Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 7 avril 2024
- ECLI
- 66162be499851e0008f1e6d0
- Date
- 7 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 7 AVRIL 2024 Minute N° 2024/ N° RG 24/00764 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G62V (1 pages) Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'[Localité 8] en date du 4 avril 2024 à 12h00 Nous, Laurence Duvallet, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marion Mercier, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [B] [I] né le 1er septembre 2001 à [Localité 9] (Algérie), de nationalité algérienne, actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 7], comparant par visioconférence assisté de Me Rachid Bouzid, avocat au barreau d'Orléans, INTIMÉ : LA PRÉFECTURE D'EURE ET LOIR Non comparante, non représentée MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience, À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 07 avril 2024 à 10 heures ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 4 avril 2024 à 12h00 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l'exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé par le retenu contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [B] [I] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt huit jours à compter du 4 avril 2024 à 7h15 ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 5 avril 2024 à 10h52 par M. [B] [I] ; Vu les conclusions et pièces de la préfecture d'Eure et Loir reçues au greffe le 5 avril 2024 à 15h32 ; Après avoir entendu : - Me Rachid Bouzid, en sa plaidoirie, - M. [B] [I], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante : Vu l'arrêté du Préfet de la Vendée du 10 novembre 2023 portant obligation à l'encontre de M. [B] [I] de quitter le territoire français notifiée à l'intéressé le 14 novembre 2023 ; Vu l'arrêté du Préfet de l'Eure et Loir du 29 mars 2024 portant placement de M. [B] [I] en rétention administrative pour une durée de 48h, notifié à l'intéressé le 2 avril 2024 à 7h15 ; Vu la levée d'écrou de M. [B] [I] le 2 avril 2024 à 7h ; Vu la requête en contestation de son placement en rétention formée par M. [B] [I] le 3 avril 2024, adressée au greffe du juge des libertés et de la détention d'[Localité 8] à 17h18 ; Vu la requête motivée du Préfet de l'Eure et Loir en prolongation du 3 avril 2024 reçue le même jour au greffe à 14h27; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans rendue le 4 avril 2024 à 12h et notifiée à l'audience à 12h00 ayant : - rejeté l'exception de nullité soulevée ; - rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative; - ordonné la prolongation du maintien de M. [B] [I] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 28 jours à compter du 4 avril 2024 à 7h15 ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [B] [I] à l'encontre de cette ordonnance le 5 avril 2024 à 10h52 ; Vu le mémoire du Préfet de l'Eure et Loir en date du 5 avril 2024 ; Vu le procès-verbal de ce jour ; MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : L'appel de M. [B] [I], relevé dans les formes et délais prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est recevable. Sur le fond : Vu les articles L. 742-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Au soutien de son appel, M. [B] [I] commence par faire valoir que la CJUE a jugé, dans l'arrêt C-704/20 du 8 novembre 2022, que le contrôle, par une autorité judiciaire, du respect des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever d'office, sur la base des éléments du dossier porté à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant elle, l'éventuel non-respect d'une condition de légalité qui n'a pas été invoquée par la personne concernée et en déduit, sans formuler aucun reproche à l'encontre du contrôle opéré par le juge des libertés et de la détention, que tout moyen portant sur la légalité du placement en rétention doit être déclaré recevable. M. [B] [I] fait valoir ensuite que la Cour de cassation a considéré qu'il appartient au juge, en vertu de l'article 66 de la Constitution, lorsqu'il est saisi par le préfet en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, de se prononcer comme gardien de la liberté individuelle sur les irrégularités attentatoires à cette liberté invoquées par l'étranger (Cass ,2ème Civ, 28 juin 1995), déclare 'alléguer de la violation de ses droits fondamentaux'. Il indique, sans en rappeler la teneur, reprendre les moyens de nullité qu'il avait soulevés en première instance puis, annonce formuler de nouveaux moyens à hauteur d'appel, M. [B] [I] reprochant à l'administration un manque de diligences ainsi qu'un défaut d'examen de sa situation personnelle liée à sa possibilité de l'assigner à résidence. Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative. Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. - Sur les exceptions de nullité M. [B] [I] ne développe devant la cour aucun moyen de nullité, se bornant à indiquer qu'il reprend les moyens de nullité qu'il avait développés en première instance. Devant le juge des libertés et de la détention, il a soutenu un moyen tiré du défaut d'habilitation de la personne ayant consulté les fichiers FAED et VISABIO. C'est par de justes motifs qu'il convient d' adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté ce moyen de nullité, relevant d'une part qu'aucun élément de la procédure ne confirme l'existence d'une telle consultation et d'autre part qu'une telle consultation n'était pas nécessaire en l'absence d'incertitude sur l'identité du retenu qui dispose d'un document de voyage en cours de validité, en l'espèce un passeport algérien valide jusqu'en janvier 2032. - Sur la requête en contestation du placement en rétention administrative Le 8 novembre 2022, la CJUE a dit pour droit que le juge national était tenu de vérifier de sa propre initiative la légalité d'une mesure de rétention prise à l'égard d'un ressortissant étranger en séjour irrégulier (C-704/20 PPU et C39/21 PPU). M. [B] [I], en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative le 2 avril 2024 à sa levée d'écrou à 7h du centre de détention de [Localité 4]. Les procureurs de la République et les juges des libertés et de la détention de [Localité 3], [Localité 2] et [Localité 8] ont été avisés de cette mesure et du transfert de l'intéressé à l'aéroport de [10] en vue de son départ pour l'Algérie puis de son transfert au local de rétention de [Localité 5] et au centre de rétention administrative d'[Localité 7]. Ses droits lui ont été notifiés. L'arrêté de placement en rétention de M. [B] [I] , dont il est justifié de la délégation de pouvoir de son signataire, est régulièrement motivé, tant en droit qu'en fait, au regard de sa situation personnelle (menace à l'ordre public, absences de garanties suffisantes de représentation et refus d'embarquer) qui pouvait légalement faire l'objet d'un placement en rétention administrative. Aucune mesure moins coercitive que le placement en rétention administrative, telle qu'une assignation à résidence, ne pouvait donc être mise en oeuvre par le représentant de l'Etat. Le premier juge a également considéré de manière pertinente par des motifs qu'il convient d'adopter que l'erreur dans la mention du tribunal correctionnel ayant condamné M. [B] [I] figurant dans l'arrêté de placement relevait d'une simple erreur matérielle et ne pouvait avoir porté atteinte aux droits de l'intéressé. - Sur la requête en prolongation de la rétention - Sur le défaut de diligences En application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étangers et du droit d'asile, 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'. Il convient de relever que le premier juge a du se prononcer sur les diligences de la préfecture pour motiver sa décision de prolongation de la rétention administrative, si bien que ce moyen présenté comme nouveau par l'intéressé ne l'est pas. M. [B] [I] se contente de faire valoir que les diligences de la préfecture ne lui semblent pas suffisantes, sans plus de précisions. Il est constant que l'administration n'a pas à justifier de diligences nécessaires à l'éloignement durant la période d'incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère civ., 17 octobre 2019, n°19-50.002). Or, il est justifié d'un passeport en cours de validité jusqu'en janvier 2032 délivré par les autorités algériennes en sorte que la saisine des autorités consulaires n'était pas requise. La préfecture d'Eure et Loir a présenté une demande de routing d'éloignement le 6 mars 2024 pouvant être mis en oeuvre après la levée d'écrou du 2 avril 2024. À la suite du refus d'embarquement de M. [B] [I], une nouvelle demande de routing a été présentée par la préfecture le 2 avril 2024 à 19h42. Il apparaît ainsi que les diligences accomplies apparaissent nécessaires et suffisantes. - Sur le défaut d'examen de sa situation personnelle en vue d'une assignation à résidence Selon l'article L.743-13 du CESEDA, l'assignation à résidence de l'étranger peut être ordonnée lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation suffisantes effectives. M. [B] [I] indique avoir remis son passeport en cours de validité à l'administration du centre de rétention, et justifie désormais en cause d'appel, par une attestation datée du 4 avril 2024, être hébergé chez un ami, M. [G] [C], au [Adresse 1] à [Localité 6]. Toutefois, il convient de rappeler que M. [B] [I] n'a pas déclaré d'adresse fixe lorsqu'il était incarcéré et cet hébergement n'est pas constitutif d'un logement stable, effectif et pérenne dans la mesure où M. [B] [I] ne justifie pas de ses liens avec cette personne. Par ailleurs, il ne justifie pas non plus de ses ressources, ce qui est relevé dans l'arrêté de placement du 29 mars 2024 : « l'intéressé n'a pas la possibilité d'acquérir légalement les moyens de quitter le territoire français, étant dépourvu de droit au travail ». Enfin, dans la mesure où M. [B] [I] a refusé d'embarquer dans le cadre du vol prévu le 2 avril 2024 à 12h15, la remise d'un passeport à l'administration ne peut caractériser l'existence de garanties de représentations propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement. Il évoque à l'audience finalement le souhait de quitter la France pour se rendre, non pas en Algérie, mais en Espagne où il aurait une amie depuis de 2 ou 3 ans, sans plus de précisions. Cet élément ne permet pas de retenir qu'il présente des garanties de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement. Au regard de l'ensemble de ces éléments, étant observé qu'en cause d'appel, la requête du Préfet tendant à la prolongation motivée tant en droit qu'en fait a été réitérée et en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, rien ne justifie d'accueillir le recours de M. [B] [I], ni de refuser d'ordonner la prolongation de son placement en rétention administrative. Il y a lieu dès lors de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel de M. [K] [I] ; Rejetons les moyens soulevés par M. [I] ; Confirmons l'ordonnance déférée du juge des libertés et de la détention ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [K] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Laissons les dépens à la charge du Trésor public ; Ordonnons la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance au retenu, et son conseil, à la Préfecture de l'Eure et Loir et au Procureur général près la cour d'appel d'Orléans Et la présente ordonnance a été signée par Laurence Duvallet, présidente de chambre, et Marion Mercier, greffier présent lors du prononcé. Fait à [Localité 8] le SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Marion MERCIER Laurence DUVALLET Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 7 Avril 2024 : LA PREFECTURE D'EURE ET LOIR, par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. [B] [I] , copie remise par transmission au greffe du CRA Me Rachid BOUZID, avocat au barreau d'ORLEANS, copie remise en main propre contre récépissé /PLEX L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 743-8 du Code de larticle 66 de la Constitutionarticle L.743-13 du CESEDAarticle L. 743-12 du CESEDAarticle L.741-3 du code de larticle 66 de la Constitution et de larticle L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 7 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66162be499851e0008f1e6d0
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