame [U] [B] [Adresse 13] [Localité 15] non comparante représentée par Me Maxence GENIQUE de la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, avocat au barreau de CHARTRES D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du 20 décembre 2022 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du 20 février 2024 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Mme Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants. Lors du délibéré, au cours duquel Mme Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de: Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles GREFFIER : Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement le 9 avril 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. *** FAITS ET PROCÉDURE Aux termes d'un acte authentique reçu par Maître [W] [V], notaire à [Localité 24] (45), 21 décembre 2000, M. [R] [B], Mme [A] [Z] épouse [B], Mmes [J] et [U] [B] ont donné à bail rural, à compter du 1er novembre 2000 pour arriver à échéance le 31 octobre 2009, à MM. [O] et [Y] [Z], - des parcelles de terres sises à [Localité 19] cadastrées section ZX n°[Cadastre 1], [Cadastre 3], [Cadastre 11], [Cadastre 14], et section ZY n°[Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], d'une contenance totale de 36 ha 23a 00ca, - une partie des bâtiments situés à [Adresse 26], commune d'[Localité 19], l'ensemble des bâtiments se situant sur la parcelle cadastrée section ZX n°[Cadastre 23] pour une contenance de 9a 70ca, - une partie de la parcelle cadastrée ZX n°[Cadastre 16] pour une contenance de 29a 45ca sur laquelle existe un hangar métallique, inoccupé. Par ailleurs, Mme [U] [B] a donné à bail rural verbal à M. [O] [Z] une parcelle de terre située à [Localité 19], [Adresse 25], cadastrée section ZX n°[Cadastre 12] d'une contenance de 92a 80ca. En 2014, les parties ont convenu de ce que M. [Y] [Z], qui cessait son activité, renonçait à sa qualité de locataire, le bail se poursuivant avec M. [O] [Z]. M. [O] [Z] a renoncé à la location des bâtiments, non compris le hangar métallique situé sur la parcelle cadastrée ZX n°[Cadastre 16] Par acte du 20 mars 2020, les consorts [B] ont donné congé à M. [O] [Z] pour le 31 octobre 2021, au visa de l'article L. 411-64 du code rural, en raison de son âge. Par requête en date du 14 août 2020 reçue au tribunal judiciaire le 18 août 2020 et au greffe du tribunal paritaire des baux ruraux le 31 août 2020, M. [O] [Z] a sollicité la convocation de M. [R] [B], Mme [A] [B] née [Z], Mme [J] [B] et Mme [U] [B] à une audience de conciliation du tribunal paritaire des baux ruraux d'Orléans aux fins d'obtenir la cession des baux litigieux à son fils, [F] [Z]. [O] [Z] est décédé le 16 août 2021, laissant pour lui succéder, sa veuve, Mme [N] [K], et ses enfants, Mme [C] [Z] et M. [F] [Z]. La radiation de l'affaire a été prononcée à l'audience du 10 décembre 2021 à la demande écrite conjointe des parties. Par requête en date du 23 février 2022 reçue au greffe du tribunal paritaire des baux ruraux le 8 mars 2022, M. [R] [B], Mme [A] [B] née [Z], Mme [J] [B] et Mme [U] [B] ont sollicité la convocation de Mme [K] veuve [Z], M. [F] [Z] et Mme [C] [Z] à une audience de conciliation du tribunal paritaire des baux ruraux d'Orléans en validation du congé. Par jugement en date du 18 novembre 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Orléans a : - ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 22/01027 et RG 22/00825, - constaté que Mme [K] veuve [Z], M. [F] [Z] et Mme [C] [Z] ont repris l'instance introduite par M. [O] [Z], décédé le 16 août 2021, en leur qualité d'héritiers de ce dernier, - déclaré recevables les demandes formées par Mme [K] veuve [Z], M. [F] [Z] et Mme [C] [Z], - rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [R] [B], Mme [A] [B] née [Z], Mme [J] [B] et Mme [U] [B], - débouté Mme [K] veuve [Z], M. [F] [Z] et Mme [C] [Z] de leur demande de nullité du congé notifié le 20 mars 2020, - débouté Mme [K] veuve [Z], M. [F] [Z] et Mme [C] [Z] de leur demande de cession du bail en date du 21 décembre 2000 et du bail verbal portant sur la parcelle de terre cadastrée section ZX n°[Cadastre 12] au profit de M. [F] [Z], - débouté Mme [K] veuve [Z], M. [F] [Z] et Mme [C] [Z] de leur demande de constat de la transmission du bail en application de l'article L.411-34 du code rural, - débouté M. [R] [B], Mme [A] [B] née [Z], Mme [J] [B] et Mme [U] [B] de leur demande de dommages et intérêts, - débouté les parties du surplus de leurs prétentions, - constaté que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, - condamné Mme [K] veuve [Z], M. [F] [Z] et Mme [C] [Z] à payer à M. [R] [B], Mme [A] [B] née [Z], Mme [J] [B] et Mme [U] [B] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les dépens à la charge de Mme [K] veuve [Z], M. [F] [Z] et Mme [C] [Z]. Par déclaration en date du 21 décembre 2022, Mme [K] veuve [Z], M. [F] [Z] et Mme [C] [Z] ont relevé appel de l'intégralité des chefs de ce jugement sauf en ce qu'il a constaté que Mme [K] veuve [Z], M. [F] [Z] et Mme [C] [Z] ont repris l'instance introduite par M. [O] [Z], décédé le 16 août 2021, en leur qualité d'héritier de ce dernier, déclaré recevables les demandes formées par Mme [K] veuve [Z], M. [F] [Z] et Mme [C] [Z], rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [R] [B], Mme [A] [B] née [Z], Mme [J] [B] et Mme [U] [B] et débouté M. [R] [B], Mme [A] [B] née [Z], Mme [J] [B] et Mme [U] [B] de leur demande de dommages et intérêts. Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées à l'audience du 12 décembre 2023. A leur demande, l'affaire a été renvoyée à celle du 20 février 2013. Elles ont déposé des conclusions écrites. Dans le dernier état de leurs conclusions reçues le 3 juillet 2023 au greffe de la cour d'appel d'Orléans, Mme [K] veuve [Z], M. [F] [Z] et Mme [C] [Z], ci-après nommés les consorts [Z], demandent à la cour de : - les déclarer recevables et bien fondés en leur appel, Dans ces conditions : - infirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux d'Orléans statuant comme suit : - débouté Mme [K] veuve [Z], M. [F] [Z] et Mme [C] [Z] de leur demande de nullité du congé notifié le 20 mars 2020, - débouté Mme [K] veuve [Z], M. [F] [Z] et Mme [C] [Z] de leur demande de cession du bail en date du 21 décembre 2000 et du bail verbal portant sur la parcelle de terre cadastrée section ZX n°[Cadastre 12] au profit de M. [F] [Z], - débouté Mme [K] veuve [Z], M. [F] [Z] et Mme [C] [Z] de leur demande de constat de la transmission du bail en application de l'article L.411-34 du code rural, - débouté les parties du surplus de leurs prétentions, - constaté que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, - condamné Mme [K] veuve [Z], M. [F] [Z] et Mme [C] [Z] à payer à M. [R] [B], Mme [A] [B] née [Z], Mme [J] [B] et Mme [U] [B] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les dépens à la charge de Mme [K] veuve [Z], M. [F] [Z] et Mme [C] [Z]. En conséquence, - déclarer nul le congé du 20 mars 2020 délivré par M. [R] [B], Mme [A] [B] née [Z], Mme [J] [B] et Mme [U] [B] à M. [O] [Z] au motif que celui-ci a été donné pour une date erronée, - dire que le bail du 21 décembre 2000 portant sur des parcelles de terres sises à [Localité 19] d'une contenance totale de 36ha 23 a 00ca à l'exception d'une partie des bâtiments comprenant une grange et un silo de stockage ainsi qu'une partie de bâtiment située en face, de l'autre côté de la cour à usage de loge, l'ensemble de ces bâtiments est situé sur la parcelle cadastrée section ZX n°[Cadastre 23], s'est poursuivi à compter du 1er novembre 2018 jusqu'au 31 octobre 2027. - dire que le bail verbal portant sur une parcelle de terres sise commune d'[Localité 19] lieudit '[Adresse 25]' cadastrée section ZX n°[Cadastre 12] d'une contenance de 92a 80ca s'est également poursuivi à compter du 1er novembre 2018 jusqu'au 31 octobre 2027. - déclarer recevables et bien fondés Mme [K] veuve [Z], M. [F] [Z] et Mme [C] [Z], venant aux droits de M. [O] [Z] en leur demande de cession de bail au profit de M. [F] [Z] portant sur des parcelles de terres sises commune d'[Localité 19] objet du bail du 21 décembre ci-dessus visée et sur une parcelle de terre cadastrée section ZX n°[Cadastre 12] objet d'un bail verbal. - autoriser la cession des 2 baux ci-dessus visés au profit de M. [F] [Z], A titre subsidiaire, - constater l'absence de résiliation des baux par M. [R] [B], Mme [A] [B] née [Z], Mme [J] [B] et Mme [U] [B] en application de l'article L411-34 du code rural et de la pêche maritime, En conséquence, - dire que les baux ci-dessus décrits se sont transmis au profit de M. [F] [Z], seul continuateur du bail, - rejeter purement et simplement toute contestation des bailleurs, - les condamner à verser solidairement à Mme [K] veuve [Z], M. [F] [Z] et Mme [C] [Z] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Dans le dernier état de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2023, M. [R] [B], Mme [A] [B] née [Z], Mme [J] [B] et Mme [U] [B], ci-après nommés les consorts [B], demandent à la cour de : - déclarer les consorts [Z] irrecevables et en tous cas mal fondés en leur appel. - faire droit à l'appel incident des consorts [B], Statuant à nouveau, - constater que la contestation du congé se heurte à la forclusion, - débouter les consorts [Z] de leurs diverses demandes, fins et conclusions; - condamner solidairement Mme [K] veuve [Z], M. [F] [Z] et Mme [C] [Z] à payer aux consorts [B] : - la somme de 10 000 euros à titre de dommage et intérêts pour résistance abusive et vexatoire, - la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les consorts [Z] en tous dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel incident des consorts [B] Moyens des parties Rappelant que le délai d'appel est d'un mois à compter de la notification du jugement, le jugement du 18 novembre 2022 ayant été notifié aux consorts [B] entre le 30 novembre et le 3 décembre 2022, les consorts [Z] soulèvent l'irrecevabilité de leur appel incident, formé le 30 octobre 2023. Les consorts [B] répondent qu'aux termes de l'article 550 du code de procédure civile, l'appel incident peut être formé en tout état de cause et ils s'estiment recevables en leur appel incident. Réponse de la cour A l'énoncé de l'article 550 du code de procédure civile, Sous réserve des articles 905-2,909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc. Les articles visés par ce texte étant applicables à la procédure d'appel avec représentation obligatoire, alors que l'article 892 dispose que l'appel des décisions du tribunal paritaire est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire, l'appel incident peut être formé en tout état de cause. L'appel incident des consorts [B] est donc recevable. Sur le bien fondé de l'appel incident en constat de la forclusion de l'action Moyens des parties Les consorts [E] font valoir que les consorts [B] ayant délivré congé le 20 mars 2020 pour le 1er novembre 2021, ils disposaient d'un délai de 4 mois pour le contester ; en application de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, ce délai a été prorogé ; le délai de contestation du congé a commencé à courir le 24 mai 2020. Ils estiment leur recours recevable pour avoir été formé dans le délai de 4 mois à compter de cette date, constatant que la prétendue irrecevabilité n'a pas été soulevée in limine litis, ils considèrent les consorts [B] irrecevables en leur action. Les consorts [B] répondent que la prolongation du délai ne s'applique qu'à l'acte qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, soit du 12 mars 2020 au 23 juin 2020 ; le congé ayant été délivré le 20 mars 2020, la saisine du tribunal devait intervenir avant le 20 juillet 2020, soit quatre semaines après l'expiration du délai de protection de l'article 1er. Ils estiment les consorts [E] non fondés à revendiquer le bénéfice du délai supplémentaire de l'article 2, le tribunal paritaire ayant été saisi au delà de ce délai, l'action est atteinte de forclusion, ajoutant que les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause. Réponse de la cour Les fins de non recevoir pouvant, aux termes de l'article 123 du code de procédure civile, être proposées en tout état de cause, la forclusion peut être soulevée devant la cour. Aux termes de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, Article 1er, I. - Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. Article 2, Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. Le congé délivré, le 20 mars par les consorts [B] à M. [O] [Z] devait être, selon l'article L. 411-54 du code rural et de la pêche maritime, déféré au tribunal paritaire dans le délai de quatre mois, de l'article R. 411-11, à compter de sa réception, sous peine de forclusion, soit jusqu'au 20 juillet 2020. Cette date étant postérieure à la période fixée à l'article 1er de l'ordonnance, entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus, il y a lieu, faisant droit à la demande des consorts [B], de constater, infirmant la décision, la forclusion de l'action des consorts [E] pour avoir été introduite selon requête en date du 14 août 2020 reçue au tribunal judiciaire le 18 août 2020 et au greffe du tribunal paritaire des baux ruraux le 31 août 2020. Sur la demande de dommages-intérêts Moyens des parties Sollicitant une indemnité de 10 000 euros pour résistance abusive, les consorts [B] soutiennent que les consorts [E], qui devaient libérer les lieux au terme du bail le 31 octobre 2021, se sont efforcés de retarder l'issue de la procédure, attendant 25 mois après la délivrance du congé pour déposer leurs premières conclusions le 24 juin 2022, leurs manoeuvres dilatoires leur permettant de se maintenir dans les lieux pendant trois années culturales supplémentaires. Les consorts [E] répondent que seul le décès de leur auteur, le 16 août 2021, a retardé la procédure, sans que cela puisse leur être reproché ; en tout cas, le montant sollicité ne correspond à aucune perte précise. Réponse de la cour La prétendue résistance abusive des consorts [E] n'est pas établie, puisqu'ils n'ont fait qu'user de leur droit de contester le congé et, ensuite, de leur droit d'appel. Par ailleurs, s'ils se sont maintenus dans les lieux durant la procédure, les consorts [B] ne peuvent prétendre à aucune perte, les fermages étant dus jusqu'à leur départ. Il y a lieu de les débouter de leur demande. Sur les demandes annexes Les consorts [E] qui succombent seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens d'appel et à payer aux consorts [B] une indemnité de procédure de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les consorts [E] étant déboutés de leur demande de ce chef. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe ; Infirme le jugement, sauf en ce qu'il constate la reprise par Mme [K] veuve [Z], M. [F] [Z] et Mme [C] [Z] de l'instance introduite par [O] [Z], décédé le 16 août 2021, en leur qualité d'héritiers de ce dernier, et en ce qu'il condamne ceux-ci au paiement d'une indemnité de procédure ; Statuant à nouveau ; Déclare Mme [A] [B] née [Z], Mme [J] [B] et Mme [U] [B] recevables en leur appel incident ; Le dit bien fondé ; Constate la forclusion de l'action en contestation de congé introduite par Mme [K] veuve [Z], M. [F] [Z] et Mme [C] [Z] postérieurement au 20 juillet 2020 ; Déboute Mme [A] [B] née [Z], Mme [J] [B] et Mme [U] [B] de leur demande de dommages-intérêts ; Condamne Mme [K] veuve [Z], M. [F] [Z] et Mme [C] [Z] au paiement des entiers dépens d'appel et à verser à Mme [A] [B] née [Z], Mme [J] [B] et Mme [U] [B] une indemnité de procédure de 2 000 euros ; Rejette toute autre demande. Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 411-64 du code ruralarticle 123 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article L.411-34 du code ruralarticle 550 du code de procédure civilearticle L411-34 du code rural et de la pêche maritimearticle L. 411-54 du code rural et de la pêche maritime
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66162be499851e0008f1e6c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel